CHAPITRE II
Biens fonciers.
Historique et législation.
Gestion : exploitation des biens par rétablissement, baux.
Bois. — Bois soumis au régime forestier. — Dispositions du Code forestier. — Ordonnance du 1*' avril 1827, pour rexécution du Gode forestier. — Reboise* ment. — Vente des coupes ordinaires. — Vente des coupes extraordinaires. —
Droit de chasse.
Echange. — Aliénalion. — Acquisition d'immeubles.
Les possessions considérables en biens fonciers dont le pouvoir royal, malgré l'édit de 1749, n'avait pu empêcher le continuel accroissement, furent d'abord respectées par le gouvernement révolutionnaire. Mais la nécessité de combler le déficit, tous les jours plus grand, des finances publiques, amena le pouvoir à recourir à une mesure aussi rigoureuse qu'inhumaine : les hospices furent dépouillés de leurs biens par la loi du 23 messidor an II, qui les fit entrer du même coup dans le domaine de TÉlal. Cette loi, en enlevant leur individualité aux établissements hospitaliers, chargeait la nation de subvenir à leurs besoins.
Un tel état de choses dura deux ans, au bout desquels il fut vaincu par une expérience qui condamnait des secours aussi mal appliqués qu'insuffisants. La loi du 16 vendémiaire an V rendit aux pauvres leur patrimoine.
Voici les articles de cette loi qui s'appliquent à la restitution des biens :
Art. 5. — Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs
biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trésor public ou par des particuliers.
Art. 6. — Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.
Art. 7. — Les administrations centrales de départements se feront remetti*e, dans le mois de la publication de la présente, Tétat des biens vendus, dépendant d^hospices situés sur leur territoire.
Art. 8. — Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus, et ce après estimation d'experts, dont un sera nommé par elle, l'autre par le directeur des domaines nationaux.
Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire et n*aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.
Art. 9. — Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur les domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au Trésor public, seront payées par le Trésor public auxdits hospices.
Art. 10. — Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1 790, leurs biens vondus.
Art. 11. — Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours sans une autorisation spéciale du Corps législatif.
Art. 12. — La Trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer lepoque à laquelle la présente disposition recevra son exécution et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.
Par suite des embarras de l'État, cette juste restitution ne s'effectua que lentement, et ce ne fut guère que le gouvernement consulaire qui put rendre aux hospices le complément de ce qui leur avait été enlevé.
Ces biens fonciers, déjà considérables, ont été et sont tous les jours augmentés par des libéralités en immeubles et par les rares acquisitions autorisées comme emploi de capitaux.
Les gouvernements n'ont jamais favorisé l'extension des propriétés foncières des établissements charitables. La déclaration du 2 juillet 1762 et redit de janvier 1780 montrent le désir constant qu'avait le
pouvoir royal de voir transformer tous leurs biens fonds en rentes. Plus tard, l'administration supérieure a toujours manifesté les mêmes tendances.
Voici comment s'exprimait à cet égard M. de Gasparin, ministre de Tinlérieur, dans son rapport au roi, en 1837 :
€ La quotité des revenus de cette nature (revenus des biens fonciers) est nécessairement très variable, surtout à Tégard de ceux qui proviennent des maisons de ville. Il y a des non-valeurs à subir ; les réparations, qui ne sont pas toujours faites en temps opportun, viennent trop souvent dévorer le produit de plusieurs années.
« D'un autre côté, il existe une grande quantité de propriétés rurales dont les fermages se payent, les uns en argent, aux prix fixés par les mercuriales, les autres en nature; dans ce dernier cas, on vend au cours les blés qui ne sont pas consommés.
« Il en résulte que les établissements charitables sont placés dans la condition désavantageuse de n'avoir point de revenus fixes, dont le net puisse être connu à l'avance, ce qui serait d'une incontestable utilité.
« Si du moins ces revenus atteignaient, à l'ordinaire, le taux élevé que savent obtenir les possesseurs à titre individuel privé; s'il était vrai que la gestion de si nombreuses propriétés fût comparable à celle du père de famille, on admettrait volontiers que, pour les hospices, la possession d'immeubles dût être préférée à celle de capitaux mobiliers. Mais il est hors de doute que, malgré le zèle des commissions administratives, et bien que les baux s'adjugent aux enchères, la plupart des locations ont lieu à des prix qui ne sont pas toujours égaux à la valeur véritable.
« Ce qui tend encore à altérer sensiblement les revenus fonciers, c'est la dissémination des immeubles, souvent situés à de grandes distances. Comment concevoir que des biens ainsi subdivisés, éloignes du siège des administrations, puissent être préservés de toute déprédation par une surveillance réelle et efficace ? Cette surveillance, il faut le reconnaître, existe bien rarement, et même ordinairement elle est nulle.
« Il est donc évident que les propriétés immobilières des établissements charitables produisent beaucoup moins que les propriétés de même nature appartenant à dos particuliers, outre que la gestion des premières coûte infiniment plus; et ce n'est pas sortir de la réalité que
de poser en fait qu'il existe une difTérence d*un quart au moins entre les produits nets des uns comparés à ceux des autres. >
Au moment où ce rapport était fait, bien des immeubles donnaient à peine 1 1/2 à 2 0/0, lorsque le revenu de la rente atteignait 5 0/0. Aussi, des établissements hospitaliers, qui auraient pu subvenir à leurs besoins, étaient-ils obligés, pour combler leur déficit, de solliciter des subventions de TÉtat ou des communes. Cette situation amena un grand nombre d'aliénations de biens fonciers.
Aujourd'hui, la plupart des propriétés foncières donnent des revenus plus rémunérateurs, et il ne serait pas, croyons-nous, d'une bonne administration d'aliéner les immeubles hospitaliers pour les convertir en rentes sur l'Etat.
Plusieurs raisons s'opposent, d'ailleurs, à ces aliénations.
La première, c'est que souvent les propriétés foncières ont été données à charge d'inaliénabilité. Sans chercher si cette condition est ou non légale et obligatoire, là où elle a été acceptée, elle doit être scrupuleusement observée (1).
La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que des établissements dont la durée n'a pas de limites aliènent sans nécessité des immeubles gérés avec sollicitude et intelligence et dont les revenus, sans atteindre celui de la rente, ne diffèrent pas sensiblement du loyer de la propriété purement privée.
Enfin, la raison dominante qui doit amener les administrations hospitalières à conserver, dans la mesure de leurs moyens, les immeubles dont elles sont propriétaires, est la réduction que la rente est appelée à subir par suite do la dépréciation constante du signe monétaire, par suite aussi des bouleversements sociaux qui peuvent se produire.
S'il fallait un exemple pour appuyer notre opinion, nous le trouverions dans les faits suivants :
En 1720, la dette publique, à la suite des désastres financiers qui accompagnèrent l'application du système de Law, fut réduite de moitié ; en l'an VI, cette moitié fut réduite d'un tiers, et enfin, en 1852, ce tiers a été réduit lui-même aux neuf dixièmes. En sorte qu'une rente, qui était de 100 francs en 1720, n'est plus aujourd'hui que de 15 francs.
(1) Circulaire ministérielle du 14 août 1858.
Les biens fonciers, au contraire, surtout les propriétés rurales, augmentent de valeur, et, sur plusieurs points de la France, le prix de la plupart des biens de cette nature a triplé dans Tespace de cinquante années.
L'opportunité de l'aliénation des immeubles ne peut être réglementée d'une manière absolue, elle échappe aux prévisions ; on ne peut qu*émetlre à cet égard des opinions dont il nous paraît bon de ne pas s'écarter.
S'agit-il de propriétés utilement exploitées, entretenues avec soin, présentant pour l'avenir des chances d'accroissement, ou que les donateurs ont grevées d'une clause d'inaliénabilité? Les commissions agiront prudemment en conservant de tels immeubles.
S'agil-il, au contraire, de biens mal exploités, mal entretenus et dont 1 amélioration imposerait des sacrifices considérables, ou encore d'immeubles dont le revenu ne suffit pas aux besoins de l'établissement qui les possède, tandis que le prix, s'il était converti en rente, donnerait les ressources nécessaires? La vente s'impose.
Mais il faut, et c'est l'avis bien sage plusieurs fois exprimé par le Conseil d'État, que le dixième du prix de cette vente soit capitalisé pour compenser la dépréciation de la rente.
Gestion. — L'article 537 du Code civil dispose :
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Les propriétés foncières des hospices sont soumises à l'application de ce principe de notre droit. La loi du 7 août 1851 a attribué aux commissions administratives le soin de gérer les biens immeubles appartenant aux établissements hospitaliers; pour la régularité de leur gestion, les administrations hospitalières font tenir un sommier général des biens fonciers que possèdent les hospices (1).
Les hospices exploitent directement leurs propriétés ou les donnent à ferme. Les délibérations que les commissions administratives prennent à ce sujet, dans l'un ou l'autre cas, peuvent être annulées trente jours après la notification officielle.
;l; laslructioQ ministérielle du 8 février 1823,
II est, en général, plus avantageux et plus conforme aux principes d*une bonne administration d'affermer les domaines ruraux et les immeubles bâtis des établissements de bienfaisance. Cette règle ne doit guère recevoir d'exception que pour les jardins et les prés qui sont à proximité des hospices et pour les bois qui, pour la plupart, sont soumis au régime forestier.
Exploitation des biens par l'établissement. — L'exploitation des biens par l'établissement, qui ne doit être que l'exception, se fait sous la surveillance de l'économe, qui pourvoit à la récolte des revenus en nature et en constate la rentrée sur les livres, conformément à l'instruction ministérielle du 20 novembre 1836, (Voir le chapitre Comptubililé matières.)
Baux. — La mise en ferme des propriétés a été recommandée de tout temps comme le moyen le plus sur d'accroître les ressources hospitalières en améliorant le fonds de la propriété. C'est, en effet, la voie la plus sage à suivre dans l'administration du patrimoine des pauvres que de laisser à des gens spéciaux et laborieux le soin d'exploiter des immeubles qui, dans les mains de Tadministration, manquent presque toujours de surveillance.
« Les baux des établissements publics, dit le Code civil (art. 1712), sont soumis à des règlements particuliers. »
L'article 8 de la loi du 7 août 1851 sur les hospices et hôpitaux a rangé ces actes au nombre de ceux que les commissions administratives peuvent régler parleurs délibérations, lorsque leur durée n'excède pas 18 ans pour les biens ruraux, et 9 ans pour les autres. Cette loi a plus décentralisé, sur ce point, que ne Ta fait le décret du 25 mars 1852. Or, si l'on envisage l'esprit de ce décret, on ne peut admettre qu'il ait entendu faire remonter aux mains des préfets une attribution qui était descendue dans celles des administrateurs hospitaliers, c'est-à-dire qu'il ait voulu faire acte de centralisation.
L'article 8 de la loi du 7 août 1851 est donc resté en vigueur et continue à régir, en matière de baux, les hôpitaux et les hospices, à l'exclusion des autres établissements de bienfaisance.
Il convient que les baux consentis par les hospices ne dépassent pas 18 ans. Cependant pour des raisons particulières les commissions administratives peuvent consentir des locations de plus longue durée, avec
rintervention du préfet, qui en règle les conditions. Un délai excédant 30 ans ne saurait être adopté, il aurait pour conséquence de priver les établissements de la libre disposition de leurs ressources et leur enlèverait en même temps la faculté de réaliser des améliorations qui peuvent devenir indispensables.
Les termes généraux dans lesquels est conçue la disposition du décret du 25 mars ne peuvent laisser aucun doute sur retendue des attributions conférées aux préfets en cette matière. De ce qu'ils ont le droit de statuer sur les baux de toute durée et de toute nature, on doit conclure qu*ils sont également compétents pour statuer sur les modifications à apporter à ces contrats, du consentement des parties intéressées. Il faut donc considérer comme abrogée la disposition de l'arrêté du 14 ventôse an XI, relative aux baux des biens appartenant aux hospices, d'après laquelle les résiliations ou modérations de prix de baux ne pouvaient avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement. Aujourd'hui cette autorisation est accordée par les préfets après Taccomplissement des formalités spéciales prescrites par l'arrêté du 7 germinal an IX, notamment après l'enquête de commodo vel incommodo (l)y qui constitue une garantie essentielle des intérêts des établissements charitables.
La mise en ferme des biens a lieu régulièrement, par adjudication publique, à la chaleur des enchères, après affiches et publications et autres conditions exprimées dans un cahier des charges.
Les différentes règles de cette adjudication ont été prescrites par le décret du 12 août 1807, ainsi conçu :
Article premier. — A compter delà publicalion du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres étabhssements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits sux enchères, pardevant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.
(1) L'information de commodo vel incommodo est une en(iuêle qui tend à faire connaître Putililé 011 le préjudice qui peut résulter de l'opération. 11 ne suffit pas de constater que nul n'a réclamé contre la mesure proposée ; on doit avoir soin d'appeler comme témoins les personnes qui peuvent y être intéressées ou qui y sont opposées, afin de balancer Ise inconvénients et les avantages.
Art. 2. — Le cahier des charges de Tadjudication et de la jouissance sera préalablemeat dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de rétablissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges (1).
Art. 3. — Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements, et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'article 683 du Code de procédure civile. Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication.
Art. 4. — Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration assistera aux enchères et à l'adjudication.
Art. 5. — Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département, et le délai de l'enregisti'ement sera de 15 jours après celui où elle aura été donnée (2).
Art. G. — .
Ce n'est que rarement, et pour des considérations qui rendraient les enchères inutiles ou désavantageuses, que les préfets peuvent dispenser les hospices de cette formalité (3). Dans ce cas, le bail de gré à gré est passé devant le maire, assisté de deux membres de la commission administrative et du receveur.
Les administrateurs et les receveurs des hospices ne peuvent se rendre adjudicataires des baux, ni affermer les biens des hospices (4).
Le cahier des charges dressé par la commission administrative indique les clauses, charges et conditions auxquelles le preneur sera assujetti.
Les grosses et menues réparations, les contributions de toute espèce, doivent naturellement faire partie des charges qu'il faut lui imposer. Les constructions, marnages, plantations et améliorations que les fermiers auraient pu faire, doivent profiter exclusivement aux hospices à l'expiration des baux, sans qu'ils aient à payer aux fermiers ou à leurs représentants aucune espèce d'indemnité.
(1) Aujourd'hui, la commission adminislralive a seule qualité pour rédiger lo cahier des charges, qui n'est plus soumis à l'approbation préfectorale. {"2) Ce délai a élé porté à vingt jours par la loi du 15 mai 1818.
(3) Décision ministérielle du 11 janvier 1801.
(4) Code civil, article 450.
Le mode de payement du prix des baux doit être stipulé; et en général, pour mettre les hospices à Tabri des chances désavantageuses, il est préférable de stipuler le prix en denrées, rachetables au prix des mercuriales.
Il importe aussi d'exiger du concessionnaire un cautionnement : le plus sûr moyen est de l'obliger à verser dans la caisse des hospices une somme déterminée imputable par portions sur chacune des dix dernières années du bail.
Aux receveurs incombe Tobligation de faire rentrer sous leur responsabilité le prix des loyers et des fermages en espèces, ils informent aussi Tadministration de l'expiration des baux et empêchent toute prescription à cet égard.
Bois. — De tous les biens fonciers des hospices, celui qui nous parait s'accommoder le mieux des règles édictées pour la gestion de ces biens, parce qu'il amène un contrôle des plus sérieux, c'est la propriété forestière.
Aussi les administrations hospitalières, soucieuses de l'avenir des établissements confiés à leur sollicitude, conservent-elles les biens de cette nature, qui ont pour elles le grand avantage de procurer un revenu suret d'être généralement soumis au régime forestier des biens de l'État.
Tandis que, pour les autres propriétés, la mise en ferme est avantageuse, pour les bois, au contraire, la location serait certainement préjudiciable aux intérêts des établissements charitables. — La plupart d'entre eux sont d'ailleurs susceptibles d'être soumis au régime forestier, qui présente, par son excellente organisation, des garanties qu'on retrouverait diflicilement en adoptant d'autres modes de gestion.
Les bois qui, exceptionnellement, ne sont pas soumis au régime forestier, sont exploités par l'hospice ou gérés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les propriétés rurales dont nous venons de parler.
Bois soumis au régime forestier. — La loi de 1791, qui réorganisa le régime forestier en France, soumit les bois des établissements pubhcs à la surveillance de l'administration forestière. — L'arrêté du 19 ventôse an X en attribua définitivement la gestion et la garde aux
agents chargés de surveiller les forôts de TÉtat, et les soumit aussi au régime des bois nationaux.
Les règles de cette gestion ont été déterminées par les dispositions du Code forestier et de V Ordonnance du 1" août 1827. Nous rapportons les parties de ces lois qui ont trait aux établissements hospitaliers.
Code forestier, titre VI.
Des bois des communes et dos établissements publics.
Art. 90. — Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1*' de la présente loi, les bois, taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par Tautorilé administrative, sur la proposition de Tadministration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.
Il sera pi'océdé dans les mômes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d*exploitation.
En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre m leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire et aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à en délibérer; en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'État.
Art. 91. — Les communes et les établissements publics ne peuvent faille aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement (1); ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV contre les particuliers, pour les contraventions de même nature (2).
(1) Le décret du 2 mai 1848 a ctabli une taxe sur le défrichemcnl des bois qui esl de 25 0/0 de la plus-value résuUanl de la conversion des terrains boisés eu terrains arables, prés et autres natures de culture.
{z) Le titre XV dit qu'en cas de contravention le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de «ODO francs au moins et do 1,500 francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des flnances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne doit pas excéder trois années.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décir^ion ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrOte le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. (Loi du 18 juin lSo9.)
Art, 93. — Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissoinents publics sera toujours mis en réserve, lorsque les communes ou les 6t«blissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.
Cette disposition n*est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres i^ésineux.
Art. 94. — Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maii*e et les administrateurs des établissements, sauf l'approbalion du préfet, sur Tavis de l'administration forestière. «
Art. 95. — Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf Tapprobation du conseil municipal, et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements (1).
Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leur commission.
En cas de dissentiment le préfet prononcera.
Art. 96. — A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi , le préfet y pourvoira, sur la demande de Tadministration forestière (2).
Art. 97. — Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d*un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de TÉtat, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.
Art. 98. — L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics; s*il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris Tavis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière.
Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissements propriétaires.
Art. 99. — Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Elat, et soumis à l'autorité des mêmes* agents; ils prêtent serment dans les mômes formes, et leurs procès- verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier, autres que ceux dont la garde leur est confiée.
Art. 100. — Les ventes des coupes, tant ordinaires ({u'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que
^1; Le choix des gardes forestiers par radminijîlralion hospitalière présentait de graves inconvénients. Le décret du ST) mars 18r>2 a moditié le mode de nomination en Tattribuant aux préfets, qui ont maintenant seuls qualité pour faire ce choix.
(2,1 Cet article a été modifié, comme le précédent, par le décret du 25 mars 1852.
pour les bois de TÉtat, et en présence du maire ou d'un adjoint, pour les boi des communes, et d*un des administrateurs pour ceux des établissemenl publics; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûmen^=^ appelés, entraîne la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe par Tordre des maires des communes ou des admî— -nistrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, .^ donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous ^ de 300 francs, ni excéder G,000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires.
Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.
Art. 101. — Les incapacités et défenses prononcées par rarlicle 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont Tadministration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de Tarticle précité, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles (1).
Art. 102. — Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraor* dinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve, en faveur de ces établissements et suivant les formes qui seront prescrites par Tautorilé administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés et ne pourront être vendus ni échangés sans Tautorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti dépareilles ventes ou échanges seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de rétablissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls.
Art. 104. — Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.
Art. 106. — Pour indemniser l'Etat des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires, de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession (2).
Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le ving-
(1) L'article 21 prohibe aux fonctionnaires de l'adrainistralion forestière de prendre part directement ou indirectement aux ventes. — En cas de contravention, il punit d'une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et de l'emprisonnement prévu par l'article 175 du Code pénal.
(2) Ce droit est aussi exigible sur le produit de l'extraction du minerai faite dans les bois des établissements ûe bienfaisance. (Circulaire du 20 septembre 1843.)
tième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux et des administrateurs.
-Art. 107. — Moyennant les perceptions ordonnées par Tarliclo précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de rstdministration forestière, sans aucuns frais.
L<es poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectués sans frais par les agents du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de TÉtat.
En conséquence, il n*y aura lieu a exiger à Tavenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage et de rénrpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de Tadministration forestière, ni le remboursement, soit des frais des instances dans lesquelles Tadministration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en nonvaleur par l'insolvabilité des condamnés.
Art. 108. — Le salaire des gardes forestiers restera à la charge des communes et des établissements publics.
Art. 109. — Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement aflectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106.
Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères, avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdiles charges.
Art. 1 10. — Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à des communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par Tarlicle 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par Tarlicle 78 contre les pâtres ou gardiens. Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1069, le pâturage des moulons a été toléré jusqu^à présent.
Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales.
Art. 111. — La faculté accordée au gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.
Art. 112. — Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur Fexercice des droits d'usage dans les bois de FÉtat, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont les mêmes bois pourraient être grevés, sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84,
Code forestier, titre ni, section TŒ.
Des droits d'usage dans les bois de PÉtat.
Art. 62. — Il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Art. 63. — Le gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'au gouvernement, et non aux usagers.
Art. 64. — Quant aux autres droits d*usage quelconques et aux pâturages, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, parles tribunaux.
Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours en conseil d'État.
Art. 65. — Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 66 ci-dessus, l'exercice du droit d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture.
Art. 66. — La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois. L'époque de l'ouverture en sera ^wé^ chaque année par l'administration forestière.
Art. 67. — Quels que soient l'âge ou l'essence du bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours en conseil de préfecture ; et ce, nonobstant toutes possessions contraires.
Ait. 68. ^ L'admiaistralion forestière flxerif,<l'if|irA» Um tiroHm Jim MMnim, le Bombre de porcs qui pourront être mi« eri \m$mi/;t$ $a /le« )/ei»i)«o» /^i^l povrost être admis sa pâturagff.
Xmi. 69. — Chaque a&oée, ev^int le 1^ tfieri^ f^/tir Uf pkU$ri$^iu ^t ^^^i ^^^^/^
5s Disi«uir j*i« i»!5âttin t **îii^ ;*v;if^ v*«4i!^ ^ i-'/i yvv* <>4^v/ V/**- i./ n "^ — Lrrr n*trmii.-r î>i3i* i^^uu^^ *•'- i/*^iîiii*/ v*'*-*>ii yiuuA/' y/\M ^u>*
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Art. 77. — Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux, ou au panage un plus gi*and nombre de porcs qife celui qui aura été fixé par l'administration, conformément à l'article 68, il y aura lieu, pour Texcédent, à l'application des peines prononcées par l'article 199 (1).
Art. 78. — Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contrôles pâtres ou bergers, de quinze francs d'amende.
En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé dans certaines localités par des ordonnances.
Art. 79. — Les usagers qui auront droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII, pour les bois coupés en délit.
Art. 80. — Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende.
Art. 81. — Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion afférente à chacun des contrevenants.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de 50 francs, et demeureront, en outre, personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis.
Art. 82. — Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.
(1) L'arlicle 199 du Code forestier punit les propriétaires d'animaux trouves de jour en délit dans les bois de dix ans cl au-dessus, d'une amende d'un franc pour un cochon, deux francs pour une bclc à laine, trois francs pour un cheval ou autre bête de somme, quatre francs pour une chèvre, cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau.
Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.
Art. 85. — Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines (1).
Ordonnance du 1*' août 1827, pour Texécution du Code forestier (2).
Titre V. — L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles !•' et 90 du Code, comme étant susceptibles d*aménagement ou d'une exploitation régulière. — S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état du bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs. — Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur aux préfets, qui feront délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous.
Lorsqu'il y aura lieu d*opérer la délimitation du bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière prescrite par la 1'* section du titre II de la présente ordonnance, pour la délimitation et le bornage des forêts de l'État, sauf les modifications des articles suivants.
Dans les cas prévus par les articles 58 et 59 (3), le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra l'avis du conservateur des forêts et celui des maires et administrateurs.
Le maire de la commune» ou Tun des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal. — Le Conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à i'iiomologalion.
Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs dans la forme ordinaire.
ili L'article 57 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, défend aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, fuinos ou autres fruits, semences ou productions des forêts sous peine d'amende.
(2) Nous donnons de celte ordonnance les parties concernant les hospices; elles complètent les règles de l'administration forestière données par le Code forestier.
(3) Voir Tordonnanc^e du l*' août 1827, titre deuxième.
L*état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de rétablissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le payement par toutes voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus (1).
Toutes les dispositions des £•, 8**, 4*, 5* et 6* sections du litre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications ({ui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre (2).
Les ordonnances d*aménagement ne seront rendues qu*après que les con-
(1) Ordonnance du 25 mars 1841}, conearnani le payement des frais de la délimitation et dn bornage des bois des communes et des établissements publics,
o Art. 1*"*. Les communes et les établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayants droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite sur les propriétaires riverains le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux. »
La même ordonnance ajoute, dans son article 3, que les frais de coopération du service des travaux d'art seront versés par les receveurs des établissements de bienfaisance dans les caisses des domaines à titre de remboursement d'avances. Ces mêmes rétributions ont été fixées par arrêté du ministre des finances à six francs pour chaque journée employée au cabinet, et onze francs pour chaque journée employée sur le terrain.
(S) Loi de ûnances du 19 juillet 1845. a Art. G. Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature du produit des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront a porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires. Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations dos conseils municipaux et des administrateurs, et ravis du préfet. Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront détermines par une ordonnance royale. »
Ordonnance du 5 février 1846 qui détermine les délais dans lesquels sont délivrés les états estimatifs des produits en nature des bois. « Art. l". Avant le l»' septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estimatifs des produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.
« Art. 2. Avant le 10 du mCme mois, les états seront transmis par les préfets aux maires des communes et aux présidents des commissions administratives des établissements publics, propriétaires de bois.
« Les observations des conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions du conservateur des forêts, devront être adressées, au plus tard, le 30 du même mois aux préfets.
tt Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre dos finances, avec leur avis, le iV) octobre suivant. »
Les articles 5 de la loi du S5 juin 1841 et 6 de la loi du 19 juillet 1845 ont alloué à l'État, à titre de frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, une taxe iixée à 5 0/0 du prix de vente des produits principaux de ces bois, et au vingtième de la valeur des mêmes produits délivres en nature. Toutefois, aux termes de
seils munidpaux ou les administrateurs des établissements propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis.
Les mêmes formalités seront observées lorsquMl s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes et autres travaux d'amélioration. — Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés
Varticle 14 de la loi du 14 juiUet 1856, la somme à payer à ce titre par chaque commune ou établissement public ne peut dépasser un franc par hectare des bois qui lui appartiennent. L'exécution de celte dernière disposition a donné lieu à la double question de savoir : 1* à quel exercice doivent être annuellement rattachées les taxes afrérentes, soit au prix des coupes vendues, soit à la valeur des coupes délivrées en nature; 2* si, pour le calcul du maximum d*un franc par hectare, il y a lieu de tenir compte de la fraction d'hectare que peut présenter le chiffre de la contenance totale des bois.
1* Détermination de rexercicc. — D'après une décision prise par le ministre des finances, le 2 avril 1857, la taxe do 5 0/0 sur le produit des coupes vendues appartient à l'exercice de Tannée pendant laquelle la vente a eu lieu.
Quant à la taxe du vingtième sur la valeur des coupes désignées pour être délivrées en nature, elle appartient, aux termes d'une décision antérieure du 26 décembre 1846, à Texercice de Tannée qui suit celle de la désignation de ces coupes.
De ces distinctions, il résulte que, pour reconuaîtrc s'il y a lieu de réduire au maximum d'an franc par hectare, conformément aux prévisions de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1846, les frais annuels de régie, on doit opérer, pour chaque année, sur les prix de vente de Tannée courante, cumulés avec les estimations de la voleur des coupes désignées pendant Tannée précédente pour être délivrées en nature.
Ce mode de procéder vient d'être sanctionné par une nouvelle décision prise par le ministre des llnances le 13 novembre 1874, et principalement motivée sur cette considération, que l'exploitation effrctivc des coupes délivrées en nature et la détermination par le ministre de leur valeur estimative n'ont généralement lieu que dans le cours de Tannée qui suit la désignation; de sorte que, en fait, ces coupes représentent réellement, avec le prix des ventes faites pendant la même année, le revenu d*un même exercice.
Le ministre a fait remarquer d'ailleurs que la perception des frais de régie, opérée sur ces bases, ne peut être préjudiciable aux communes ou établissements publics, une sorte de compensation devant nécessairement s'établir d'une année à l'autre, entre les taxes à recouvrer.
2* Fractions (tbcctare. — En vue d'assurer Tuniformité de la perception et de la faciliter, la même décision porte, par interprétation favorable des termes de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1856, que les fractions d'hectare devront être négligées pour le calcul du maximum d'un franc par hectare, de la contenance totale des bois de chaque commune ou établissement public.
Les agents se conformeront aux dispositions qui précèdent. Ils continueront d'ailleurs à appliquer les règles tracées soit par Tinstruction n* 2103, relative au mode général d'exécution de l'article 14 de la loi du 14 juillet 185^, soit par Tinstruction n<* 2105, spéciale aux ▼entes et délivrances de coupes arriérées, soit puQn par Tinstruction n<* 2269, concernant les ventes des coupes dont la délivrance en nature, précédemment opérée, serait restée sans suite.
(Instruction du directeur de l'enregistrement et des domaines du 28 décembre 1874.)
par le préfet, sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous, sur le rapport de notre ministre des finances.
Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare. — Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare.
Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer, en exécution de Tarticle 96 de la présente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes et établissements propriétaires.
Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissements publics, aucune adjudication de glandée ou de panage, qu'en vertu d*une autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissemenls propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local.
Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. — Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis du préfet, ne nous seront soumises par notre ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur.
Les administrateurs des établissements publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction, dont les établissemenls auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par lui a l'agent forestier local. — Les quantités ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges.
Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 105 du Code forestier, cette expertise sera faite dans le procès-verbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier et par un expert au choix de la partie prenante. Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier.
Dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 109 du Code, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au Trésor par l'article 106 du Code. — Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal, pour être employé à l'acquittement de ces charges.
Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté, accordée par le Code forestier aux communes et aux établissements publics, d'affranchir leurs bois du droit
d'usage, le conseil municipal ou les administrateurs do la commune ou d'établissements propriétaires seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité, soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté, à notre ministre des finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de Tintérieur. — Il sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 418, 114 et 116 de la présente ordonnance; mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera choisi par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal, ou par les administrateurs de l'établissement. Il sera procédé conformément à l'article 115 de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou par les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.
Toutes les dispositions de la section IX du titre II de la présente ordonnance, sur Texercicedu droit d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics, dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123.
Reboisement. — A la suite de la loi sur le reboisement du 18 juillet 1860, un décret du 25 août 1861 a réglé ainsi l'exécution de cette loi à l'égard des établissements publics.
Article premier. — Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou des établissements publics.
Les frais relatifs à ces opérations seront à la charge des communes et des établissements publics; ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par notre ministre des fmances, qui déterminera la part à attribuer à l'État en remboursement de la portion du traitement des agents, afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes à titre d'indemnité de déplacement.
Art. 2. — Il sera fourni, pour la part revenant à l'Etat, et pour celle qui devra être comptée aux agents, des décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.
Ces états dressés par le conservateur seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir :
En ce qui concerne les restitutions à l'État, par les receveurs des Domaines à titre de remboursements d'avance, et comme produits accessoires des forêts;
En ce qui concerne les frais dus aux agents,par les receveurs des finances, à litre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers.
Des textes que nous venons de citer, il résulte : Que Taliénation des bois soumis au régime forestier et appartenant aux établissements hospitaliers ne peut être autorisée que par un décret
rendu en Conseil d'Etat ;
Que ces mêmes bois sont gérés par les agents de l'administration des forêts ;
Que les trois quarts des bois sont aménagés en coupes ordinaires, et que leur produit est ainsi porté dans les recettes du budget annuel des hospices ;
Que le quatrième quart est mis en réserve et ménagé en coupes extraordinaires, qui ne sont autorisées que par décret rendu sur la demande de la commission administrative (1) et la proposition du ministre de ragricullure, alors que la nécessité de subvenir aux frais d'une dépense urgente justiiie cette mesure dans Tintérélde l'établissement.
Vente des coupes ordinaires. — La vente des coupes ordinaires a lieu par adjudication, à la diligence des agents forestiers, par-devant le préfet ou le sous-préfet de Tarrondissement où les coupes sont situées, en présence des agents forestiers, d'un membre de la commission administrative de l'hospice propriétaire et du receveur de l'établissement, sans néanmoins que l'absence de l'administrateur et du receveur, dûment appelés, entraîne la nullité de l'opération. Le c-ahier des charges qui doit servir de base à l'adjudication doit déterminer le mode et les époques du payement à faire aux établissements par les adjudicataires. Ordinairement, un dixième du prix d'adjudication est payé comptant, le surplus, en traites aux échéances des : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année qui suit celle de l'adjudication. Le versement du dixième à faire à l'hospice peut être effectué à la caisse du receveur particulier des finances, qui le reçoit alors à titre de placement au Trésor public; il en est délivré à l'adjudicataire, comme pour les fonds reçus des receveurs hospitaliers, un récépissé à échanger contre la quittance à souche de ce dernier comptable, à qui il transmet immédiatement une déclaration de versement, avec invitation de faire recette des fonds au compte de l'établissement, et d'en faire dépense à titre de placement au Trésor.
(1) L'avis du prcfel doit accompugner la demande de la cominissioa administralivc.
Les cahiers des charges peuvent en outre imposer aux adjudicataires Tobligation de payer les frais accessoires des ventes ; le montant de ces frais est alors versé par les adjudicataires au receveur de rétablissement, qui demeure chargé de payer les frais aux ayants droit sur le mandat des ordonnateurs. Si, pour la commodité des adjudicataires, le versement de la somme destinée aux payements des frais est stipulé devoir être fait à la caisse du receveur des finances, cette opération s'effectue suivant les règles que nous venons de tracer.
Le prix principal des coupes doit être recouvré directement par les receveurs hospitaliers, qui, à raison de leur participation â ce service, sont appelés à assister aux adjudications et à reconnaître, conjointement avec les administrateurs des établissements, la solvabilité des adjudicataires et de leurs cautions. Ce recouvrement est compris dans le budget de F année où ce prix est payable; le receveur hospitalier doit, en attendant, constater la réception des traites à titre de recette faite avant l'ouverture deTexercice, conformément aux articles 1109 et 1492 de rinstruction générale ; par suite, cette recette figure la première année au compte de gestion parmi les services hors budget.
Le dixième et les frais accessoires, étant réalisables immédiatement en numéraire, sont compris et portés au compte de l'année où ils sont payables, c'est-à-dire de l'année même de l'adjudication (1).
En cas de retard dans le payement du prix des coupes aux échéances déterminées, les receveurs hospitaliers poursuivent le recouvrement en vertu du procès-verbal d'adjudication, ainsi qu'il est réglé à l'article 333 de rinstruction générale pour les produits des coupes de bois de l'État :
Les trésoriers-payeurs généraux ne doivent pas faire protester les traites non acquittées à leur échéance ; ils ne doivent pas non plus former de demandes en condamnation du montant de ces traites devant les tribunaux; ils s'abstiennent également de décerner des contraintes contre les adjudicataires en retard de se libérer.
Les poursuites, qui deviennent nécessaires pour le recouvrement de la totalité ou d'une partie du prix des coupes de bois, doivent être exercées contre les adjudicataires, leurs associés et leurs cautions, en vertu du procèsverbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de le faire revêtir de la formule
(1; InsirucUoD générale du 20 juin 1800.
exécutoire, ni du visa du président du tribunal, le procès-verbal ayant par lui-même toute la force exécutoire des grosses de jugements et des actes notariés. En conséquence, les trésoriers généraux peuvent faire signifier un commandement, saisir et vendre les meubles et les immeubles des débiteurs en vertu de ce seul acte; mais, attendu qu'il ne confère pas hypothèque, ils ne doivent pas prendre mscription hypothécaire.
Dans le petit nombre de cas oii il pourrait être utile d'obtenir cette inscription, soit dans Tintérêt du Trésor^ soit dans celui de la responsabilité du trésorier général, il devrait être formé devant les tribunaux de commerce une action en payement des sommes dues, et ce, en vertu du seul procèsverbal d'adjudication ; auquel cas le jugement qui prononcerait la condamnation emporterait l'hypothèque judiciaire sur les biens présents et à venir, à la charge de faire inscrire cette hypothèque.
Ventes des coupes extraordinaires. — Les adjudications des coupes extraordinaires sont faites dans les mêmes formes que celles des coupes ordinaires, mais avec cette différence que les receveurs des hospices n'interviennent nullement dans cette vente. Les trésorierspayeurs généraux, ou en leur nom les receveurs particuliers, prennent leur lieu et place et assument les mêmes responsabilités que les comptables hospitaliers pour les coupes ordinaires.
Cependant, les receveurs hospitaliers, en cas de relard dans la remise des traites par les adjudicataires, sont appelés à recou\Ter les indemnités accordées de ce chef (1).
Droits de chasse. — Les administrations hospitalières peuvent et doivent affermer le droit de chasse sur les biens ruraux et les bois qu'elles possèdent. Elles feraient acte de mauvaise gestion en négligeant de recueillir les ressources que créent de pareilles concessions.
Depuis le décret du 15 prairial an XIII, ce bail à ferme est d'ailleurs obligatoire pour les établissements publics.
Les baux de droits de chasse sont consentis par la commission administrative de gré à gré (2), ou par voie d'adjudication, comme les autres fermages faits par l'administration des hospices. De même qu'à l'égard
(1) Les receveurs généraux ont droit, pour le recouvrement du prix dos coupes extraordinaires, à une remise d'un liers de centime par franc. (Circulaire du ministre des flnances du 12 janvier 1844.)
(2) Lorsque le droit de chasse est affermé de gré à pré, le fermier peut user de ses droits de locataire des que la dclibéralion'acceptant la proposition de bail a clé prise par la commission administrative de Tbospice, sans qu'il soit besoin d'attendre la signature du bail.
des autres baux, si leur durée excède 18 ans, le cahier des charges de l'adjudication doit être approuvé par le préfet. Les administrateurs des hospices ne peuvent se rendre adjudicataires du droit de chasse affermé par les établissements dont ils ont la gestion. L'article 1596 du Code civil leur prohibe formellement de le faire, soit par eux-mêmes, soit par des tiers interposés.
La cour d'appel de Rouen a^ rendu un arrêt dans ce sens à la date du 23 février 1878, basé sur les considérants suivants :
t La Cour : — En ce qui concerne le fait de chasse du 2 septembre 1877; — Attendu que, si le procès-verbal qui le constate est nul faute d'affirmation dans les vingt-quatre heures du délit, la partie civile n'en a pas moins le droit de faire entendre des témoins pour rétablir ; — Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que de C. . . a chassé le 2 septembre sur les terres de l'hospice de Creil ; que le fait, d'ailleurs, n'est pas méeonna parle prévenu, qui prétend seulement que le sieur F..., n'étant pas locataire de celte chasse à cette date, était sans droit et sans qualité pour agir ; — Attendu qu'il soutient d'une part que le bail qui investit le sieur F... n'a été signé que les 12 et 80 septembre et enregistré le 20 octobre, et d'autre part, qu'en admettant même que le bail ait uae existence antérieure au 2 septembre, il ne saurait lui être opposé aux termes de l'article 1328, parce qu'il n'a pas de date certaine ;
« Sur le premier moyen : — Attendu que le bail signé les 12 et 30 septembre n'est que la constataiiou d'un droit préexistant ; que la location a été consentie au sieur F... par une délibération de la commission administrative de l'hospice de Creil, prise le 16 août, qui fixe l'entrée en jouissance à l'ouverture de la chasse en 1877 ; — Attendu que, si par cette délibération le maire était invité à passer l'acte nécessaire, cet acte ne pouvait tvoir d'autre but que de constater la convention intervenue ; que les termes même du bail du 12 septembre ne laissent aucun doute à cet égard ; — Attendu que l'article 8 de la loi de 1851 donne aux commissions administratives capacité pleine et entière pour régler les conditions des baux ; que, du jour où la commission acceptait les propositions du sieur F..., le contrat était parfait entre les parties qui avaient l'une et l'autre qualité pour s'obliger; — Attendu, il est vrai, que l'obligation était contractée sous one condition résolutoire, puisque l'autorité administrative conserve un droit de contrôle sur cette délibération, qui peut être annulée dans les trois jours après sa notification ofli* cielle ; mais que, cette éventualité ne s'élant pas produite, et la délibération étant, aux termes de l'article 8, exécutoire du jour où elle est prise, a produit immédiatement tous ses effets ; — Attendu, en conséquence, que le sieur F... était bien, le 2 septembre, locataire de la chasse de l'hospice de Creil;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que, sans qu'il y ait à examiner si les délibérations des commissions administratives, étant dispensées des formalités de l'enregistrement, ont une date certaine à partir de leur inscription sur les registres, il est constant que de C. . . n'est pas un tiers, dans le sens de l'article 1328, qui ne règle que le concours de personnes se prévalant des mêmes droits ; que le prévenu n'allègue aucun droit qui lui aurait été conféré par la commission administrative des hospices, en contradiction avec celui de l'appelant, auquel il ne peut opposer le défaut de l'enregistrement du bail ; — Attendu qu'il est certain, en fait, que le prévenu a eu, avant le 2 septembre, connaissance de la délibération do la commission administrative des hospices : — Dit et juge que le sieur F... était, le 2 septembre, investi du droit do chasse sur les terres de l'hospice do Creil par un bail sous seing privé, en date du 10 août ; qu'il avait donc qualité pour
agir, etc . . .
(Dalloz,J. G., 1878-2-164.)
En ce qui concerne la chasse dans les forêts des hospices, la gestion de ces bois appartenant entièrement à Tadministration forestière, les adjudicataires des droits de chasse n'ont pas, plus que les établissements propriétaires, le droit d'introduire, à titre particulier, des surveillants, quels qu'ils soient, dans les forêts. Les agents forestiers ont seuls mission d'assurer Texécution des lois et règlements sur la chasse et celle des clauses spéciales des amodiations de ce droit; or,ce contrôle devient impossible, au moins en ce qui concerne Taccomplissement des conditions particulières du contrat, si ces agents n*ont pas connaissance du procès-verbal d'adjudication. Il importe donc que, dès qu*un bail est intervenu, les commissions administratives en fassent aussitôt part aux agents de Tadministration forestière, en leur transmettant les noms des fermiers et de leurs associés, ainsi que les conditions de la location.
Échange. — L'échange est en même temps une acquisition et une vente qui s'opère, comme ces derniers actes, par le fait seul du consentement.
Le Code civil (art. 1702) le définit ainsi : « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent mutuellement une chose pour une autre. »
Les hospices, comme les particuliers, peuvent échanger leurs immeubles, mais ils ne sont autorisés à le faire que lorsqu'il y a utilité bien évidente ou bénéfice certain pour eux.
Les formalités qu'ils ont à remplir pour cette opération sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les aliénations. L'autorisation est aussi donnée par le préfet, qui est compétent pour autoriser les échanges^ quelle qu'en soit Timportance, comme on le verra tout à l'heure, quand nous traiterons des aliénations.
Le droit d'enregistrement sur l'échange d'immeubles est de 3 fr. 50, y compris le droit de transcription (ce droit se calcule sur la valeur de l'une des parts seulement) (1).
Quand il y a soulte, ce droit est de 5 fr. 50 par 100 francs, et
alors c'est sur la moindre portion qu'est perçu le droit d'enregistrement.
(1) Loi du 21 juin 187D.
Aliénation d'ininieubles« — L*édit de 1606 n'autorisait les aliénalions d*immeuble8 appartenant aux hospices que dans le cas de nécessité absolue ou d'avantage incontestable, et après autorisation par lettres patentes.
Les lois de 1791 prohibèrent les ventes des biens hospitaliers non autorisées législativement.
Ces formalités, aussi rigoureuses que solennelles, avaient été dictées par le désir de ne pas laisser aux conseils des hospices la faculté de mettre en question Texistence môme des établissements charitables. Elles avaient surtout pour but d'empêcher les aliénations d'immeubles affectés aux ser\4ces hospilaliers. Au contraire, à Tendroit des propriétés affermées, les gouvernements se sont toujours montrés disposés à encourager leur aliénation pour voir transformer leur prix en rentes surTÉtat.
Plusieurs circulaires ministérielles ont vivement recommandé ces ventes.
Voici comment s'exprime celle du 15 mai 1858.
Je vous invite. Monsieur le préfet, à user de toute votre influence et, au besoin, de votre autorité, pour amener les commissions administratives des établissements de bienfaisance à voter raliénatiou des biens-fonds dont le revenu net serait notablement inférieur aux neuf dixièmes des arrérages de la rente sur TÉtat qui pourrait être^achetée avec le prix de vente de ces biens. Vous leur adresserez immédiatement des instructions où, après avoir reproduit les considérations générales qui précèdent, vous signalerez à chaque commission, etc.
A la suite de ces instructions de l'administration supérieure, grand nombre d'établissements hospitahers ont aliéné leurs domaines pour
en transformer le prix en rentes sur TEtat.
A cette occasion, le ministre conseilla, pour obvier à la dépréciation du signe monétaire, de capitaliser le dixième des arrérages des rentes provenant des ventes immobilières, et fournit les explications suivantes IK)ur l'application de cette sage mesure.
11 m'a été demandé :
!• Si les arrérages des rentes nouvelles à provenir de cette capitalisalion devront se cumuler en entier, chaque année, avec le dixième des arrérages de la rente primitive, ou bien s'ils pourront être considérés et employés comme revenus ordinaires ;
2* Si, dans Thypothèse du cumul intégral, la capitalisation devra s'opérer
indéfinimeDt, ou si elle aura pour terme Tépoque où la rente subirait une réduction.
Sur la première question, je pense, Monsieur le préfet, que le système d'une capitalisation restreinte n'obvierait qu*imparfaitement à la dépréciation des valeurs monétaires. En effet, même en supposant qu'on n'employât pas, comme revenus ordinaires, la totalité des arrérages des rentes nouvelles, acquises chaque année au moyen de la capitalisation, et qu'on en réservât le dixième pour le réunir au dixième des ai'rérages de la rente primitive, l'accroissement du capital et du revenu au bout de 50 ans ne dépasserait pas 28 0/0. Or, cette proportion parait insuffisante pour prémunir les établissements charitables contre leurs besoins futurs. En cumulant, au contraire, la totalité des arrérages des rentes nouvelles avec le dixième annuel des arrérages de la rente primitive, pour les capitaliser ensemble, au fur et à mesure de leur échéance, on doublera, à peu près dans la même période de temps, le capital et le revenu. On ne doit donc pas hésiter à suivre le dernier système, qui, par son application facile et ses résultats certains, est de nature à dissiper toutes les inquiétudes qu'a pu faire naitre, à ce point de vue, le projet de conversion des biens immeubles de l'assistance publique en rentes sur rÉtat.
Quant à la deuxième question touchant la durée de la capitalisation, il n'est pas possible de la résoudre dès à présent, ni de fixer, à cet égard, une règle uniforme pour tous les établissements charitables. En principe, on devra capitaliser aussi longtemps que les circonstances générales et la situation particulière de chaque établissement rendront nécessaire cette mesure de prévoyance. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'on pourrait la suspendre, ou même y renoncer, comme, par exemple, si les désastres d'un incendie exigeaient l'emploi immédiat de toutes les ressources disponibles, ou, dans une hypothèse bien différente, si des libéralités faites à un établissement étaient tellement importantes, eu égard à ses besoins ordinaires, qu'on n'eût plus de motifs de s'inquiéter de son avenir financier. Mais les exceptions seront rares, et, d'ailleurs, lorsqu'elles se présenteront, vous les mentionnerez dans vos rapports trimestriels, pour me mettre à même devons adresser des instructions spéciales* (Circulaire ministérielle du 25 octobre 1858.)
A l'égard des aliénations comme à Tégard des acquisitions, les commissions administratives délibèrent sur la vente des immeubles appartenant aux hospices et soumettent leur délibération au conseil municipal (1), avec cette différence que Taliénation des biens immeubles
(1) Lois des 7 août 1851 cl 5 avril 188V
formant la dotalion des établissements hospitaliers ne peut avoir lieu que sur Tavis conforme du conseil municipal.
C*est aux préfets qu*il appartient ensuite d'autoriser la demande d'aliénation formée par la commission administrative, qui produit à Tappui de sa demande :
1* La délibération de la commission administrative indiquant les avantages de Taliénation projetée et remploi qui sera fait de son produit;
2* Un procès-verbal d'expertise dressé par une personne désignée par le préfet ou le sous-préfet (1) ;
3' Un procès-verbal d'information de commodo vel incommoda ;
A" Une nouvelle délibération sur le résultat de l'enquête, si elle a soulevé des oppositions ;
5* L'avis du sous-préfet en forme d'arrêté.
11 est fait exception à la règle qui accorde aux préfets le droit de statuer sur les ventes, quand il s'agit de bois soumis au régime forestier; pour ceux-ci, l'aliénation doit être autorisée par le gouvernement (â).
En principe, les ventes doivent être faites par adjudication publique et aux enchères, à moins que l'arrêté qui autorise l'aliénation n'ait fait exception à cette règle pour des circonstances particulières.
Ces circonstances particulières dans, par exemple :
1* La valeur minime de l'immeuble ;
2* L'avantage évident qu'il y aurait à traiter de gré à gré ;
3* Enfin le cas où l'aliénation est faite en faveur de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public.
Rappelons, à ce sujet, que les lois interdisent formellement aux administrateurs des hospices de se rendre adjudicataires, sous peine de nullité de l'adjudication, des biens appartenant aux établissements confiés à leurs soins (3). La môme prohibition s'applique aux receveurs des hospices (4).
Enfin les propriétés des hospices peuvent être soumises à des alié-
(1) Circulaire niiaistérielle du 5 mai 1852.
(2) Circulaire ministérielle du 3 décembre 1852.
(3; Articles 1590 du Code civil et 173 du Code pénal. (4) loslruction générale du 20 juin 1859, arl. liîTJ.
nations forcées, d'abord par expropriation pour cause (TulilUé publique^ en second lieu sur la poursuite de créanciers qui auraient été autorisés par Tadministration préfectorale.
Acquisitions d'immeubles. — Les acquisitions d'immeubles par les hospices sont, comme les acquisitions faites par les particuliers, soumises aux dispositions des articles 1582 à 1701 du Code civil.
Toutefois, pour les établissements de bienfaisance, les formalités prescrites par le Code civil ne sont pas les seules exigées ; des autorisations sont nécessaires pour la validité des acquisitions ; ces autorisations ont surtout pour but d'assurer la conservation du patrimoine des pauvres en empêchant des acquisitions inutiles ou onéreuses.
Les gouvernements se sont toujours montrés peu disposés à encourager l'extension des propriétés immobilières des établissements de bienfaisance, pour des raisons que nous avons déjà exposées ; aussi l'administration supérieure n'autorise-t-elie le plus souvent que les acquisitions d'immeubles destinés au service hospitalier.
La loi du 7 août 1851 attribue aux commissions administratives le droit de délibérer sur les acquisitions. Ces délibérations sont soumises à l'avis du conseil municipal, conformément à l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 (1), et autorisées par le préfet, qui a qualité pour statuer, quels que soient l'importance de l'immeuble à acquérir et le budget de l'établissement.
Ces acquisitions sont faites :
1° Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841 (2) ;
2** Ou bien de gré à gré; elles nécessitent alors la production des pièces suivantes :
La délibération de la commission administrative, qui indique la nécessité ou les avantages de l'acquisition projetée;
Le procès-verbal d'estimation de l'immeuble à acquérir;
(1) Loi du 5 avril 188^. « Art. 70. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : ... 5* Les budgets et les comptes des hôpitaux ...; les autorisations (Tacquérir, d'emprunter, d'échan^çcr, do plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements; l'acceplalion des dons et legs qui leur sont faits.
(2) Les établissements de bienfaisance ne peuvent acquérir, pour cause d'utililé publique, que des immeubles nécessaires à l'hospice lui-même, et non ceux qui seraient acquis comme placement de fonds.
Un engagement du propriétaire de vendre au prix convenu avec la commission administrative ;
L'avis du conseil municipal (1);
L*avis du sous-préfet.
Quoique aucune loi n'impose la forme authentique aux actes d'acquisition, dès que les hospices ont obtenu l'autorisation d'acheter, ils doivent convertir la promesse de vente en un acte public passe devant notaire, et se faire délivrer aussi la quittance dans les mêmes formes, aflnque la libération de l'établissement soit constatée vis-à-vis des tiers.
Les présidents des commissions administratives des hospices peuvent, s'ils sont autorisés à cet effet par délibération de ces commissions, approuvées elles-mêmes par les préfets, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques, lorsqu'il s'agit d'acquisitions d'immeubles faites à Tamiable, ou en vertu de la loi du 3 mai 1841, et quand le prix n'excède pas 500 francs.
Le receveur des hospices désintéresse le vendeur, suivant le mode fixé par la convention provisoire. Cependant, au cas où il existerait des inscriptions hypothécaires sur l'immeuble, ou s'il était fait opposition an payement, le receveur devrait verser le produit de la vente à la Caisse des dépôts et consignations, après y avoir été autorisé.
Les droits d'enregistrement que doivent les hospices pour le transfert d'immeubles sont, comme pour les particuliers, de 5 fr. 50 par 100 francs.
(1) Si ravis du conseil municipal est défavorable à la réalisalion du projet et que la commission administrative persiste à demander raccfuisition, on doit ouvrir une enquête de commodo vcl incommodo.