CHAPITRE III
Contributions.
Impôts auxquels sont soumis les hospices. — Immunités. — Législation.
Taxe des biens do mainmorte.
L'application du principe de notre droit, en vertu duquel chacun contribue aux charges publiques proportionnellement à sa fortune et selon la nature et la quantité de ses biens, soumet aux lois du fisc les immeubles possédés par les établissements de bienfaisance et non affectés au service hospitalier.
La loi du 3 frimaire an VII dispose en effet :
Les hospices et autres établissements acquitteront la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature en principal et centimes additionnels.
Comme on le voit, cet article ne fait aucune exception, même en faveur des bâtiments, cours et jardins, affectés au service des malades et orphelins des hôpitaux et hospices. Mais le recueil méthodique du cadastre, qui sert de règle aux agents des contributions directes, a formellement admis l'exemption de l'impôt en faveur des biens immeubles spécialement affectés aux services hospitaliers (1).
Cette immunité dont jouissent les établissements de bienfaisance ne
(1) Cette dispense ne s'étend pas aux jardins situés à une certaine distance des établissements et sépares d'eux par des propriétés particulières. (Arrêt du Conseil d'Étal du 19 mai 1870.)
leur a jamais été contestée par radministration des contributions directes. D'ailleurs, la loi du 4 frimaire an VII, qui a exonéré les hospices des contributions des portes et fenêtres, semble montrer que le législateur a commis un oubli en n'insérant pas la dispense de Timpôt
foncier dans la loi datée de la veille. L'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII sur la taxe des portes et
fenêtres dit en effet :
Art. 5. — Ne sont pas soumises à la contribution établie présentement, les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d*instruction, ou aux hospices. Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la République ne doit pas de logement, d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont.
Fallait-il comprendre dans les bâtiments dispensés de Timpôt des portes et fenêtres les locaux occupés par les employés des hospices ? L'article 5 ne le disait pas clairement, et le texte pourrait être diversement interprété, si la loi du 21 avril 1832 ne s'était formellement prononcée à ce sujet par les dispositions suivantes :
Art. 29. — Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à TÉtut, aux départements, aux arrondissements et aux hospices, sont imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle.
Les parties des hospices qui sont spécialement affectées au logement des vieillards ou infirmes, admis dans l'hospice moyennant rétribution, ne sont pas pour cela considérées comme biens productifs, et sont dispensées des impôts, comme les autres bâtiments affectés au service hospitalier. Plusieurs arrêts du Conseil d'État ont ainsi décidé, et notamment celui du 10 février 1859 :
Considérant que Thospice général de Rouen est un établissement public administré conformément aux loiset règlementsrelatifs aux hospices civils ; que si quelques-uns des vieillards qui y sontadmis payent une rétribution, Tadministration des hospices, en percevant cette rétribution, n*a fait qu'user de la faculté qui lui est accordée par la loi, et que cette circonstance n'est pas de nature à faire considérer le bâtiment où ces vieillards sont logés comme un immeuble productif de revenus ; que, dès lors, la commission administrative
de Rouen était bien fondée à demander décharge de la contribution foncière à laquelle elle était imposée à raison d'un bâtiment dépendant de l'hospice général et désigné sous la dénomination de logement des pensionnaires (1).
Tous les biens des établissements de bienfaisance, sans exception, qui ne sont pas affectés au service hospitalier, sont imposés comme les propriétés particulières, et les receveurs ont mission d'acquitter les impositions par douzièmes ou par payements moins nombreux, après entente avec le percepteur. Les hospices sont même légalement soumis à la patente lorsqu'ils exploitent une usine ou un établissement industriel, par exemple un établissement de bains. Si les maisons hospitalières jouissaient de Texemption d'un tel droit, elles bénéficieraient d'un privilège si grand qu'il créerait une concurrence déloyale.
La charité publique, quelque louable qu'elle soit, ne doit être exercée au détriment de personne. Il ne saurait être établi de parité bien exacte entre un établissement de bains et les ateliers de broderie, filature, etc., qui existent dans les établissements de charité. Ceux-ci peuvent être considérés comme destinés à donner un enseignement ou seulement une occupation aux individus qui habitent la maison; la vente de leurs produits est une conséquence nécessaire du travail auquel doivent se livrer les indigents, tandis qu'une entreprise de bains est une spéculation tout à fait commerciale qui entre en concurrence avec les entreprises particulier! s. Sous ce rapport, la loi doit être égale pour tous (2) .
Il est d'usage, dans un grand nombre d'établissements de bienfaisance, propriétaires d'immeubles affermés, de mettre par les baux les contributions foncières à la charge des fermiers. C'est alors aux fermiers seuls à acquitter les impositions des immeubles dont ils jouissent.
Taxe des biens de mainmorte. — La transmission des propriétés foncières qui se produit par suite de ventes ou de successions est frappée d'un impôt qui procure des revenus considérables au Trésor public. Les biens des établissements de bienfaisance échapperaient à cet impôt, si la loi du 20 février 1849 n'avait établi la taxe des biens do mainmorte. Cette taxe frappe la propriété appartenant aux hospices, et passible de la contribution foncière d'un impôt annuel représentatif des
(1) De Watteville, Législation charitable, t. II, p. 328.
(2) ViLLEFROY et MoNMER, Principes d'administration.
droits de transmission entre vifs et par décès. Elle avait d'abord été fixée à 62 centimes et demi par franc de la contribution foncière; la loi du 30 mars 1872 Ta portée à 70 centimes par franc, plus les décimes auxquels sont soumis les droits d'enregistrement. Voici les deux lois concernant cet impôt :
Loi du 20 février 1849.
Article premier. — Il sera établi, à partir du !•' janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospiceSf séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière.
Art. 2. — Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour rétablissement et la perception de la nouvelle taxe.
Loi du 30 mars 1872.
Art. 5. — a partir du 1" janvier 1873, la taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, fixée par l'article ^^' de la loi du 20 février 1849, est élevée à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière.
Cette taxe sera en outre soumise à Tavenir aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.
Les formes prescrites pour le recouvrement de la contribution foncière sont suivies à l'égard de la taxe des biens de mainmorte.