CHAPITRE VII
Rentes sur particuliers.
Leur origine. — Rachat. — Encaissement des revenus. — Poursuites. — Remises accordées aux percepteurs. — Rentes en nature. — Exemption du timbre.
Les rentes sur particuliers ont des origines diverses. Quelques-unes proviennent de la réintégration des hospices dans la propriété des rentes sur particuliers qui étaient dues avant la mainmise nationale.
La loi du 16 vendémiaire an V qui ordonna cette restitution dit :
Art. 5. — Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trésor public ou par des particuliers.
Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient (les hospices) sur les domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s*en libérer^ en ont versé le prix au Trésor public, seront payées par le Trésor public auxdits hospices.
D'autres sont advenues aux hospices par application de la loi du 4 ventôse an IX, qui leur accorda les rentes celées à la régie des domaines et dont les établissements parvenaient à découvrir l'existence par rintermédiaire de leurs agents ou de tiers. Cette loi est conçue en ces termes :
Article premier. — Toute rente appartenant à la République dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation.
Art. 2. — Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notainss et autres fonction* naires et citoyens qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce, et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit desdits hospices (1).
Ces rentes proviennent encore de dons ou legs faits par des particuliers ou bien de placements de capitaux par obligations hypothécaires consenties par les administrations hospitalières. Les placements de cette nature, quoique donnant en général un revenu beaucoup plus rémunérateur que les fonds d'État, présentent de graves inconvénienls par les difficultés de recouvrement des intérêts et les contestations qui peuvent naître pour le remboursement du capital, lorsque la rente n*est pas perpétuelle.
Rachat. — Loin de conseiller ce genre de placements, les efforts de l'administration supérieure ont constamment tendu à convertir ceux qui existaient déjà en rentes sur TÉtat, même au prix de sacriflces pécuniaires.
La circulaire ministérielle du 24 septembre 1825 dit à ce sujet :
Le taux du rachat devrait, conformément à la loi du 29 décembre 1790, être Axé au denier vingt de la rente, payable en argent et au denier vingtcinq du produit annuel de celle qui est payable en nature. On j^ourrait en outre accorder, pour les petites rentes, pour celles qui offrent peu de garanties, et pour celles dont la perception est difficile, une déduction du cini|uième sur le capital, par une sorte d'assimilation avec la déduction qui s*opore dans le payement de la rente en représentation des contributions.
Il ne faut pas perdre de vue que le rachat est entièrement facultatif de la part des débiteurs des rentes, et que les établissements qui en sont créanciers ne peuvent pas plus les y contraindre (2) qu'ils ne pourraient s'y refuser dans le cas où il serait offert aux conditions légales. Les commissions administratives devront donc se borner à engager les débiteurs à faire la demande du rachat, ainsi que la faculté leur en est laissée par Tarticle 530 du Code civil (3).
(1) Ces rentes ont été données aux hospices pour les dédommager de renlretien des malades admis sur la demande du ministre de la guerre pendant les années V, VI, VII et VIII delà République.
(2) Le débiteur peut être contraint au rachat s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans. Lorsque la rente est quérable, il doit préalablement avoir été mis en demeure.
{%) Code civil 'art. 590;. < Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un
Les demandes en remboursement formées par les débiteurs sont adressées au président de la commission administrative en double exemplaire et transmises au préfet, qui les approuve.
Cependant, lorsque la rente est remboursée au denier vingt sans déduction, l'autorisation préfectorale est inutile.
Encaissement des revenus. — Les recouvrements de rentes dues à un assez grand nombre d'hospices par des particuliers domiciliés hors de Tarrondissement où les établissements sont situés ne peuvent être effectués parles receveurs hospitaliers, et la réalisation de ces revenus a amené une exception à la régie qui veut que le receveur ait seul qualité pour faire les recettes des établissements. Dans cet état de choses, on a senti le besoin de procurer aux administrations charitables des agents qui présentassent toutes les garanties désirables de capacité et de responsabilité, et qui pussent, moyennant une légère indemnité, opérer la recette des revenus, qui, quelque modiques qu'ils soient^ ne doivent pas être négligés, puisqu'ils forment une partie du patrimoine des pauvres.
Les percepteurs des contributions directes^ qui, par la nature de leurs fonctions, ont des rapports presque journaliers avec les habitants des moindres communes, étaient tout désignés pour ce travail de recouvrement; et ils ont été chargés de ce service par Tordonnance du 28 juin 1833, dont voici les dispositions :
Article premier. — Le recouvrement des rentes en argent dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance par des particuliers domiciliés hors de Tarrondissement où sont situés ces établissements sera confié aux percepteurs des contributions directes des communes des débiteurs.
Les mêmes comptables pourront également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de tonte autre créance appartenant à des établissements de bienfaisance.
Art. 2. — Pour rexéculion de l'article qui précède, les receveui's des établissements créanciers devront envoyer les titres constitutifs des renies et
immeuble, ou comme condition de la cession ù litre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
11 lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu*après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans. Toute stipulation contraire est nulle. 9
créances aux receveui's généraux des départements dans le ressort desquels le recouvrement doit avoir lieu, afin que ces comptables puissent, en les transmettant aux percepteurs placés sous leurs ordres, donner les instructions nécessaires et exercer la surveillance qui leur est prescrite par l'ordonnance royale du 19 novembre 1826.
Art. 8. — Les percepteurs seront responsables des non-valeurs qui résulteraient de leur négligence; ils répondront également des prescriptions et des péremptions encourues par suite du défaut de renouvellement des titres et des inscriptions hypothécaires.
Toutefois, ils n'encourront aucune responsabilité pour la péremption des titres, qu'autant que les receveurs des hospices intéressés les auront requis, par l'intermédiaire du receveur général des flnances, de faire les actes conservatoires pour empêcher la péremption des litres dont ils sont détenteurs, six mois au moins avant l'expiration des délais.
Art. 4. — Il sera alloué auxpercepleui^, pour les recouvrements, des remises proportionnelles qui seront réglées par les préfets, sur la proposition des commissions administratives et sur l'avis du receveur des flnances, d'après le taux qui sera arrêté entre nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des flnances, du commerce et des travaux publics.
Les percepteurs sont autorisés à retenir ces remises sur le montant des recouvrements faits pour le compte des établissements de bienfaisance.
Art. 5. — Les poursuites à exercer contre les débiteurs le seront à la requête de l'administration intéressée et à la diligence du percepteur, qui devra se conformer aux règles de procédure déterminées par la nature du titre à exécuter.
S'il y a lieu à expropriation du débiteur, ou s'il s'élève des difflcultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le percepteur, après avoir fait les actes conservatoires, préviendra l'administration intéressée, laquelle avisera à la suite qu'il conviendra de donner à l'affaire, d'après les lois et règlements.
Art. 6. — Indépendamment des recouvrements ci-dessus indiqués, les percepteurs seront chargés du payement des mois de nourrices et pensions des enfants trouvés, dans les communes autres que celle où est situé l'hospice dépositaire, conformément au mode qui sera déterminé par nos ministres secrétaires d'État aux départements des flnances, du commerce et des travaux publics.
Art. 7. — La correspondance entre les percepteurs et les commissions administratives et leurs receveurs aura lieu toujours par l'intermédiaire des receveurs des flnances.
Les percepteurs n'ont besoin d'aucune procuration des receveurs d'hospices pour recouvrer les renies et créances dues à ces élablissements ; ils agissent en vertu d*un mandat que leur confère la loi et ont
reçu d'elle qualité pour poursuivre et libérer les débiteurs. Quand ceux-ci le demandent, ils ne peuvent leur refuser une quittance notariée, dont les termes , doivent être préalablement approuvés par la commission administrative de rétablissement intéressé.
Poursuites. — Les poursuites ont lieu à la requête de l'administration intéressée et à la diligence du percepteur, qui doit se conformer aux règles de procédure déterminées pour la nature des titres à exécuter, en s'arrétant à la saisie-brandon ou à la saisie-exécution inclusivement. S*il y a lieu à Texpropriation du débiteur, ou s'il s'élève des difficultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le percepteur, après avoir fait les actes conservatoires, prévient l'administration intéressée, et celle-ci avise à la suite qui doit être donnée à l'affaire.
Il convient d'assurer, autant que possible, les recouvrements sans aucune poursuite. Les rentes dues aux hospices étant en général quérables, les comptables ont à se transporter chez les débiteurs ; si, à la première réquisition, le payement de la rente échue est refusé, ou si le débiteur est absent, le percepteur Tinforme ou le fait informer du jour le plus prochain où il doit se rendre dans la commune, etcen*est qu'en cas d'insuccès de la seconde démarche, faite au jour indiqué, qu'il convient de commencer les poursuites. Si néanmoins la sûreté du recouvrement exige de plus promptes mesures, le percepteur ne doit pas négliger de les prendre immédiatement.
Remises accordées aux percepteurs. — L'article 4 de l'ordonnance précitée du 23 juin 1833 accorde aux percepteurs sur les recouvrements faits pour les hospices une remise qui est fixée par les préfets (1). Pour faire déterminer ces droits, les commissions administratives, en envoyant aux trésoriers généraux des finances les titres des rentes à recouvrer, y joignent leurs propositions pour la fixation des remises, et le trésorier général, en faisant parvenir les titres à ces derniers, transmet les propositions des commissions, avec son avis, au préfet de son département, qui statue immédiatement et envoie une ampliation de son arrêté au trésorier général, afin que celui-ci en donne connaissance aux percepteurs (2).
(1) Celle remise no peut excéder 5 0/0, el esl ordinaire me ni fixée à ce laux.
(2) Lorsqu'un pcrcepleur opère le recouvrement du capital d'une créance, la remise à
Les percepteurs retiennent leurs remises sur le produit des recettes efTectuées par eux. Ils en souscrivent une déclaration qui est transmise aux receveurs des hospices, avec les sommes versées en numéraire, par rintermédiaire du receveur des finances, mais sans donner lieu à aucune écriture de la part de ces derniers. Les receveurs des hospices ont seuls à en faire dépense dans leur comptabilité, après qu'elles ont été visées par Tordonnateur.
Rentes en nature. — Les percepteurs peuvent dans les mêmes circonstances être chargés du recouvrement de rentes en nature ; mais les opérations de cette espèce sont facultatives pour eux, et rien ne les oblige à les effectuer (1).
Exemption du timbre. — On a discuté sur le point de savoir s'il convient d'assujettir à la formalité du timbre :
1** Le compte ouvert par les percepteurs dans les livres des comptes divers pour le recouvrement de rentes et créances appartenant à des établissements de bienfaisance situés hors du ressort de leur circonscription ;
2^* Les quittances que les receveurs des établissements créanciers délivrent aux receveurs des finances, lorsque ces derniers leur tiennent compte des sommes recouvrées par le percepteur de la résidence des débiteurs.
Le ministre des finances, par une circulaire eu date du 30 mars 188i, a décidé que, dans les deux cas précités, il n*y avait pas lieu à la formalité du timbre, et que les seules quittances sujettes à cette formalité sont celles que les percepteurs chargés du recouvrement des rentes et créances délivrent aux débiteurs dont elles opèrent la décharge.
laquelle il a droit est réglée de grc à gré entre le comptable et le receveur de rétablissement (Instruction générale du 20 juin 18Ô0). Cetle remise est ordinairement lixée à 2 0/0. (1) Décision ministérielle du 12 mai 18i3.