CHAPITRE VIII
Droits des pauvres sur les spectacles.
Historique. — Législation. — Des divers spectacles. — Perception des droits des pauvres. — Régie. — Ferme. — Régie intéressée. — Abonnement. — Privilège. — Poursuites. — Répartition du produit des droits des pauvres.
Le seul impôt somptuaire qui existe en France est le droit des pauvres sur les spectacles; il répond à celte pensée juste et généreuse de prélever sur les plaisirs de la foule des heureux une taxe destinée au soulagement des déshérités de la fortune. Combattu sans cesse par les entrepreneurs de spectacles, il n*en a pas moins résisté à toutes les tentatives faites pour le supprimer, et il procure en ce moment un revenu considérable aux établissements de bienfaisance.
L'origine de cette légitime imposition remonte au xv* siècle. Une ordonnance du roi Charles VI en fait mention.
Plus tard, un acte du parlement de Paris l'appliqua lorsque les Confrères de la Passion vinrent jouer dans la capitale les mystères de l'Ancien Testament.
Voici un fragment de ce curieux document :
Sur lettres patentes portant permission à Charles Royer et consorts, maislros et entrepreneurs de jeu et mystère de l'Ancien Testament, faire jouer et représenter à Tannée prochaine ledit jeu et mystère, suivant lesdites lettres, leur a été permis par la cour à la charge d*en user bien et duement, sans y user d'aulcunes frauldes, n'y interposer choses profanes, lascives ou ridicules ; que pour l'entrée du théâtre ils ne prendront que deux sols d'entrée de chascime personne, pour le louage de chascune loge durant ledit mystère, que
trente escus; n*ysera procédé qu'à jours de Testes non solennelles; commenceront à une heure après midi, finiront à cinq, feront en sorte qu'il n'en suive scandalle ou tumulte; et à cause que le peuple sera distraict du service divin et que cela diminuera les aulmosnes ils bailleront aux pauvres la somme de mil livres sauf à ordonner de plus grandes sommes.
A vrai dire, ce n'était pas là une taxe régulière; le droit des pauvres fut créé seulement d'une manière définitive par une ordonnance de Louis XIV du 25 février 1699, de laquelle nous extrayons ce passage:
Sa Majesté voulant autant que possible contribuer au soulagement des pauvres dont l'hôpital général est chargé, et ayant pour cet effet employé Jusqu'à présent tous les moyens que sa charité lui a suggérés, elle a cru devoir encore leur donner quelque part aux profits considérables qui reviennent des opéras de musique et des comédies qui se jouent à Paris par sa permission. C'est pourquoi Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, à commencer du 1^' mars prochain, il sera levé et reçu, au profit dudit hôpital général, un sixième en sus des sommes qu'on reçoit à présent et que l'on recevra à l'avenir pour l'entretien aux dits opéras et comédies, lequel sixième sera remis au receveur dudit hôpital, pour servir à la subsistance des pauvres.
En 1716, la création de salles plus spacieuses à THôtel-Dieu de Paris demandait des ressources nouvelles pour Tachèvement de cette œuvre. Le Régent rendit alors une ordonnance créant une nouvelle taxe d'un neuvième en sus du prix d'entrée aux opéras et comédies. Ce nouvel impôt était distinct du précédent et portait le droit des pauvres a plus du quart en sus du prix des places.
Des réclamations surgirent de toutes parts, les directeurs ou entrepreneurs de spectacles discutèrent sur Tapplicalion de ce droit, qui leur paraissait exagéré et qu*ils auraient voulu ne voir appliquer que sur les bénéfices, après prélèvement des frais de représentation.
Une ordonnance royale intervint et mit fin à toute discussion.
Sa Majesté, étant informée qu'au préjudice des dites lettres-patentes et ordonnance dont les dispositions sont si précises, les directeurs de l'opéra et les comédiens français et italiens ont, depuis quelque mois, prétendu que le sixième et le neuvième ci-devant attribués à l'Hôpital général et à l'Hôtel- Dieu ne devaient être perçus qu'après avoir prélevé les frais de représentation, ce qui est manifestement contraire aux termes desdites lettres
patentes et ordonnance, et ne peut d'ailleurs avoir aucune apparence de Justice; d*aulant que le sixième et le neuvième étant perçus par augmentation, les directeurs de Topera et les comédiens reçoivent pour leur compte les sommes qu'ils faisaient précédemment, sans aucune diminution, et sur lesquelles ils étaient obligés de payer les mêmes frais auxquels les spectacles sont nécessairement assujettis.
Ordonne que, conformément aux dites lettres-patentes du 25 février 1699, 30 août 1701, 7 octobre 1704 et 8 janvier 1715, et à son ordonnance du 5 février 1716, le sixième et le neuvième continueront à être perçus au profit dudit Hôtel-Dieu et de THôpital général par augmentation des sommes qu'on recevait avant les dites lettres-patentes et ordonnance pour les places et les entrées aux opéras, comédies et autres spectacles publics qui se jouent à Paris par permission de Sa Majesté, même aux spectacles des foires sans aucune diminution ni retranchement, sous prétexte de frais ou autrement.
La perception de ces droits dura jusqu'aux premiers temps de la période révolutionnaire, époque durant laquelle toute taxe sur les spec* tacles cessa d'être servie aux hospices. Cependant cette excellente tradition ne pouvait être abandonnée par un gouvernement populaire; aussi, dès Tan V, le Directoire s'empressa-t-il de proposer le rétablissement de cet impôt au conseil des Cinq-Cents. Cette assemblée rétablit provisoirement la taxe des pauvres sur les spectacles par la loi du 7 frimaire an V, le premier acte législatif en cette matière.
Cette loi dispose :
Article premier. — Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d'entrée pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre , des bals, des feux d'artifice, dos concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent.
La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.
Art. 2. — Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.
L'article 2 attribuait le produit de l'impôt sur les spectacles exclusivement aux bureaux de bienfaisance dont la création est indiquée dans les articles suivants de cette loi. Cette exclusion des hospices dans la répartition du produit de la taxe avait été imposée par la nécessité de doter des établissements de fondation récente. Mais une situation pareille ne pouvait durer; les établissements hospitaliers étaient privés
d'un revena dont ils avaient toujours joui sous l'ancien régime, et il eût été injuste de ne pas leur donner une compensation. La loi du 8 thermidor an V accorda aux hospices une part des droits perçus en même temps qu'elle augmenta la taxe à l'égard d*une certaine catégorie de spectacles ; elle décide en effet :
Article premier. — Le droit d'un décime pnr franc, étabU par la loi du 7 frimaire an Y et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera ù être perçu jusqu'au 7 frimaire de Tan VI, en sus du prix de c)ia<iue billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent (U's pièces de théâtre.
Art. 2. — Le même droit d'un décime par franc, établi et prorogé par les mêmes lois à rentrée des bals, des feux d'artiilce, des concerts, dos coui*ses et exercices de chevaux et autres fêtes où Ton est admis en payant, est porté au quart de la recette jusqu*iMJ dit jour 7 frimaire prochain.
Akt. 3. — Le produit des droits perçus en vertu des articles précédents sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs munioipahtés etparTadministration municipale dans les autres, conformément à i article 7 de la loi du 7 frimaire (1).
D*aulres lois prorogèrent la perception des droits sur les spectacles jusqu'en 1809. Le décret du 9 décembre 1809 en rétablit définitivement la perception :
Article premier. — Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en laveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles et sur la recette brute dos bals, concerts, danses et fêles publiques, continueront à être indétiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements.
Art. 2. — La perception de ces droits continuera i)Oiu* Paris d'être mise en ferme ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et con iitions qui en seront approuvées par notre ministre de l'iutérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissements et le contrôleur des receltes et dépenses seront spécialement chargés du contrôle de la régie, sous Tautorité de la commission executive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.
Art. 3. — Dans le cas où la régie intéressi»e jugerait utile de souscrire des abonnements, ils ne pourront avoir lieu ([u'avec notre a|>probation en
fl) l/arrêté du gouvernemeitt du 7 fructidor an VIII, qui est toujours en vigueur, a cuutlt». le soin de faire la répartition aux préfets sur Tavis du sous-préfct.
Conseil d'État, comme pour les biens des hospices à mettre en régie, et cette approbation ne sera donnée que sur Tavis du préfet de la Seine, qui consultera la commission executive et le conseil des hospices.
Art. 4. — Les représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux articles qui précèdent, sur Taugmentation mise au prix ordinaire des billets (1).
 une pareille taxe, il fallait la même sanction législative qu'aux impôts ordinaires.
La loi de finances du 25 mars 1819 Tassimila aux contributions publiques, et depuis lors cet impôt est autorisé et voté tous les ans avec les lois des Tmances.
Deux modifications seulement ont été apportées aux lois et décrets que nous venons de relater; elles regardent spécialement les concerts.
La première, en date du 16 juillet 1840, abaisse le droit à percevoir à l'entrée des concerls quotidiens d'un quart à un dixième, et la seconde, en date du 3 août 1875, a abaissé ce même droit a l'égard des concerts non qiiolidions à 5 0/0 de la recelte brute.
Pour résumer ces diverses prescriptions, on peut classer les amusements ou plaisirs publics sur lesquels est établi le droit des pauvres, en deux catégories :
1"* Les spectacles qui payent une taxe égale au quart de la recette brute;
2o Les spectacles qui payent un dixième en sus du prix des billets.
La première catégorie comprend :
Les bals publics donnés dans les théâtres ou ailleurs (2) ;
Les feux d'artifice ;
Les courses et exercices de chevaux non quotidiens;
Les exercices à corde ;
Les fêtes avec kermesses, etc..
En un mot, tous les spectacles offerts accidentellement au public.
(1) Cette exception n'est relative qu'aux artistes qui onl droit par leurs engagements à ces représentations, ou les obtiennent lors de leur retraite, ou encore lorsqu'elles sont données à leur profit, ou à celui de leurs veuves et de leurs enfants. Elle n'a rien de commun avec les autres fêtes publiques que des particuliers donnent par esprit de spéculation personnelle.
(â) Décret du 9 décembre 1809. — Un bal de bienfaisance dans lequel on est admis après avoir reçu une invitation personnelle, mais moyennant finances, n*est pas un bal public et ne peut pas être soumis aux droits des pauvres sur les spectacles, lors même qu'on ait fait des invitations collectives, telles que celles d'un corps d'officiers.
Il est fait exception à la perception de ce droit en faveur des courses de chevaux données par des sociétés hippiques, avec Tapprobation et sous le patronage du gouvernemenl, et qui ont pour but Tamélioration de l'espèce chevaline (1).
La seconde catégorie comprend :
Les théâtres, opéras, spectacles quotidiens ou semi-quotidiens (2) ;
Les panoramas, théâtres pittoresques et mécaniques (3);
Les théâtres de marionnettes (4);
Les établissements où se jouent des pantomimes et des scènes équestres ;
Les salles de curiosités et d'expériences physiques (5) ;
Les concerts quotidiens (0) ;
Les ménageries ;
Les établissements connus sous le nom de casinos^ nicazars ou folies;
Les jardins et autres lieux publics où Ton entre sans payer, mais où se trouvent des danses, des jeux et des concerts pour lesquels des rétributions sont exigées par voie de cachets ou d'abonnements. Dans ces sortes d'établissements, le droit du dixième en sus est aussi perçu sur le produit des billets d'entrée qui donnent droit à des objets de consommation d'une valeur égale à la totalité ou â une partie de leur prix (7) (8).
^1) Arrêt du Conseil d'Étal du V6 juin 187^. (2j Lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V.
(3) Arrêté du gouvernement du 10 thermidor an XI.
(4) Avis du Conseil d'État du 16 février 1852.
(5) Décision du ministre de l'intérieur du 9 mai 18f)l).
(6) Loi dii 10 Juillet 1840.
(7) Circulaire du ministre de l'Intérieur du 26 fructidor an X, et instruction générale du âO juin 1859.
(8) Décision du Conseil d'Etat au contentieux du 20 juin 1884 : « Considérant que le prix iolégral que doit acquitter lo spectateur pour assister au concert, quels que soient les accessoires qui s'y rattachent, constitue le droit d'entrée ; qu'ainsi le droit des pauvres doit être perçu sur la totalité de ce prix; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrête attaqué, le conseil de préfecture a rejeté la demande des sieurs Coquineau et Fournicr, tendant à ce que le droit des pauvres auquel ils out été assujettis en qualité de directeurs de concert soit perçu sur le prix du billet d'entrée, déduction faite de la valeur des consommations auxquelles le billet donne droit ;
« Décide :
« La re(}Ucte des sieurs Coquineau et Fournier est rejetéo. »
II est fait exception aux taxes habituelles en faveur des concerts non quotidiens qui ne doivent qu'un droit de cinq pour 100 de la recelte brute depuis la loi du 3 août 1875.
c La difTérence qui existe entre les diverses perceptions de droit des pauvres ne résulte pas seulement de la faveur due à Tart dramatique; elle tient aussi à ce que les établissements assujettis au prélèvement du dixième donnent des représentations quotidiennes, ou du moins très fréquentes qui durent toute Tannée, tandis que celles des autres ne durent au plus qu^une saison (1). »
L'application du droit des pauvres sur les spectacles a donné lieu à de nombreuses contestations. Il nous parait utile et intéressant de connaître quelques-unes des décisions intervenues.
Le prix d*entrée dans les expositions, ainsi que le prix des chaises pergu pendant les messes en musique, ne donnent lieu à la perception d'aucun droit (2).
Les billets de faveur qui sont délivrés gratuitement ne sont pas passibles de la taxe des pauvres ; mais il n'en est pas de même des billets d'auteur , qui sont au contraire soumis à la perception de ce droit alors qu'ils sont vendus au public. C'est ce qui résulte d'un arrêté du conseil de préfecture de la Seine en date du 25 février 1864, qui s'exprime en ces termes :
Considérant qu'aux termes de la loi du 7 frimaire an V, il doit être perçu au profit des indigents un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée dans les spectacles;
Qu'on ne saurait regarder cette perception comme un impôt grevant les entreprises théâtrales;
Qu'il s'agit, en eilet, d'une taxe imposée aux spectateurs en sus et en dehors du prix par eux payé pour obtenir leur entrée au spectacle;
Que si les directeurs de théâtre perçoivent eux-mêmes cette taxe, ils ne font celte perception qu'au nom et pour le compte de l'administration charitable, à laquelle ils doivent en verser les produits en exécution de l'arrêté du 29 frimaire an V ;
Qu*à la vérité, des directeurs de théâtre ont compris et confondu ce décime des pauvres dans le prix des billets par eux délivrés au public, au lieu de faire payer ce décime en dehors du prix, ainsi que cela s'était primitive-
(1) DuniEu el Roche, Répertoire des établissemeDts de bienfuisanco,
(2) Arrêté du 25 novembre 1806.
— âûl —
ment pratiqué ; mais que cette circonstance n*a pu modifier le principe ni la nature de cette taxe, dont les produits n*ont jamais été versés à Tassistance publique à d'autre titre que comme représentant le dixième en sus du prix de chaque billet donnant entrée au spectacle ; que la recette proprement dite, se composant du prix réel des billets et entrées, est toujours restée intacte entre les mains des directeurs ;
Considérant que Tadministration de TAssistance publique est fondée à exercer le droit des pauvres sur tous les billets délivrés au public moyennant le payement d'un prix, à quelque titre et sous quelque forme que les billets et entrées soient possédés par le spectateur;
Qu'il ne doit être fait exception que pour les billets de faveur possédés à titre purement gratuit;
Que cette doctrine, conforme aux dispositions de la loi, a été formellement consacrée par la jurisprudence ;
Considérant que les billets dits d'auteur, à raison desquels ont été décernées les contraintes dont Tapprécialion est soumise au conseil, ne sauraient être rangés dans la catégorie des billets délivrés ou possédés à titre gratuit;
Que de Faveu des demandeurs ces billets ont été Tobjet d'un trafic et ne sont parvenus aux mains des spectateurs que moyennant le payement d'un prix, ce qui suffirait pour les assujettir à la taxe en faveur des indigents;
Que les demandeurs soutiennent, il est vrai, que ces billets ont été délivrés par eux aux auteurs à titre purement gratuit, et qu'ils ne sauraient répondre du trafic qu*il plait à ceux-ci de faire de leurs billets;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats, et notamment d'une lettre adressée par la commission des auteurs à M. le Préfet de police le 4 juin 1859, que les billets dont il s'agit forment pour les auteurs le complément de la rétribution de leurs œuvres;
Qu'il est même passé en jurisprudence que les billets d'auteur, bien qu'achetés par les porteurs, doivent être admis au contrôle au même titre que les billets pris au bureau du théâtre ;
Considérant enfin que ce qui enlève complètement le caractère de gratuité que les demandeurs prétendent attribuer à ces billets, c'est qu'ils portent la mention : jure emptum, différents en cela des billets purement gratuits, sur Ies(|uel5 on lit : c Ce billet sera déclaré nul s'il est acheté ; »
Considérant que c'est donc à bon droit que l'administration de l'Assistance publique réclame la taxe en faveur des pauvres sur les prix de ces billets, en prenant pour base le tarif de chacun des théâtres auxquels ils se rattachent ;
Considérant qu'il appartient aux directeurs de percevoir cette taxe pour le compte de l'administration charitable, ainsi que le prescrit l'arrêté du 29 frimaire an V, et que les contraintes décornées pour obliger les directeurs à en verser le montant à la caisse de l'Assistance publique ont été légalement et régulièrement décernées ;
Considérant, en ce qui concerne spécialement le Théâtre-Français, que la situation du directeur de ce théâtre n'a rien d'exceptionnel à celle des autres demandeurs; que si l'ordonnance du 13 avril 1826, dont il excipe, l'obligeait à délivrer gratuitement aux auteurs un certain nombre de billets d'entrée en sus des allocations pécuniaires auxquelles ils avaient droit, ladite ordonnance stipulait formellement que les billets d'auteur no pouvaient être vendus ;
Mais qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que les dispositions de l'ordonnance de 1826 ont été modifiées par des conventions particulières entre les auteurs et les comédiens^ ainsi du reste qu'ils y étaient autorisés par ladite ordonnance;
Que c'est en vertu de ces conventions que les billets des auteurs de ce théâtre sont devenus, comme ceux des autres théâtres, l'objet d'un trafic, et qu'ils portent comme ceux-ci l'empreinte ywre emptum^ signe caractéristique de leur non-gratuité;
Que, par ces molifs,le directeur du Théâtre-Français n'est pas plus fondé que ceux des autres théâtres à se refuser au payement de la taxe en faveur des indigents sur les billets d'auteur donnant entrée dans son théâtre.
Un jugement du tribunal de la Seine du 29 juin 1864 a décidé que ce droit devait être supporté, non par les auteurs, mais par les directeurs des théâtres.
La valeur de la location des loges et stalles des théâtres ou autres lieux de divertissement qui sont louées à Tannée ou même réservées par une clause spéciale dans les baux de location des salles de spectacle sont passibles du droit des pauvres. Deux arrêtés rendus par le Conseil d'État les 8 juin 1854 et 1 G mai 1879 l'ont ainsi décidé. Les motifs sont pris de ce que les stalles ou loges, loin d'être concédées à titre gratuit, représentent une partie du prix du loyer de la salle.
Modes de perception. — Le mode de perception des droits des pauvres doit être autorisé par le préfet ; celte perception peut s'opérer de plusieurs manières :
1° En régie, — La perception est faite, dans ce cas, sous la surveillance des commissions administratives, par un agent des établissements de bienfaisance; c'est le receveur qui est, sous sa responsabilité, chargé de rencaissement;
2** En ferme, — L'administration charitable traite avec un entrepreneur qui, moyennant un prix déterminé de gré à gré ou après enchères, se charge, à ses risques et périls, de l'encaissement des droits.
Dans ce cas, elle se conforme aux prescriptions imposées pour les baux des hospices ;
3* En régie intéressée. — Ce mode de fermage consiste à fixer un prix minimum qui est payé par un entrepreneur, sous la condition que, si ce prix et les frais déterminés pour la perception sont dépassés, les établissements de bienfaisance jouissent dhine remise proportionnelle.
4"* Enfin, les administrations charitables peuvent être autorisées par le préfet à traiter par abonnement; alors elles doivent toujours exiger que le prix fixé dans un pareil arrangement soit égal à la moyenne des produits qu'elles percevraient sur les recettes additionnées des divers spectacles qu'elles abonnent.
Privilège. — Les administrations hospitalières ont un privilège pour la perception du droit des pauvres sur les receltes des établissements ou entreprises de spectacles; mais ce privilège, étant de droit étroit, ne saurait s'étendre au mobilier des redevables, ni aux objets qui servent aux représentations.
En cas de faillite, le privilège du droit des pauvres peut être invoqué et réalisé sans attendre les délais exigés par la loi dans cette matière. On peut citer en ce sens un jugement du tribunal civil de Marseille, en tous points conforme à l'esprit du décret du 8 fructidor an XIII, qui a assimilé la perception des droits des pauvres aux contributions directes :
En ce qui concerne les fins de Tadministration du bureau de bienfaisance : Attendu que le droit des pauvres sur les spectacles et les bals publics est un impôt établi par la loi sur les jouissances du riche au profit de la classd nécessiteuse; — que celte noble et ingénieuse pensée du législateur, qui excite si justement les sympathies publiques et la sollicitude des magistrats, doit atteindre son but par toutes les voies rationnelles et légales ; — que le droit sacré des pauvres est, en quelque sorte, un droit de [)ropriété auquel ne peut porter atteinte aucun créancier de l'entreprise ; — que, d'après ce principe et d'après Topinion de MM. Vivien et Edmond Blanc, dans leur Traité sur la législation des théâtres^ les créanciers de Tentreprise ne peuvent jamais saisir les sommes que les pauvres ont droit de prélever sur l'ensemble des recettes du théâtre ; — que ces recettes ne sont dues aux entrepreneurs que sous la déduction du droit des pauvres, que ceux-ci peu-< vent toujours prélever dans la caisse du directeur, à Texclusion de tout créancier particulier de l'entreprise, alors surtout que le directeur a perçu
lui-même ce droit pour le compte des indiprenls ; — que, pour opérer ce recouvrement, le législateur a armé les administrations de bienfaisance de tous les pouvoirs, droits, voies et moyens conférés au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et indirectes; — que, si cette assimilation n'est pas écrite dans la loi en termes formels, elle résulte évidemment de la combinaison des arrêtés du 16 thermidor an VIII, 8 fructidor an XIII, et des lois des 5 septembre 1807 et 16 novembre 1808 ; — que ces actes législatifs concernent à la fois les formes de la poursuite, le mode de recouvrement des droits dus au Trésor et son privilège en matière de contributions directes et indirectes; — que Tintenlion du législateur étant d'assurer le recouvrement du droit des pauvres parles mêmes moyens que ceux du Trésor en matière de contributions directes et indirectes, il serait absurde de supposer qu'il n'ait voulu attribuer à ce recouvrement que la voie de contrainte en lui refusant tout privilège ; — attendu que le directeur qui touche pour le compte des pauvres le droit qui leur appartient sur le montant des abonnements et locations de loges, sans que l'administration du bureau de bienfaisance puisse procéder par elle-même à cette perception, est envers cette administration un véritable comptable de deniers publics; — qu'il est soumis envers elle à toutes les obligations et à toutes les charges des comptables; — qu'en cette qualité, le bureau de bienfaisance a le droit de prélever dans la caisse de ce directeur, et sur tous les fonds qui s'y trouvent, le droit dont il est comptable envers les pauvres; — qu'aucune faute, aucun excès de conflance, ne peuvent être reprochés à l'administration du bureau de bienfaisance, puisqu'elle a fait percevoir par un de ses préposés sur la re* celle journalière tout ce qu'elle pouvait percevoir par elle-même; que pour les autres perceptions, elle était contrainte de suivre la foi du directeur, qui, seul, par sa position et par la force des choses, peut être chargé de ce soin; qu'on ne peut même lui reprocher aucun retard dans les poursuites, puisqu'elles ne dépendaient pas toujours d'elle et qu'elles étaient soumises à la sanction de l'autorité supérieure ; — que si la question soulevée est susceptible de quelques doutes sérieux, le tribunal, secondant la pensée philanthropique du législateur, doit la résoudre au profit des indigents, en faveur des administrations de charité. Considérant, etc
Poursuites. — Les administrations locales sont autorisées à prendre les mesures qu'elles croient convenables pour assurer le recouvrement du droit des pauvres, et les receveurs des établissements doivent, sous leur responsabilité, opérer ce recouvrement, soit aux échéances fixées par Tacte d'adjudication, si les droits sont affermés ou en régie intéressée, soit au fur et à mesure des recettes effectuées, si la régie simple a été adoptée.
Lorsque le payement du droit des pauvres ne peut être opéré à Tamiable, il est poursuivi par voie de contrainte, suivant le mode fixé par les lois et règlements relatifs aux contributions publiques (1). Les contraintes sont décernées par la régie ou par le fermier, et rendues exécutoires par le préfet ou le sous-préfet.
Les contestations qui s'élèvent au sujet de la perception sont de la compétence du conseil de préfecture, en tant que le différend porte sur Texistence de la dette ou sur la quotité des droits (2). Les tribunaux, au contraire, sont appelés à connaître de la régularité des poursuites, sans qu'ils puissent ordonner d'y surseoir, ce qui porterait atteinte au principe de la séparation dos pouvoirs.
n peut toujours être formé un recours au Conseil d^Etat contre les décisions prises par les conseils de préfecture à ce sujet ; mais ces décisions restent provisoirement exécutoires.
Répartition du produit des droits des pauvres, — Les préfets, sur l'avis des sous-préfets, sont appelés à faire la répartition du produit du droit des pauvres entre les hospices et les bureaux de bienfaisance. Cette répartition peut être inégale, et il peut môme être attribué le produit entier du droit à un établissement, si son importance et ses besoins justifient cette faveur.
Les hospices, ordinairement mieux dotés que les bureaux de bienfaisance, sont généralement moins bien partagés dans cette distribution.
Il serait cependant injuste de dépouiller entièrement les établissements hospitaliers d'un revenu qui leur appartenait sous Tancien régime et qui, dans une certaine mesure, peut contribuer aux charges nombreuses qui leur incombent.
(1) Arrêté du 16 thermidor an VIIl; décrets des 8 fructidor an XIII et 21 août 1806.
(2) Jugement du tribunal civil de Lyon du 22 mai 1869. « Attendu . . . que l'attribution conférée par les décrets précités {8 fructidor an XIII et 21 août 1806) aux conseils de préfecture et, en cas de recours, au Conseil d'Etat, a toujours été exercée par eux sans conteste ;
c Attendu, par suite, que le tribunal, malgré la plénitude de juridiction qui lui appartient, ne pourrait, sans excès de pouvoir, statuer sur un litige dont la connaissance a été formellement réservée aux tribunaux administratifs ;
« Que c'est là une incompétence ratione materisd qui doit être déclarée d'office, et malgré le silence des parties ;
« Se déclare d'ofQco incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise. »