CHAPITRE IX
Concessions dans les cimetières.
Part des hospices dans le produit de la vente des concessions de terrain
dans les cimetières.
Le droit des pauvres sur le produit de la vente des concessions dans les cimetières a été établi par le décret du 23 prairial an XII qui, en autorisant les sépultures particulières, a, par les dispositions suivantes, imposé à ceux qui bénéficient de cette faveur une aumône pour les établissements de bienfaisance ou pour les pauvres :
Art. 10. — Lorsque retendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrain aux personnes qui désireront y posséder une place dislincle et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.
Art. 11. — Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.
L'ordonnance du 6 décembre 1843 a complété ces dispositions parson article 3.
Art. 3. — Les concessions de terrain dans les cimetières conmiunaux
pour fondations de sépultures privées seront à Pavenir divisées en trois classes :
!• Concessions perpétuelles;
2* Ck)ncessions trentenaires;
S"" Concessions temporaires.
Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au proflt des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
Comme on le voit, la part dont sont appelés à bénéficier les établissements de bienfaisance dans le tarif fixé par le conseil municipal pour la vente des concessions est d'un tiers du capital déterminé pour chacune des trois classes, les deux autres tiers revenant à la commune. La fixation de ce tiers au profit des établissements de bienfaisance ne peut être considérée que comme un minimum ; le concessionnaire demeure libre de dépasser ce chiffre, pourvu cependant que la commune reçoive au moins la somme qui lui est due aux termes du tarif.
Les conseils municipaux, qui ont été chargés par la loi du 4 avril 1884 de régler par leurs délibérations le tarif des concessions, n'ont pas cependant reçu la faculté de répartir la part des pauvres entre les divers établissements charitables de la commune. Ce droit a été au contraire formellement conféré aux préfets par le décret de décentralisation du 25 mars 1852. — Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un don bénévole fait aux pauvres par la commune, mais d'un prélèvement obligatoire, et il est tout naturel que le préfet, chargé de la tutelle des établissements de bienfaisance, et qui connaît exactement leurs besoins, soit appelé à régler la part qui doit leur revenir.