‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 71 sur 133 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Confiscation au profit des hospices.

Origine. — Législation.

Indépendamment de la part revenant au service des enfants assistés dans le produit des amendes de police correctionnelle, diverses confiscations sont attribuées aux établissements charitables. Cette pensée juste et utile, qui fait servir aux pauvres le produit de la peine infligée au délinquant, ne date pas de nos jours ; on la trouve relatée dans plusieurs édits de fondations d'hospices.

La loi du 3 mai 1844 attribue à l'établissement de bienfaisance le plus voisin le gibier confisqué pour avoir été mis en vente pendant le temps où la chasse n*est pas permise (1).

Le juge de paix, ou à son défaut le maire, statue à cet égard.

Les matières étrangères, et souvent malfaisantes, qui sont introduites dans les objets de consommation, et plus particulièrement dans

(1) Loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse. Arl. 4. o — Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, do vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n*y est pas permise.

« En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'élablissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge do paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès- verbal régulièrement dressé. »

le vin, amènent la confiscation des marchandises qui les contiennent.

Les fraudes de cette nature ont pris dans ces dernières années une extension si grande que le ministre de Tintérieur a cru devoir, par sa circulaire du 22 mai 1882, rappeler les prescriptions des articles 423, 477 et 481 du Code pénal, et 5 de la loi du 27 mars 1851, qui conseillent la confiscation au profit des établissements de bienfaisance d'après l'attribution qui en est faite par Tadministration préfectorale.

Voici le texte de cette circulaire :

Monsieur le Préfet, Tarlicle 5 de la loi du 27 mars 1851, sur la répression de la fraude dans la vente des marchandises, porte : « Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à Tarticle 423 et aux articles 477 et 481 du Gode pénal. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou niédicaly le tribunal pourra les mettre à la disposition de r administration, pour être attribués aux établissements ae bienfaisance, »

Certains tribunaux, par application de celte disposition, remettent à Tadministration, pour le bénéfice des établissements charitables, les vins fuschinés dont la confiscation est prononcée, sous la condition qu'ils seront transformés en alcool. Sur ma demande, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a bien voulu donner aux chefs de parquet des instructions tendant à la généralisation de cette jurisprudence, qui est conforme à Tesprit de la loi : si, en effet, le vin saisi comme fuschiné n'est pas par lui-même propre àim usage alimentaire ou médical, il peut en être extrait, par la distillation, une substance présentant ce caractère. Le comité consultatif d'hygiène publique de France, saisi par M. le ministre de Tagricullure et du commerce de l'examen de la question, a déclaré, après expériences, que l'alcool extrait du vin fuschiné peut être considéré comme complètement dépourvu des propriétés malfaisantes que le vin dont il provenait avait acquises par suite de son mélange avec la fuschiné (avis du 17 octobre 1881).

Quand un tribunal aura prononcé par jugement, devenu définitif, la remise en vos mains, pour être distribués aux établissements charitables, de vins confisqués comme fuschinés, ce jugement vous sera notifié par M. le procureur de la République, qui joindra à sa lettre un état indiquant les quantités saisies et les personnes chez lesquelles ces quantités se trouveront déposées. Vous pourrez les faire enlever, après toutefois vous être entendu avec l'administration des contributions indirectes pour que la décharge des détenteurs soit complète, tant à Tégard du fisc que de l'autorité judiciaire.

Les vins saisis seront répartis, suivant l'usage, entre les établissements de bienfaisance, mais sous la condition expresse de les livrer dans le plus bref délai possible à l'alambic. Il convient de faire observer que la distillalion ne saurait avoir lieu dans certaines villes comme Paris, où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites. Cette prohi-

bition, relativement à la ville de Paris, est inscrite en termes formels dans l'article 10 de la loi du 1" mai 182â, et se trouve reproduite dans Tarticle 14 de la loi du 21 juin 1873. Il résulte du texte de ce dernier article de loi que le même régime prohibitif peut être en vigueur dans d'autres villes; et cela existe, en effet, pour un certain nombre de localités où des arrêtés municipaux interdisent toute opération de distillation dans le périmètre urbain. Dans les villes soumises à ce régime, les établissements auxquels seraient attribués des vins confisqués auraient la ressource de les faire distiller soit dans la banlieue, soit sur d'autres points.

Aucune disposition législative n'affranchit du payement des taxes générales et locales les alcools destinés à la consommation des établissements charitables. Au cas où une distillation de vins attribués à ces établissements serait accomplie, tous les droits afTérents à l'alcool obtenu devraient être acquittés ou garantis au moment même de la production, ce qui implique la nécessité d'avertir en temps utile les agents des contributions indirectes chargés d'assurer le recouvrement de ces droits.

En ce qui concerne les vins emportés à l'étranger, M. le ministre des finances a bien voulu me promettre le concours des agents de la douane, mais le droit dédouane sera perçu sur les vins attribués aux établissements charitables, puisque, en fait, ils seront introduits en France, et qu'il n'y a point de distinction à faire suivant que le vin doit être consommé en nature ou qu'il doit être soumis à la distillation.

En terminant, je dois appeler votre attention sur un point important. La confiscation du liquide n'entraîne pas celle du récipient Les établissements auxquels seraient attribués des vins fuschinés ne pourraient donc s'approprier les tonneaux qui les contiennent. Le propriétaire devrait être mis en demeure de les reprendre dans un délai déterminé, passé lequel ils seront vendus aux enchères publiques, et la somme en provenant sera consignée à la disposition de l'ayant droit.

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