CHAPITRE XI
Des ressources demandées à la charité publique.
Quêtes et troncs. — Collectes. — Loteries. — Législation.
Les administrations des hospices sont autorisées à recueillir des aumônes pour les pauvres de leurs établissements en faisant des ,quétes et des collectes, et en plaçant des troncs dans les lieux publics ou religieux. Ce droit leur a été formellement accordé par l'arrêté du 5 prairial an XI, dont voici les principales dispositions :
Article premier. — Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades^ soit à telles autres dames charitables qu'ils jugeront convenable.
Art. 2. — Ils sont pareillement çiutorisés à faire poser dans les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, [dans tous les établissements d'humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où Ton peut être excité à faire la charité, des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.
Art. d. — Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissements respectifs, à des collectes.
Art. 4. — Le produit des quêtes, des troncs et des collectes sera réuni dans la caisse de ces institutions et employé à leurs besoins, suivant et conformément aux lois.
Quêtes et troncs. — Il est à remarquer que les décrets des 12 septembre 1801> et 30 novembre 1809, qui ont suivi celui de Tan XI, ne confirment le droit de faire des quêtes qu'à l'égard des bureaux de bienfaisance. Ce qui n'empêche pas les hospices de continuer à jouir légalement d'un droit qui leur amène des ressources utiles pour étendre leurs bienfaits.
Dans le principe, l'exercice des quêtes dans les édifices religieux souleva bien des conflits. Les commissions hospitalières, qui ne peuvent faire des quêtes dans les édifices civils qu'avec l'autorisation de l'administration compétente, voyaient l'autorité ecclésiastique exiger pareille autorisation pour les édifices livrés au culte.
Les termes du décret de l'an XI ne peuvent laisser de doute à ce sujet ; les administrateurs ont le droit de faire par eux-mêmes des quêtes à toutes les cérémonies religieuses et aux heures qui leur conviennent. Toutefois, les convenances exigent que l'autorité ecclésiastique en soit informée et que les quêtes ne troublent dans aucun cas l'exercice du culte.
On s'est demandé souvent si les établissements de bienfaisance avaient seuls le droit de faire des quêtes pour les pauvres dans les édifices livrés au culte. Cette question s'est quelquefois produite h propos des curés et desservants, qui, dans le but de venir en aide à leurs paroissiens ou à des pauvres honteux, font des quêtes lors des grandes cérémonies religieuses. Le Conseil d'État, consulté, a pensé que c'est aux établissements de bienfaisance seuls qu'il appartient de recevoir des aumônes pour les pauvres ou d'établir des troncs dans les églises (1).
Cette décision, absolument conforme auk prescriptions de la loi, ne laisse pas d'être rarement appliquée. L'obole des fidèles tombe plus facilement dans la main du prêtre, et les bonnes œuvres auxquelles ce dernier les fait servir peuvent faire pardonner une irrégularité, alors surtout que les quêtes faites par les administrations de bienfaisance sont tombées en désuétude.
Collectes, — Les collectes (2) que les administrations hospitalières sont autorisées à faire par le. décret du 5 prairial an XI ne peuvent
(1) Arrêt du Conseil d'Élal du G juillet 18rM.
(2) Les collectes sont des quêtes faites dansdes lieux privés,
avoir lieu sur la voie publique qu'avec rautorisation de Tadministration municipale. Les collectes à domicile, au contraire, peuvent être faites sans aucune autorisation, non seulement par les administrations des établissements publics de bienfaisance, mais encore par les personnes qui voudraient faire des quêtes pour les pauvres. Tel a été l'avis émis par le Conseil d'État le 26 avril 1880.