‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 73 sur 133 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Sur les questions suivantes :

i* Quelle est retendue des droits et prérogatives conférés aux bureaux de bienfaisance par les lois et règlements en vigueur, en ce qui concerne les quêtes et souscriplions ?

2® Quels sont actuellement les moyens de sauvegarder ces droits ?

Vu la loi du 7 frimaire an V;

L'arrêté du ministre de Tintérieur du 5 prairial an XI ;

Le décret du 12 septembre 1806 ;

Le décret du 30 décembre 1809, art. 5;

Les articles 910 et 937 du Code civil;

L'ordonnance du 2 avril 1817, art. 3;

Considérant, d'une part, que la loi du 7 frimaire an V, qui a institué le bureau de bienfaisance pour distribuer des secours aux indigents, l'autorise à recevoir, en outre du dixième du prix des places dans les théâtres, les dons qui lui sont offerts ;

Que l'arrêté du 5 prairial an XI lui accorde également le produit des quêtes faites par ses membres dans les édifices publics, des sommes trouvées dans les troncs placés par lui dans ces édifices et des collectes qu'il doit faire tous les trois mois ;

Qu'enfin le décret du 30 décembre 1809 lui attribue la faculté de faire des quêtes dans les églises ;

Qu'aucune disposition législative n'a étendu les droits conférés au bureau par les lois, décrets, ordonnances, arrêtés précités, et ne lui a donné qualité pour revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l'intérêt des pau\Tes ;

Que le maire n'a pas davantage reçu de la loi le droit de revendication, mais qu'en vertu des articles 910 et 937 du Code civil et de l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, il serait recevable à agir en justice et à faire tous actes destinés à assurer la conservation et l'emploi des sommes versées, si les intermédiaires venaient à les compromettre ou à les détourner du but charitable qui leur avait été assigné ;

Que ces solutions laissent intacts les droits qui appartiennent au gouvernement pour maintenir le respect des lois, qui régissent les quêtes dans les

églises et pour réglementer celles qui seraient faites dans les lieux et édifices publics.

Est d'avis qu*il y a lieu de répondre aux questions posées par M. le ministre de l'intérieur dans le sens des observations qui précèdent.

Les produits des aumônes et collectes que les hospices sont autorisés à recevoir doivent être remis intégralement par les personnes chargées de les recueillir dans la caisse de rétablissement auquel ces produits appartiennent.

Les receveurs doivent veiller à ce que ces différents produits leur soient exactement versés, et rendre compte à la commission administrative des difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet (I).

Loteries. — La loterie est une des formes multiples sous lesquelles les établissements hospitaliers peuvent demander à la générosité publique les subsides nécessaires à leur existence ou à l'extension de leurs bienfaits.

La loi du 21 mai 1836 qui prohibe les loteries apporte dans son article 5 une exception à cette règle générale en faveur des établissements de bienfaisance qui veulent faire dos loteries d'objets mobiliers.

L'ordonnance du 29 mai 1814 a déterminé dans quelles conditions ces loteries pouvaient être permises et par quelles autorités. Dans le département de la Seine, le préfet de police, et dans les autres départements, les préfets, ont qualité pour les autoriser, sur la proposition des maires, lorsque leur capital n'excède pas 5,000 francs. Au-dessus de cette somme, les préfets ont cependant le pouvoir de permettre les loteries, mais après avoir pris l'avis du ministre.

Une circulaire ministérielle du 4 novembre 1858 a donné les règles à suivre pour l'émission des loteries de bienfaisance. Ces instructions n'ont été modifiées que par le décret de décentralisation du 19 avril 1861 qui a conféré aux sous-préfets la faculté de statuer sur ces actes de bienfaisance ne dépassant pas 2,000 francs en capital.

Cette circulaire donnant des renseignements utiles, nous en reproduisons les principaux passages.

L'article 5 de la loi de 1836 a clairement indiqué les circonstances dans lesquelles il peut être fait exception à la prohibition des loteries. L'exception

(1) Instruction générale du 20 juin 1S50.

ne doit porter que sur « les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts». Ainsi que Ta expliqué la circulaire du 22 décembre 1845, on irait contre le vœu de la loi, si Ton y comprenait les loteries qui n'auraient pour but que de venir en aide à des infortunes particulières. Celle observation a été quelquefois perdue de vue. Des loteries, d'une somme ordinairement minime, ont été autorisées en faveur d'artistes nécessiteux, ou d'ouvriers qui usaient de ce procédé pour appeler sur eux l'attention ou l'intérêt, et pour se défaire plus avantageusement de leurs œuvres. Ce n'est point ainsi qu'il faut entendre et appliquer l'exception motivée sur l'encouragement des arts. Il convient que l'artiste, par sa situation comme par son caractère, et l'œuvre, par son importance comme par le talent qui s'y révèle, justifient la concession exceptionnelle d'une loterie.

En vertu de l'article 1" de l'ordonnance de 1844, les autorisations doivent être délivrées par le préfet de police pour Paris et le département de la Seine, et dans les autres départements par le préfet, sur la proposition des maires.

Il a été établi que, pour les loteries excédant un capital de 5,000 francs, les préfets auront à demander les instructions du ministre avant de prendre une décision. Cette règle est maintenue.

J'ai remarqué que fréquemment les arrêtés d'autorisation pris par les préfets des départements ne mentionnent pas la proposition ou tout au moins l'avis du maire. Cette condition ne doit pas être omise. Les loteries organisées par des particuliers peuvent avoir pour résultat d'épuiser les ressources de la charité privée et faire une concurrence fâcheuse aux appels du bureau de bienfaisance. C*est pour ce motif que l'ordonnance de 1844 a prescrit l'intervention de Tautorité municipale, qui peut apprécier, à ce point de vue, les ressources disponibles ; il est essentiel de s'y conformer.

Le deuxième paragraphe de l'article l*'de Tordonnance de 1844 dispose que les autorisations de loteries ne seront accordées que pour un seul tirage et énonceront les conditions auxquelles elles auront été accordées, dans l'intérêt du bon ordre et dans celui des bénéficiaires. On a quelquefois permis des dérogations à l'obligation d'un tirage unique ; ces dérogations n'ont eu lieu que pour les loteries d'un capital considérable. Je désire que l'on ne s'écarte pas, à l'avenir, du texte de l'ordonnance. Les tirages multipliés, décidés après coup et contrairement aux engagements pris lors de la première émission de billets, provoquent des impatiences et des mécontentements légitimes.

Le bénéfice de l'autorisation ne doit pas être transmis à des tiers. Il est arrivé que des personnes, après avoir obtenu des autorisations, ont cherché à échapper aux difficultés et aux embarras imprévus de l'entreprise en traitant à forfait avec des spéculateurs qui se chargeaient du placement des billets. Ce système, qui substitue, à une gestion sérieusement responsable vis-à-vis

de radmînisiration comme du public, une sorte d'exploitation industrielle, ne saurait être toléré.

I^ libellé des billets ainsi que des prospectus, des annonces et de toutes autres publications relatives à une loterie, devra être soumis à Tapprobation du préfet qui aura pris Tarrété d'autorisation. L'expérience a prouvé que cette précaution eût été dans certains cas nécessaire pour prévenir les exagérations, les inexactitudes et certaines habiletés de rédaction qui, tout en échappant à la répression de la loi pénale, n'en ont pas moins eu pour effet de tromper le public.

Je me réserve d'apprécier les circonstances très rares dans lesquelles la circulation des billets d*une loterie pourra être autorisée dans tout l'empire ou dans le ressort d'une ou plusieurs cours impériales.

Pour les loteries de 5,000 francs et au-dessous, la circulation des billets ne sera permise que dans les limites du département, et le plus souvent il y aura lieu d'interdire que l'opération reçoive aucune publicité.

Le préfet qui aura rendu l'arrêté d'autorisation pour une loterie émise dans un ou plusieurs ressorts, devra aviser ses collègues des départements dans lesquels les billets et les prospectus pourront circuler. Dans le cas où l'autorisation s'étendrait à tout Tempire, j'en informerais les préfets par voie de circulaire.

Quand le capital d'une loterie atteindra 50,000 francs, l'arrêté d'autonsation désignera une commission de surveillance composée de cinq membres au moins.

La majorité des membres devra être prise dans la résidence où sera établi le siège principal de la loterie. Dans les chefs-lieux de département, un conseiller de préfecture fera partie de la commission dont les séances seront constatées par des procès-verbaux destinés à être régulièrement transmis au préfet.

L'arrêté fixera la date du tirage, qui, pour les loteries de 50,000 francs et audessous, ne devra pas excéder le délai de six mois à partir de l'autorisation, et ne pourra point être prorogé sans mon autorisation préalable.

La liste des numéros gagnants, avec l'indication des lots échus à chacun d'eux, devra être adressée au préfet dans les trois jours qui suivront le tirage, et le préfet réglera, s'il y a lieu, la publicité qui, selon l'importance de la loterie, devra être donnée au résultat du tirage.

Ainsi que Ta déjà prescrit la circulaire du 16 juin 1857, tout lot gagné et non réclamé dans un délai qui ne devra dans aucun cas excéder une année, après la publication de la liste des numéros gagnants, sera acquis à la loterie. L'arrêté contiendra cette disposition, qui sera reproduite dans le libellé des billets.

D'après l'article 3 de l'ordonnance de 1844, le produit net des loteries sera entièrement et exclusivement appliqué h la destination pour laquelle cellesci auront été autorisées, et il devra en être valablement rendu compte. Vous

voudrez bien réclamer^ pour chaque loterie, un état indiquant le nombre des billets placés, les sommes encaissées, les frais d'organisation, le produit net, et vous me le transmettrez. Pour les loteries excédant 50,000 francs, cet état sera dressé parles soins du comité de surveillance, dont la mission se prolongera jusqu'à ce qu'il ait été rendu compte de l'emploi des sommes disponibles.

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