‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 74 sur 133 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Des hospices dans leurs rapports avec les monts-de-piété.

Recettes des monts-de-piëté et garantie de leurs nanlissements

par les hospices.

Jusqu'à Tan XII, les monts-de-piété étaient des maisons de prêts sur nantissement créées par des actionnaires. La plupart de ces établissements, mal surveillés, devinrent les asiles de l'usure légale et comme des repaires servant à Texploitation de la misère. La loi du 16 pluviôse an XII mit un terme aux abus criants nés de cet ordre de choses. Comment arriva-t-elle à ce résultat? En décrétant qu'aucun mont-de-piélé ne pourrait être créé qu'au profit des pauvres et après autorisation ; en annonçant que les contrevenants à ces dispositions seraient condamnés à une amende au profit des pauvres.

Voici d'ailleurs les dispositions de cette loi :

« Article premier. — Aucune maison de prêts sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement.

« Art. 2. — Tous les établissements de ce genre actuellement existants qui, dans six mois à compter de la publication de la présente loi, n'auront pas été autorisés comme il est dit dans Tarticlc 1", seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement et d'opérer la liquidation dans Tannée qui suivra.

« Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle et condamnés, au profit des pauvres, à une amende payable par

corps, qui ne pourra être au-dessous de 500 francs ni au-dessus de 3,000 francs.

c La peine pourra être double en cas de récidive.

c Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement. »

Ainsi les bénéfices que peuvent réaliser les monts-de-piété sont attribués aux hospices. Mais, en échange de ces bénéfices éventuels, les établissements hospitaliers encourent une responsabilité : leurs immeubles servent de garantie aux propriétaires des nantissements. Le modèle de règlement des monts-de-piété (1) qui a prescrit cette mesure dit en effet :

c Art. 121. — Les fonds versés dans la caisse du mont-de-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour hypothèque les biens possédés par les hospices.

€ Art. 122. — Ces mêmes biens serviront de garantie aux propriétaires de nantissements jusqu'à concurrence de l'excédent de la valeur desdits nantissements sur les sommes prêtées. »

Aujourd'hui encore, les hospices et hôpitaux peuvent être appelés à bénéficier des dispositions qui précèdent. Lorsque ce cas très rare se produit, ils font recette : 1* d'un excédent des bénéfices des montsde-piélé ; 2** d'une amende prononcée par application de la loi du 16 pluviôse an XII contre une maison de prêts sur gages.

Enfin, la cliarge de garantie qui est imposée aux établissements hospitaliers pourrait, croyons-nous, recevoir une application, puisqu'elle est inscrite dans notre législation.

(1) Règlements pour les monts-dc-piété, envoyés aux préfets le 18 Druclidor an XII.

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