CHAPITRE XIII
Subventions.
Subventions communales. — Subventions de TEtat et des départements.
L'agglomération des populations, ainsi que l'augmentation incessante du prix des comestibles et des salaires, ont rendu les dotations d'un grand nombre d'hospices insuffisantes pour subvenir à tous leurs besoins. De là, la nécessité d'une subvention communale.
Aucune loi n'impose aux communes l'obligation d'accorder des secours aux établissements hospitaliers ou de combler leurs déficits budgétaires; l'humanité et la justice ont seules sanctionné cette obligation que la loi n'avait pas prévue.
La loi du 7 ventôse an VIII, qui a créé les octrois, disposait, dans son article 1" : « Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les hospices civils n'auraient pas de revenus suffisants pour leurs besoins. » Cette affectation spéciale et philanthropique d'une partie des impôts communaux indirects fit accepter l'impopulaire création des octrois, qui continuent à subsister aujourd'hui au seul bénéfice des villes, depuis que la loi du 7 ventôse a été abrogée par les lois communales. Quoique abrogée, cette loi trouve néanmoins son application dans un grand nombre de communes populeuses ; alors que les dotations des établissements de bienfaisance sont insuffisantes pour faire face aux exigences du budget, les assemblées municipales consacrent une partie des droits d'octroi à secourir les pauvres des hospices.
Les subventions sont d'autant plus justes que nos lois imposent à toutes les communes Tobligation de secourir les indigents ; les localités dotées d'hospices ont leur budget presque entièrement déchargé de cette onéreuse contribution.
Les conditions imposées aux subventions par les délibérations des conseils municipaux sont nulles, les assemblées municipales n'ayant nullement qualité pour s'ingérer dans l'administration des établissements de bienfaisance. Voici un décret récent à ce sujet :
Décret du 21 janvier 1885, annulant une délibération
du Conseil municipal de Paris.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de Tintérieur ;
Vu les lois des 18 juillet 1837, notamment les articles 10, 14 et 33; 24 juillet 1867; 14 avril 1871, art. 14;
Vu la loi du 10 janvier 1849 ;
Vu la délibération en date du 31 décembre 1884, par laquelle le conseil municipal de Paris, délibérant sur le budget spécial de l'administration générale de TAssistance publique et sur le budget de la Ville de Paris, pour l'exercice de 1885, a inscrit au chapitre 20 des dépenses de ce dernier budget la somme de 18,105,000 francs à titre de subvention pour les dépenses annuelles des hospices et hôpitaux et pour les secours à domicile, mais en divisant ce crédit en deux parties, dont la seconde, montant à 1,343,120 francs, ne devrait être employée qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil municipal ;
Attendu qu'il résulte de la discussion qui a précédé le vote que le conseil municipal de Paris a entendu se réserver de n'autoriser remploi de la seconde partie du crédit voté que si l'administration apportait dans Torganisation intérieure des hospices et hôpitaux certaines modifications ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 10 janvier 1849, Tadministration générale de l'Assistance publique de Paris est confiée, sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de Tintérieur et sous la surveillance d'un conseil, à un directeur responsable ;
Que le conseil municipal de Paris, appelé seulement à émettre son avis sur les comptes et budgets de l'Assistance publique, et à formuler des vœux sur les questions d'intérêt local, ne peut rien prescrire en ce qui concerne le régime intérieur des établissements hospitaliers sans empiéter sur les droits que le directeur, le préfet et le ministre tiennent de la loi;
Que le conseil municipal ne saurait faire indirectement, et en subordonnant à certaines conditions remploi de crédits votés, ce qu'il ne peut faire par voie d'injonction directe ;
Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes des lois municipales susvisces le préfet de la Seine est seul chargé, en qualité de maire de Paris, de Tadministration et qu'il mandate seul les dépenses allouées au budget, en se conformant aux lois et règlements sur la comptabilité; qu'il ne saurait, dès lors, appartenir au conseil municipal de subordonner l'ordonnancement d*un crédit voté avec une destination spéciale à des délibérations ultérieures,
Décrète :
Article premier. — Est annulée la délibération du 31 décembre 1884, en tant qu'elle a subordonné, dans les conditions indiquées ci-dessus, à des délibérations ultérieures du conseil, l'emploi d'une partie du crédit inscrit au chapitre 20 du budget de la Ville de Paris, en 1885, à titre de subvention pour les dépenses annuelles des hospices et hôpitaux et des secours à domicile.
Art. 2. — Le mmistre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
La quotité des fonds que les communes prélèvent sur les produits de leur octroi ou de tout autre article du budget communal, pour les verser dans les caisses des établissements de bienfaisance, est déterminée chaque année diaprés les demandes des commissions administratives et les délibérations prises sur ces demandes par les conseils municipaux. — Les subventions ainsi réglées sont versées entre les mains des receveurs des établissements .par les receveurs des communes, dans la proportion d*un douzième par mois. Par suite, les receveurs des établissements doivent, le premier de chaque mois, demander au maire dê^leur commune le mandat nécessaire pour toucher les fonds chez le receveur municipal. Si la délivrance de ces mandats ou le payement de la somme ordonnancée éprouve des difficultés ou des relards, les receveurs des établissements en informent les commissions administratives pour que celles-ci puissent provoquer auprès de l'autorité supérieure les mesures qui seraient reconnues nécessaires (1).
Subventions de l'État et des départements. — Il est mis annuellement à la disposition du ministre de Tintérieur une somme d'environ 500,000 francs qui est répartie entre les établissements d'assistance publique dont les ressources sont insuffisantes. En outre de cette
(1) luslruclion générale du 20 juin 185D.
somme, il est accordé par des lois spéciales aux établissements hospitaliers des secours extraordinaires en cas de calamités, comme les inondations ou les épidémies cholériques.
Les conseils généraux peuvent aussi voter une subvention départementale aux hospices. Ces secours sont accordés d'autant plus rarement par les assemblées départementales^ que les ressources mises à leur disposition et pouvant être affectées à une pareille subvention sont très restreintes.