CHAPITRE XIV
Emprunts.
Autorisations. — Des divers modes d^emprunt. — I. Emprunt à la Caisse des dépôts et consignations. — II. Emprunt au Crédit foncier de France. — III. Emprunt aux particuliers : gré à gré, adjudication, émission publique d'obligations. — Règlement concernant la comptabilité des emprunts des départements, des communes et des établisseinents publics.
Les besoins d'amélioration et les innovations dues aux progrès de la science imposent souvent aux établissements hospitaliers des travaux extraordinaires, onéreux, mais féconds pour les générations à venir.
Pour ces entreprises, des sommes importantes peuvent être nécessaires, et cependant les hospices ne jouissent pas toujours de capitaux disponibles suffisants, leurs ressources consistant en général en revenus annuels. De là, la nécessité de recourir à des emprunts.
Les commissions administratives ne doivent employer ce moyen extrême que dans le cas de besoin absolu, et alors qu'une réparation urgente ou une innovation indispensable le commande. En effet, Tautorité compétente ne peut guère autoriser les emprunts des établissements de bienfaisance que lorsqu'ils sont en mesure de remplir leurs engagements au moyen des excédents annuels et sans gêner les services charitables.
Hors de ces conditions, les opérations de cette nature sont presque toujours désastreuses pour les hospices, en ce qu'elles grèvent leur avenir financier et leur suscitent, aux époques de remboursement, des embarras dont ils ne peuvent sortir, faute de moyens extraordinaires
de libération, que par ramoindrissement des dotations qui leur appartiennent.
Autorisations. — Les délibérations des commissions administratives des hospices et hôpitaux, concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de rétablissement, et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.
Si la somme à emprunter dépasse ce chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret du chef de TÉlat.
Ce décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique, si Tavis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100,000 francs de revenu.
EnQn l'emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 francs, ou lorsque ladite somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500,000 francs (1). Mais l'avis du conseil municipal, ou la preuve qu'il a été mis en demeure de le donner, est dans tous les cas indispensable pour qu'il puisse être statué.
Les établissements de bienfaisance peuvent consentir une inscription grevant leurs biens pour la garantie des emprunts qu'ils contractent ; mais cette hypothèque ne doit jamais grever les immeubles affectés au service hospitalier.
Les hôpitaux et hospices peuvent demander la réalisation d'emprunts :
l"" Â la Caisse des dépôts et consignations ; §• Au Crédit foncier de F'rance ;
3** Au crédit particulier, de gré à gré, par voie d'adjudication oa par émission publique d'obligations.
L'avantage de chacun de ces emprunts varie suivant les cas, et chacun d'eux est soumis à des règles spéciales que nous allons énumérer.
L Emprunt à la Caisse des dépôts et consignations. — Toutes les fois
(1) Lois des 27 joUlet 1807 et 5 avril 1884.
que les hospices ont à faire un emprunt remboursable à échéance peu éloignée, la Caisse des dépôts rend de notables services en consentant des avances à un taux inférieur à celui du Crédit foncier. Mais les lois de son institution ne lui permettent de prêter que pour une durée ne dépassant pas quinze ans.
La Caisse des dépôts exige que les sommes qu'elle avance aux établissements communaux de bienfaisance soient garanties par la commune, et qu*à cet effet il soit joint au dossier de la demande un étnt des finances municipales, ainsi qu'une délibération du conseil municipal, régulièrement approuvée, dans laquelle la commune s'engage à rembourser l'emprunt au cas où l'établissement public ne l'acquitterait pas.
Les pièces à produire par l'administration des hospices sont :
1** Une délibération de la commission administrative régulièrement approuvée ;
2** Un état des recettes et dépenses de l'hospice, tant ordinaires qu'extraordinaires, pendant les trois derniers exercices clos (1);
3® Si les immeubles offerts en garantie sont des forêts, un état délivré par le conservateur, et donnant l'époque et le produit approximatif dos coupes ;
4'* L'avis du conseil municipal.
Le taux actuel des prêts consentis par la Caisse des dépôts est de 4 1/2 0/0 net de tous autres frais que ceux de timbre des valeurs données en garantie.
IL Emprunt au Crédit foncier de France. — Lorsque les revenus qui doivent servir à rembourser l'emprunt sont restreints et ne permettent pas à l'établissement de recourir à un amortissement rapide, les conditions de prêts à long terme consenties par le Crédit foncier de France sont très favorables. Ces échéances éloignées ont pour avantage d'amener une répartition équitable des charges, en les faisant supporter en partie aux générations à venir qui sont appelées à en recueillir les fruits.
La loi du 6 juillet 1860 a largement étendu le crédit communal en chargeant le Crédit foncier d'organiser ce grand service public.
(l) (let état est délivré par le receveur et visé par le président de la commission admi- Dislralive de l'hospice.
En voici les principales dispositions :
Article premier. — La Société du Crédit foncier de France est autorisée à prêter, dans les conditions ci-après, aux communes, aux départements et aux associations syndicales, les sommes qu*ils auraient obtenu la faculté d'emprunter.
Art. 2. — Les prêts sont consentis avec ou sans affectation hypothécaire, et remboursables, soit à long terme, par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortissement.
Art. 3. — Ils sont réalisables en numéraire.
Art. 4. — La commission allouée au Crédit foncier pour frais d'administration ne peut excéder 45 centimes pour 100 francs par an (aujourd'hui cette commission est supprimée pour les établissements de bienfaisance).
Art. 9. — En cas de remboursement par anticipation, Tindemnité à payer par le débiteur est Vixée à 50 centimes par 100 francs, soit 1/2 0/0 du capital remboursé.
Les hospices et établissements publics n'avaient pas été compris dans la loi du 6 juillet 1860. Le bénéfice de cette loi a été étendu à leur profit par celle du 26 février 1862, dont Tarticle l*' est ainsi conçu :
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860, concernant les prêts que la Société du Crédit foncier est autorisée h faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales, sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.
Le Crédit foncier prête aux établissements publics avec ou sans amortissement.
L'intérêt actuel est de 4 fr. 75 0/0 sans commission.
Les prêts sans amortissement sont consentis pour une durée d'un à cinq ans.
Les prêts avec amortissement sont consentis pour une durée de cinq à cinquante ans.
Le tableau suivant indique pour ces prêts le taux des annuités, intérêt et amortissement compris :
fr.
fp.
^our 50 ans .
Pour 11 ans .
fr.
Pour 38
ans . . .
Pour 21
fr.
ans . . . 7.57,728 o ^
L*autori8alion d'emprunter une fois obtenue, la commission administrative doit, pour réaliser l'emprunt auprès du Crédit foncier de France, transmettre au siège central de cette société ou aux directions départementales :
i* La copie de la délibération par laquelle l'emprunt a été voté;
â"* I/avis du conseil municipal (loi du 5 avril 1884) ;
3* L'ampliation de Tacte approbatif de l'emprunt ;
4* Le relevé des recettes et des dépenses ordinaires de l'établissement, d'après le compte rendu des trois dernières années ;
5* Un état certifié des dettes ;
6** Le budget de l'exercice courant.
IIL Emprunt aux particuliers. — Les emprunts aux particuliers peuvent être réalisés de trois manières :
De gré à gré ;
Par voie d'adjudication avec publicité ;
Par voie d'émission publique d'obligations. 1** Do (fré à gré, — Les conditions d'emprunt de gré à gré sont énumôrées dans le contrat qui intervient et qui est soumis à l'approbation préfectorale. Bien des hospices trouvent ainsi à se procurer, à un taux d'intérêt relativement bas et qui ne doit jamais être supérieur à 5 0/0, des sommes qu'ils remboursent dans un délai déterminé sans amortissement.
2* Adjudication. — Si l'emprunt est mis en adjudication, la commission administrative joint à sa demande d'autorisation : un cahier des charges énonçant le maximum de Tintérét comme mise â prix, les modes et les époques de payement ainsi que toutes les conditions de l'emprunt.
3« Émission publique d'obligations. — Le troisième mode d'emprunt que peuvent adopter les maisons hospitalières qui s'adressent au crédit particulier est l'émission publique d'obligations. C'est celui qui est le plus rarement employé.
Les règles applicables à la réalisation d'un tel emprunt ont été déterminées par le décret du 23 juin 1879. Nous donnons ici les articles concernant les communes et les établissements de bienfaisance, en faisant suivre chaque partie de ce décret des développements fournis par la circulaire ministérielle du 31 août 1879.
Règlement concernant la comptabilité des emprunts des départements,
des communes et des établissements publics.
« 1. Les opérations de comptabilité relatives aux emprunts régulièrement autorisés des départements, communes, hospices et établissements publics, sont soumises aux dispositions ci-après, lorsque le cahier des charges a décidé rémission d'obligations transmissibles en dehors des conditions déterminées par Tarlicle 1690 du Code civil.