ÉMISSION, FORME ET TRANSMISSION DES TITRES
Souscription et émission des titrçs,
< 2. Les souscriptions aux emprunts des communes résultent, soit d'engagements signés par les préteurs, soit de versements en numéraire. Dans ce dernier cas, elles sont constatées par une quittance, dite de souscription, délivrée par le receveur municipal et extraite de son registre à souche.
f 3. Tout titre d'obligation, soit provisoire, soit définitif, doit porter, avec la signature du receveur municipal, celle du maire ou d'un conseiller municipal spécialement délégué. Cette dernière signature est accompagnée du cachet de la mairie.
c Le maire ou son délégué doivent tenir une note exacte des pièces qu'ils contresignent.
< 4. Les titres sont détachés d'un registre à souche, conformément à l'ar-
ticle 28 de la loi du 5 juin 1850; ils portent un numéro d'ordre pris dans une série spéciale pour chaque emprunt et chaque nature de titres.
c 5. Les formules imprimées (]u*il serait nécessaire de préparer à Tavance pour les titres d'obligations sont établies par les soins du maire et remises au receveur municipal, en échange d'une reconnaissance signée par lui. Dans les trois jours qui suivent ladite remise, le maire adresse au receveur des finances un avis faisant connaître le nombre et la nature des formules délivrées. Les formules dont il n'a pas été fait emploi sont restituées par le comptable au maire, contre décharge, après la clôture des opérations et aussitôt annulées.
€ Il est joint au procès-verbal de caisse, en fin d'année ou de gestion, un compte d'emploi de ces formules présentant le nombre et la nature : 1** des formules existant au commencement de Tannée ou de la gestion; 2** de celles prises en charge par le receveur; 3»» de celles affectées aux titres d'obligations ou restiluées au maire; 4° de celles existant à la fin de l'année ou de la gestion. Ce compte est signé par le maire et par le comptable.
« 6. Les opérations relatives aux emprunts nécessitent la tenue, par le receveur municipal, de deux registres distincts : l'un pour la constatation des souscriplions, l'autre pour leur liquidation.
€ Le premier de ces livres indique la date et le numéro de chaque souscription, le nom et le domicile des souscripteurs, le nombre des obligations souscrites et le montant des sommes versées.
€ Le second registre est destiné à retracer, dans l'ordre où se présentent les porteurs de quittances de souscription, les résultats de la liquidation pour chaque ayant droit. Il contient en regard de chaque souscription : la date et le numéro de la liquidation; le nom et le domicile de la partie; le nombre d'obligations qui lui est attribué; la somme correspondant à ce nombre, qui est, dès lors, définitivement acquise à la commune; la somme formant excédent de versement qui doit être remboursée au souscripteur; enfin, le nombre et les numéros des titres provisoires ou définitifs remis au souscripteur en échange de la quittance de souscription.
« 7. Les sommes provenant des souscriplions sont constatées en recette à un compte des services hors budget, et il est fait dépense à ce môme compte, après la liquidation des souscriptions : l** des excédents de versement remboursés aux souscripteurs; 2<» des sommes délinitiveraent acquises à la commune et portées en recette aux services budgétaires.
« Les reuiboursements d'excédents sont appuyés d'un bordereau individuel de liquidation revêtu de la quittance de la partie prenante.
€ Les sommes appliquées en recette au budget de la commune sont justifiées au moyen d'un état certifié par le maire, constatant le montant de cette application et accompagné de la quittance à souche du receveur municipal.
« 8. Les litres, soit provisoires, soit délinitifs, sont remis, aussitôt après leur création, au receveur municipal, qui en fait recette, pour la valeur de
leur capital nominal^ aux services hors budget. — Le maire donne avis de celte remise au receveur des finances, comme il est dit à l'article 5. Les opérations auxquelles donnent lieu rechange des quittances de souscription contre les titres provisoires ou définitifs, et, s'il y a lieu, celui des titres provisoires contre les titres définitifs, sont classées dans les mêmes services.
f Les recettes sont justifiées, devant Tautorité chargée du jugement des comptes, au moyen d'états certifiés par le maire; les dépenses sont appuyées des titres échangés (quittances de souscription ou titres provisoires), lesdits titres dûment annulés et accompagnés de la décharge des parties prenantes. € 9. Il est tenu pour chaque emprunt par le receveur municipal un registre matricule, par ordre numérique de toutes les obligations délivrées. Ce registre, qui est établi au moment de la liquidation des souscriptions, présente, en regard du numéro de chaque obligation, le numéro correspondant du registre de liquidation. On y consigne, successivement, s'il y a lieu, la date et le montant des versements complémentaires, ainsi que l'échange des titres provisoires contre les titres définitifs; enfin, on y inscrit le remboursement des obligations amorties, avec la mention de l'acte en vertu duquel est fait ce remboursement, ainsi qu'il est prescrit aux articles 51 et 52. »
Le titre premier (1) a pour objet les règles relatives d'abord à la souscription et à l'émission des titres, ensuite à la forme et à la transmission de ces titres.
Les souscriptions aux emprunts résultent, soit d'engagements signés par les prêteurs, soit de versements en numéraire. Les engagements doivent être écrits sur papier timbré. Ils sont reçus exclusivement par le maire, qui les fait ultérieurement parvenir au receveur municipal par la voie hiérarchique.
Lorsque les souscriptions sont effectuées au moyen de versements en numéraire, elles sont constatées par une quittance dite de souscription^ délivrée par le receveur municipal et extraite de son livre à souche. Pour que le contrôle puisse s'exercer, il est indispensable que tout recouvrement soit mentionné sur le registre à souche. Il importe également que l'iiuthenticité des quittances dont se prévaudront les souscripteurs puisse toujours être vérifiée. Aussi, dans le cas où l'importance de l'emprunt ne permettrait pas de détacher du registre à souche proprement dit chacune des quittances délivrées aux souscripteurs, il faudrait les extraire toutes de registres auxiliaires munis de souches et reporter le montant des versements au moins par masses sur le registre à souche principal, qui doit demeurer unique (art. 2).
Avec la signature du receveur municipal, tout titre d'obligation doit porter celle du maire ou d'un conseiller municipal spécialement délégué, ainsi que
(1) Circulaire ministérielle du .01 août 187i».
le cachet de la mairie. Le maire ou son délégué doivent tenir une note exacte des pièces quHls contresignent (art. 3).
Vous aurez, Monsieur le Préfet, à signaler aux maires la nécessité de se conformer strictement aux prescriptions du règlement en ce qui touche leur participation ou celle de leur délégué aux opérations concernant le service des emprunts (émission et transmission de titres, etc.)- Vous rappellerez à ces magistrats que la loi leur impose, d'une manière générale, l'obligation de défendre les intérêts do la commune. Le règlement, en leur attribuant le contrôle de certaines opérations relatives aux emprunts, ne fait donc que préciser leurs devoirs sur un point spécial. Vous ne leur laisserez pas ignorer qu'en ne tenant pas, sous une forme ou sous une autre, les écritures indispensables au contrôle, ils pourraient encourir une grave responsabilité.
Ces écritures devront notamment comprendre :
1® L'indication exacte des titres, soit provisoires, soit définitifs, contresignés par le maire ou par un conseiller municipal délégué (art. 3) ;
2^ Le compte d'emploi des formules imprimées qu'il serait nécessaire de préparer à l'avance pour les titres d'obligations, compte qui doit être joint au procès-verbal de caisse en fin d'année ou de gestion, et présenter le nombre et la nature des formules existant au commencement de l'année ou de la gestion, de celles prises en charge par le receveur, de celles affectées aux titres d'obligations ou restituées au maire, de celles existant à la fin del*année ou de la gestion (art. 5) ;
3<* La mention des bordereaux de dépôt, de transfert ou de mutation, et des demandes de retrait, soumis par les parties intéressées au visa du maire ou de son délégué (art. 21);
4® La mention du certificat qui doit être annexé au procès-verbal de caisse, et par lequel le maire, à la fin de chaque année ou de chaque gestion, constate la présence de tous les titres mentionnés au sommier comme restant en dépôt (art. 25);
5° La constatation de la remise, au receveur municipal, d'un état sommaire indiquant le montant des payements à faire pour chajue échéance de la dette tant sur les certificats de dépôt que sur les titres primitifs non déposés (art. 31);
6* La mention de toutes les opérations de contrôle effectuées en exécution des articles 43, 44 et 45 ;
7® L'ordonnancement du montant dos intérêts contrôlés (art. 46);
8* L'indication des obligations a rembourser, d'après les procès-verbaux de tirage au sort ou autres actes qui en ont déterminé le remboursement (art. 51);
9* Des mandats délivrés pour le remboursement des obligations remboursables avec lots (art. 53).
Les maires, pouvant se trouver dans l'impossibilité d'accomplir eux-mêmes toutes les opérations du contrôle, seront autorisés à déléguer leurs fonctions, soit temporairement, soit d'une manière permanente ; mais il restera bien
entendu qu*ils demeureront responsables du fait de leurs délégués comme de leurs actes personnels.
Les titres doivent être détachés d'un registre à souche et porter un numéro d'ordre, pris dans une série spéciale pour chaque emprunt et chaque nature de titres (art. 4).
Les formules imprimées qu*il serait nécessaire de préparer à Tavance pour les titres d'obligations doivent être établies par les soins du maire et remises au receveur municipal, en échange d*une reconnaissance signée du comptable. Dans les trois jours qui suivront cette remise, le maire adressera au receveur des finances un avis faisant connaître le nombre et la nature des formules délivrées. Les formules dont il n'aurait pas été fait emploi seront, après la clôture des opérations, remises par le comptable au maire contre décharge, et aussitôt annulées. En outre, en fin d'année ou de gestion, il doit être joint au procès-verbal de caisse un compte d'emploi de ces formules, signé par le maire et par le comptable (art. 5).
Les opérations relatives aux emprunts nécessitent la tenue, par le receveur municipal, de deux registi*es distincts: l'un pour la constatation des souscriplions, l'autre pour leur liquidation. Ces deux registres permettront de suivre chaque opération individuelle de souscription et de constater avec précision les droits et les engagements réciproques de la commune et des souscripteurs jusqu'à la liquidation définitive de l'emprunt (art. 6).
Les articles 7 et 8 tracent les règles à suivre par le comptable pour porter dans ses écritures et justifier dans ses comptes toutes les opérations qui se traduisent soit par un mouvement de numéraire, soit par un mouvement de titres. L'article 8, notamment, impose au maire l'obligation de donner avis au receveur des finances de la remise des titres, soit provisoires, soit définitifs, au receveur municipal, qui doit en faire recette, pour leur capital nominal, aux services hors budget. Cet avis permettra au receveur des finances d'exercer sur le comptable la surveillance (jue la loi lui confère.
Il doit être tenu, pour chaque emprunt, par le receveur municipal un registre matricule, par ordre numérique, de toutes les obligations délivrées. On y devra consigner successivement, s'il y a lieu, la date et le montant des versements complémentaires, ainsi que l'échange des titres provisoires contre les titres définitifs; enfin, on y inscrira le remboursement des obhgations amorties, avec mention de Tacte en vertu duquel est fait ce remboursement (art. 9).
Ce registre permettra de connaître, à toute époque, la situation du principal de l'emprunt et de déterminer, au moment de chaque échéance, les intérêts qu doivent être payés.
Forme et transmission des titres.
Dispositions communes.
« 10. Le cahier des charges décide si l'émission comprendra exclusive-'
ment, soit des titres au porteur, soit des titres nominatifs transmissibles par voie de simple endossement; si les titres seront ou non munis de coupons; ou enfin s'ils seront de l'une ou de l'autre de ces différentes sortes, au choix des souscripteurs.
« Lorsque les titres sont munis de coupons, chacun des coupons doit reproduire le numéro de Tobligalion et porter l'indication de l'échéance, ainsi que du montant des intérêts auxquels il se rapporte. Ces différentes mentions, dans le cas où elles ne seraient pas imprimées, doivent être certifiées par les mêmes signatures que le titre lui-même.
« 11. Pendant toute la durée de l'emprunt et jusqu'à l'époque du remboursement, les titres ne doivent subir aucune modification, si ce n'est celles résultant des endossements lorsque ce mode de transmission leur est applicable; ils ne peuvent être échangés ni remplacés par d'autres, sauf dans le cas prévu par les articles 15 et 16 de la loi du 15 juin 1872 sur les titres perdus.
Dispositions spéciales concernant le dépôt des titres.
« 12. Toutefois les communes peuvent, si elles le jugent utile à leur crédit, mais à la condition de se conformer aux dispositions des articles 17 et 23 du présent règlement, recevoir les titres en dé[)ôt et délivrer en échange aux déposants des certificats nominatifs, qui peuvent être collectifs et sont susceptibles d'être transmis par transfert ou convertis de nouveau contre les obligations déposées, au grc des titulaires.
« 13. La faculté de dépôt est accordée par une délibération du conseil municipal, soumise à l'approbation du ministre do l'intérieur. Elle doit être concédée, d'une manière générale, à tous les propriétaires d'obUgations du même emprunt.
« 14. Les titres au porteur à échanger contre un certificat nominatif sont déposés à la recette municipale avec un bordereau indiquant le nombre et les numéros des titres à convertir, les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne au nom de qui le certificat doit être délivré. Ce bordereau est signé par le déposant et fait connaître son domicile.
i< Le déposant reçoit, au moment du dépôt, une reconnaissance extraite du même registre à souche que les quittances de numéraire. Le certificat nominatif est remis ultérieurement eu échange de la reconnaissance dûment déchargée par le titulaire ou par le déposant.
a Si la môme personne dépose des obligations de plusieurs emprunts, il doit être établi autant de bordereaux et il est délivré autant de reconnaissances et de certificats qu'il y a d'emprunts.
« 15. La môme marche est suivie lorsque le propriétaire d'obligations transmissibles par voie d'endossement en réclame l'échange contre un certificat nominatif de dépôt; mais dans ce cas, le certificat ne peut être délivré que sur la demande et au nom du titulaire, soit du dernier endos, soit de l'obligation elle-même, si elle n'a encore été l'objet d'aucun endossement.
« 16. Les certificats de dépôt, signés par le receveur municipal et par le maire, sont extraits d'un registre à souche et portent un numéro d'ordre.
c Ils sont munis de coupons lorsque les titres qu'ils représentent en sont munis eux-mêmes. Ces coupons sont établis comme il est dit à l'article 10.
c Les certificats sont disposés de manière à servir pour le payement des intérêts pendant une période n'excédant pas dix ans. Le renouvellement ou la réunion ne peuvent être faits au même nom que sur la demande écrite du titulaire lui-même, dont la signature doit être certifiée par un agent de change ou un notaire. Les signatures de ces officiers ministériels sont elles-mêmes, s'il y a lieu, soumises à la légalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur.
< 17. La partie qui veut obtenir la restitution intégrale ou partielle des titres représentés par un certificat nominatif de dépôt remet à la recette' municipale : l'aune demande de retrait signée par le titulaire du certificat de dépôt, par son fondé de pouvoirs, ou par ses ayants cause ; 2*" s'il y a lieu, les pièces établissant la qualité du fondé de pouvoirs ou des ayants cause ; 3** le certificat de dépôt lui-même, revêtu d'une déclaration d'annulation signée comme la demande de retrait.
c Les signatures doivent être certifiées suivant les règles tracées à l'article 16.
c 18. Il est procédé de la même manière pour le transfert des obligations représentées par un certificat nominatif de dépôt. Le bordereau de transfert est établi comme la demande de retrait; il présente, en outre, l'indication des nom, prénoms et domicile du cessionnaire.
9 Si les obligations déposées auxquelles s'applique le transfert sont transmissibles par endossement, leur cession doit être constatée sur les obligations elles-mêmes par le signataire du transfert.
« 19. Lorsque, après le décès du titulaire d'un certificat nominatif, la restitution des titres ou la mutation est demandée, il est justifié des droits des héritiers ou légataires suivant les règles ordinaires, et il est, pour le surplus, fait application des dispositions des articles 17 et 18 concernant le retrait et le transfert.
c 20. Dans les cas prévus par les trois articles qui précèdent, la partie qui requiert la restitution, le transfert ou la mutation des titres déposés, reçoit, au moment de la remise du certificat annulé, accompagné soit de la demande de retrait, soit des bordereaux de transfert ou de mutation, une reconnaissance du receveur municipal, semblable à celle dont il est parlé à l'article 14. Les titres et certificats de dépôt réclamés sont ensuite livrés en échange de cette reconnaissance dûment déchargée.
« En cas de retrait ou de transfert partiel, il est délivré de nouveaux certificats nominatifs pour les obligations maintenues en dépôt ou non transférées.
€ 21. Les bordereaux de dépôt de transfert ou de mutation elles demandes de retrait, avant leur remise au receveur municipal, doivent être soumis, par
les parties intéressées, au visa du maire ou d'un agent délégué par lui et agissant sous sa responsabilité. Ceux-ci s'assurent de la régularité des opérations ; ils prennent note du nombre et des numéros des obligations déposées, restituées ou transférées. Avis des dépôts est adressé au receveur des flnances dans le délai prescrit à l'article 5.
« 22. Les demandes de dépôt, de retrait, de mutation ou de transfert ne peuvent être reçues dans les dix jours qui précèdent chacune des échéances d'arréragé de l'emprunt auquel elles se rapportent.
« 23. Les titres déposés sont conservés, sous une double serrure, dans des armoires ou caisses disposées à cet effet chez le receveur municipal par les soins du maire et aux frais de la commune. La>elef d'une des serrures est entre les mains du receveur municipal, et l'autre entre les mains du maire ou de son délégué.
c 24. Aucune manipulation des titres ne peut être faite qu'en la présence simultanée du receveur municipal et du maire ou d'un agent délégué par lui.
Cliaque opératioa est mentionnée par le receveur municipal sur un sommier où sont consignés, pour chaque dépôt, la date et le numéro des certificats, le nom des titulaires, le nombre et le numéro des obligations entrées ou sorties. Toute mention sur ce sommier doit être certifiée par la signature du maire ou de son délégué.
La remise au receveur municipal des titres dont le retrait a été demandé est portée à la connaissance du receveur des flnances, de la manière presciite à Tarticle 5.
« 25. Le maire, à la fln de chaque année ou de chaque gestion, s*assure de la présence de tous les titres mentionnés au sommier comme restant en dépôt. Il en délivre, sous sa rcsponsabiiilé, un certlflcat qui est annexé au procès-verbal de caisse.
« 26. Le receveur municipal constate dans ses écritures, au moyen de comptes hors budget, toutes les opérations de dépôt, retrait, mutation, transfert, en portant les titres pour la valeur de leur capital nominal.
< Il les justifie, devant l'autorité chargée de juger ses comptes, par la production des reconnaissances provisoires de dépôt dûment déchargées, des certificats nominatifs de dépôt dûment annulés, ainsi que des bordereaux, actes de cession, procurations et autres pièces qui en établissent la régularité.
La remise au receveur municipal et remploi des formules destinées aux certificats de dépôt sont soumis aux règles énoncées dans l'article 5.
« 27. Tout dépôt de titres, tout échange ou transfert, en dehors des conditions qui viennent d'être déterminées, sont absolument interdits. »
Le cahier des charges dressé pour la réalisation d'un emprunt porte que rémission comprendra, soit des titres au porteur, soit des titres nominatifs transmissibles par voie de simple endossement, que les titres seront ou non
I l'une ou de l'autre de ces difTé- . Lorsque les tilres sont muais \\u\i-L'. le numéro de l'obligalioa et <lu inonlant des intérêts auxquels ins le cas où elles ne seraient pas lômcs signatures que le titre tui-
<i'-^ooiiiiniines restent libres dedresser,
>ij| li.'s plus avantageuses, et sauf ap-
b lmIhlt.s des charges des emprunts
I voie de souscription publique. Toutefois,
^mler certaines indications que le cahier
i nombre des obligations à émettre,
psemcnt ; l'importance des tirages pério-
i mode de payement du prix d'émission ; les
lemenls, obligations provisoires, titres dé-
C souscripteurs et les règles qui présideront
^ndilions de la libération anticipée, l'intérêt
L pendant et après la période des versements
Uères du droit de participer au tirage des lots
KXjue de payement des lots; les conditions
^'obligations, libérées ou non, sorties ou non
Remboursement des obligations et au payement
»tre du tirage; les jour, heure et lieu do sous-
} à délivrer à chaque souscripteur, en cas de
K les pénalités et les déchéances encourues par les
ïent pas, dans les délais, le montant des termesexi-
i d'obligations provisoires qui ne font pas l'échange
ïllifs aux époques fixées.
Wde dresser, comme annexe au cahier des charges, un
flots (s'il y a lieu) et amortissement de l'emprunt indi-
e numérique des tirages ; B obligations en circulation aux dates des tirages et aux k pour le payement des intérêts à extraire de la roue aux ; à sortir avec lots et dont le remboursement est compris Be des lois ; à sortir sans lots et remboursables aux prix lixés Ides charges; plant des obligations comprises dan^ la somme des lots ;
s à payer: en capîtiil et |irime par obligation sortie sans lot; Mit servir jinr obligation non surtie aux époques des échéances; en il par date ii'L'cli(;ance, un lolal [iir semestre, en total des annuités ; 3 dates des échéances de payement.
Je vous recommande également, Monsieur le Préfet, de veiller à ce que le cahier des charges contienne une disposition portant que le règlement annexé au décret du 23 juin i879 est obligatoire tant pour la commune que pour les souscripteurs de l'emprunt. A cet effet, les titres mentionneront les principales conditions fixées par ce règlement et en particulier celles qui sont applicables aux tiers. On devra aussi y faire figurer tous les renseignements qu*il est nécessaire de porter à la connaissance des obligataires.
Les titres, une fois émis, ne doivent subir aucune modification, si ce n'est celles résultant des endossements, lorsque ce mode de transmission est applicable ; ils ne peuvent être échangés ni remplacés, sauf dans le cas prévu par la loi du i5 juin 1872, sur les titres perdus (art. il).
Toutefois les communes ont la faculté, si elles le jugent utile à leur crédit, mais à la condition de se conformer aux disf)Ositions du règlement, de recevoir les titres en dépôt et de délivrer en échange aux déposants des certificats nominatifs qui peuvent être collectifs ; ces certificats sont susceptibles d'être transmis par transfert ou convertis de nouveau contre les obligations déposées, au gré des titulaires (art. 12).
Lorsque les communes accordent cet avantage à leurs créanciers, elles sont tenues de le concéder, d'une manière générale, à tous les propriétaires d'obligations du même emprunt.
Cet échange de titres au porteur contre des certificats nominatifs, ou réciproquement, est facultatif pour la commune el ne peut jamais être ni réclamé comme un droit par les obligataires, ni imposé par l'administration supérieure.
En effet, s'il est vrai que la loi du 23 juin 1857, qui établit un droit de transmission sur les titres nominatifs des sociétés et un droit annuel représentatif sur les titres au porteur, oblige celles de ces sociétés qui admettent les titres au porteur à les échanger contre des titres nominatifs ou réciproquement, au gré des obligataires, cette condition n'a pas été imposée aux départements et aux communes par la loi du 16 septembre 1871, qui s'est bornée à assimiler les obligations des communes ou des déparlements à celles des sociétés au point de vue de l'impôt, sans créer, en faveur des obligataires, un droit à l'échange des litres.
Cette faculté d'échange doit être expressément accordée par une délibération du conseil municipal. L'opération impose en effet à la commune des obligations exceptionnelles. Dès lors, il parait nécessaire de soumettre le vote à mon approbation, par dérogation au décret du 13 avril 1861, qui a conféré aux préfets le droit de statuer sur l'approbation des conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités de gré à gré à passer pour la réalisation des emprunts des communes qui n'ont pas 100,000 francs de recettes ordinaires (art. 13).
Les articles 14 à 22 énumèreni les règles à suivre pour les échanges de titres contre des cerlificats de dépôt, ou réciproquement, ainsi que pour les
transferts des certificats de dépôt, et ils déterminent la forme de ces certificats. Les formalités prescrites pour la conversion, le retrait ou le transfert, ont pour objet, d'une part, de garantir les intérêts du propriétaire d'obligations en même temps que la responsabilité de la commune ; d*autre part, de répondre aux exigences de la comptabilité publique et a la nécessité de faire établir des pièces justificatives à Tappui de chacune des opérations et d*as8urer Texercice des. différents contrôles. Vous remarquerez spécialement, Monsieur le Préfet, que les bordereaux établis en vue des opérations de dépôt, de retrait ou de transfert, doivent être soumis au visa du maire, et que les dépôts doivent être notifiés au receveur des finances. De cette manière, les opérations seront portées à la connaissance de ceux qui sont chargés de les surveiller, et FÂdministration sera en mesure de tenir les écritures qui lui serviront pour ses vérifications ultérieures (art. 21).
Les demandes de dépôt, de retrait, de mutation ou de transfert, ne peuvent être reçues dans les dix jours qui précèdent chacune des échéances d'arrérages de l'emprunt auquel elles se rapportent (art. 22) .
Cette disposition a pour but de permettre au maire de dresser, en temps opportun, les registres d'arrérages qui doivent être établis avant chaque échéance, en y mentionnant distinctement les titres représentés par des certificats de dépôt.
Conservation des titres déposés.
Après s'être occupé du dépôt, de la conversion, du retrait et de la transmission des titres, le règlement contient des dispositions relatives à la conservation des titres déposés.
Ces titres doivent être conservés, sous une double serrure, dans des armoires ou caisses disposées à cet effet chez le receveur municipal, parles soins du maire, et aux frais de la commune. La clef d'une des serrures doit être entre les mains du receveur municipal ; celle de Tautre entre les mains du maire ou de son délégué (art. 23).
Aucune manipulation des titres ne peut être faite qu'en la présence simultanée du receveur municipal et du maire ou d'un agent délégué par ce dernier. Chaque opération est mentionnée par le receveur municipal sur un sommier indiquant, pour chaque dépôt, la date et le numéro des certificats, le nom des titulaires, le nombre et le numéro des obhgatious entrées ou sorties. Toute mention sur ce sommier doit être certifiée par la signature du maire ou de son délégué. La remise au receveur municipal des titres dont le retrait a été demandé est portée à la connaissance du receveur des finances par le maire, dans les trois jours qui suivent cette remise (art. 24). Le maire, à la fin de chaque année ou de chaque gestion, s*assure de la présence de tous les titres mentionnés au sommier comme restant en dépôt. Il en délivre, sous sa responsabilité, un certificat qui est annexé au procès-verbal de caisse (art. 25).
L'article 26 enjoint au receveur municipal de constater dans ses écritures,
au moyen de comptes hors budget, toutes les opérations de dépôt, retraî t^^ mutation ou transfert, en portant les titres pour la valeur de leur capital nominal. Cet article indique les pièces que le comptable devra produire pou mt la justification de ses opérations devant l'autorité chargée de juger se^ comptes. Il porte que la remise au receveur municipal et remploi des for — mules destinées aux certificats de dépôt sont soumis aux règles conceman C les formules imprimées pour les titres d*obligations.
Enfin l'article 27 interdit tout dépôt de titres, tout échange ou transfert ea dehors des conditions qui viennent d'être déterminées.
Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que les dispositions des articles 23 à 27 sont combinées en vue d'assurer la conservation des titres déposés, en prescrivant, d'une part, le contrôle du maire sur les diverses opérations, et en imposant, d'autre part, à ce magistrat T obligation de prévenir le receveur des finances de toutes les opérations de nature à engager la responsabilité du receveur municipal (retrait des titres, remise des certificats de dépôts, constatation de Texistence en caisse, à la fin de chaque année ou de chaque gestion, des titres déposés).
Titres perdus.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les titres, une fois émis ne peuvent être échangés ni remplacés, sauf dans les cas prévus par les articles i 5 et 16 de la loi du 15 juin 1872.
Ces articles sont ainsi conçus :
c Art. 15. — Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant conformément à l'article 3, et que pendant le même laps de temps l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu'il est délivré par duplicata.
« Le titre délivré en duplicata conférera les mômes droits que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions.
c Le temps pendant lequel l'établissement n'aurait pas mis en distribution de dividendes ou d'intérêts ne sera pas compté dans le délai ci-dessus.
a Dans le cas du présent article, le .titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci, au cas où l'opposition aurait été faite sans droit.
« L'opposant qui réclamera de l'élaWissement un duplicata payera les frais qu'il occasionnera. Il devra de plus garantir par un dépôt ou par une caution que le numéro du titre frappé de déchéance sera publié pendant dix ans, avec une mention spéciale, au Bulletin quotidien,
a AuT. 10. — Les dispositions de la présente loi sont appUcables aux titres
au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics. »
Les frais payés par les parties pour la délivrance d'un duplicata de titre perdu sont portés en recette au compte de la commune et appliqués au compte des recettes accidentelles.
En garantie de l'obligation imposée au réclamant de faire publier pendant dix ans le numéro du titre perdu , avec une mention spéciale, au Bulletin quotidien (art. 15 de la loi du 15 juin 1872), le receveur municipal doit exiger soit le dépôt d'une somme d'argent, soit l'engagement ou la caution d'une personne solvable.
Dans le premier cas, la somme versée est portée en recette aux services hors budget à un compte intitulé :
c Dépôts en garantie des formalités de publication des titres perdus; loi du 15 juin 1872, art. 15; > et il est délivré à la partie versante une quittance à soucbe timbrée à 25 centimes, si la somme déposée excède 10 francs. A l'expiration du délai de 10 ans, et s'il a été satisfait aux dispositions de l'article 15 de la loi précitée, la somme déposée à titre de garantie est remboursée à la partie versante, au débit du même compte, sur la production de la quittance primitivement délivrée, laquelle doit être rendue dûment acquittée au verso, et timbrée à 10 centimes.
Dans le cas de caution^ l'engagement est reçu par le maire, qui le fait parvenir au receveur municipal, par l'entremise de la recette des finances, suivant la voie réglementaire.
Quant aux titres détériorés dont le remplacement serait demandé, on peut les assimiler aux titres perdus; néanmoins, comme ce cas sera vraisemblablement fort rare et qu'il peut se présenter sous des formes très différentes, les receveurs municipaux devront prendre les ordres du receveur des finances qui, s'il y a lieu, en référera lui-même à l'administration supérieure.
Titres frappés d*opposilion.
D'un autre côté, aux termes de l'article 10 de la même loi du 15 juin 1872, les titres communaux au porteur peuvent, en cas de perte, être frappés d'opposition. Cet article est ainsi conçu :
€ Si, avant que la libération de l'établissement débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiers porteur des titres frappés d'opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit de plus avertir Topposant par lettre chargée de la présentation du titre, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur. Les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur. »
Pour l'exécution de ces dispositions, le receveur municipal délivre au tiers porteur des titres frappés d'opposition une reconnaissance extraite de son journal à souche, indiquant les numéros des titres retenus; cette reconnais-
sance est soumise au timbre de iO centimes. A cet effet il ouvre à la ti sième section du livre des comptes divers, un compte intitulé : « Divers, Ly de titres frappés d'opposition; » lequel est crédité de la valeur des obli( tiens déposées et débité lors de la remise du dépôt au véritable ayant droi ----^f' La recette est justifiée par un état certifié par le maire, et la dépense so-^' ^* par une mainlevée de Topposition, soit par un extrait du jugement qui reconnu les droits de la partie prenante.
Payement des intérêts. — Payement et description des opérations dans les écritures.
« 28. — Le maire dresse d'après les écritures tenues conformément aux articles 3 et 21, et remet au receveur municipal des registres, dits d'émargement, où sont portées, suivant leur ordre numérique, toutes les obligations dont les intérêts sont dus par la commune.
« Il y classe distinctement, par emprunt, les titres au porteur, les titres transmissibles par endossement et les certificats nominatifs de dépôt, en séparant les titres munis de coupons de ceux qui ne le sont pas.
« 29. — Ces registres peuvent n'être pas dressés spécialement pour chaque échéance. Dans ce cas, ils contiennent, pour l'émargement, autant de colonnes que la période pendant laquelle ils doivent servir embrasse d'échéances.
« 30. — Dans le même cas, les parties des registres qui concernent les titres au porteur ou ceux transmissibles par voie d'endossement comprennent toutes les obUgations, même celles déposées et représentées par des certificats de dépôt, lesquelles continuent de figurer à leur rang tant qu'elles ne sont pas amorties.
c Au moment de chaque échéance, le receveur municipal opère la radiation des obligations amorties ; il effectue, sur la partie des registres relative aux certificats de dépôt, les modifications résultant des conversions ou transferts; enfin il émarge, sur les parties affectées aux obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, les intérêts des obligations représentées par des certificats de dépôt.
« Cet émargement est fait par la mention, dans la colonne réservée à réchéance, du numéro du certificat auquel chaque obligation correspond.
« 31. — Dans les trois jours qui précèdent Téchéance, le maire, soit par lui-même, soit par un délégué agissant sous sa responsabilité, s'assure de l'exactitude des mentions ou modifications opérées sur les registres, conformément à l'article précédent.
« Après cette vérification, il remet au receveur municipal un état indiquant sommairement le montant des payements à faire pour l'échéance, tant sur les certificats nominatifs de dépôt que sur les titres primitifs non déposés.
(( 32. — Les coupons présentés au payement doivent être récapitulés par ordre numérique sur un bordereau dit de payement, signé du déposant, qui fait connaître son nom et son domicile.
'«< Un bordereau spécial est établi pour chaque emprunt, chaque échéance €3t chaque nature de titres.
« Le déposant doit s'assurer que tous les coupons compris dans ses bordereaux sont exigibles et ne dépendent pas d'obligations déjà remboursables. « 33. — Au fur et à mesure qu'ils sont remis au receveur municipal avec les coupons, les bordereaux de payement reçoivent un numéro d'ordre commun à tous ceux du même dépôt, qui est emprunté à une série renouvelée chaque année.
« 34. — Le receveur municipal, en la présence du déposant, vérifie la régularité matérielle du bordereau de payement et en constate la concordance avec les coupons, quant à leur nombre et à leur désignation.
« Toutefois, lorsque les coupons présentés par un même porteur sont au nombre de plus de cinquante, le receveur municipal peut exiger qu'ils soient déposés, en même temps que les bordereaux correspondants, pour être vérifiés hors de la présence du déposant et à ses risques et périls. Le dépôt donne lieu à la remise d'une reconnaissance extraite du registre à souche, en échange de laquelle le payement est ultérieurement effectué.
« 35. — Les coupons vérifiés sont immédiatement annulés et réunis par liasses correspondant à chaque bordereau, à chacune desquelles est jointe une fiche, reproduisant le numéro du bordereau.
« Ces liasses sont rangées dans un ordre méthodique et il ne doit pas y être touché avant leur production au juge des comptes, si ce n'est pour les vérifications du contrôle.
« 86. — Au moyen du bordereau reconnu exact, le receveur municipal émarge les registres. A cet effet, il porte en regard du numéro de chacun des titres déposés ou de chacun des certificats de dépôt le numéro du bordereau et l'indication de l'année pendant laquelle le payement est fait.
« 37. — L'émargement doit, en principe, être préalable au payement. Lorsqu'en raison de l'affluence du public, aux époques d'échéances, il n'aura pas pu le précéder, il devra le suivre d'aussi près que possible.
<r Les coupons qui ont été l'objet d'un dépôt, en vertu de l'article 34, doivent toujours être émargés avant le payement.
«r 38. — Au moment de l'établissement des comptes, le receveur municipal, en présence du maire ou d'un agent délégué par lui, détache des titres en dépôt les coupons correspondant à ceux des certificats nominatifs qui ont été payés. Les coupons ainsi détachés sont immédiatement annulés et réunis aux coupons des certificats nominatifs de dépôt auxquels ils correspondent.
« 39. — Le payement des intérêts afférents aux titres non munis de coupons est fait sur la présentation des titres eux-mêmes, accompagnés de bordereaux quittancés qui sont retenus par le comptable.
«r II est constaté sur les titres au moyen d'un timbre-estampille.
« Les règles qui précèdent, concernant l'établissement et le numérotage
des bordereaux, ainsi que le mode d'émargement, sont applicables au payement des intérêts de titres non munis de coupons.
« Le dépôt préalable peut être exigé lorsque ces titres sont au nombre de plus de cinquante (art. 34).
€ Les payements d'intérêts d'emprunts, quelle que soit la forme destitres, sont effectués sans ordonnancement préalable.
« Ils sont provisoirement inscrits par le receveur municipal à un compte d'avances et ne sont imputés sur les crédits budgétaires qu'après avoir été ordonnancés par le maire.
«r 4i . — Lorsque des titres ou des coupons sont déposés conformément aux articles 34 et 39, des comptes hors budget constatent, d'une part, le dépôt par les parties ; d'autre part, Tadmission des coupons en dépense et la remise aux parties des titres payés ou des coupons rejetés. »
Les dispositions comprises dans le paragraphe l*'' de ce titre ont pour objet le payement des intérêts et la description des opérations dans les écritures. Elles concernent principalement l'émargement et le mode de classement.
Aucun coupon n'est payé sans être émargé par le comptable sur des re* gistres préparés à Tavance, où sont inscrites, dans leur ordre numérique et suivant la nature des titres, toutes les obligations dont les intérêts sont payables aux différentes échéances.
Par ce moyen, lorsqu'un coupon est présenté, l'inspection des registres permet, en se reportant au numéro de l'obligation, de vérifier si le coupon est compris au nombre de ceux dont le montant était dû à l'échéance et s'il n'a pas été déjà payé.
Ces registres doivent être dressés par le maire d'après les écritures tenues en exécution des articles 3 et 21, et remis au receveur municipal pour qui ils constituent une autorisation de payer analogue à celle qui, pour les autres natures de dépenses, résulte des bordereaux d'émission des mandats individuels (art. 28).
Les registres peuvent servir pour plusieurs échéances, à la condition de contenir autant de colonnes que la période pendant laquelle ils doivent servir comprend d'échéances (art. 29).
Toutefois, il conviendra de ne porter sur un même registre que trois années d'arrérages et de faire établir un autre registre après l'expiration de la période triennale.
L'article 30 détermine la manière dont doivent être mentionnées les modifications survenues (remboursements, dépôts, retraits, etc) et indique au receveur le mode d'opérer, en ce qui touche tant la tenue des registres que la constatation des payements.
Dans les trois jours qui précèdent l'échéance, le maire doit, soit par luimême, soit par un délégué agissant sous sa responsabilité, s'assurer de l'exactitude des mentions ou modifications opérées sur les registres, conformémont aux prescriptions de l'article 30. Après cette vérification, il doit remettre
au receveur municipal un état indiquant sommairement le montant des payements à faire pour Téchéance, tant sur les certificats nominatifs de dépôt que sur les titres primitifs non déposés (art. 31).
Les coupons présentés au payement doivent être récapitulés par ordre numérique sur un bordereau. Un bordereau spécial doit être établi pour chaque emprunt, chaque échéance et chaque nature de titres (art. 32).
Chaque bordereau, au moment où il est remis au receveur municipal avec les coupons, doit recevoir un numéro d'ordre emprunté à une série unique pour chaque année (art. 33).
Le bordereau est ensuite vérifié en présence du déposant ; on en reconnaît la régularité matérielle et la conformité avec les coupons annexés. Toutefois, lorsque les coupons présentés par un même porteur sont au nombre de plus de cinquante, le receveur municipal peut exiger qu'ils soient déposés, en même temps que les bordereaux correspondants, pour être vérifiés hors la présence du déposant et à ses risques et périls.
Ce dépôt donne lieu à la remise d'une reconnaissance extraite du registre à souche, en échange de laquelle le payement est ultérieurement effectué (art. 34).
Les coupons vérifiés sont annulés et réunis par liasses correspondant à chaque bordereau et à chacune desquelles est jointe une fiche reproduisant le numéro du bordereau. Ces liasses sont rangées suivant l'ordre du numéro du bordereau et il ne doit pas y être touché avant leur production au juge des comptes, si ce n'est pour les vérifications du contrôle (art. 35).
Au moyen du bordereau reconnu exact, le receveur municipal émarge les registres, en portant, en regard du numéro de chaque titre déposé, ou de chaque certificat de dépôt, le numéro du bordereau et Tindication de l'année pendant laquelle le payement est fait (art. 30).
En principe, Témargement doit précéder le payement. Toutefois, lorsque, en raison de l'affluence du public aux époques d'échéances, il n'aura pu le précéder, il devra le suivre d'aussi près que possible ; mais les coupons qui ont été déposés doivent toujours être émargés avant le payement (art. 37).
Au moment de l'établissement des comptes, le receveur municipal, en présence du maire ou d'un agent délégué par le maire,* détache des titres en dépôt les coupons correspondant à ceux des certificats nominatifs qui ont été payés. Les coupons ainsi détachés sont annulés et réunis aux coupons des certificats nominatifs de dépôt auxquels ils correspondent (art. 38).
L'article 39 règle le mode de payement des intérêts afférents aux titres non munis de coupons.
Les payements d'intérêt d'emprunts, quelle que soit la forme des titres, s'effectuent sans ordonnancement préalable. Ils sont provisoirement inscrits par le receveur municipal a un compte d'avances et ne sont imputés sur les crédits ouverts au budget qu'après avoir été ordonnancés par le maire (art. 40).
Lorsque des titres ou des coupons sont déposés dans les cas prévus au^ articles 34 et 89, des comptes hors budget constatent, d'une pari le dépô M par les parties, d'autre part Tadmission des coupons en dépense et la remise aux parties des titres payés ou des coupons rejetés (art. 41).
Contrôle des payements et justification dans les comptes.
ir 42. — Le maire est chargé du contrôle des payements; il exerce cette fonction par lui-même ou par son délégué agissant sous sa responsabilité.
«43. — A cet effet, le maire vérifie i*oxactitude des bordereaux et des émargements pour tous les payements d'intérêts d'emprunts, soit au moment même où les opérations sont effectuées, soit postérieurement à des intervalles de trois jours au plus, pendant le mois qui suit chaque échéance, et de quinze jours pendant les autres mois. Dans les communes qui n'ont pas de receveur spécial, ces vérifications peuvent n'être faites qu'à des intervalles d'un mois, lorsque le percepteur chargé du service municipal ne réside pas dans la commune.
« 44. — Les coupons, bordereaux, quittances et registres émargés sont mis à la disposition du maire, au siège de la recette municipale et sans déplacement. Le classement des pièces, notamment celui des coupons, ne doit pas être modifié.
«r 45. — Le maire appose une marque personnelle sur les coupons et les bordereaux ou quittances vérifiés par lui.
Il prend note des résultats qu*il a reconnus exacts.
r 46. — Au fur et a mesure des vérifications, le maire ordonnance le montant des intérêts contrôlés. L'ordonnancement doit être de la somme nette à payer aux obligataires, déduction faite de la retenue pour les droits acquittés au Trésor (art. 59).
<r Le montant des coupons de certificats de dépôt est ordonnancé seulement après que les coupons desdits titres déposés auxquels ils correspondent y ont été rattachés conformément à l'article 38.
<r Des mandats distincts sont délivrés pour chaque échéance, chaque emprunt et chaque nature de titres (titres au porteur, titres transmissibles par endossement et certificats nominatifs de dépôt; titres munis de coupons et titres sans coupons).
« 47. — A la fin de l'exercice, le comptable dresse, d'après le dépouillement des registres d'émargement, et remet au maire :
€ !• L'état détaillé, par nature de titres, de tous les payements restant à
faire pour intérêts sur chacune des échéances non atteintes par la prescription
quinquennale ; « 2** Un état sommaire présentant, pour chacune desdites échéances et
pour chaque nature de titres, le nombre des obligations dont les intérêts sont
échus et le montant des intérêts à payer; le montant des payements faits sur
chaque exercice depuis l'échéance et le nombre des obligations auxquelles ils
8*cippliquent; enfln les sommes restant à payer et le nombre des obligations cjLii y correspond.
<t Les intérêts des obligations sont portés sur ces états pour leur montant tiet, déduction faite de la retenue pour droits payés au Trésor (art. 59).
«r Dans le cas où les états de restes à payer sont établis d'après le dépouillement de registres d'émargement communs à plusieurs échéances (art. 29 et Suivants), les intérêts des obligations représentées par des certificats nominatifs de dépôt, étant compris dans la partie des états réservée à cette sorte de titres, sont déduits de celle qui concerne les titres originaires au porteur ou transmissibles par voie de simple endossement.
c 48. — Les états de restes à payer sont contrôlés par le maire au moyen des écritures tenues pour constater les résultats des vérifications faites conformément aux articles 48 à 45.
«r 49. — Le receveur municipal produit à l'autorité chargée de juger ses comptas, comme justification des dépenses budgétaires: l"" les mandats délivrés par le maire; 2'' des états récapitulatifs présentant, pour chacun des mandats, le détail des payements individuels, avec indication du numéro et du montant de chaque bordereau, et permettant ainsi de rapprocher les mandats avec les payements individuels; 3^ les bordereaux quittancés parles parties, pour les payements sur titres non munis de coupons, et pour les payements sur les autres titres, les coupons eux-mêmes classés comme il est dit à l'article 35; 4"" Tétat sommaire mentionné à l'article 47, visé et certifié par le maire.
c Les bordereaux de payements afférents aux coupons peuvent être conservés par le comptable.
«r Les coupons des certificats de dépôt doivent, conformément à l'article 38, être accompagnés des coupons détachés des titres déposés.
« Lorsque les titres dépendant d'un même emprunt ne sont pas tous munis ou tous dépourvus de coupons, il est rapporté, à l'appui de chacun des comptes, un état certifié par le maire, présentant sommairement le nombre et la désignation des titres non munis de coupons.
« 50. — Les opérations hors budget relatives aux dépôts de coupons et de titres effectués en vertu des articles 34 et 39, sont justifiées, en ce qui concerne la recette, au moyen de certificats du maire et, à l'égard de la dépense, par la production des reconnaissances de dépôt, dûment déchargées par les déposants au moment, soit du payement, soit de la restitution des titres ou coupons. »
Les articles suivants (42 à 48) tracent les règles d'après lesquelles doit s'exercer le contrôle administratif sur les payements.
Le maire est chargé de contrôler les payements par lui-même ou par un délégué agissant sous sa responsabilité.
A cet efTet, il doit vérifier l'exactitude des bordereaux et des émargements
pour tous les payements d*in(érèts d'emprunts, soit au moment même oii le^ opérations sont efTectuées, soit postérieurement. Dans ce dernier cas, pour le^ communes qui ont un receveur six'cial, ou qui sont chefs-lieux de perception, la vérifîcation doit être faite au moins tous les trois jours, pendant le moî& qui suit chaque échéance, et tous les quinzejours dans les autres mois. Pour les communes hors desquelles réside le receveur municipal, les vériQcations peuvent n*ôtre faites qu*à des intervalles d'un mois. Cette disposition se justifie par ce motif qu*il convient de ne pas imposer au maire des déplacements trop fréquents, déplacements qui sont indispensables, puisque les vériflcations du contrôle administratif doivent s'opérer chez le comptable afin d'éviter le danger qui résulterait des déplacements de pièces.
Toutefois, on ne doit pas perdre de vue que, le payement précédant le mandatement, il est à désirer que la vérification s'effectue dans le plus bref délai, et quand cela est possible, au moment même des opérations.
Le maire doit apposer une marque personnelle sur les coupons et les bordereaux ou quittances vérifiés par lui. Cette marque consiste en une signature, un paraphe ou un timbre- estampille.
Il doit prendre note des résultats qu'il a reconnus exacts, et ordonnancer, au fur et à mesure des vérifications, le montant des intérêts contrôlés. Lie mandat doit donc être la marque et le témoignage du contrôle dont il assure l'exactitude en engageant la responsabilité du contrôleur.
Lies coupons de certificats de dépôts doivent être ordonnancés seulement après que les coupons des titres déposés, auxquels ils correspondent, y ont été rattachés en exécution de l'article 38 du règlement. Des mandats distincts doivent être délivrés pour chaque échéance, chaque emprunt et chaque nature de titres (art. 45).
L'ordonnancement des dépenses a lieu pour le montant net des sommes réellement payées aux parties, attendu que les droits de transmission des valeurs au porteur et la taxe de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières font l'objet, au profit du receveur de l'enregistrement, d'un mandat distinct, imputable sur le crédit affecté aux intérêts de l'emprunt (voir les articles 58 et 59).
Il importe également que les coupons demeurent dans l'ordre où ils ont été remis par les parties et qu'ils subissent le moins de manipulations possibles, de telle sorte que le juge des comptes puisse voir, en quelque sorte, les faits passés sous ses yeux, tels qu'ils ont été accomplis.
A la fin de l'exercice, le comptable doit dresser et remettre au maire les états des restes à payer, et ces états doivent être contrôlés par le maire au moyen des écritures qu'il a tenues pour constater les résultats des vérifications par lui précédemment faites.
Les articles 49 et 50 énumèrent les justifications que le comptable doit produire à l'autorité chargée de juger les comptes.