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REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

« 51. — Le maire remet au receveur municipal, huit jours au moins avant les époques Rxéos pour le remboursement des obligations, deux ampliations dûnaent certifiées des procès-verbaux de tirage au sort ou autres actes qui ont déterminé les obligations à rembourser.

« Le receveur municipal mentionne en regard de chacune desdites obligations, sur le registre matricule dont il est parlé à Tarticle 9, la date de l'acte en vertu duquel doit être opéré le remboursement.

a 52. — Le remboursement des obligations est effectué, contrôlé et justifié de la même manière et suivant les mêmes règles que le payement des intérêts (art. 42 à 50)^ sauf les modifications ci-après :

« i* L'émargement est fait sur le registre matricule de l'emprunt ;

« 2** Les titres ou certificats nominatifs doivent porter, en dehors du signe d'annulation apposé par l'agent du payement, les acquits des titulaires ;

« 3"* Les états do restes détaillés ou sommaires doivent comprendre les obligations remboursables depuis moins de trente ans, dont le remboursement n'a pas encore été effectué ;

ft 4** Il doit être produit, pour la justification des payements afférents aux remboursements d'obligations, outre les titres amortis, une copie de l'acte qui a désigné les obligations comme remboursables. A cet effet, le receveur municipal transmet à Tautorité chargée de juger ses comptes l'une des deux expéditions qui lui ont été remises conformément à l'article 51.

« 53. -^ Lorsque l'obligation remboursable a été déposée en échange d'un certificat nominatif, le remboursement est fait au titulaire sur la présentation de ce certificat, dûment déchargé. Le litre originaire est, pour l'ordre de la comptabilité, retiré des titres en dépôt selon les formes établies en cas de retrait, immédiatement annulé, puis rattaché par le receveur municipal aux pièces justificatives du remboursement.

« 54. — Dans le cas où les obligations sont remboursables avec lot, le remboursement ne peut en être fait que sur un mandat préalable et individuel délivré par le maire et quittancé par la partie.

« 55. — Les obligations présentées au remboursement doivent être munies de tous les coupons non exigibles à l'époque fixé pour l'amortissement.

« En cas d'absence d'un ou de plusieurs coupons, il est retenu une somme équivalant à leur montant. Le receveur municipal remet à la partie une reconnaissance extraite de son registre à souche indiquant le nombre, l'échéance, le montant et les numéros des coupons qui donnent lieu à la retenue. La restitution de cette 4'etcnuo ne peut être opérée que sur la représentation des coupons retrouvés ou, en échange de la reconnaissance dûment quittancée,

après l'expiration d*un délai de cinq ans à courir du jour où les coupons raient échus, lorsque pendant cet intervalle ils n'ont pas été payés.

« 56. — Le capital de Tobligation à laquelle s'applique la retenue est intégralement porté en dépense. La somme retenue est inscrite en recette à un compte hors budget. U est fait ultérieurement dépense au même compte des restitutions opérées ou de l'application aux recettes du budget des sommes non réclamées dans l'année qui suit l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent.

c 57. — Les opérations de ce compte sont justifiées, en recette, par des certificats détaillés du maire, et en dépense, soit par les quittances à souche constatant l'application aux recettes du budget, soit par les quittances de retenues dûment déchargées ou par les coupons retrouvés, ainsi qu'il est dit à l'article 55.

r Les titres amortis sont accompagnés de mentions de référence permettant de contrôler l'inscription en recette des retenues. >

Le maire doit remettre au receveur municipal, huit jours au moins avant les époques fixées pour fe remboursement des obligations, deux expéditions dûment certifiées des procès-verbaux de tirage au sort ou autres actes qui ont déterminé les obligations à rembourser. Le receveur municipal mentionnera en regard de chacune de ces obligations, sur le registre matricule, la date de l'acte en vertu duquel est opéré le remboursement (art. 51).

Le remboursement des obligations doit être effectué, contrôlé et justifié de la même manière et suivant les mêmes règles que le payement des intérêts, sauf quelques modifications indiquées dans l'article 52.

Lorsque l'obligation remboursable a été déposée en échange d*un certificat nominatif, le remboursement doit être fait au titulaire sur la présentation de ce certificat dûment déchargé. Le titre originaire doit être retiré des titres en dépôt, selon les formes établies en cas de retrait, immédiatement annulé, puis rattaché par le receveur municipal aux pièces justificatives du remboursement (art. 53).

Dans le cas où les obligations sont remboursables avec lot, le remboursement ne peut être fait que sur un mandat préalable et individuel délivré par le maù*e et quittancé par la partie. Il importe, dès lors, aux maires comme aux comptables, pour couvrir leur responsabilité, de s'assurer de Tindividualité et des droits des parties prenantes lorsqu'il s'agit de titres ou certificats nominatifs (art. 54).

Un contrôle analogue doit être exercé, même quand il s'agit de titres au porteur.

Il ne faudrait pas, toutefois, que cette mesure prise exclusivement dans l'intérêt des obligataires réagit contre eux. Il convient, sans doute» que l'ordonnateur, dans le cas dont il s'agit, vérifie dans une certaine mesure, avant de déUvrer le mandat, même quand il s'agit d'un titre au porteur, les droits de celui qui en réclame le payement, mais cette sorte d'enquête ne saurait

aller jusqu'à supprimer la qualité inhérente au titre au porteur, qui est d'être payable au détenteur, sans qu'il ait à établir son droit de propriété. U serait également excessif, dans le même cas, que le comptable élevât des difficultés sur la validité de la quittance, et, notamment, si le porteur était un incapable, exigeât rigoureusement les justifications prescrites en pareil cas au soutien des payements ordinaires. Le contrôle de l'ordonnateur, quand il 0'agit de titres de cette espèce, a pour but unique d'empêcher les fraudes de la part du comptable, et la quittance est toujours valable du moment qu'elle émane du possesseur désigné par le mandat sans autre condition .

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies de tous les coupons non exigibles â l'époque fixée pour l'amortissement. Si quelquesuns de ces coupons font défaut, il importe que la commune soit garantie contre le danger des payements irréguliers qui pourraient être occasionnés par ce fait. On retiendra donc, provisoirement, le montant des coupons non représenté, et le receveur municipal remettra à la partie une reconnaissance indiquant le nombre, l'échéance, le montant et les numéros des coupons qui donnent lieu à la retenue. La restitution de cette retenue ne peut être opérée que sur la représentation des coupons retrouvés, ou en échange de la reconnaissance dûment quittancée, après l'expiration d'un délai de cinq ans à courir du jour où les coupons seraient échus, lorsque, pendant cet intervalle, ils n'ont pas été payés (art. 55).

Le capital de l'obligation à laquelle s'applique la retenue est intégralement porté en dépense. La somme retenue est inscrite en recette à un compte hors budget; on fait figurer en dépense ultérieurement, au même compte, les restitutions opérées ou l'application aux recettes du budget des sommes non réclamées dans l'année qui suit l'expiration du délai de cinq ans à courir du jour où les coupons seraient échus. 11 ne faut pas perdre de vue que la somme retenue ne devient pas la propriété de la commune; elle ne peut le devenir que par la prescription trentenaire. Néanmoins, après le délai de cinq ans dont Texpiration permet aux déposants de demander la restitution de leur dépôt, si un nouveau délai d'un an s'écoule sans que la somme retenue soit réclamée, il devient vraisemblable qu'elle ne le sera jamais. On en fera alors, pour Tordre de la comptabilité, application aux recettes budgétaires et la restitution ne pourra plus être opérée qu'en vertu d*un crédit régulièrement ouvert (art. 56).

L'article 57 règle le mode de justification des opérations, tant en recette qu'en dépense, du compte hors budget dont je viens de parler.

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