TITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DROITS A PAYER AU TRESOR PUBLIC POUR LE COMPTE
DES OBLIGATAIRES
f 58. —Les droits établis par la loi du 43 juin 1857, article 6, et par la loi
du 16 septembre 1871, article â, sur les transmifirions de ^aleofs noonarthre^ par transfert, sont perçus pour le compte du Trésor, préalaUement aim transfert, par le receveur municipal qui fait ropératîim.
« L^encaisseroent des droits et leur versement au Trésor fbot Tobjet d*acm compte hors budget, dont la recette est justifiée par des certificats d^ comptes du maire, et la dépense par les quittances du receveur de renregistreinent.
« 59. — Les droits annuels établis sur les titres au porteur et les autres valeurs transmissibles sans transfert, par les lois précitées des 23 juin 1857 et 16 septembre 1871, ainsi que Timpôt de 3 Oy 0 sur le revenu des valeurs mobilières créé par les lois des 29 juin 1872 et 21 juin 1875, sont versés au Trésor par le receveur municipal pour le compte des obligataires, conformément auxdites lois.
« Les versements sont faits au Trésor chaque trimestre et d*avance, en vertu de mandats du maire; ils sont imputés sur un crédit spécial, ouvert au budget de la commune.
«r Lors de chaque échéance, les sommes à retenir aux obligataires sont prélevées sur le crédit affecté aux intérêts de Temprunt et inscrites, en recelte, à un article distinct des produits budgétaires.
^ Il est procédé de la même manière pour les droits de timbre établis par les articles 27 et 31 de la loi du 5 juin 18*50, lorsque la commune ne garde pas le payement de ces droits à sa charge. »
En cas de transfert, mutation ou conversion, les droits établis par les lois (les 23 juin 1857, article 6, et 16 septembre 1871, article 11, sur les transmissions de valeurs nominatives par transfert, doivent être perçus, pour le compte du Trésor, préalablement au transfert, par le receveur municipal. L'encaissement des droits et le versement au Trésor font Tobjet d'un compte hors budget, dont la recette est justiliée par des certificats décomptés du maire, et la dépense par les quittances du receveur de Fenregistrement (art. 58 j.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, des droits annuels établis par les lois précitées sur les valeurs transmissibles sans transfert, ainsi que de l'impôt de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières, créé par les lois des 29 juin 1872 et 21 juin 1875, le receveur municipal doit en faire le versement au Trésor pour le compte des obligataires. Ce versement doit cire effectué chaque trimestre et d'avance, en vertu de mandais du maire et être imputé sur un crédit spécial ouvert au budget de la commune. Lors de chaque échéance, les sommes à retenir aux obligataires font Tobjet d'un prélèvement sur le crédit affecté aux intérêts de Teniprunt et elles sont inscrites en recelte à un article distinct des produits budgétaires. Il doit être procédé de même pour le payement des droits de timbre établis par les articles 27 et 31 de la loi du 5 juin 1850, lorsque la commune no garde pas le payement de ces droits à sa charge (art. 59.)