CHAPITRE XV
Contentieux.
Actions en justice. — Autorisation do plaider. — Transactions. — Actes conservatoires et d'exécution. — Saisie-exécution. — Saisie-arrêt. — Hypothèques.
Los commissions adminislratives des hospices, étant exclusivement chargées de la gestion des biens appartenant aux maisons hospitalii^n^s, délibèrent sur les actions judiciaires qu'elles ont à intenter ou au\4Uolles elles doivent défendre, et, en leur nom, le président de la commission administrative plaide et représente les hospices en justice; U i*Oi*oveur se trouve écarté des délibérations relatives aux litiges, par Ih ualui^ môme de ses fonctions puisqu'il n'a dans ses attributions, iHUilormêment à l'arrêté du 19 germinal an XII que les acles conser\'ali»iiv."< ou les poursuites d'exécution (1).
IVutc* los fois que les commissions administratives ont à intenter v>u i^ '<v>ulonir une action judiciaire, elles doivent d'abord soumettre l'ulïuitw dirtvtoment et sans intermédiaire, à Texamen du comité coni^uUalilMo rnrrondissement, qui donne une consultation écrite (2); le
vk < M\ uUiiv Uu 80 ^rminal an XII et arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1871.
J \uvt«Miu / luc^HÎdor an IX. « Art. 11. Les actions juridiques que les commissions tatiiii.i:.iiaU\o^ v.'ivavul devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent,
(••ui l'uuUMouiaitl Hv^umiscs à Tcxamcn d'un comité consultatif, qui sera formé dans .U»|ii ou«uU«*»*cm«>ul communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis i> u U :*.>ui ^iioivi ^Mrkiù (««jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.
\ii IJ. 1 \ vom»lv> vUvUiHM*», par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les
conseil municipal est ensuile appelé à donner son avis (i) et toutes les pièces sont transmises par les soins de Tadministration hospitalière au conseil de préfecture, qui accorde ou refuse l'autorisation (2).
Il faut toutefois remarquer que les receveurs des hospices peuvent, sans autorisation du conseil de préfecture, faire contre les débiteurs en retard les exploits, significations, commandements et poursuites nécessaires non seulement pour le payement do la chose due, mais encore pour sa conservation, jusques et y compris la saisie-exécution des meubles des débiteurs. Ce n'est que lorsqu'il y a opposition de la part du débiteur que l'action judiciaire est engagée et qu'il y a lieu de remplir les formalités prescrites.
Les avis émis par le comité des jurisconsultes et le conseil municipal n'entraînent pas Tautorisation ou le refus de plaider; ils peuvent seulement exercer quelque influence sur les décisions du conseil de préfecture, seul juge de la question.
Il importe que les conseils de préfecture considèrent ces demandes comme urgentes et statuent dans les deux mois, à compter du jour de la remise du mémoire et des pièces justificatives (3).
Lorsque le conseil de préfecture refuse Tautorisation, l'hospice peut porter sa demande devant le Conseil d'Etat, en l'accompagnant des pièces suivantes :
1"* Les titres établissant le bien fondé de la demande ou de la défense ; 2*" L'avis du comité consultatif; 3** L'avis du conseil municipal;
(!) Loi du 7 août 1851. « Art. 10. Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à ravis du conseil municipal et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. »
Loi du 5 avril 1884. « Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur le? objets suivants : les budgets et les comptes des hospices et hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, les fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont los ministres sont salariés par l'Ktat; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits.
M Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre. »
(2) Loi du 7 messidor an IX. « Art. 13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture, qui, conformément à l'article 'ï de la loi du 28 pluviôse an VIII accordera ou refusera l'autorisation, v
(3) Loi du 5 avril 1884, art. 121.
4" L'arrêté du conseil de préfecture.
Si le Conseil d'Etat annule Tarrété du conseil de préfecture, il peut autoriser directement l'hospice à plaider sans nouveau recours à la première juridiction.
Les demandes introductives d'instance qui intéressent les établissements de bienfaisance (hospices) sont dispensées du préliminaire de conciliation (1).
Les procureurs généraux et les procureurs près les tribunaux de première instance doivent recevoir communication des dossiers et mémoires dans les affaires qui concernent les hospices.
Les hospices doivent obtenir une nouvelle autorisation pour se pourvoir en appel s'ils ont perdu leur procès en première instance. Si, au contraire, leur adversaire appelle du jugement, ils n'ont besoin d'aucune nouvelle autorisation devant la cour.
Aucune action judiciaire ne peut être intentée contre les hospices sans une autorisation du conseil de préfecture. Ces demandes sont adressées au préfet qui les transmet aux commissions administratives, et soumises ensuite aux formalités que subissent les demandes portées par les hospices eux-mêmes.
Transactions. — Les transactions sont des contrats ayant pour but de terminer une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître (2). Elles doivent être accueillies généralement avec faveur par les administrations hospitalières comme tendant à prévenir ou à terminer des procès toujours fâcheux; mais il importe que les administrations des hospices ne soient pas amenées à abandonner trop facilement les droits et les intérêts dont la défense leur est confiée par le désir d'éviter des embarras et des frais. C'est une matière délicate et toute d'appréciation.
Conformément à la loi du 7 août 1851, la commission administrative est appelée à délibérer sur les transactions concernant les hospices (3).
(1) Code de procédure civile, ort. 49.
(2) Code civil, art. âOi4.
(i) Loi du 8 août 1851. <r Art. 9. La commission administrative délibère sur les objnls suivants : les actions judiciaires cl transactions.
« Art. 10. Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à l'avis du conseil municipal et suivront, quant aux autorisations, les mêmes rcj^les que les délibérations de ce conseil. »
Le projet de transaction peut être soumis ensuite à Tappréciation du comité des jurisconsultes, mais cette formalité est facultative, la loi municipale du 5 avril 1884 ayant abrogé le décret du 21 frimaire an XII qui imposait cette obligation aux communes et par suite aux hospices.
Le conseil municipal et le conseil do préfecture sont appelés tous deux à fournir leur avis.
La loi du 5 avril 188i ajoute :
Art. 5. — Si le conseil municipal, de ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
Depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852 (1), c'est le préfet qui statue définitivement (sauf annulation par le Conseil d'État pour vice de forme) sur toutes les transactions concernant les hospices. C'est donc à lui que doit être adressé le dossier composé des pièces suivantes :
1*" Une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction ;
2"* Une délibération do la commission administrative;
3** Une délibération du conseil municipal ;
i"" L'avis du sous-préfet;
5** L'avis du conseil de préfecture (2) ;
6" D'une manière absolument facultative, l'avis du comité des jurisconsultes, si la commission hospitalière a jugé opportun de le consulter.
De même qu'en matière de transaction communale, le préfet a un délai d'un mois pour se prononcer.
Actes conservatoires et d'exécution. — Les receveurs des hospices sont tenus, sous leur responsabilité, de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus et pour le recouvre-
(1: Décret sur l'organisotioii admiiiislralive du 25 mars 1852. « Art. 1'^. Les préfets ... statueront sur toutes autres affaires départementales et commucales qui jusqu'à ce jour exigeaient la décision du chef de l'Ktat ou du ministre de l'intérieur et dont la nomenclature est fixée par le tableau A. — Tableau A, n" 4o. Transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu*« n soit la vabnir. »
(2) Circulaire ministérielle du 5 mai 1853.
ment des legs, donations et autres ressources affectées au service d^^ établissements hospitaliers; de faire faire contre les débiteurs tombée en arrérage, et à Ja requête de l'administration à laquelle ils sont atta — chés, les exploits, significations, poursuites et commandements néces — saires; d'avertir les administrateurs des échéances des baux; d'empê — cher les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines, droits^ privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet Tinscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles (1).
Les receveurs doivent aussi tenir des registres sur lesquels sont inscrites les hypothèques et les actes de poursuites. Ces livres sont vérifiés mensuellement par les administrateurs.
Pour faciliter aux receveurs Texécution de ces obligations, la commission administrative leur délivre une expédition en forme de tous les contrats, titres, déclarations, baux, jugements et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée.
Les hospices sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer (2).
Saisie-exécution. — La circulaire ministérielle du 3 brumaire an XII, commentant l'arrêté du 19 vendémiaire précédent, dit que les receveurs des hospices, porteurs de titres exécutoires, auront à poursuivre les débiteurs, jusques et y compris la saisie-exécution de leurs meubles. De ces termes limitatifs on pourrait induire que la vente doit être exclue de la catégorie des poursuites que doit faire le receveur. Mais voici dans quel sens cette circulaire est entendue dans la pratique : le comptable porteur du titre doit poursuivre le débiteur en retard jusqu'à la saisie exécution des meubles et, dès que les intérêts des hospices sont assurés par cet acte conservatoire, le receveur avise la commission administrative qui décide s'il y a lieu de surseoir ou de procéder à la vente. On conçoit, en effet, que les règlements abandonnent au receveur le soin de faire exécuter les titres des hospices jusqu'à la saisie qui en tous cas conserve les droits; mais quand il s'agit de la vente, c'est-à-dire d'un acte qui, dépouillant définitivement le débiteur de son mobilier, peut avoir pour résultat de consa-
{[) Arrêté du 19 vendémairc an XII.
(2) Code civil, art. 2227. « L'État, les élablissemenls publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent c«;alement les opposer. »
orer sa ruine, on admet que l'administration hospitalière soit mise à même d'apprécier si l'intérêt même de Thospice n'exige pas un sursis.
Si donc le comptable ne reçoit pas de la commission administrative l'ordre de sursis, il passe outre à la vente sans autre autorisation.
Si au contraire la commission administrative juge qu'il y a lieu de surseoir à la vente, le receveur la suspend d'après Tordre écrit qui lui en est donné et communique dans les vingt-quatre heures l'ordre de sursis au préfet.
La même communication doit être faite au receveur des finances.
Saisie-arrêt. — Il arrive fréquemment que les hospices ont recours à la saisie-arrêt. Cet acte a pour effet d'empêcher que le détenteur d'une somme ou d'un objet appartenant à un débiteur s'en dessaisisse (1).
Les receveurs des établissements de bienfaisance qui sont chargés par le décret du 19 vendémiaire an XII de faire opérer les saisies ne peuvent en donner la mainlevée.
Les conseils de préfecture ont seuls le droit d'autoriser cette mainlevée sur une demande formelle de la commission administrative et après avis du comité des jurisconsultes (2).
Il peut arriver qu'on pratique des saisies-arrêts entre les mains des administrateurs des hospices. On doit dans ce cas agir conformément au décret du 18 août 1807 ainsi conçu :
Article premier. — Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrét ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en celte qualité, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.
Art. 2. — L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisiearrêt ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.
Art. 3. — A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.
(1) Code de procédure civile, arl.-557.
li) Décret du 11 thermidor an XII.
Art. 4. — La saisie-arrét ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concui reoce de la somme portée en l'exploit.
Art. 5. — La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des reœ veurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne pré — posée pour le recevoir et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas do refus, par le procureur près le tribunal de 1'* instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.
Art. t>. — Les receveurs, dépositaires ou administrateurs, seront tenus de délivrtT, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui le^i concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l'égard des tiers >aisis, par le titre Vil du livre III du Code de procédure civile.
Sil n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera ; si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant ; si elle n'est pas liquide, le ceriilicat l'exprimera.
Art» t. — Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou opposiiKHis sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou ^administrateurs, seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, vl^ fairt* mention desdiles saisies-arrêts ou oppositions et de désigner les noms %^ %^lecUoas de domicile des saisissants et les causes desdites saisies-arrêts
VKt^ S. — S*il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, depuis ta vU* ivraïKV d'un cortiflcat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs x%'ivul touu^« sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait s\^i\'(k^ut i^irtnllement les noms et élections de domicile des saisissants et Usx v,>a^^os \)osdites saisies-arrêts ou oppositions.
VH¥^ \K ' Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou vtvuvi> jmMios» outre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou oppo- <t:is'u ^ur uuo juirlio prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentem^>^ vU^'S jv^rtios intéressées, ou sans y être autorisé par justice.
\.^ Us^)MvH^ ont la faculté de déposer dans la Caisse des consigna- Us^itx Kvi s\'MUU0$ qui ont été saisies entre leurs mains par des tiers, en v> vVuK^t^ul aux dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 1816 qui a rvvlwifcVMl<^ svil^) caisse.
H\^t^^^^^ '-'" L'hypothèque, qui est un droit réel sur les immeu- \>A\. X'isxW:*^ À ravHjuitlement d'une obligation, peut grever les promii^o>. .*i>t^vWUs^ut mix maisons hospitalières (1).
l ^s* vv^iiUit*i*^^MV< avluùuislratives ne peuvent grever d'une inscription
:v.:. r.i iiM
hypothécaire les immeubles dont ils ont la direction qu*avec le consentement du préfet ; soucieuses de l'avenir des maisons hospitalières, elles ne doivent demander ce consentement que très rarement et pour des causes de nécessité absolue ou d'avantages évidents.
Mais le créancier qui a obtenu une condamnation contre un hospice peut prendre contre lui inscription hypothécaire sans aucune autorisation et en vertu seulement du jugement qui confère le droit à rhj-pothèque.
Hypothèques en faveur des hospices. — Les receveurs sont chargés de requérir les inscriptions hypothécaires au bénéfice des hospices, en vertu de jugements, contrats, actes d'adjudication, etc., contre les débiteurs de ces établissements de bienfaisance (1) et de renouveler ces inscriptions tous les dix ans, conformément à Tarlicle 2154 du Code civil (2).
Il est inutile de faire remarquer de quelle importance sont ces dispositions pour la garantie de la fortune de ces établissements. Cette responsabilité deviendrait cependant presque illusoire à défaut de moyens pour Tadminislration de s'assurer que l'obligation du receveur a été remplie.
Pour combler celte lacune et pour assurer, sous ce rapport, l'exécution de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, les receveurs des établissements de bienfaisance doivent joindre à leur compte, comme pièces justificatives, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent Tactif des hospices. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation. Celte pièce, certifiée par le receveur, est visée par la commission administrative qui peut y joindre ses observations.
La mainlevée des hypothèques prises en faveur des hospices peut être donnée de deux manières :
1* Par jugement des tribunaux;
2** En vertu d'une décision du conseil de préfecture prise sur la
(I Arrêt du 19 v» ndt-miairc an XII.
[i Code civil, art. ilôi. ■- L^s inscriiilions conservent leur rang pendant dix années, à compter du jour d- l-.ur date ; leur effet cesse, si ces iascriplions n'ont clé renouvelées avant Texpiralion de •"•■ déiai. »
proposition de la commission administrative, après avis du comité des jurisconsultes (1).
Lorsque le cautionnement des receveurs des hospices est fourni en immeubles, le receveur doit prendre lui-même inscription hypothécaire, au nom de rétablissement, sur des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques et dont la valeur excède d'un tiers au moins la fixation en numéraire du cautionnement.
Or, aux termes de Tarticle 2254 du Code civil, les inscriptions conservent riiypolhèque pendant dix ans à compter du jour de leur date et leur effet cesse, si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Il en résulte qu'à défaut de renouvellement en temps utile des inscriptions de cautionnement, les hospices perdent leur rang et sont exposés à être primés par d'autres créanciers hypothécaires du receveur.
11 est donc de la plus haute importance pour les établissements hospitaliers que les inscriptions dont il s'agit soient toujours renouvelées avant l'expiration du délai de dix ans et que les autorités appelées, soit à juger les comptes des receveurs, soit à en faire un premier examen, se trouvent en mesure de surveiller efficacement l'exécution de cette obUgalion essentielle (2).
Pour obvier aux graves inconvénients que pourraient occasionner les omissions à cet égard, l'instruction générale du 20 juin 1859 et la circulaire ministérielle du 30 janvier 186G obhgent les receveurs des hospices, en fournissant leurs comptes, à produire une déclaration sur une feuille séparée (3) donnant la date des inscriptions hypothécaires prises comme cautionnement de leur gestion. Cette pièce doit être certifiée par le receveur des finances, et, dans le cas où l'inscription aurait plus de neuf ans de date au moment de l'établissement du compte, elle doit êlre renouvelée immédiatement.
Les établissements hospitaliers ont une hypothèque légale, qui n'est pas dispensée de l'inscription, sur tous les biens présents et à venir de leurs receveurs et économes (i). Voici, à l'égard de ces derniers,
(1) Décret du H thermidor an XII.
(2) Circulaire ministérielle du 1" mars 1845.
(3) Modèle n» 5 annexé à la circulaire de la complabililé publique du 30 janvier 18GG.
(4) Code civil, art. 2121. « Les droits et créances auxquels rhypolhcquc légale est attri-
comment s'expriment Durieu et Roche dans leur Répertoire de Fadmi^ nistraiion des établissements de bieDfaisance.
Doit-on comprendre les économes au nombre des administrateurs-comptables ^vés d'hypothèque légale ? Nous ne faisons aucune difficulté de Tiffirmative. Aux termes de Tordonnance du 29 novembre 1881 et de l'instruction du 29 novembre 1836, les économes sont chargés, d'une part, de la comptabilité des matières qui entrent et qui sortent de rétablissement et d*autre part de Tachât et de la vente des denrées ; enfin ils doivent rendre compte. Ils réunissent donc parfaitement la qualité d'administrateur-comptable exigée par l'article 2121.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 septembre 1807, le prÎNilège du Trésor public a lieu :
l*" Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables postérieurement à leur nomination ;
S"" Sur ceux acquis au même titre et depuis par leur femme, même séparée de biens, à moins qu'il ne soit légalement justifié que les deniers employés appartenaient à cette dernière. Suivant l'article 5, ce privilège se conserve au moyen d'une inscription qui doit être prise dans les deux mois de Tenregistrement de Tacte translatif de propriété. L'article 7 impose aux receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothèques, à peine de destitution et de dommages-intérêts, l'obligation de requérir ou de faire, au vu des actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres, translatifs de propriété, passés par les comptables, l'inscription hypothécaire au nom du Trésor public pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement des biens, qu'à Tagent du Trésor le bordereau prescrit par les articles 2148 et suivants du Code civil (I).
^uée sont : ceux de l'Élat, des commuo«.'9 *A des étaLl!.^senieDts public:» sur les
tiieus des receveurà et admîuislrateurs comptables.
« Art. 2122, r Le créancier qui a uae hypoth*-que i-i^aie peut exercer soii druii sur tous tes biens immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir <ians la suite, sous les modin<:^tions qui seront ci-apres exprimée».
(1) lostructi'jn de l'administration de IVnregistrement du ^ décembre 1847.