‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 82 sur 133 · COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ

Sous le régime de Tancienne législation, la déclaration du 12 décembre 1698 avait imposé aux établissements de bienfaisance une comptabilité des plus élémentaires qui consistait à faire rendre annuellement un compte par le trésorier (1). Mais, ni tenue de livres régulière, ni établissement du budget n'étaient obligatoires.

C'était simplement une constatation des payements qui étaient alors effectués sur la production de mandements signés du directeur.

La comptabilité actuelle dont les bases ont été créées par les lois des 16 vendémiaire an V et 7 floréal an XIII embrasse aujourd'hui à peu près tout le service hospitalier ; elle entoure de garanties incontestables les intérêts des pauvres, en faisant connaître aux administrateurs et aux inspecteurs la situation financière des établissements, toutes les fois que cela leur paraît nécessaire; elle entraîne aussi avec elle la régularité dans les moindres actes adminislralifs, et des mesures d'ordre qui recommandent les établissements hospitaliers à la sollicitude et à la générosité de tous.

(1) Le Irésorier founiissail en outre des élats de situation loua les trois mois.

COMPTABILITE ADMIMSTRATIVE

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