‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 83 sur 133 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Badget primitif.

tuithtt t\n ïi'tf.tnfé'. - (MUira uu 31 in.'jrà. — PréâeaUtioo. — Avis. — Appro- UnUtni. Mo'ln th- forrnfihon, — Circulaire explicative du miziistre ie Tintmeor tin 10 intii \H1it, - K)»oqiic 'ie la remise des badgeU aax comptables. — Manhe h Mfiivr<! *\fnm \n ^/ih de uon-traii^mission. — Dépenses imprêTaes. «- Mode d'«rr»|i|//l dn '« rr/îdif. — Isê^^lemenl définilif da badget. — Sessîoa d'avril. — h<««(''9 h tm'tniwrf.r. — ftenUrH k payer. — Remise da baJ^t aa recevear par y^nift^uittif^ du r<9''cvei]r dfrn finances.

\ai tMid^ot C4l un étal sommaire dans leqael les administrations des Unmimfy-i. d^lcrminont chaque année les receltes et les dépenses qu'elles IfnWofoul pour Tannée suivante, sous le contrôle et rapprobation de rautorit^'; «upérieure.

LVîpoque de la formation du budget est fixée, d'après les instructions, au mois d'avril, afin qu'il puisse être soumis au conseil municipal dans au Bfsssion de mai.

I/exeirice commence le l'janvier et finit le 31 décembrede Tannée qui lui duiuie son nom. Un dclai, qui a été fixé au 31 mars de Tannée (|ui suit, a élé accordé pour compléîer les opérations deTexercice.

l.ti budget de chaque exercice est délibéré par la commission admiuistralivedans le courant du mois d'avril, soumis au conseil municipal dans la session de mai ot transmis ensuite à Tapprobation préfectorale.

1.0 coiiboil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les

^udgels des hospices, môme lorsque la commune ne leur fournil aucune jobvenlion.

I^s budgets des hospices sont définitivement réglés par le préfet.

Dans les villes où il y a plusieurs hospices, le budget doit être ré-

iigé de manière que les dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires de

chaque établissement soient présentées séparément et additionnées

ensuite pour ne former qu'un seul total. Quant aux recettes, elles doivent

êlre portées en masse, sans distinctipn des établissements, à moins

toutefois que l'un d'eux ne possède en propre des revenus provenant

dune dotation qui leur ait assigné un emploi spécial ; dans ce cas, ces

revenus sont distingués dans le budget au moyen d'une annotation

particulière.

Pour la formation des budgets des hospices, il est nécessaire de

consulter la circulaire du ministre de l'intérieur, du 10 mai 1876, dont

voici le texte :

Les renseignements indispensables pour mettre le budget en état d'examen se trouvaient jusqu'à présent éparssur des feuilles distinctes; parfois même, ils notaient pas produits. De nombreux inconvénients en résultaient. Désormais tous les renseignements nécessaires seront consignés sur un même cahier ou une même feuille qui constituera l'annexe du bud^^et. Celte feuille comprendra :

1* Un tableau A des chefs de service et des employés nourris dans les établissements ou recevant diverses indemnités en nature ;

2* Un tableau B des chefs de service et des employés qui ne reçoivent pas d'indemnité en nature ;

3* Un tableau C indiquant la répartition du personnel, des sœurs et des servants entre les divers services;

4* Un tableau D contenant le détail et les évaluations des produits en nature entrés en recette pendant l'année écoulée ;

5* Un tableau E indiquant les évaluations des principaux o))jets achetés ou récoltés pendant l'année écoulée et les quantités consommées pendant le même temps ;

6* Ud tableau F des propriétés exploit('*es directement par radminislralion hospitalière ;

7* Enfin, un tableau G de la population nourrie dans les éiablisseinents pendant Tannée écoulée et de la population à nourrir pendant Tannée à la(|uelle s'applique le budget.

Il m'a paru nécessaire d'entrer, au sujet de la rédaction de plusieurs de ces tableaux, dans quelques développements.

La simple indication, dans le tableau G, de la population pn/suinée, du

nombre de préposés, sœurs et servants, ne suffît pas pour permettre à Tautorité qui règle le budget, d'en arrêter les chiffres en connaissance de cause; ce nombre peut varier notablement, selon qu*il existe ou non des services annexés, comme des salles d'asile, des crèches, des écoles, des manutentions ou des exploitations industrielles. Â Tavenir un tableau spécial C présentera, d'une manière sommaire, la répartition du personnel entre les principales branches du service. Il est vrai que, dans les établissements d'importance secondaire, certains employés ou servants pourront être attachés à la fois à divers services ; mais en pareil cas, il suffira de les faire figurer dans celui auquel correspondent leurs attributions principales, et d'indiquer par une note, dans la colonne d'observations, le fait de leur participation à d'autres services.

Aux termes des instructions en vigueur, le chiffre des recettes représentées par des produits en nature doit être justifié par un état indiquant en détail les produits recueillis dans le cours de la dernière année écoulée, et sommairement les produits à obtenir pendant l'année à laquelle s'applique le budget. Le modèle (tableau D) permettra de distinguer, soit en quantité, soit en argent, les produits fournis par les fermages de ceux provenant des rentes ou de l'exploitation directe. En outre, une place sera réservée pour les produits forestiers.

Un tableau F des propriétés exploitées directement avec indication de leur contenance, de leur valeur locative et des animaux servant à l'exploitation, complétera l'état des produits en nature.

A ce sujet, je dois faire remarquer que la valeur locative doit être envisagée indépendamment de l'opportunité ou de la possibilité de tirer parti des immeubles, autrement que par voie d'exploitation directe. En conséquence, on inscrira, dans la colonne 4 du tableau F, le prix annuel que les hospiceg auraient à payer pour la jouissance des immeubles énûmérés dans la colonne 1, si l'on supposait qu'ils n'en fussent pas propriétaires et, que d'ailleurs les établissements n'eussent pas à payer la convenance à des conditions plus ou moins onéreuses.

Un état delà population présumée, par catégories, avec rappel des résultats constatés pour la dernière année écoulée, remplacera le tableau qui figure, sous le titre de population habituelle, dans les modèles dont on se sert aujourd'hui. En arrêtant ces modèles, fadministratiou avait cru pouvoir étabhi un contrôle entre le montant de la dépense totale présumée et le résultat de la multiplication des nombres do journées prévus, par des prix de journées respectivement applicables à chacune des catégories d'administrés. Mais on ne saurait admettre, pour la plupart des établissements, la possibilité d'évaluer à l'avance, distinctement et avec exactitude, les divers prix de journée. Le chiffre de la population présumée donne une idée de l'étendue des services; il forme l'un des éléments principaux des prévisions de dépenses, mais il n'a de valeur que comme moyen de fixer approximativement la quantité des den* rces à consommer. La concordance de chiffres organisée sur ce point par la

circulaire du 25 septembre 1841, ne résulte, en réalité, que d'un calcul arbitraire et fait après coup. En la supprimant, l'administration ramènera, au degré d'importance véritable qu'elles présentent, les conséquences à tirer du chiffre de la population présumée, et elle évitera aux commissions un travail inutile.

Après avoir dressé avec soin les divers tableaux qui doivent mettre le budget en état d'examen, les commissions hospitalières s'occuperont de la rédaction de ce budget.

Le budget se divise en deux titres concernant, le premier, les recettes^ et le second, les dépenses.

Le titre des recettes est divisé en deux chapitres, afférents : le premier, aux recettes ordinaires, et le deuxième, aux recettes extraordinaires.

Le chapitre des recettes ordinaires se divise en deux sections comprenant : la première, les recettes en argent, et la seconde, les recettes en nature.

La section des recettes ordinaires en argent se divise en huit paragraphes, savoir :

1* Dotation;

2^ Accessoires de la dotation ; dons et legs dont le montant est applicable au service courant ;

3* Subventions communales afférentes au service hospitalier proprement dit;

4* Remboursement de frais de traitement de séjour ;

5* Produits des services annexés ;

6® Produits des exploitations industrielles;

7* Produits intérieurs;

8* Recettes accidentelles et imprévues.

La section des revenus en nature ne comprend qu'un seul paragraphe.

Le chapitre des recettes extraordinaires ne comprend qu'une seule section et un seul paragraphe.

Le titre des dépenses est divisé en deux chapitres, afférents : le premier, aux dépenses ordinaires, et le deuxième, aux dépenses extraordinaires.

Le chapitre des dépenses ordinaires est divisé en deux sections, relatives : la première, aux dépenses en argent, et la seconde, aux dépenses en nature .

La section des dépenses ordinaires en argent se divise en sept paragraphes, savoir :

1** Frais généraux et dépenses concernant plusieurs services ;

2"* Frais de régie des biens et charges de la dotation;

3^ Capitalisation ordinaire des revenus en rentes sur l'État ;

4* Dépenses des services extérieurs;

5** Dépenses des services annexés ;

0° Dépenses des exploitations industrielles;

7" Dépenses spéciales à chaque établissement liospitaUer.

Lorsqu'une administration hospitalière s*élendra à plusieurs établissements, un sous-paragraphe sera affecté à chacun d'eux.

La section des dépenses en nature ne comprend qu'un seul paragraphe.

Le chapitre des dépenses extraordinaires ne comprend qu'une seule section et un seul paragraphe.

Quelques explications sont nécessaires pour donner Tintelligence de cette classification, en expliquer les motifs et faire connaître avec précision la place que devront occuper certaines recettes et certaines dépenses.

L Dotation, — La situation des établissements hospitaliers est souvent considérée à tort comme opulente, par cela seul que le mouvement de fonds auquel donne lieu le service atteint un chiffre considérable. On ne remarque pas toujours, suffisamment, que la partie la plus importante des recettes se compose de libéralités qui ne sont pas destinées à se renouveler, ou de remboursements de frais à peine suffisants pour indemniser les hospices de leurs avances. Il a donc paru indispensable de séparer d'une manière plus précise les recettes extraordinaires des recettes ordinaires, et de faire ressortir, parmi ces dernières, celles qui constituent la dotation. Ce sont les seules, en effet, qui donnent la mesure exacte de la fortune des étabhssements. D'un autre côté, parmi les revenus qui proviennent de la dotation, quelques-uns ont une affectation spéciale et sont destinés, par exemple, à un hospice déterminé, lorsqu'il en existe plusieurs dans la même ville, ou à des services religieux, à des écoles, des orphelinats, des crèches, à l'assistance extérieure, etc. On ne saurait, sans compliquer la comptabilité, ouvrir au budget plusieurs articles distincts correspondant à ces diverses destinations ; mais, comme il est essentiel que l'autorité qui règle le budget puisse veiller à la stricte exécution des fondations mises à la charge des hospices, des annotations inscrites dans la colonne d'observations feront connaître avec précision le montant des revenus de toute provenance que les commissions administi*atives sont tenues de consacrer au profit, soit do tel ou tel hospice, soit des services extérieurs, soit des services annexés énuuiérés aux paraj^raphes IV et V du budget des dépenses, soit enfin au profit de fondations étrangères au service hospitalier proprement dit.

IL Accessoires de la dotation. — Dons et legs dont le montant est applicable aux besoins du service courant. — A côté des revenus de la dotation, viennent se placer les recettes qui, sans dériver pour les hospices d'un droit de propriété, s'effectuent pourtant à titre gratuit et accroissent les ressources de ces établissements. Ces recettes comprennent les produits qui sont attribués aux hospices par des lois, décrois, arrêtés ou ordonnances, tels que les droits sur les spectacles, bals, concerts, sur les concessions de terrain dans les cimetières, sur diverses amendes; les bénéfices des monts-de-picté , le

produit des quêtes, etc. Elles figureront au budget comme accessoires de la dotation.

On comprendra aussi dans ce paragraphe les dons et legs dont le montant est destiné à pourvoir aux besoins ordinaires et immédiats des établissements. Quant aux libéralités dont le montant devra être placé en rentes sur TÉtat ou consacré, soit à des travaux de construction, soit à des acquisitions, elles seront inscrites au chapitre des recolles extraordinaires, selon ce qui sera dit plus loin.

III. Subventions. — Il a paru nécessaire de ne pas confondre les subventions allouées aux hospices avec les sommes qu'ils reçoivent pour remboursement de frais, et de distinguer, parmi les subventions, celles que les communes allouent pour les besoins ordinaires du service hospitalier, de celles qui sont accordées par les communes pour tout autre objet, ou par FËtat et le département pour recevoir une affectation quelconque. Il y a un intérêt sérieux, en effet, à connaitre et à mettre en relief les sommes que les établissements sont obligés de demander aux communes pour être en mesure de faire face à leurs besoins hospitaliers ordinaires. En conséquence, les subventions de cette nature seront inscrites, à Texclusion de toutes autres, au troisième paragraphe de la section des recettes ordinaires en argent.

Les autres subventions, quelle que soit leur origine, figureront, ainsi que cela sera expliqué plus loin, soit aux recettes des services annexés, soit aux recettes accidentelles et imprévues, soit aux recettes extraordinaires.

IV. Remboursement do frais. — Les recettes provenant des remboursements de frais formeront un paragraphe spécial. Mais ce paragraphe sera divisé en trois parties distinctes, de manière à faire ressortir : 1** le montant des dépenses remboursées pour les malades militaires; 2<» le montant des sommes payées pour le traitement et le séjour de tous autres malades, infirmes, vieillards ou enfants, qui auront été placés à l'hospice par leurs familles, par des particuliers, par des établissements, des communes, ou par le département ; 8° le montant des pensions payées par des pensionnaires non malades, par des élèves sages-femmes, par des sœurs attachées aux écoles communales, aux salles d'asile, aux bureaux do bienfaisance, en un mot le montant de toutes les pensions payées par des personnes que Thospice pourrait se dispenser de recevoir, à l'exception toutefois des élèves de Torphelinat et du pensionnat.

V. Services annexés. — En vertu de fondations spéciales, ou par suite de conventions particulières intervenues entre les commissions administratives et les congrégations hospitalières, il a été établi, dans certains hospices, des orphehnats, des salles d'asile, des écoles et môme des pensionnats. Les budgets et les comptes, tels qu'ils sont actuellement dressés, ne permettent pas d'apprécier exactement les charges que ces établissements imposent à l'administration charitable et les ressources qu'ils u procurent. C'est afin d'obvier à cet inconvénient que les nouveaux cadres du budget comportent, pour

Se

la recette et pour la dépense, un paragraphe spécial relatif aux servie^ -=^^ annexés; les subventions allouées pour ces divers services, par les commune le département ou l'État, figureront au paragraphe V des recettes.

VI. Exploitations industrielles et produit du travail des indigents. — Il paru également nécessaire de réserver un paragraphe spécial au produit d exploitations industrielles proprement dites et au travail des indigents, ajoutant à ces produits le montant des objets fabriqués dans les établisse ments et consommés en nature, et en rapprochant le total ainsi obtenu de dépenses occasionnées par ces services, on pourra se rendre compte de bénéfices ou des pertes dont ils sont Tobjet, et savoir s'il faut abandonne: les exploitations ou leur donner, au contraire, une extension plus grande.

On fera figurer dans ce paragraphe le produit des layettes et vôtures con— ^ fectionnées dans les établissements hospitaliers et vendues au départements pour les enfants assistés ; celui de Tentreprise des pompes funèbres ; celui de^ l'exploitation des concessions d'eaux, etc. Le produit des bains, par exemple, « figurera dans ce paragraphe, s'il est tenu des comptes distincts des dépenses ^ occasionnées par ce service ; il sera inscrit, au contraire, au paragraphe VII, -» ' réservé aux produits intérieurs, si les dépenses de personnel, de combustible, -«^^ d'entretien résultant des bains payants, sont confondues avec celles que néces- "" sitent les bains de la population hospitalière.

VU. Produits intérieurs. — Une catégorie spéciale de recettes, désignée sous le nom de produits intérieurs, comprendra, d'une part, le produit de la vente de résidus, et, d'autre part, les receltes provenant, soit de fournitures de médicaments et de denrées alimentaires, soit du produit des bains, suivant la distinction qui a été faite au paragraphe précédent. Ces recettes constituent, en définitive, une atténuation de la dépense, et il est essentiel d*eu connaître le montant.

VIII. Recettes accidentelles et imprévues. — C'est dans ce paragraphe que seront inscrites les subventions du département et de TÉtat, qui ne seront applicables ni aux services annexés, ni à des dépenses extraordinaires. On y portera aussi les recettes accidentelles provenant des débets mis à la charge des comptables par les décisions rendues sur leurs comptes de gestion pour forcement de recettes, rejets de dépenses irrégulières ou erreurs commises au préjudice des hospices. On y comprendra enfin toutes les recettes ordinaires en argent qui n'auront pu, par leur nature, trouver place dans les paragraphes précédents.

Produits en nature. — Les produits recueillis en nature et destinés à être consommés dans les établissements seront inscrits au budget, qu'ils proviennent de rentes et fermages, de l'exploitation directe, des produits forestiers, des exploitations industrielles, ou du travail des indigents. Le projet de budget est dressé de manière à faire ressortir ces diverses provenances. Je dois placer ici une observation qui mérite votre attention personnelle.

Mon administration a remarqué avec regret que les prescriptions de la

oîrculaire ministérielle du 25 septembre 1841, relatives à l'inscription au budget des objets fabriqués dans les établissements hospitaliers et destinés à y être consommés, ne sont pas observées partout. Les motifs sur lesquels se fondent, en général, les commissions administratives pour s*en affranchir sont ^irés, en premier lieu, de la difficulté que présenterait l'estimation en argent de la valeur créée par le travail des indigents, et, en deuxième lieu, de l'inutilité de cette inscription.

Ces motifs ne sauraient être admis. L'estimation de la valeur donnée par le travail des indigents à la matière qu'ils sont chargés de transformer doit être faite, quelque difficulté qu'elle présente, pour assurer l'exécution de l'article 14 de la loi du 16 messidor an VII, qui alloue aux indigents admis dans les hospices un tiers du produit de leur travail. Quant à l'utilité d'inscrire au budget les objets fabriqués et consommés, elle est incontestable. D'abord, il est d'une bonne administration de constater par des écritures régulières toutes les recettes et les dépenses des établissements publics, de quelque nature qu'elles soient. D un autre côté, l'omission dans les budgets de la recette et de la dépense des objets dont il s'agit peut avoir, à certains points de vue, les conséquences les plus fâcheuses. En effet, du moment où ces opérations ne figurent pas dans les budgets, elles ne peuvent être transportées dans les comptes qui, ne comprenant pas toutes les dépenses, ne font pas connaître exactement le prix auquel revient la journée des malades ou infirmes. Il y a donc un intérêt réel à ce que les prescriptions de la circulaire du 25 septembre 1841 soient strictement observées. Je vous recommande d'y veiller.

Recettes extraordinaires. — Dans l'unique paragraphe affecté aux recettes extraordinaires, des articles distincts seront consacrés : au montant des dons et legs destinés à être capitalisés ou à être employés en acquisition, construction ou grosses réparations ; au produit de la vente d'immeubles ; au remboursement de capitaux de rentes sur particuliers et d'actions ou obligations ; au produit des ventes d'actions ou d'obligations ; au produit des coupes extraordinaires de bois ; aux subventions de toute origine applicables à des dépenses extraordinaires ; aux emprunts ; enfin, aux recettes de toute nature qui n'ont pas pour objet de pourvoir, dans le courant de l'année, aux besoins des établissements.

I. Frais généraux et dépenses communes à répartir entre plusieurs services. — Le chapitre du budget consacré aux dépenses ordinaires comporte pour tous les établissements un paragraphe intitulé : Frais généraux et dépenses communes à répartir entre plusieurs services.

n importe de remarquer que les dépenses classées sous cette dénominafion ne représentent pas toutes celles qui devaient figurer, aux termes de la circulaire du 25 septembre 1841, sous le titre de dépenses communes à tous les établissements. Dans le système des nouveaux modèles, les dépenses dont le caractère n'appelle aucun calcul de répartition entre plusieurs services (frais de régie des biens, charges de la dotation, etc.) prennent place dans le para-

graphe spécial h la branche qu'elles concernent. Le paragraphe consacré aux frais généraux et dépenses communes est réservé, au contraire, pour les dépenses qui, mc^me dans le cas d'un établissement unique, se rattachent à la fois à plusieurs branches de service. Ainsi, les remises du receveur, les dépenses du secrétariat, de l'économat, les frais de bureau s'appliquent, sans qu'on puisse en faire la répartition immédiate, à des services hospitaliers, a la régie des biens, aux annexes. On fera entrer dans le même paragraphe les frais portant à la fois sur le service de plusieurs établissements. Telles seraient les dépenses d'approvisionnement d'une pharmacie ou d'une boucherie centrales, les traitements et salaires alloués au personnel de ces pharmacie et boucherie; telles seraient encore les dépenses du personnel employé , soit dans plusieurs services, comme les services extérieurs ou annexés, ou le service hospitalier proprement dit, soit dans plusieurs établissements.

II. Frais de régie des biens et charges de la dotation, — Je me borne à vous signaler l'intérêt que présente le rapprochement entre le montant des revenus provenant de la dotation et les charges dont ces revenus sont grevés.

III. Capitalisation des arrérages de rentes sur F Etat. — Les hospices sont tenus, soit par les décisions qui les autorisent à accepter des dons et legs, soit par les instructions ministérielles, de capitaliser, chaque année, une quotité déterminée des arrérages de leurs renies sur l'État, à l'effet de reconstituer un capital aliéné ou de parer à la dépréciation du capital mobilier. En ne se conformant pas scrupuleusement à cette obligation, les commissions hospitalières s'exposeraient à compromettre gravement l'avenir de la dotation. J'ai donc décidé qu'un paragraphe spécial serait consacré, dans les nouveaux budgets, aux dépenses de capitalisation des arrérages de rentes, afin de vous permettre de veiller à ce que les hospices remplissent à cet égard leurs obligations.

IV. Services extérieurs, — Aux termes de l'article 7 de la loi du 21 mai 1873, les C'Miimissions administratives des hospices peuvent assister à domicile les malades indigents et disposer des revenus hospitaliers jusqu'à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à rallocation de secours annuels en faveur de vieillards ou d'infirmes placés dans leurs familles. Cette proportion peut mrme être portée à un tiers avec l'assentiment du conseil général. L'autorité qui règle le budget doit tenir la main à ce que ces proportions ne soient pas excédées. Pour faciliter sa surveillance à cet égard, il a paru utile de reserver, aux dépenses extérieures, dans les nouvelles formules, un paragraphe spécial.

V. Services annexés, — Toutes les dépenses applicables aux services annexés, notamment celles du matériel, de Tentretien des bâtiments et celle des émoluments du personnel exclusivement affecté à ces services, figureront au paragraphe V des dépenses.

VI. Exploitations industrielles. — De môme qu'au chapitre des recettes,

toutes les recettes en argent provenant des exploitations industrielles proprement dites et du travail des indigents seront inscrites au paragraphe consacré aux exploitations industrielles; de même, toutes les dépenses en argent, nécessitées par ces services, figureront au paragraphe qui leur est destiné, au chapitre des dépenses. On portera donc, dans ce paragraphe, toutes les dépenses ayant trait à des exploitations, et notamment celles relatives aux appointements du personnel qui y sera exclusivement attaché, les achats des matières destinées à être transformées ou travaillées dans les établissements, la part revenant aux indigents pour leur travail, les gratifia cations accordées aux travailleurs et Tentretien de l'outillage.

Vn. Dépenses spéciales à chaque établissement. — On n'inscrira dans ce paragraphe que les dépenses ayant trait au service hospitalier proprement dit, selon Ténumération reproduite dans le cadre du budget modèle. Les dépenses des services extérieurs ou annexés, des ateliers, des exploitations industrielles, figureront aux paragraphes IV, V et VI, si elles ont exclusivement ces divers services pour objet, et au paragraphe P' si elles sont communes à plusieurs services. Il en sera ainsi, alors même que ces dépenses communes seraient faites dans l'intérêt exclusif d'un seul établissement.

Dépenses en nature. — Les dépenses en nature doivent toujours présenter une balance exacte avec les produits récoltés ou fabriqués et portés en recette comme consommés dans les établissements. Les chiffres à inscrire à la section des dépenses en nature ne sont donc que la reproduction des recettes qni figurent à la section des produits en nature.

Réunion de plusieurs articles en un seul dans les budgets des établissements peu importants, — Les commissions administratives dont les recettes ordinaires n'excèdent pas 20,000 francs, pourront réunir en un seul article plusieurs crédits applicables à des dépenses de consommation. Cette tolérance, qui pourrait avoir des inconvénients dans les établissements d'une certaine importance, dispensera les petits établissements de proposer des virements de crédits, et leur permettra d'éviter ceux qui s'exécutent parfois d'une manière occulte. Ces irrégularités doivent désormais disparaître, et je vous prie de veiller à ce qu'elles ne se produisent nulle part. Lorsque les commissions administratives réuniront en un seul plusieurs des articles énumérés dans le cadre du budget modèle, un sous-détail des prévisions d'emploi sera inscrit, à titre de simple renseignement, dans la colonne d'observations.

Dépenses imprévues. — En général, les commissions administratives dont la gestion s'étend à plusieurs hôpitaux ou hospices, ouvrent un crédit pour dépenses imprévues, tant dans la série des dépenses communes à plusieurs services que dans la série des dépenses spéciales à chaque établissement. Les nouvelles formules de budget consacrent définitivement cet usage.

Les chiffres à inscrire dans la colonne 3 du budget intitulée : Sommes por-

tées au compte de Pexcrcice clos, doivent représenter, non le montant des recouvrements efTectués, mais bien celui des droits constatés.

Les articles de recettes et de dépenses qui se présentent le plus fréquemment sont énumérés dans les diverses parties du budget modèle. Les commissions administratives devront, au moment de dresser leur budget, parcourir la nomenclature que renferme ce modèle et retenir, pour les faire figurer dans leurs prévisions, tous les articles qui trouvent leur application dans les divers services que renferme la maison hospitalière. Un hospice dont les revenus consisteraient uniquement en rentes sur TÉtat, n*aura donc qu'à prendre un seul des articles mentionnés au titre des recettes, tandis qu*un établissement fonctionnant au moyen de ressources multiples conservera la nomenclature générale, sauf élimination d'un petit nombre d'articles. Dans les cas peu nombreux où l'on se trouverait en face de certaines recettes ou dépenses non comprises danç l'énumération du budget modèle, il ne pourrait y avoir que très peu d'incertitude sur la place à donner aux nouveaux articles. Mais, dans tous les cas, et sauf l'intercalation d'articles correspondant à des situations exceptionnelles, Tordre des articles du budget modèle, et à plus forte raison l'ordre des paragraphes, devra être respecté. Le titre des paragraphes qui ne trouveraient pas d'application dans le service d'un établissement en particulier ne devra jamais disparaître, bien qu'il n'y ait aucun article à faire figurer sous ce titre. Cette mesure est indispensable pour que les numéros d'ordre des paragraphes qui correspondent à une nature déterminée de recettes ou de dépenses restent les mêmes pour tous les hôpitaux ou hospices. Quant aux numéros des articles, ils formeront, quel qu'en soit le nombre, deux séries non interrompues. Tune pour les recettes et l'autre pour les dépenses.

Les nouvelles subdivisions du budget, tout en préparant et en facilitant à un très haut degré le groupement des recettes et dépenses selon le but que l'on aura en vue, ne peuvent néanmoins faire ressortir immédiatement et d'une manière absolue les recettes et les dépenses correspondant à chaque service. La comptabilité la plus régulière ne saurait distinguer des faits qui, dans le cours des opérations, se trouvent confondus par la force môme des choses. Ainsi, la répartition des frais généraux et des dépenses communes à plusieurs établissements ou à plusieurs services ne peut guère être effectuée qu'après la clôture de l'exercice. Mais, lorsque les prescriptions de la présente circulaire seront exécutées, ces dépenses ne porteront que sur des opérations d'une importance secondaire, et les traits principaux de chaque sei*vice se trouveront accusés d'avance dans les paragraphes spéciaux qui le concernent. L'expression définitive de la situation de chaque service se trouvera dans le compte moral à l'aide de plusieurs éléments dont le cadre du budget et le compte financier ne comportent pas l'indication, et dans la limite d'approximations auxquelles ne pourrait se plier la comptabilité proprement dite.

Je désire, monsieur le préfet, que les budgets des hospices soient désor-

mais rédigés sur des cadres conformes aux modèles que vous trouverez ciaprès.

Les budgets doivent être remis assez tôt à Tautorité qui les approuve, pour qu'ils puissent être renvoyés avant l'ouverture de l'exercice aux receveurs chargés de les mettre à exécution. En cas de relard, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation du budget, à être faites conformément au budget de Tannée précédente.

Lorsque les crédits primitivement ouverts sont devenus insuffisants, les crédits supplémentaires qui sont demandés doivent être autorisés par la même autorité qui a approuvé le budget primitif.

Les assemblées municipales doivent aussi donner leur avis sur ces crédits.

L'emploi du crédit des dépenses imprévues est effectué par l'ordonnateur qui doit en rendre compte à la commission administrative dans la session ordinaire d'avril, avec pièces justificatives à l'appui. Une copie de la délibération approuvant cet emploi est jointe à l'appui des mandats ordonnancés.

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite qu'autant que les ressources ordinaires ne permettraient pas d'y faire face, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires.

Les receveurs des hospices reçoivent également en même temps que le budget une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouveaux et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, et, au besoin, ils peuvent demander que les originaux leur soient confiés sur leur récépissé.

Les commissions administratives des hospices procèdent au règlement définitif du budget de chaque exercice, dans la session annuelle d'avril qui suit la clôture, et délibèrent en même temps sur l'établissement des restes à recouvrer et des restes à payer à reporter au budget supplémentaire de l'exercice en cours.

Le préfet transmet une expédition du budget approuvé et rendu exécutoire au receveur des finances qui l'adresse, avant le commencement de l'exercice, au receveur des hospices chargé de l'exécuter. Une autre expédition est transmise à la commission administrative par l'intermédiaire du sous-préfet.

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