‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 86 sur 133 · Deuxième partie. — Dépenses supplémentaires · texte numérisé non relu

Deuxième partie. — Dépenses supplémentaires

La première section doit comprendre :

1** L'excédent do dépenses résultant du règlement définitif de l'exercice clos, lorsque cet excédent ne provient pas de payements irréguliers ;

2** Les reports de crédits ou portions de crédits reportés du budget précédent, pour constituer les restes à payer de Texercice clos.

Cette section, qui n'est que la reproduction littérale de Tétat des restes à payer, dressé au 31 mars (art. 824 de l'instruction générale du 20 juin 1859), doit toujours présenter naturellement des sommes égales à celles constatées par cet état.

La deuxième section reçoit d'abord, par ordre de date, tous les crédits supplémentaires qui ont été autorisés depuis l'ouverture du budget primitif, puis tous les crédits nouveaux obtenus pour dépenses à effectuer dans le cours de lexercice.

Les délibérations qui sont prises pendant la session ordinaire d'avril pour former les chapitres additionnels des recettes et des dépenses supplémentaires offrant une occasion naturelle de compléter, soit en recelte, soit en dépense, le budget primitif de l'exercice en cours, les commissions administratives doivent, autant que possible, réserver pour cette époque les demandes de crédits supplémentaires, de manière

à rentrerenlîèrementdansrexéculionde la circulaire du 20 avril 1834, qui recommandait aux administrations charitables de ne point multiplier ces sortes de demandes pendant le cours de Texercice.

Le budget supplémentaire ne peut se solder en déficit, à moins que ce déficit ne puisse être couvert au moyen de l'excédent des recettes du budget primitif, s'il y en a un, ou au moyen des augmentations constatées sur le produit des différents articles de recettes, ou enfin au moyen des économies à obtenir sur quelques crédits ou portions de crédits déjà alloués.

Les chapitres additionnels au budget supplémentaire sont aussi dressés par la commission administrative des hospices dans sa session ordinaire d'avril, soumis au conseil municipal dans sa session de mai et transmis ensuite à Tapprobation du préfet.

Comme pour les budgets primitifs, une expédition du budget supplémentaire est transmise par le préfet au receveur des finances chargé de la faire parvenir au receveur de l'hospice, et une autre expédition est envoyée en même temps à la commission administrative, par l'entremise du sous-préfet.

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