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CHAPITRE III

Compte d'administration.

Partie morale. — Nécessité du compte moral. — Règles à suivre pour rétablissement de ce document. — Historique de la gestion annuelle.

Partie administrative. — Livre d'ordonnancement. — Règles à suivre pour l'établissement du compte administratif. — Division en deux parties. — Recettes et dépenses. — Restes à recouvrer. — Restes à payer. — Crédits annulés. — Concordance avec le compte de gestion du receveur. — Dépenses imprévues. — Imputations. — Excédent en déûcit de l'exercice précédent. — Totalisation des chapitres. — Les opérations hors budget n*y doivent point fîgurer. — Approbation. — Production d'une copie approuvée à l'appui des comptes de gestion.

L'obligation de rendre compte, imposée à l'ordonnateur et au comptable, a existé de tous les temps ; elle résulte plus particulièrement des lois des 1" décembre 1798 et 17 février 1800, de l'arrêté du gouvernement du 23 juillet 1802, des instructions du 24 du même mois, du 5 avril 1803, de l'ordonnance du 28 janvier 1815.

Les comptes de l'ordonnateur doivent contenir tous les faits d'ordonnancement, comme les comptes de gestion rendus par les comptables, tous les faits de payement, ce qui suppose une entière concordance, sous ce point de vue qu'il ne peut y avoir de payement sans ordonnancement; mais là seulement est la ressemblance, et les comptes d'ordonnateurs différent des comptes en deniers, en ce que ceux-ci ne sont, en quelque sorte, que matériels, tandis que les premiers, toutes les fois que l'importance de l'administration l'exige, doivent indiquer ses vues et ses motifs, et embrasser, dans les résultats actuels, la suite et l'influence qu ils peuvent avoir sur les résultats à venir.

Sans doute, il ne faut pas que de tels comptes soient des mémoires, trop de dévdoppements nuiraient à leur examen ; il suffit qu*iLs présentent un exposé rapide et complet des faits d'administration qui s'appliquent aux dépenses de l'exercice, qu'ils donnent une juste appréciation de Féconomie, de Tordre, de la prévoj'ance qui ont r^né dans leur accomplissement, afin que les améliorations obtenues en préparent de nouvelles, que la connaissance des fautes commises ait auss son utilité^ et que ces comptes, non seulement soient la justification el le contrôle des budgets auxquels ils se rapportent, mais servent d'introduction aux budgets qui doivent leur succéder.

Compte moral. — Cette partie des comptes d'ordonnateur, qu*on appelle morale, n'est pas susceptible de régies absolues; on a voulu laisser aux ordonnateurs le soin d'en déterminer eux-mêmes l'étendue.

Ils présentent ordinairement :

l"" Le mouvement de la population des établissements, quant aux malades, aux indigents, aux enfants admis dans ces établissements et aux employés affectés à leur service, et les observations auxquelles ont pu donner lieu la population et la mortalité;

T Les augmentations ou les diminutions survenues dans les revenus, les améliorations qui ont pu être introduites dans la régie des biens;

3"* L'organisation du service de santé, les changements qui y ont été opérés, les résultats des soins donnés à la population des hospices par les médecins et les chirurgiens de ces établissements, les maladies qui ont été traitées et les cas particuliers qui ont offert quelque intérêt ;

i"* L état des bâtiments, sous les rapports de la distribution, de la salubrité et de la facilité du service, les améliorations qui y ont été faites et celles qu'ils exigent encore;

5** Les observations que peuvent suggérer les dépenses ordinaires el les dépenses extraordinaires de l'exercice, la masse des consommations qui ont eu lieu, le mode que radministration a suivi pour pourvoir aux approvisionnements restant à la fin de Tannée.

Ces divers objets sont traités dans Tordre des paragrtiphes qui précèdent, sous les titres suivants :

1" Population et mortalité; S'' Régie des biens ; î3 ' Service sanitaire ;

4' Bâtiments ;

5*" Dépenses et consommations ;

6* Régime alimentaire et prix de journée.

Cette partie du compte, qui est Thistorique de tout ce qui a été fait pendant l'année écoulée, est suivie de la partie comptable, c*est-à-dire du compte administratif que rend Tordonnateur.

Compte administratif. — Pour que ce compte puisse être facilement et fidèlement rendu, il est nécessaire qu'au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, il en soit tenu écriture. A cet effet, l'ordonnateur, sous sa propre responsabilité, tient un registre où sont consignées toutes les opérations d'ordonnancement pour être constamment au courant de la situation et pouvoir ainsi la constater au besoin.

Le compte d'exercice que l'ordonnateur présente à la commission administrative dans sa session d'avril est ainsi établi. Il présente par colonnes distinctes et en suivant l'ordre des chapitres et des articles

du budget :

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