‹ Traité de l'administration hospitalièreChapitre 89 sur 133 · EN DÉPENSES · texte numérisé non relu

EN DÉPENSES

1" La désignation des articles de dépenses admis par le budget;

2" Le montant des crédits;

3** Le montant des sommes payées sur ces crédits, soit dans la première année, soit dans les trois premiers mois de la seconde ;

4° Les restes à payer à reporter au budget de Texercice suivant ;

5** Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

Pour établir la concordance exacte entre le compte administratif et le compte de gestion présente par le comptable, il est indispensable de rappeler dans le premier document tous les articles de recettes ou de

dépenses, admis soit dans les chapitres du budget primitif, soit dans les chapitres additionnels de l'exercice clos. Si quelques-uns des crédits alloués restaient sans emploi, ils n*en devraient pas moins être mentionnés dans le compte administratif et figurer dans la colonne des dépenses autorisées, sauf à entrer ensuite dans celle des restes annulés.

Lorsque des crédits additionnels ainsi classés séparément auront pour objet de payer une dépense déjà créditée au budget primitif pour une somme insuffisante, il ne sera pas nécessaire de scinder l'ordonnancement de cette dépense, de manière à ce qu'il y ait un mandat délivré sur le crédit primitif et un second mandat sur le crédit supplémentaire. Il conviendra seulement qu'en divisant la dépense dans le compte, on rappelle, par une note placée dans la colonne d'observations, en regard du crédit primitif, ce qu'il y a au chapitre III, en supplément de la môme dépense, et que les pièces rapportées à l'appui du crédit primitif justifient la dépense totale.

Au reste, le cas prévu ci-dessus ne devra pas se présenter fréquemment, si l'on a soin d'imputer sur le fonds des dépenses imprévues les légers excédents de dépenses qui peuvent exister, afin d'éviter la multiplicité des demandes de crédits additionnels.

1* Le boni ou le déficit résultant du compte administratif de l'exercice précédent doit être porté comme recette ou comme dépense effective dans le compte administratif du nouvel exercice. Ces résultats forment les premiers articles des recettes ou dépenses supplémentaires (chap. III).

S*» Lorsque le compte administratif comprend des articles nombreux, il doit être totalisé par chapitres ; les totaux des chapitres sont ensuite récapitulés à la suite delà recette et de la dépense, pour former des totaux généraux. L'excédent de recette ou de dépense, ressortant de la différence de ces deux totaux, doit présenter un résultat égal à celui constaté par le compte de gestion du receveur de l'établissement.

Le compte administratif ne doit point faire mention des opérations exécutées en dehors des budgets. Ces opérations figurent seulement à la 3" partie du compte de gestion du receveur de l'établissement.

Ce compte est transmis à l'approbation du préfet, en cinq expéditions, appuyé d'une copie régulière du compte de gestion produit par

le receveur. Cet envoi comprend en même temps le budget supplémentaire de rexercice en cours, les étais des restes à payer et des restes à recouvrer, et enfin les délibérations de la commission administrative relatives aux diverses affaires do la session ordinaire d'avril.

Une copie certifiée du compte d'administration doit être remise au receveur hospitalier, pour être produite par lui à la Cour des comptes on au Conseil de préfecturc à l'appui de son compte de gestion.

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