JOURNAL A SOUCHE
Tenue du journal. — Quittances à détacher. — Quittances timbrées. — Quittances exemptes de timbre. — Timbre à la charge des hospices dans certains cas prévus. — Visa du journal par le maire. — Mode d^enregistrement. — Duplicatas à délivrer. — Quittances pour arrérages de rentes sur l'État. — Quittances collectives avec détail au dos. — Keceltes no donnant pas lieu à des quittances détachées du livre à souche. — Fouriiiture des livres à souche. — Dépôt dans les archives des hospices.
Les receveurs des hospices tiennent pour Tenregistrement de leurs recettes et la délivrance de leurs quittances un Jourmil h souche, dans la forme du modèle 321 annexé à Tlnstruclion générale.
Le Journal à souche est additionné à la fin de chaque journée, avec report des totaux des journées précédentes, en sorte que le total général soit égal au crédit des comptes généraux ouverts au Grand Livre. Par suite, le total de la balance d'entrée doit être inscrit comme
(1) Les principaux documents qui ont servi à la rédaclion de ce chapitre ont été gracieu* sèment fournis à l'auteur par M. François Auge, receveur des hospices de Narbonnc.
point de départ en tê(e du Journal à souche, au commencement de Tannée.
Les receveurs doivent délivrer des quittances, extraites du Journal à souche, pour toutes les sommes versées à leur caisse.
Indépendamment des quittances fournies aux parties versantes, les receveurs émargent les payements sur les titres de recettes.
Les receveurs des hospices sont tenus d'apposer sur leurs quittances à souche excédant 10 francs un timbre mobile de 25 centimes qu'ils oblitèrent au moyen d'une griffe spéciale appliquée, partie sur le timbre, partie sur le papier. Cette griffe doit laisser, empreintes à l'encre grasse, les initiales R. S. Lorsque le prix des timbres doit, aux termes de la loi, être à la charge des débiteurs, le payement du montant peut en être poursuivi dans les mêmes formes que la dette elle-même.
Il n'y a pas lieu de détacher la quittance du Journal à souche et par suite de timbrer la quittance, lorsqu'un acte notarié donnant décharge est intervenu; à moins cependant que la délivrance n'en soit exigée par le débiteur, auquel cas elle est soumise au timbre.
Les timbres que les receveurs ont dans leur caisse y entrent comme numéraire, sans donner lieu à aucune opération, si ce n'est l'inscription sur un carnet spécial, relatant le nombre de timbres délivrés au comptable.
Les quittances à souche, délivrées aux receveurs des fmances, trésoriers-payeurs généraux et autres comptables, pour le payement des arrérages de rentes sur l'État et des intérêts des fonds placés au Trésor, sont exemples de timbre, ainsi que les quittances apposées sur les mandats de remboursement des fonds placés au Trésor.
Le prix du timbre des quittances est à la charge des hospices pour les sommes versées par la commune ou par l'État, et à la charge des débiteurs pour toutes les autres recettes.
Avant d'en faire usage, les receveurs doivent présenter les Journaux à souche au maire de leur localité, pour qu*ils soient cotés et paraphés suivant la formule qui est imprimée en tête du Journal.
A partir du 1" janvier, les receveurs y enregistrent successivement et avec détail chacune des sommes versées à leur caisse. Cet enregistrement doit toujours être fait en présence des parties versantes, de telle sorte que la souche constate distinctement le numéro d'ordre de l'enregistrement, le nom de l'établissement, la date de la recette, le
nom du redevable, Tarlicle du budget auquel la recette se rapporte, enfin la désignation du produit et de Texercice sur lequel il est recouvré.
Les receveurs ne peuvent délivrer d'autres quittances que celles détachées du Journal à souche.
Les duplicatas de quittances dont la demande serait faite par les débiteurs des hospices ne doivent pas être délivrés sur des formules détachées du Journal à souche. Les comptables doivent employer pour l'expédition de ces duplicatas tel autre papier qu'ils jugent convenable. Il leur est aussi interdit de signer à Tavance les quittances attachées à leur livre à souche.
Les quittances détachées des livres à souche, que les receveurs des hospices ont à délivrer pour les arrérages de rentes sur l'Etat appartenant aux hospices et établissements dont ils gèrent les revenus, sont indépendantes de celles que les mêmes receveurs ont à souscrire, comme porteurs de titres, dans la forme réglée pour le service de la Dette inscrite. Seulement, les comptables peuvent constater, sur Tune des deux quittances, qu'elle est souscrite par duplicata. Ils peuvent aussi faire un seul article de recette et délivrer une seule quittance à souche lorsqu'ils reçoivent à la fois des arrérages sur plusieurs inscriptions d*une même série, sauf à détailler au dos de la quittance les numéros des inscriptions de rentes.
Ne doivent pas donner lieu à des quittances détachées du livre à souche les recettes provenant des remboursements de fonds placés au Trésor par les hospices, non plus que celles résultant du remboursement des avances faites par les receveurs hospitaliers, parce que les titres justificatifs de ces placements et avances sont classés dans la comptabilité avec les valeurs de caisse et de portefeuille et que leur réalisation n'est qu'une simple conversion de valeurs.
Les Journaux à souche sont fournis par l'Imprimerie Nationale et remis aux receveurs hospitaliers par les receveurs des finances. Il ne leur en est remis qu'un volume à la fois. Le receveur hospitalier prend note de ces remises. Il n'y a qu'une seule série de numéros pour toute l'année, à partir du !•' janvier.
Après trois ans d'existence dans les mains des receveurs, ceux-ci doivent les déposer dans les archives des hospices.