D’après l’art. 262 du même Code pénal , « toute
(i) C’est ce que reconuoît l’auteur d'une consultation insérée au Journal des Fabriques , tom. i, pag. 100; mais il prétend qu’il n’y a pas délit , parce que les anciennes lois, et en particulier les ordonnances de Blois et d’Orléans, la déclaration de Louis XIV du 16 décembre i6g8, l'ordonnance du 18 mai 1701, qui proliiboient formellement les actes dont nous parlons , et la loi des 18 novembre i8i4 et 20 avril iBaS, qui les défendent implicitement , sont abrogées; qu’en conséquence , il n’y a d’autre moyen de réprimer ces abus que de recourir à l’autorité administrative.
Nous pensons, au contraire , qu’indépendamment de toutes ces lois, le Code suffit. Nous croyons l’avoir prouvé. Quant aux deux lois qu’on cite comme abrogées, il en est une, celle de i8i4, qui est encore en vigueur, ainsi que vient de le décider un arrêt de la cour de cassation , du 23 juin l838.
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DES DÉLITS
» personne qui aura par paroles ou gestes outrage.... les » ministres d’un culte dans leurs fonctions , sera punie » d’une amende de i6 fr. à 5oo fr. , et d’un emprisonne- » ment de quinze jours à six mois. »
IV. Nous pensons que , dans le cas où la marche d’une procession , même hors de l’ëglise , seroit interrompue , dans le cas aussi où les ecclesiastiques qui y président scroient troublés ou insultés , il y aurait lieu de faire l’application des art. a6i et a6a du Code pénal.
Nous ne parlons pas ici des délits concernant la célébration des fêtes et des dimanches ; nous les avons déjà indiqués , ainsi que les peines qui leur sont infligées.
( F oyez 3' partie, chap. i", n° 4 > pag* 488.)
Art. ni.
Des réunions pour Vexercice d’un culte non autorisé.
Nous nous bornons à examiner ces réunions sous le rapport légal. Toute la question est de savoir, .i* quels sont les principes de notre droit public ; 2° quelle est la disposition des lois.
1“ Les principes. Un gouvernement n’est institué que pour la conservation de l’ordre social et le maintien de la paix publique ; de là il suit qu’il a le droit d'empêcher les associations, qui, par une action et des influences secrètes ou patentes , menaceraient de l’entraver, et lui susciteroient des embarras ou des périls. Il peut donc demanderaux ministres d’un nouveau culte : Qui êtes-vous P Quelle est votre discipline et votre enseignement? S’il faut , pour la naturalisation d’un seul homme , des lettres du prince , et une loi quand il s’agit de concéder intégralement la capacité politique j si pour de simples sociétés
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QUI OUTRAGENT LA REUGION, ïtc. 625 d’industrie, de commerce, d’arts, de sciences, il faut une autorisation précédée d’euquétes, afin de prévenir les déceptions dont les citoyens pourroient être victimes ; il est plus nécessaire encore d'examiner les titres d’une religion nouvelle pour obtenir une sorte de droit de cité ou même la simple tolérance. Tels sont les pMncipes qui ont conduit le gouvernement consulaire à. ne reconnoltre légalement que les cultes existans depuis long- temps en France (i). Telle est aussi la doctrine professée par M. Dupin , dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation du 1 2 avril 1 838 (2).
2° Le texte des loi». Celle du 18 germinal an x et plusieurs autres établissent une surveillance à l’égard des dififérens cultes légalement reconnus. Leurs ministres ne peuvent exercer que dans certains lieux, moyennant certaines autorisations, à des conditions et avec des garanties spécifiées. Ainsi, chaque église, quel que soit son titre, et les simples chapelles elles-mêmes ne sont ouvertes et érigées qu’avec l’agrément du gouvernement. Certains
(]) Voyez le digeoars de M. Portalis au corps légisLitif, en présentant la loi da 18 germinal an x.
(2) Les théologiens catholiqnes, dans leurs controverses avec les déistes, n’ont jamais contesté ce droit du gouvernement. Mais lorsque leurs adversaires en concluoient que les empereurs romains avoient pu proscrire le christianisme , ils rejetoient avec raison cette absurde conséquence ; ils n’admettoient pas comme un droit absolu la faculté de repousser tout culte nouveau, mais seulement celui qui est on iactieux , ou immoral , ou dangereux , pour un motif quelconque. Ils ajontoient : Le christianisme offrant les caractères tont-à-fait opposés, auroit dû trouver grâce , s’il eût été examiné avec calme et sans prévention par la puissance publique.
C2U DES DÉLITS
titulaires sont nommés ou agréés. L'enseignement des écoles ecclésiastiques, la célébration des mariages, etc. etc., tombent, à certains égards, sous l'empire de la loi. Il y a plus, toute la discipline ecclésiastique peut en subir les atteintes au moyen de l'art. 6 do la loi organique, qui met les canons de l'Eiglise sous la protection du pouvoir, et fait de leur violation un motif d'appel comme d'abus. Les sectes de Luther et de Gilvin sont soumises dans leur discipline à des dispositions analogues (i). Comment un culte nouveau en seroit-il affranchi ?
Aux lois que nous venons de citer, il faut ajouter l'article 291 du Code pénal et la loi du i o avril 1 834 (•*''*• ’ ")• Ces lois ne prohibent pas précisément une réunion spontanée ou transitoire, qui a pour objet d'exercer un acte rebgieux (2), mais elle proscrivent toute association reli-
(1) Nous ne pouvons souscrire à la légitimité de tontes ces régies, ni à l’esprit d’une législation qui , en mettant les cultes reconnus sur un pied absolu d’égalité , est réputée avec raison professer la même indiSerence pour tons. Mous ne les citons ici que comme des faits dont il nous est permis de nous servir pour prouver qu’un culte nouveau , et qui peut être dangereux It l'ordre public , n’a pas droit à une indépendance refusée à la religion catholique. Le senl droit réel qu’ait le pouvoir à l’égard de celle-ci , est de réprimer, soit les empiétemens sur ses droits , soit les délits qui troublent l’ordre , et de prendre les moyens rigoureusement nécessaires pour prévenir ce double danger. Mais le législateur a été plus loin : il a souvent agi, d’un côté, comme si le culte catholique étoit une institution entièrement sous son domaine , et de l’autre, comme si ses dogmes, sa discipline, sa hiérarchie n’avoient droit è aucune préférence , à raison de leur vérité et de la divinité de leur origine.
(2) C’est dans ce sens qu’elles ont été interprétées par l’arrêt et le réquisitoire précités du 12 avril i838.
QUI OUTRAGENT LA RELIGION, etc. 627 {jieuse (ou autre) de plus de vingt personnes , alors meme qu’elles n’auroient pas lieu à des heures et à des jours déterminés , et qu’elles se réuniroient par sections aunicssous de vingt individus.
. Ces dispositions atteignent tout culte nouveau (i), et par conséquent celui de Chatel. C’est cette doctrine que la cour de cassation appliqua aux sectaires nés en
Bretagne, par son arrêt du 12 septembre 1828 ; au sieur Levardet, par son arrêt du 22 juillet 1837; saintsimoniens , par l’arrêt du 23 décembre i83i ; elle la juge encore applicable à tout cuite non autorisé (2).
Si le culte n’est pas nouveau •, s’il s’agit, par exemple , du délégué d’un consistoire qui préside à une réunion dans un lieu non autorisé , il n’y a pas violation de l’article 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril i834, mais seulement des dispositions de la loi organique du culte protestant (18 germinal an x), qui veut (art. 19) que la nombre des minutret ou patieurt dant une dtjlise eoneitloriale ne puitte être augmente' tant F autoritation du gouvernement, et de l’esprit général de la législation concernant les cultes , d’après laquelle les temples et les ministres doivent être autorisés. Ce qui est vrai aussi par rapport aux catholiques; un évêque ne peut, sans l’autorisation du roi, créer de nouvelles succursales, augmenter le nombre des curés et des desservans (3).
(1) Le même arrêt et le même réquisitoire ont au»i admis cette Interprétation.
(2) Mais M. Dnpin et k cour de cassation , dans l’arrêt dn 12 avril i838, ne l’ont pas admise, parce qu’il s’agissoit d’une réunion transitoire et spontanée, faite pour exercer nn culte léga* lement reconnu.
. (3) Autrefois les évêques érigeoient les succursales sans avoir