V. S’il est maire d’une ville qui ait plusieurs paroisses
il est membre de droit de chacune d’elles , et peut s’y faire remplacer par un adjoint , qui doit être catholique (5). '
' VI. S’il en est requis par le préfet , il doit lui envoyer une expédition des comptes dont le double doit être déposé dans les archives de la mairie (6).
VIII. Il a droit à un banc pour lui , et les autorités civiles et militaires qui résident sur la paroisse (7).
( 1) Décret, art. 4- S'il j a plusieurs communes , c’est le maire •eut du clief-lien qui a droit à faire partie du conseil. — (2) Jbid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. Que faire , si l’adjoint lui-même éloit absent? Dans ce cas , il doit être remplacé par le conseiller municipal le premier inscrit sur le tableau. A défaut de ce conseiller, c’est au suivant , et ainsi de suite. Tel est l’esprit de différentes lois, et ce qui résulte assez clairement de l’art. 5 de la loi du 21 mars 1821, et de l’art. 4 décret du 3o déceiùbre 180g. «— (5) Jbid. art. 6.
(6) Quoique le décret n’exige pas l’envoi des comptes à la préfecture, nous pensons pourb^nt que M. le préfet peut l’exiger; c’est aussi l’opinion de M. Carré, page 36l .
(7) Loi du 8 avril 1802, art. 47-
Vm. Noos avons déjà vu que la place de président ne lui est formellement interdite par aucune loi , et qu’il est plus probable qu'il peut être élu (i).
IX. Il peut autoriser le son des cloches pour des motifs graves , qui ne peuvent être que la nécessité de convoquer sur-le-champ tous les habitans, comme dans le cas d’un incendie , d’une inondation , d’une sédition , d’une invasion de l’ennemi , ou de tout autre danger de même nature (i).
(1) Page 76, note.
(2) Voyez divers arrêts du parlement , et l’ordonnance de Melon , cités dans Boyer, Principes sur l’Administration temporelle des Paroisses, pag. 56 et soir. <• Régoliêrement , dit le Diction- >• naire canonique , les cloches ne doivent sonner que de l’ordre * on do consentement du cnré.« On ponrroit nons opposer qoe la disposition si précise de la loi de 1802 ne peut être modifiée par des lois antérieures ; que celles-ci ne suppléent des actes législatifs plus récens, que lorsqu’elles en sont un commentaire ou un développement nécessaire. Mais noos n’avons qu’on mot à répondre : c’est que cette règle, quoique incontestable en théorie, admet tous les jours des exceptions dans la pratique. Il y a un grand nombre de lois administratives qui, ne pouvant être exécutées sans de graves inconvéniens , sont soumises à des interprétations plus favorables à l’ordre et aux droits respectifs des autorités appelées à les exécuter. Si la police locale pouvoit faire sonner les cloches sans le consentement du curé , il pourroit arriver fréquemment , surtout dans les grandes paroisses, que le ministère d’un pasteur seroit troublé. Car le service divin , pour lequel la loi lui donne seulement le droit de faire sonner les cloches, ne comprend ni les messes basses, ni les catéchismes, ni les instructions, ni l’administration journalière des sacremens : il faut le restreindre à la célébration solennelle de la messe et des prières publiques. Quel désordre n’y anroit-il pas dans une église, si, dans. tous les cas
DU CONSEIL
X. Il ne peut foire sonner hors les cas pr^itës , ni indiquer l'heure à laquelle on sonnera les offices ; les cloches ne sont à sa disposition que pour un péril public. L’article 48 de la loi du 8 avril i8oa porte : « On ne » pourra sonner ( les cloches) pour tout autre objet que .» le service divin , sans la permission de la police lo- )» cale. » Nous venons de dire qu’il folloit y mettre cette restriction : et avec h Coneenlement du curé. Cette restriction est établie par les anciennes ordonnances et par les arrêts des parlemens(i).
Le ministre des cultes s’est prononcé dans ce sens sur les diriicultés que pouvoit foire naître le droit de sonner les cloches. Sa décision , cqnrorme à l’ancienne jurisprudence, n’attribue au maire le pouvoir de faire sonner , que dans le cas énoncé n° IX. Il a ajouté qu’il le pourroit aussi , mais seulement tur le refut du curé, pour le passage des princes , si l’église est sur leur route ; pour la fête du roi, et pour appeler les enfons à l’école.
Nous avons énuméré tous les droits du maire \ ceux qu’il essaieroit d’exercer hors des limites que nous avons tracées , telles que seroient des quêtes dans l’église , des réparations non approuvées , le placement de signes poli-
que noos venons d’énnmérer, la police locale ponvoit faire sonner les cloches pour un autre objet que celui qui atlircroit dans ce roênie moment l’attenlion des fidèles et du curé ; et si celui-ci ne pouvoit , sans recourir ti la police , avertir ses paroissien^ qu'il va exercer un acte de sou ministère qui intéresse leur piété ? Du reste, l’article de U loi organique que nous venons de discuter n’est exécuté nulle part; et en cela il ressemble è quelques antres, et particulièrement à celui qui prescrit aux ecclésiastiques de porter l'habit noir à la française.
(i) Voyez Boyer; Principes, etc., t, i", pag. 56 et suiv.
tiqacs dans IVglise ou sur le clocher, l’emploi des fonds , l’enlèvement des meubles, des titres ou papiers apparie* nant à l’église , constitueroient un ^xcès de pouvoir de sa part. Les curés devroient en prévenir l’évêque , lequel s’adresseroit à qui de droit, pour faire réprimer ces abus d’autorité.