‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 12 sur 111 · DU CONSEIL DE LA FABRIQUE · texte numérisé non relu

DU CONSEIL DE LA FABRIQUE

Article I*'.

Organisation du Conseil.

Les membres d’une fabrique se divisent en conseil et en bureau(a). Le conseil comprend tous les membrcs(3); le bureau n’en comprend que quatre. Nous allons nous occuper d’abord du conseil, et spécialement, dans cet article, de son organisation.

Une fabrique est organisée par le choix d’un président et d’un secrétaire (4).

(1) Ceux qui donnent le plus’ d’extension à l’autorité du prefrt ne le font intervenir que quand la fabrique est formée ou renouvelée intégralement, et jamais quand le renouvellement est partiel.

(2) Décret , art. 2.

(3) C’est pour cela que les membres qui composent l’administration d’une église sont appelés indifféremment fabrique ou conseil de fabri(fue.

(4) Décret , art. 9.

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Nous (lirous, i°, le jour de leur élection ; a° le mode de celte élection ; 3° la durée des pouvoirs 4° les personnes qui peuvent être élues.

I* Le jour de l’élection est fixé au dimanche de Quasimodo de chaque année (i).

2” La loi prescrit le scrutin (2) pour l’élection du président et du seci’étaire , ce qu’elle n’exige pas impérieusement pour l’élection des fabriciens. Le président et le secrétaire dont les fonctions expirent peuvent être réélus.

3* La durée des fonctions est fixée à un an ; s’ils étoient entrés en charge peu de temps avant le dimanche de Quasimodo , par suite d’une nomination extraordinaire , il semble que rien ne s’oppose , ainsi que nous l’avons dit des fabriciens, à. ce que la fabrique attende, pour le renouvellement, le dimanche de Quasimodo qui suit immédiatement , alors même que la durée des fonctions ne serait que de deux ou trois mois. ( Voyez plus haut , p. 67, 68.)

Quand le conseil n’a pas nommé son secrétaire et son président à l’époque fixée par la loi, c’est à l’évéque qu’il

(1) Ibid. ; Ordonnance du 12 janvier iSaS , art. 2.

(2) C’est le scrutin individuel et non le scrutin de liste dont il faut se servir. Avec le scrutin de liste, en réunissant les voix de deux minorités , mais dont l’une n’auroit pensé à Pierre , par exemple , que pour la présidence , et l’autre , à ce même individu qne pour la place de secrétaire , on pourroit nommer président celui que la majorité ne destinoit pas à l’être. La même chose pourroit arriver pour la nomination du secrétaire.

Il faut, pour prévenir cet inconvénient , que chaque membre fasse deux bulletins , que sur l’un il écrive le nom du président , et sur l’autre celui du secrétaire. Par ce moyen , l’erreur devient impossible.

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appartient de suppléer à leur négligence , après un mois

de délai (i).

4° Tous les membres de la fabrique peuvent être nommés aux fonctions de secrétaire ou de président \ mais eux seuls peuvent l’être. Tous peuvent l’être, puisque la loi ne prononce aucune exclusion, et qu'elle ne distingue point entre les membres élus et les membres de droit (a). Eux seuls peuvent l’être, parce que le nombre des fabriciens étant fixé à sept ou à onze, selon que la paroisse a moins do cinq mille âmes ou atteint ce chiffre, on ne peut l’augmenter en y introduisant un ou deux membres de plus.

(1) Le décret de i8ot) et l'ordonnance du I2 janvier iSîS ne contiennent, sur ce point, aucune disposition; mais une ordonnance déjà citée, du 1 1 octobre i833, décide, i" que le droit de la fabrique est périmé , si elle laisse passer le terme fixé par la loi ; 2° que c’est à l’évcque à nommer à sa place.

(2) M. Carré, qui est d’une opinion contraire, se fonde, 1° sur ce que l’artiéle 5o du décret prescrit qu’il y aura trois clefs de la caisse ou armoire; que l’une sera remise au trésorier, l’autre au président, et la troisième au curé. Cet article, dit-il, ne peut être exécuté, si le curé est président. 2° L article 4 du mèmè décret dispose que le curé sera placé à la droite du président , et le maire à la gauche ; or cela suppose que ni l’un ni l’autre ne peuvent être piesidcns. 3° Une circulaire du ministi'e des cultes , du 17 août 1811, qui iuvoque ce même article /[, a décidé que le curé et le maire ne jiouvoient être présideus de la fabrique. Nous répondrons à la pi-emièi'e et à la seconde difficulté , que le décret, ayant voulu que le choix do président fût libre, a dû prevoir le cas où le curé et le maire ne seroient pas choisis. Si l’auteur du décret eût voulu que le curé ou le maire fût président né, il l’auroit clairement exprimé; alors la désignation de leur place devenoit inutile , puisque la première leur appartenuit de

Art. II.

Stances du Canseil.

Nous aurons à examiner les points suivans : i° L’épo* que des séances , le droit et le mode de les indiquer, 3“ l’heure de la réunion, 4° le lieu, 5“ la durée, 6" le nombre des fabriciens requis , 7° à qui appartient la viceprésidence, 8° quels membres ont un droit de préséance, 9° à qui appartient le droit de maintenir la police de la réunion.

1® L’époque ; il y a des séances fixes et obligées; ce sont celles du premier dimanche de janvier , de celui de Quusimodo, du premier dimanche de juillet, et du premier dimanche d’octobre (i).

Il y a des séances qui ne sont ni fixes ni obligées; ce sont celles que le préfet ou l’évéque ont autorisées (2),

droit. S’il eût voulu les exclure de la présidence , il l’auroit aussi formellement décidé. 11 a pris un milieu , celui de ne pas les désigner comme présidons nés, et de ne pas les exclure. Seulement , dans l’hypothèse où le choix tomberoit sur un autre, il a cru convenable de leur donner une place distinguée dans les séances, et une surveillauee sur les troncs où sont déposés les deniers de la fabrique. Noos i-épondrons à la troisième difficulté, que cette circulaire ne pourroit être obligatoire , qu’autant qu’elle seroit fondée sur une disposition législative : or, la circulaire précitée n’invoque que l’article 4 du décret , lequel ne contient rien de prohibitif, mais suppose seulement un choix facultatif.

(1) Dans l’ancien droit , il n’y avoit rien d’uniforme. Les séances, d’après la déclaration de 1772, art. 2, dévoient être fixées ]tardes rcglemens particuliers, à défaut de réglement, par l’usage; à défaut d’usage propre à la paroisse, par celui des paroisses voisines.

(2) Ces deux fonctionnaires doivent se prévenir mutuellement. (Ordoun. art. 6.)

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lorsque, dil le décret (art lo), Uurgence det qffairet ou de queh/ueê dépenses imprévues l’exige (i).

a° Le droit et le mode de les indiquer : c’est naturellemeut au président à convoquer l'assemblée qu’il préside ; cependant il faut remarquer que les séances ordinaires étant de droit , que le jour en étant fixé par le decret, que ce même décret (art. lo) obligeant le curé de donner l’avertissement au prune du dimanche qui précède la réunion , le président est dispensé évidemment de faire une convocation pour ces séances (2) ; elle est , en quelque sorte , faite par le législateur lui-méme.

Quant aux séances extraordinaires, le décret ne prescrivant rien sur le mode de cbnvocation , il suffit que les fabriciens soient prévenus, n’importe de quelle manière. Ou peut donc les avertir, ou à Tune des messes paroissiales (3), ou les convoquer par écrit (4), ou verbale-

(0 On ne doit donc pas tenir sans motifs des assemblées extraordinaires; mais toute cause raisonnable peut sufllre : il faut seulement que cette cause soit exprimée par la fabrique, et la demande accordée par l’évèquc ou par le préfet. Si la fabrique délibéroiésur d’autres objets , sa délibération pourrait être annulée.

(2) Autrefois, il n’éloit pas sans exemple que les fabricieus,dans un intérât quelconque , cherchassent à tromper sur le lieu et le jour de la séance, ceux dont ils redoutoient l’opposition. Pour rendre ces |ictites fraudes impossibles , il éloit généralement reçu et reconnu en princijie qu’il n’étoit besoin d’aucune convocation pour les assemblées à jour fixe ( Traité des Paroisses, par Boyer, t. I, p. 3i6), mais qu’elle étoit indispensable pour les réunions cxtraoidinaires.

(3) S’il y a deux messes , on doit avertir à toutes les deux, et cet avertissement doit suilire, parae qu’on ne peut présumer qu’un fabricien n’assiste pas à la messe, ou que s’il en est forcément absent, il n’y ait aucun membre de sa famille pour l’en prévenir.

(4) Quand la séance extraordinaire a lieu immédiatement après

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ment per domot (i); il importe peu que ce soit le curé ou le président qui fasse la convocation , puisque l’autorisation donnée fixe le jour et l’ofijet de la séance (a).

3" L’heure de la réunion est fixée par l’art, i o du décret ; c’est à t ittue de la grand' mette ou det vépretj cependant cette heure n’est pas indiquée à peine de nullité des délibérations, mais comme la plus commode. On doit

l’autorisation reçue, et que l’on ne peut attendre le dimanche suivant pour faire la convocation , il faut inviter les fabriciens, autant que possible par écrit , afin qu’ils soient plus sûrs du jour et de l’bcure de la séance. Cependant une convocation verbale seroit sulbsante. Autrefois, on devoit convoquer deux jours à l’avance , à moins qu’il n'j eût urgence. Ainsi l’avoicnt décidé divers arrêts de réglement portés parle parlement, et notamment celui de 1749 pour la paroisse de Saint-Louis en l’ile, de Paris. Ce qui est essentiel, c’est que les fabriciens soient avertis assez tôt pour qu’ils poissent facilement se rendre à la séance.

Si , en convoquant la fabrique à l’improviste , ou si , de toute antre manière, on s’arrangeoit pour choisir nn jour où l’on sait que des membres opposans seront obligés de s’absenter, il y anroit lien à annuler la délibération , par suite de cette fraude , et en prouvant qu’elle a en lieu.

(1) Autrefois, la convocation à domicile, verbale on écrite, étoit prescrite dans quelques diocèses , mais pour les villes seulement. (Voyez l’art. 5 d’un réglement du diocèse de Tours , du 19 mai 1786.)

(2) Il n’appartient donc à personne, ni an curé , ni au président , de changer le jour fixé , soit par la loi , soit par l’autorisation. Sur le refus de réunir la fabrique, les marguilliers avoieiit droit , sous l’ancienne législation , de faire au président une sommation par huissier, et si le refus persévérait , de se pourvoir devant le sénéchal. Le seul pourvoi possible serait, aujourd’hui, devantl’évèque, qui, sur un refus, pourrait provoquer la révocation des fabriciens opposans.

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4-viter scuiemciit de (cuir la séance pendant l’olFice. Le décret l’indique assez en disant : à t issue de la grand' messe ou des vêpres. Un curé qui se refuseroit d’assister à une séance fixée à ce moment par les autres membres, pourroit faire annuler leur délibération.

4° Le lieu de la réunion , d’après l’article lo du décret , doit être F église (i), un lieu attenant à F église (a) , ou le preshyt'ere. Autrefois, d'après l’usage et les arrêts (3), les assemblées avoienl lieu à la sacristie, au presbytère, ou même au banc de l’œuvre (4).

(i) D'après les anciens rcgiemens, quand l’assemblée se tenoit dans l’église, les fabriciens se plaçoient dans le banc d’oeuvre ; mais un usage plus moderne a abrogé cette coutume introduite dans le moyen-âge, à une époque de désordre. Aussi , malgré la disposition du décret, nous croyons que l’évèque pourroit défendre, sous peine de censure, de tenir l’assemblée dans le lieu saint.

(3) Le décret indique ici, non une maison voisine, mais nu bâtiment appartenant à l’église.

(3) Les arièts défendoient autrefois aux fabriciens de s’assemUer à l’bôlel-dc-ville ou dans les salles des tribunaux. Deux arrêts, l’un du 3i juillet 1735, l’autre du 4 septembre 1762, décident que l’abus ne pouvoit être couvert par une possession immémoriale.

Telle étoit aussi l'opinion des auteurs, de Gohard, de Jousse , de Héricourt, de Boyer, etc. 11 étoit encore plus défendu de s’assembler dans les lieux inconvenans , tels que les cabarets.

Lorsque, par un abus d’autorité, ou par un obstacle quelconque, les assemblées ne pouvoient se tenir dans le lieu accoutumé, c’est-àdire au presbytère ou à la sacristie, on les tenoit dans un lieu décent, libre et sûr, et on faisoit mention dans le procès-verbal de la délibération, des motifs de ce déplacement. C’est ce qui devrait être pratiqué encore aujourd’hui dans les mêmes circonstances.

(4) Boyer, t. i, p. 320. Nous venons de dire qn’aujourd'buion ne devrait point s’assembler dans le banc de l’œuvre.

5° La durée des réunions. Elle n’est point fixée; on pourrait tenir, en cas de besoin, plusieurs séances, soit le jour meme , soit le lendemain et les jours suivans, si elles éloient nécessaires. D’après les principes du droit public , tout corps constitué, régulièrement assemblé, est réputé réuni pendant tout le temps requis pour l’expédition des afiaires(i). Le système contraire auroit plus d'un inconvénient : il obligerait à recommencer la discussion à nouveaux frais; il exposerait à ne pas retrouver aussi facilement, et aussi libres , les membres de la fabrique, à recourir à des autorisations dont l’expédition surchargerait , sans motif, les évêques et les préfets ; enfin, une dernière raison , c’est que rien dans le décret ne s’oppose à l’interprétation que nous lui donnons. U parle souvent des séances do la fabrique , mais il se sert aussi (art. 1 1) du mot session, qui

(i) Telle est l’opinion de l’auteur d’une consultation inséréeaii Journal des Fabriques, t. i, p. ig8. U ajoute que toutes les fois que la loi a voulu que le nombre des séances et des jours auxquels on doit les tenir fût limité, elle les a fixés ; et il cite en preuve l’art. 57 de la loi do i g avril 1 83 1 , où il est dit, en parlant de l’élection des dépotés : La session de chaque collège est de deux jours au plus ; il ne peut y avoir qu’une seule séance et un seul scrutin par jour} l’art. 49 de la loi du 22 juin i833, sur l’organisation des conseils généraux de département et d’arrondissement, d’après lequel, en aucun cas, les operationi de l' assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours} l’art. 23 de la loi du 21 mars l83l, qui accorde quatre sessions aux conseils municipaux, en février, mai , août et novembre , et dix jours pour chacune de ces sessions.

Aucune limite de ce genre n’ayant été imposée aux conseils de fabrique, il n’y a pas de motif pour les restreindre à un jour ou à une séance.

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sij'nifie plusieurs séances. Il veut que l’évéque ne puisse nommer qu’un mois après la Quasimodo , si la fabrique a omis l’élection ; c’est dire implicitement , que si avant l’expiration du mois elle y a procédé, elle sera régulière , et que par conséquent on peut s’assembler plusieurs jours après le jour désigné nominativement par la loi.

6° Le nombre requit pour délibérer. 11 est fixé par le décret , qui exige la moitié plus uti des membres. S’il s’agit d'une élection , nous avons dit que la fabrique n’étant, dans ce moment, régulièrement composée que des membres dont les fonctions n’étoient pas expirées (p. 6o, note a), il suffisoit que la moitié plus un des membres restans se rendit à la séance , et que l’élection fût faite à la majorité des votes émis par les membres présens (i).

S’il s’agit d’une délibération , d’après l'art. 9 du décret , « le conseil de fabrique ne pourra délibérer que lorsqu’il » y aura plus de la moitié des membres présens à l’assem- » blée. Tous les membres présens signeront la délibéra- » tion , qui sera prise à la majorité des voix (2). »

Il suit de cette disposition , que la minorité ne pourrait se refuser à signer la délibération , sous prétexte que l’on n’a pas fait mention de son opinion -, elle a d’ailleurs un moyen de la faire connoilre, indépendant de son inser-

(1) Deux voix pourroient, dans ce cas, faire l’élection, pour les fabriques qui n’ont que sept membres. En effet, la fabrique, au moment de l’élection , est composée du maire , du curé, et an plus de trois membres restans. Il stiffira donc que trois membres se rendent à la séance, dans laquelle deux voix formeront la majorité.

(2) Dans ce cas il suffira , dans une fabrique de sept membres, que quatre se rendent à la séance. S’il n’y a que ce nombre de présent , la majorité sera de trois voix.

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tion au procès-verbal ; elle peut réclamer auprès de l'évéque ou du préfet.

7° Le président peut être suppléé, en cas d'absence de la séance. Mais à qui appartient la vice-présidence? Nous croyons qu’elle doit être déférée au curé. La présidence est une distinction ; il est naturel de l’accorder à celui qui , par la nature de ses fonctions , est le premier dans l’église ; à celui auquel le législateur accorde la première place quand il n’est pas lui-même président ; à celui enHii qui est ordinairement le plus assidu , le plus en état de faire des propositions , parce qu’il connoit mieux les besoins et les ressources de l’église. Enfin , toutes les fois que dans une assemblée, il y a des membres distingués des autres par leurs fonctions, ils sont préférés. L’adjoint remplace le maire ; le secrétaire-général remplace le préfet. Dans les conseils de charité, l’évêque absent est suppléé par celui qui dans la ville épiscopale exerce la magistrature la plus éminente (i).

(i) On ponrroit opposer à ce mode de suppléer le président, trois antres systèmes. Le premier scroit de nommer un vice- ' président en même temps que le président , et pour tous les cas d’absence. Nous le rejetons comme insolite. Le second serait de ' déférer la vice-présidence an doyen d’àge; mais noos crayons que ce mode, soutenu comme préférable dans une consultation insérée au Journal des Conseils de Fabrique {X. i,p. i63, 1 64), offre plusieurs inconvéniens, et notamment celui d’établir une égalité entre les fabriciens, que repousse le décret. Nous ne ferionsqu’une exception ; ce serait dans le cas où le président , le curé et le maire seroient absens en même temps.

Un troisième mode serait de nommer un président pour la séance même de laquelle le président est absent ; mais c’est encore un mode bien inusité , et de plus bien inutile, puisqu’on est en

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8° Placement dee fahrieient yendant la eêance. W n’y a que trois places de fixées , celle du président qui est la première, celle du curé qui sié{rc à la droite, et relie du maire qui occupe la gauche. Les autres peuvent être placés selon le rang d'âge, d'ancienneté dans la fabrique, ou leur position dans la société. Rien n'est prescrit à ce sujet.

La police de raeeemhle'e. Elle appartient au président, conformément à ce qui se pratique dans toutes les assemblées légales. C’est à lui à faire les propositions, sans exclusion pour les autres membres, surtout à l’egard du curé, qui y a plus de droit que le priisident luiméme. Le décret lui attribue formellement les propositions concernant les menues dépenses ; mais il y a les mêmes motifs de lui attribuer la plupart des autres, parce que, mieux que personne, il est ou doit être en état de les faire (i).

jirésence d'un membre qui a des titres particuliers, en vertu de son caractère et de ses fonctions.

A défaut du curé, nous croyons que le maire aiiroit droit à pi-ésider l’assemblée par des raisons analogues, quoique moins décisives. ^

Il est important de remarquer que la qualité de vice-président élunt réelle , quoique momentanée, il participe au privilège du j)i-ésidcnt, et doit avoir voix preponderante en cas de partage; c’est aussi l’opinion émise par le Journal des Conseils de Fa- Iriqttc, l. 1, p. 164.

(i) C’est aussi ce que prouve rcx|)cricnce. Il suffit de savoir ce qui se passe dans l’immense majorité des fabriques , (>our en être convaincu. Cette expérience est déjà ancienne. Le parlement de Rennes reconnut le droit du curé de faire les propositions à délibérer, par un arrêt du 20 décembre 1783, qu’il voulut rendre

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C’est au pr^ident à prévenir et à réprimer les discussions confuses, ou celles qui sont inutiles, ou celles qui ne sont pas là l’ordre du jour ; en un mot , c’est à lui de maintenir le bon ordre, en rappelant à t&.question ceux qui s’en écartent (i).

Lorsqu’un objet mis 6n délibération intéresse personnellement quelqu’un des membres du conseil, il est convenable qu’il s’abstienne de prendre part à la discussion , ou même qu’il se retire pendant qu’elle a lieu (2).

commun à toute la Bretagne. Ce meme droit fut réclamé comme indispensable par l’assemblée du clergé de la province de Narbonne, dans sa séance du 3 janvier il fut consacré par ,

l’art. 7 du réglement du 19 janvier 1786, fait pour la province de Tours.

(1) Ce seroit un cas bien extraordinaire que celui où un des membres se livreroit à des injures ou à d'autres actes qui auroient le caractère d’un délit tel que le défînit le Code pénal , liv. 111,^ tit. 1 , sect. IV, § I et 2, art. 20g et suiv. Un tel désordre mériteroit d’abord l’expulsion de la séance. Dans le cas où cette mesnre amèneroit une résistance , elle devroit être ordonnée par le maire et exécutée par le garde-champêtre. Nous n’avons pas besoin de dire qu’il faudrait provoquer sa destitution auprès de qui de droit. Si un tel fait , qui ressembleroil beaucoup è de la démence, est à peu près impossible , celui d’une discussion à laquelle se mêleraient de l’aigreur et des dissentimens assez graves, peut quelquefois arriver. Dans ce cas , si le président ne prévoit point que le calme puisse être facilement ramené , il a le droit de lever la séance.

Si un fabricien destitué ou qui n’a jamais eu ce titre , s’introdnisoit dans l’assemblée , il devroit en être expulsé.

(2) Cette règle de délicatesse étoit regardée comme de justice par les parlemens , ainsi que le prouvent deux arrêts , l’un du

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Nous croyons inutile d'entrer dans de plus ^ands détails sur une chose qui est bien plus soumise à la loi des convenances qu’à des prescriptions légales (i).

Art. III.

Foneliont du Conseil.

Les fonctions du conseil comprennent les objets snivans : i° les élections , 2* les acquistions à titre onéreux, 3* les aliénations , 4* le partage des biens avec une autre fabrique, 5* les dépenses extraordinaires, 6* les actes conservatoires et les procès, y* la comptabilité, ce qui comprend le budget , les comptes, 8* tôus les actes excédant les bornes de l’administration des mineurs ; 9° nous examinerons la question du serment, 10° ta tenue des registres des délibérations.

1° Élections. Le conseil en fart de deux espèces : la première consiste à choisir, tous les trois ans, les membres

22 avril 1785, l'autre du i5 décembre 1783. Nous verrons dans la suite de ce Traité que les membres du bureau ne peuvent être adjudicataires, dans les cas prévus par l’article 61 du décret du 3o décembre 1809.

(1) Les anciens parlemcns, qui se mêloient de tont régler, s’étoiênt occupés de l’habit que dévoient porter les fabriciens pendant les séances. L’usage étoit que le curé y parût eu étole. Cependant plusieurs arrêts la lui avoient interdite, fondés sur ce qu’il assistoit à la réunion comme paroissien et non comme pasteur. D’autres soutenoient avec plus de raison qu’il y exerçoit une fonction curiale , quoique temporelle. La jurisprudence étoit unanime pour interdire aux juges et autres magistrats l’habit propre à leurs fonctions. En effet, ce n’est ni en qualité déjugés, ni comme ayant une magistrature quelconque, mais comme simples paroissiens qu’ils se rendent à une assemblée de fabrique. ( Traité des Paroisses, par Boyer, t. i, p. 33g.)

DE LA FABRIQUE, qui doivent remplacer ceux dont les fondions sont expirées (i), ainsi que nous l'avons expliqué (ch. ii, art. i). En vertu de la seconde , elle doit choisir trois membres pour composer le bureau , et tous les ans renouveler un de ses membres , ainsi que nous le dirons bientôt (a).

yicquititiom à titre onéreux. Nous dirons ailleurs dans le plus grand détail, quelles sont les formalités à remplir ; il nous suffit de remarquer ici qu’aucun immeuble ne peut être acheté sans une délibération du conseil. Il n’en est pas ainsi des meubles ou immeubles donnés ou légués à l’église \ l’article 5q du décret n’exige que la délibération du bureau (3).

3“ Lee aliénation». Nous dirons fort en détail lés formalités à suivre, dans la seconde partie de cet ouvrage. Les articles la et 6a du décret les soumettent aux délibé-

(1) Décret art. 1 1.

(2) Ib. Combinez les articles ii et i5 du décret arec l’article 2 de l’ordo'nnance du 12 janvier 1825. Si le conseil négligeoit de renouveler les membres du bureau, l’évêque pourroit nommer à sa place. L’article 18 du décret ,'qni lui confère ce droit, n’exige même pas le délai d’un mois, que nous estimons cependant être bon à accorder. Une fois l’époque passée ou le délai expiré, le conseil ne peut plus faire la nomination des marguillier sortans. Ce choix tardif devroit être annnlé , d’après la décision contenue dans une ordonnance du il octobre l833, déjà citée.

(3) Il faut placer dans la catégorie des acquisitions, l’emploi et le remploi dés fonds. Ils ne peuvent avoir lien qu’après une délibération du conseil et une autorisation du roi rendue en conseil d’Etat. Avant l’ordonnance du i4 janvier i83i, l’autorisation royale n’étoit point requise pour le placement des fonds èn rentes sur l’Etat. Mais l’ordonnance précitée a changé à ce sujet la règle établie par un avis du conseil d’Etat du 21 décembre 1808, rapproché de l’art. ^3 du décret de 1809.

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rations du conseil, ainsi que \t^éehange$^\^ baux emphytéotiques , les concessions de bancs , la location des chaises. La fixation du prix des uns et des autres , d’après les articles 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 7 1 , 7a , appartient en partie au conseil , en partie au bureau , ainsi que nous l’expliquerons ailleurs.

4° Le partage de» bien» avec une autre fabrique. Dans ce cas , les deux ikbriques devroient s’adresser à l’éréque et au préfet , qui décideroient ce qui doit revenir à chacune d’elles (i),

5° Le» dépetue». Le trésorier et le bureau consultent le conseil , quand il faut faire une dépense au-dessus de cinquante francs, dans les paroisses qui n’ont pas mille âmes de population, ou une dépense de cent francs, dans celles qui ont mille arocs et au-dessus (a). L’autorisation n’est point requise si la dépense susdite est déjà portée au budget, volé par le conseil et approuvé par l’évéque. A defaut de ressources, le conseil de fabrique a recours au conseil municipal (3), tant pour les dépenses propres à la commune que pour ies autres , ainsi que nous l’exposerons ailleurs.

6° Le» acte» comervatoire» et le» proc'e» sont aussi dans les attributions du conseil. « Ne pourront les mar- » guilliers entreprendre aucun procès ni y défendre , » sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel n sera adressée la délibération qui devra être prise par le r> con»eil et le bureau réunis (4). » C’est au trésorier à faire les actes conservatoires (5) ; mais c’est au conseil à veiller à ce qu’ils né soient pas omis.

(1) Ordonnances des 8 juillet 1818 et 28 mars 1820, art. 3,

(2) Décret, art. 12, §5.— (3) Décret, art. 102, to3.-“(4)^. art. 77 et suiv. — (5) Ib., art. 78.

7* Zo eomptahUi/é. Elle comprend le budget (i), les comptes (s) , les registres des recettes et des dépenses, et toutes les écritures qui y ont rapport. Nous en parlerons fort au long dans un article spécial (3).

8° Let actes excédant V administration des mineurs. Nous venons d’en faire l’énumération ; il n’en est aucun sur lequel le conseil ne doive délibérer; il faut remarquer seulement que U législation ayant posé une règle générale en appliquant, par l’article la du décret du 3o décembre 1809, aux établissemens publics les 4>spositions qui concernent les personnes' mineures , on peut les invoquer, à défaut de toute autre règle (4)*

9> Le serment n’est point dû ; aucune loi nouvelle ne l’impose. C’étoit un principe généralement admis dans notre ancienne législation, et sur lequel tous les canonistes étoient unanimes , que ceux qui exerçoicnt des offices de charité ( les fabriciens sont de ce nombre) u’étoient pas astreints à prêter serment (5). L’usage de la

(t) Décret, art 47.

(a) Ib. art. 53. •

(3) C est noe des additions les pins étendues que nous ayons insérées dans cette édition ; elle forme l’art, v tont entier du ch. III du tit. II.

(4) yoyez les art. du Code civil 45o et suiv.

(5) En 1 83 1 , on a exigé le serment des conseils de charité et des boréaux de bienfaisance. Ancune loi nouvelle ne l’exigeoit ; aucune ordonnance , ni celle du 3i octobre, ni celledu 3.9 avril l83i n’en faisoient mention; l’exigence étoit contraire à l’usage immémorial de tous les régimes, et en particulier de ceini qui a précédé 1789. Cependant il fut exigé par tin arrêté de M . d’Argont, do a4 septembre i83l , rendu en exécution de l’ordonnance précitée. Nous pensons que cet arrêté n’est point obligatoire , surtout 11 l’égard des

DU CONSEIL

Bretagne sur ce point éloil contraire au droit commun. Nous soupçonnons que le motif de celte exigence venoit de la position de cette province, long-temps en guerre avec la France , et réunie à la couronne plus tard que plusieurs autres provinces. Quoi qu'il en soit, le silence de la nouvelle législation, et l’usage constant , tant de l’ancien que du nouveau régimji;, sont plus que sulfisans pour éiahlir le droit qu’ont les fabriques de conserver sur ce point leur indépendance.

10“ Le registre des délibérations (i) est prescrit par l’article 54 du décret. Il ne suffît pas qu’une administration légale prenne des délibérations , il faut qu’elle en assure l’exécution ; ce quelle ne peut faire qu’autant qu’elles sont inscrites , consignées dans un registre , et signées au moins par la majorité des membres présens. Le décret exige même que tous les membres signent, parce que leur signature constate leur présence, circonstance importante à certifier, puisqu’il est indispensable de prouver que la moitié plus un des membres ont assisté à la séance. Si donc il arrivoit qu’un ou plusieurs membres refusassent leur signature, il faudroit que les autres membres fissent mention du refus et certifiassent la présence (a).

Les délibérations du conseil ne peuvent être verbales, •

membres de ces administrations qui y entrent de droit. jjcz •une consultation snr cet objet, Journal des Conseils de Fabrique, t. I, p. i32, i33.)

(1) Il en faut denx, l’an pour les délibérations dn conseil , l’autre pour celles du bureau.

(2) Au moyen de cette précaution , la délibération seroit valide, alors même que la majorité de la fabrique n’auroit pas signé, pourvu que la majorité des membres se soient rendus à la séance.

DE LA FABRIQUE, sous peine de nullité (i). La raison de les écrire est évidente : on peut oublier, contester, altérer une délibération prise d.0 vive voix *, on ne peut en &ire autant pour une résolution écrite (a).

Bien qu’il n’y ail pas et ne puisse y avoir de formule prescrite pour rédiger les délibérations, attendu que leur contenu doit varier, selon le nombre et la nature des oI>jets qui y sont contenus ; cependant il est des règles qui contribuent à les rendre plus claires , plus authentiques , et qui préviennent les dilBcultés bonnes à éviter (3).

i” Le style des délibérations doit être clair et concis. On doit par conséquent y éviter les répétitions fastidieuses, et ces interminables préambules , en usage dans les anciennes formules.

a» En tête du procès-verbal de chaque délibération , il iàut écrire l’an , le jour , en toutes lettres, et non en chiffres , le lieu de la séance et le nom des délibérans (4).

3” La forme de la convocation, la circonstance et le

(i) Tous les aociens réglemeas prescrivent de les écrire sous cette peine.

(a) Il suit de R qne la preuve par témoins ne sanroit être admise. Donc , si un trésorier ou tout antre fabricicn avoient fait , ce qui arrive souvent , des dépenses verbalement autorisées et non écrites , il pourroit en être personnellement responsable.

' (3) Noos donnerons après l'art. 6, ch. m du tit. n, des formules qui , au moyen de modiGcations faciles , pourront servir de modèle.

(4) Trois arrêts du parlement de Bretagne, rapportés par Potier de la Germondaye ( Traité de^ Paroisses , p. Sgo), ordonnent que les noms de tous les délibérans soient inscrits, alors même qu’ils ne sauroient pas signer. Le (arlement de Paris avoit prescrit la même chose dans plusieurs arrêts de réglement.

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lieu où elle a été faite ne doivent pas être omis; il faut dire si c’est à l’église et au prône, ou à domicile.

4» Si la séance est extraordinaire , il faut énoncer la . date de l’acte qui autorise , et l’autorité dont il émane , savoir l’évêque ou le préfet.

S" Les propositions doivent être clairement exprimées ; on doit dire par qui elles ont été faites , pour quels motifs et par qui adoptées ; pour quels motifs et par qui combattues ; enfin quelle résolution a été prise.

6" Avant de faire signer les délibérations, il faut les lire à l’assemblée, faire mention de cette lecture, du nom des signataires, de ceux qui n’ont pas voulu ou n’ont pas su signer.

7° S’il y a dfes interlignes , ou des ratures, ou des mots changés , il doit y avoir une approbation signée de ces modifications.

8” Si, avant de signer la délibération, mais après qu’elle a été discutée et arrêtée, il se rctiroit un nombre suffisant d’opposans pour que les membres restans ne formassent plus la moitié plus im du conseil de fabrique, la débbération n’en seroit pas moins valide , si d’ailleurs iis formoient la majorité de ceux qui se sont rendus à la séance, et ont pris part à la discussion (i).

L’adhésion ou l’opposition subséquente des fabriciens absens , non-seulement au moment de la signature , mais pendant toute la séance , sont de nulle valeur , soit pour compléter le nombre des délibérans exigé parla loi, su|>posé qu’il eût été incomplet , soit pour changer la majo-

(i) C’est U décision du Dictionnaire canonique, v. ^cle cnpi- <a/<ure. Telle étoit la règle des anciennes comv de justice. {F" 'tyez Boyer, Traité des Paroisses, t. i, p. 327.) La même règle est snivie dans nos assemblées délibérantes.

DE LA FABRIQUE, rîtë des Tolons (i). Les délibérations doivent être prises in eodetn loco , timul , temel , et in eodem imtanti , dit la glosse ( tub capite Sicut ).

9° Il faut concl irc de là qu’il faut écrire les résolutions arrêtées à chaque séance. Mais, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, il peut y avoir plusieurs séances (p. 8i, § v); noos ajoutons que lorsqu’il y a plusieurs séances, et que d’ailleurs toutes les conditions susdite sont remplies,,on peut renvoyer à la dernière la signature des fabriciens (2).

Les délibérations doivent être transcrites sur un registre (3).

Nous serions plus que novice dans l’adtninistration

(1) La pratique si commune de porter le registre à siguer aux fabriciens abseus, est un grand abus.

(2) Il faut que Cette signature soit donnée en séance. Il étoit défendu, autrefois, de le faire après qu’elle étoit levée. Le parlement de Paris cassa pour ce motif une délibération de la paroisse de Goussainville , en vertu d’un arrêt & la date du 5 février 1777, rapporté an Code des Curés , t. 3, p. 438, édit, de 1780.

On conçoit ,' do reste , comme nous l’avons déjà remarqué , qu’une séance peut ne pas suffire , surtout le dimanche de Quasimodo , où les objets i traiter sont nombreux , et qu’il faut en outre un certain temps, soit pour rédiger le projet de débbération, soit pour le transcrire.

(3) Ce registre est implicitement ordonné par les art. 9 et 54 du décret. D’après l’art. 81 , il est sur papier non timbré. L’art. 54 prescrit de tenir ce registre fermé sous clef. Autrefois il étoit d’usage que le secrétaire en tirât un double pour pouvoir en donner plus facilement des extraits. Les anciens arrêts défendoient de laisser des blancs entre deux délibérations ou dans la même délibération. Telle étoit en particulier la jurisprudence du parlement de Paris , â laquelle notre législation actuelle est conforme.

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temporelle des ë{»lisçs , si nous espérions que toutes ces règles seront généralement suivies. Nous savons aussi bien que personne qu’elles ne l’ont pas été jusqu'ici, et que tout ce que l’on peut espérer pour l’avenir, c’est de les voir adoptées par un petit nombre. Toutefois , ce n’est pas un motif de ne point les rappeler; elles ne sont d’une exécution difficile que faute de s’y être accoutumé. D’ail-'’ leurs , si quelques-unes sont omises , un certain nombre ^ ne le seront pas , et peu à peu l’usage en deviendra plus facile en devenant plus fréquent.

Une observation très-importante à faire , c’est que si, parmi ces formalités , il en est dont l’omission entraîne la nullité de la délibération , il en est plusieurs aussi qui ne sont pas nécessaires à sa validité. Ainsi , pour ne rien exagérer, il faut distinguer ee qui est désirable et utile, de ce qui est nécessaire. Les règles qui ont ce dernier caractère se réduisent aux points suivans : i° que le nombre requis des fabriciens soit présent ; a" qu’il y ait liberté suffisante des votes ; 3° que la mesure votée n’excède pas le pouvoir du conseil; 4” qu’elle ait été prise dans un lieu et dans un temps conformes à la loi ; 5° qu'elle soit écrite et signée. Telles sont les formalités nécessaires pour la validité d'une délibération. L’ancien droit (i), le bon sens et l’équité n’en exigent pas davantage (a).

(i) Voyez Ducasse, au cLapitre, Qualités de l’Official,

(a) Rien de plus certain et en même temps de plus propre à -résoudre les difficultés sur cette matière, que cette maxime des anciens jurisconsultes : Les formes sont établies pour assurer les causes. U faut donc , quand il s’agit de prononcer si un acte est ou n’est pas valide , se borner à examiner si la volonté des délibcrans est certaine , et si les formes rigoureusement prescrites pour la constater ont été suivies. Les autres n'entraîneroient la nullité qu’en cas de fraude ou de violence.

AaxicLE IV.

Da Pritident et du Secrétaire du cotueil.

Le président du conseil est nommé pour la première fois aussitôt après la formation de la fabrique (i)'; il est remplacé ou réélu tcrus les ans , le dimanche de Quasimodo (a).

Par ses fonctions , le président du conseil est chargé 1® de le convoquer ; a® de s’informer , auprès du trésorier et du curé, des objets qui doivent être soumis à la délibération de l’assemblée ; 3® de les proposer à sa discussion ; 4“ recueillir les voix; 5° ‘de clore la discussion. En (às d’absence , il est remplacé par le curé(p. 87,

Le secrétaire du conseil est nommé et renouvelé aux mêmes époques que le président (3).

Il est chargé de rédiger les actes des délibérations du conseil, qu’il doit ‘transcrire sur un registre (4); après quoi il les fait signer par tous les membres du conseil, et les dépose dans une armoire feianant à clef (5).

Quoiqu’on puisse inscrire sur le reg'istre des délibérations do conseil, les délibérations prises par le bure.iu, il est beaucoup mieux de n’y porter que les délibérations du 'conseil.

Les registres sont sur papier non timbré (6).

(1) Décret, art. ÿ.

(2) Ordonnance-, art. 2.

(3) Décret , art. 9; ordonnance , art. 2.

(4) Décret , art . 54 .

(5) Cette (enne du regiatre est implicitement ordonnée par Ica

art. 9 et 54.

(6) Décret, art. 71.

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Article V.

Du Maire,

I. Le maire est membre de droit du conseil de la fabrique(i).

II. 11 est placé à la gauche du président dans les assemblées (a).

in. S’il est protestant, il doit se faire remplacer par un adjoint catholique (3).

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