‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 23 sur 111 · V. Que penser des quêtes faites dans une chapelle pu · texte numérisé non relu

V. Que penser des quêtes faites dans une chapelle pu

du décret du 3o décembre 1809, ne donnant cette faculté qu’au bureau de bienfaisance , on ne voit pas par quelle loi on pr quel réglement le maire pourroit justifier sa prétention. Le maire est , il est vrai, président de cette administration; mais il ne peut, it lui seul, la représenter. Il faut donc qu’il justifie de l’autorisation qn'il en a reçue. Et là où elle n’existe ps , il n’a aucun droit à exercer. La loi du 7 frimaire an v, qui établit les bureaux de bienfaisance, exige (art. 9), entre autres garanties de ces établisseraens, celle de rendre compte de leurs recettes au sous-préfet. Celte garantie n’existe plus, quand le maire est seul dépositaire des deniers, et que sa recette n'est point soumise au contrôle de plusieurs individus. Nouveau motif de pnser qu’il ne put se mettre an lieu et place du bureau de bienfaisance.

(1) Décret, art 74-

blique où l’on ne fait pas de service paroissial, mais où le curé et les autres ecclésiastiques de la paroisse célèbrent quelquefois la messe , ou quelque autre partie du service divin ? Si la chapelle est reconnue propriété de la paroisse', il nous semble que l’édiSce , les quêtes et le produit des troncs doivent être administrés par la fabriqne. Si la chapelle, quoique ouverte au public, est une propriété pnvée, nous ne voyons pas à quel titre, la fàbriqu^scroit 'chargée de l’administrer. Mais nous pensons que c’est un abus que l’existence de pareilles chapelles, et que, dans le cas où l’ouverture au public seroit autorisée par l’évêque, il devroit le faire sous la condition , ou que la chapelle sera donnée à la fabrique , ou au moins administrée par elle pendant tout le temps que l’office divin y sera célébré.

En principe général, on ne peut percevoir de droit ou faire des quêtes dans un édifice ou dans un lieu ouvert au public , sans y être autorisé. Ici l’autorisation n’existe ni par une disposition générale de la loi, ni par une concession spéciale de l’autorité compétente.

Il est évident que ce que nous disons ici des chapelles ouvertes au public ne peut regarder ni les chapelles vicariales , ni les annexes, ni les anciennes églises supprimées, puisque toutes c.es chapelles sont des propriétés publiques, et que nous n’avons ffiit mention que d’une propriété privée. Nous n’avons pas non plus prétendu parler des chapelles placées dans des maisons particulières, dont les propriétaires ne souffrent pas de quêtes pour l’entretien ou l’ornement de l’édifice. Ces chapelles sont très- utiles dans quelques paroisses à une partie de la population , que le propriétaire consent à y admettre, et qui, faute de ce secours , seroit privée de l’assistance à l’office divin. Il faut

BIFFÉRENTES ESPÈCES cependant qu’elles soient autorisées de manière à ne pas nuire à l’office paroissial.

Des troncs.

I. Le placement des troncs est réglé de la même manière que les quêtes , c’est-à-dire par l’évêque , sur la proposition des marguilliers (i).

II. Les bureaux de charité ont droit de faire placer des troncs dans les églises (3).

III. Les ciels des troncs sont placées dans une armoire iGrmant à trois clefs (3).

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