‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 24 sur 111 · IV. Le produit est inscrit comme celui des quêtes · texte numérisé non relu

IV. Le produit est inscrit comme celui des quêtes

§ IIL

Des oblationa faites à la fabrique.

U y a des oblations qui sont tarifiées, et d’autres qui ne le sont pas. Nous parlerons , dans l'article suivant , des

(1) Déciet du 3o décembre 1809, art. 36, combiné avec l’art. ^5.

(2) Arrêté du ministre de l'intérieur (5 prairial an xi). — Le bureau de bienfaisance peut-il choisir la place du tronc, et exiger même celle qui seroit déjà occupée par un tronc de la fabrique ? Rien, ce BOUS semble , ne pourroit justifier cette prétention. On ne peut invoquer aucune disposition précise en sa faveur, ni aucune induction raisonnable. Nous pouvons au contraire conclure du droit qu’ont le curé et l’évêque de fixer la place des bancs , et d’antres objets renfermés dans l’église , qu’ils peuvent aussi déterminer celle que doit occuper le tronc du bureau. Tout ce que celui-ci peut exiger, c’est qu’il soit mis dans un lieu apparent sur le passage des fidèles, ou dont ils puissent facilement approcher. Le droit do bureau deviendroit illusoire, si le tronc étoit à peine aperçu ; il deviendroit exorbitant , s’il pouvoit le mettre dans quelque endroit que ce fût.

(3) Décret du 3o décembre 1809, art. 5i .

DE BIENS DES FABRIQUES, oblations tarifiées. Quant aux autres, qui sont purement libres , elles doivent être inscrites comme le produit des quêtes. Elles appartiennent à la fabrique quand elles lui sont attribuées par l’usage, ou par la volonté soit formelle soit présumée des donateurs.

Abt. V.

De» droit» perçu» d'âpre» le tarif, de» droit» tur la rire, »ur la tenture, »ur le traneport des eorp» et sur la eonnerie.

Des droits du tsrif.

l. Le tarif comprend trois espèces de droits, celui de la fabrique , celui du curé , des vicaires et autres prêtres , celui des chantres et des serviteurs d’église.

II. Le droit du curé et des autres prêtres doit être perçu par le curé ou par un membre du clergé , à moins qu’il ne veuille en charger le trésorier, et que celui-ci y consente. Le droit de la fabrique est perçu parle trésorier; celui des serviteurs d’église est reçu gu par eux-mêmes, ou , s’ils le préfèrent, par le trésorier (i).

m. Les fabriques ne peuvent établir des droits et honoraires par des régleraens particuliers. Le trésorier ne peut faire une remise sur les droits de la fabrique ; il est

(i) En général, le clergé agit très-prademment en évitant d'avoir entre les mains le^ fonds de la fabrique, ou l'argent qui appartient aux serviteurs d’église : c’est le moyen de prévenir des contestations pénibles. Uependant , des individus qui n’y auroient pas nn intérêt personnel,' seroient sans qualité pour attaquer la cession faite par une fabrique à nn curé de tons les droits dans les inhumations et antres services rétribués d’après le tarif. C’est la décision d’une ordonnance du roi , du 4 mars i83o.

DIFFÉRENTES ESPÈCES tenu de les percevoir en entier. Si les personnes sont pauvres , elles doivent choisir une classe moins élevée ; il v a des classes proportionnées à toutes les fortunes; et, s’ils sont indigens , les services sont gratuits ( i ).

IV. Voici les principes généraux à observer dans l’exécution de tous les tarifs : i° Le choix des classes est entièrement libre (a) ;

a° Si on prévoit qu’une personne , en choisissant une classe trop élevée , ne paiera pas les droits de la fabrique, mais seulement ceux du curé, il est de l’équité que celui-ci l’engage à en choisir une moins élevée ;

3° L’administration des sacremens est essentiellement gratuite. Ainsi , on ne doit rien exiger pour le baptême , l’extrême - onction , la première communion (3). Quant au mariage , on n’a droit qu’à l’honoraire fixé pour les publications, et à celui de la messe quand on applique l’intention aux époux. Si les parties demandent que la messe ne soit pas dite pour eux , le curé ne peut rigoureusement rien exiger. Quand ils demandent la messe, on

(1) Le principal abus en cette matière vient très-sonvent de ce que les trésoriers craignent de s’exposer à des murmures , en exigeant rigoureusement les droits de la fabrique ; mais dans ce cas, s’il n’est pas possible de trouver un trésorier de bonne volonté , on pourroit en charger ou le percepteur de la commune , ou un avoué.

Les fonctions de trésorier devant être gratuites , le moyen que nous proposons n’est pas légal ; mais les évêques et les préfets le tolèrent.

(2) Van-Espen , Jus. eccles., tom. ii, 2' partie, section i”, tit. vu, chap. IV, n” 47 • — (3) tbid. tom. i, 2' partie, section i”, tit. 1", chap. IV, n” 3.

reçoit l’honoraire fixé pour la classe qu’ils ont choisie , et les dons libres , s’il y en a (i) ■,

4’ Les dons libres doivent toujours appartenir à celui auquel ils sont destinés , ou par l’intention expresse des fidèles , ou , à défaut de cette intention , par l’usage.

On peut ranger dans la classe des dons libres ce qui est donné volontairement en sus des sommes fixées par le tarif. Une ordonnance du roi du 4 °>ttrs i83o, décide que quand un particulier a payé ainsi plus qu’il n’est dû pour des services d’ailleurs rétribués , il ne peut se pourvoir en appel comme d’abus devant le conseil d’État , ni y solliciter l’autorisation de poursuivre le curé comme concussionnaire.

5° Sous aucun prétexte on ne doit ajouter rien à ce qui est prescrit par le tarif (a) , soit en portant plus haut les honoraires , soit en disant figurer dans les comptes remis aux personnes intéressées des ecclésiastiques, des serviteurs d’église, des chantres ou absens(3) ou en plus grand

(1) Que peosêr d’an cas qui arriva atsez fréquecuraent ? Le mariage ne se fiait point dans 1a paroisse où il devroit avoir lieu , c’est-ù-dire dans celle de la femme ; on demande quels sont les droits du curé qui a consenti ù ce que le mariage se fit aiUeurs, et quels sont ceux de la fabrique de son église ? Nous répondons, sans hésiter, que ces droits sont nuis. La fabrique n’a des droits que relativement aux frais qu’elle fiait , selon que les époux choisisseiit uue classe plus ou moins élevée. Le curé ne peut rien exiger pour l’administration des sacremens ; il n’a droit qu’à ce qui lui est librement offert. C'est donc aux époux à décider s’ils entendent que le produit de l’offrande lui appartienne en totalité on en partie.

(2) Van-Espen , Jus. eedes., tom. ii, 2* partie, section iv, lit. vu, n°*5i et 53.

(3) A moins que l’absence ne fût justifiée par l’obligation de vaquer ii quelque fonction du ministère ou par quelqu’infirmilé.

nombre qu'il n'est permis par le tarif; soit enân en don* naiit un double honoraire au même individu ; à un prêtre, par exemple , qui serait payé dans le même service comme diacre et comme vicaire ;

6° Il faut éviter d’exiger, comme étant rigoureusement dû , ce qui est libre de sa nature, ou ce qui n’est accordé que par l’usage (i);

7° Il est interdit d’exiger aucune surtaxe pour la présentation et station à l’église ; toute personne ayant également le droit d’y être présentée (a).

8” Le curé et la fabrique doivent s’en tenir rigoureusement au tarif ; si les dispositions qu’il renferme ne sont pas assez claires, il faut consulter l’évêque.

Y. On pouvoit anciennement faire un refus public des dons faits par des personnes auxquelles on devoit refuser publiquement les sacremens de l’Église. Cette discipline étoit fondée sur plusieurs canons rapportés dans la glose du décret de Gralien (canon 3. de la distinct. 90) ; mais à l’égard de toutes autres personnes , quelque coupables qu’elles fussent d’ailleurs, le refus de l’offrande n’étoit pas permis et étoit considéré comme une injure qui pou- Toit donner lieu à des poursuites. Le refus serait encore plus difficile aujourd’hui , et auroit plus d’inconvéniens.

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