‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 34 sur 111 · II. D’après l’art. 16 du Code forestier, les bois taillis · texte numérisé non relu

II. D’après l’art. 16 du Code forestier, les bois taillis

DES BIENS

et futaies ne peuvent être abattus sans une ordonnance du roi , lorsque , 'cortformément à l’art. 90 du Code précité , ces bois ont été soumis au régime forestier. Les fabriques qui possèdent cette espèce de propriété étant en très - petit nombre , nous renvoyons aux dispositions contenues dans le Code forestier, et à l’ordonnance du 1°' août 1837, rendue à l’occasion de la promulgation de ce même Code (i).

§ VI

Scs tonrbages.

I. Les tourbières peuvent être exploitées de deux manières , ou par voie d’économie , ou par adjudication. Â6n d’obtenir l’autorisation nécessaire pour extraire la tourbe, le conseil de fabrique doit délibérer, dans sa réunion du mois de janvier, sur le moyen qu’il désire adopter.

IL 11 transmet sa délibération au préfet.

(1) Sur la délimitation et le bornage, voj-ez le Code forestier, art. 8, i4; snr l’anicnagement, l'art. 16; sur l’adjudication des coupes, art. 17, 28; sur les exploitations, art. 29, 46; sur les réarpentages et récolemens , art. 47> 62 ; sur les adjudications de glandée , panage et paisson , art. 53 , 67 ; sur les droits d’nsage dans les bois de l’Etat et des établisscmens publics, art. 62 , 72 , 75, 82, 85. Ces divers articles règlent l’administration forestière des bois de l’Etat; mais toutes les dispositions qui y sont contenues sont applicables aux communes, aux établissemens publics, et par conséquent aux fabriques , en vertu des art. 90 et 1 12. Le titre vi en entier, art. 90 , 92, regarde spécialement les communes et les établissemens publics dans lesquels sont comprises les fabriques.

' {Bulletin des Lois , n“ 176.)

Dans l’ordonnance, voyez le tit. v, art, 128, 146; le tit. ii, scct. Il , III , IV, v et VI , à l’exception des art. 121 et 12.3.

Nous avons observé, tit. ii, chap. i, art. i , § iv, que les arbres du cimetière appartenoient à la fabrique.

III. Celui-ci , sur le rapport de l’inspecteur des mines , ou autorise le tourbage , ou le refuste , ou modifie la demande qui lui est faite. S’il est d’avis de l’accorder, il sollicite l’autorisation du ministre. Cette autorisation est toujours nécessaire pour les fabriques ; il n’en est pas ainsi pour les communes.

IV. En accordant l’autorisation de tourber, l’autorité indique par un emparquement les parties qui doivent être exploitées. On ne peut, sous peine de 4oo fr. d’amende, dépasser l’emparquement.

V. Les travaux doivent être surveillés par le trésorier de la manière prescrite par l’autorisation du préfet. L’exploitation des tourbières n’étant pas soumise à des réglemens uniformes, il faut consulter les arrêtés spéciaux portés par les préfets sur cette matière.

Les fabriques possèdent fort peu de propriétés sujettes aux tourbages ; mais il arrive souvent que les communes contribuent , par ce moyen , aux besoins de la fabrique. Dans ce cas , c’est au conseil municipal à diriger l’extraction des tourbes , en se conformant aux règles qui sont tracées dans l’arrêté du a6 décembre i8o5 (5 nivôse an xiv), par l’ordonnance de 1669, l’arrêt du 3 avril i ^53, l’ordonnance du grand maitrc des eaux et forets de la Picardie, en date du 28 août 1786, la loi du 21 avril 1810 sur les mines et minières, le décret du 18 novembre 1810, portant organisation du corps royal des mines.

C’est d’après ces divers documens que M. le préfet de la Somme a porté, le i4 octobre 1825, un arrêté sur les formes à suivre pour l’exploitation des tourbes.

DES BIENS

> Aet. IV.

Det baux, de» location» et de la réÿie de» bien».

Le bail et la location sont un contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer (i).

Pour mettre plus d’ordre dans cette matière, nous distinguerons les règles qui concernent, i° les baux des biens ruraux ; la location des chaises -, 3° la location des bancs; 4“ la concession d’un banc à perpétuité ; 5° la régie des biens ruraux, des bancs et des chaises.

Del baux des biens ruraux.

I. D’après la loi du mai 1 835 , « les communes , M hospices et tou» autre» étahlissemens publics pourront » affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans , sans au- M très formalités que celles prescrites pour les baux de » neuf années. »

n. Ces formalités consistent dans les points suivans : 1° Le bureau dresse un cahier des charges dans lequel sont exprimées les conditions qt clauses du bail ;

a" Il est envoyé par le trésorier au sous-préfet. Celui-ci, après avoir donné son avis, l’adresse au préfet , qui , après avoir consulté l’évéque, l’adopte tel qu’il lui est présenté , ou le modifie , s’il le croit nécessaire ;

3° Un mois avant le jour de l’adjudication, le trésorier doit faire apposer des affiches, i” tous les dimanches à la

(i) Code civil , art. 1^09.

porte (le l’ëglise de la situation de l’immeuble ^ 2° à la porte des églises les plus voisines ; 3” de quinzaine en quinzaine aux lieiu accoutumés ; 4° un extrait de l’affiche est inséré dans le journal du lieu de la situation de l’immeuble , et , à son défaut , dans le journal du département ;

4° Quand les affiches ont été apposées dans la forme , et pendant le temps que nous venons d’indiquer, l’adjudication se fait, 1° un jour de marché; 2° en présence d’un notaire désigné par le préfet , du trésorier et d’un membre du bureau (à peine de nullité); 3° à la chaleur des enchères. Nous avons indiqué, pag. i3i, n° vi, en parlant des fonctions du trésorier, quels étoient les droits dus au fisc pour les baux des immeubles et des bancs, ainsi que pour les ventes et achats.

m. Le décret du 12 août 1807 exigeant que l’hypothèque sur les biens du preneur soit stipulée dans l’acte, le bail pourroit être annulé, si cette clause étoit omise. Les biens servant de gage à la fabrique doivent être désignés , et leur prix doit être plus considérable que celui de la totalité du bail.

Page 1