‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 33 sur 111 · VI. D’après l’art. 61 du décret du 3o décembre · texte numérisé non relu

VI. D’après l’art. 61 du décret du 3o décembre

(1) Loi du 3 septembre 1807, art. 2. — (2) Ibid. art. 715 et g65 du Code de procédure, -r (3) Code civil , art i654-

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aucun membre du bureau ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudication de la vente. D’après l’art. 1696 du Code civil, on peut induire la même incapacité à l’égard des autres membres de la fabrique (1).

Des échanges.

L’écbange, d’après l’art. 1707 du Code civil, est le contrat par lequel les parties s’obligent respectivement à se donner une chose pour une autre. Les échanges sont soumis aux mêmes formalités que les acquisitions ; mais l’envoi du budget n’est pas nécessaire quand il n’y a pas de soute à payer (2).

( I ) Oo ponrroit opposer k cette dernière décision , que le rcd.icteur du decret n’ayant désigné que les membres du bureau , il ii’a pas eu probablement l’intention d’exclure ceux du conseil ;

‘ que cette opinion est d.’autant plus fondée, que l’art. 61 auroit été inutile, si le décret n'eût j»s modilié l’art. i5g6 du Code, attendu que ce dernier coroprenoit également, sous le mot administrateurs , les membres du conseil et ceux du bureau. Pourquoi, peut-on dire, cette exclusion, qni ne tombe que sur les marguilliers dans un acte législatif |X>stérieur à celui qui compiend tous les fabriciens? N’est-cc pas pour restreindre l’exclusion?

Nons n’avons pas cherché à aifoiblir l’ohjectioo. Nous pensons qu’elle est présentée dans tonte sa force. Nous ré|x>ndons que le Code renferme une règle générale, applicable à tous les élablissemens publics ; que , pour modifier cette règle, il faudroit ou une dérogation expresse , ou une disposition qui lui fût contradictoire ; or, l’art. i5g6 du Code et l’art. 61 du décret ne renferment ]>as de disposition contradictoire, et le dernier ne déroge pas an premier.

(2) On appelle soute le prix ajouté par l’une des partit^ , pour rendre égale la valeur des objets échanges.

DE L’ADMIIS’ISTRATION

Des transactious.

I. D’après l’art. 2o45 du Code civil, les communes et les ètablissemens publics peuvent transiger, avec l’autorisation du roi (i). Par transaction, on entend un acte par lequel deux parties terminent leurs débats, en se cédant mutuellement des droits litigieux nés ou à naître (2).

U. Les fabriques ne peuvent terminer un procès par l’arbitrage , parce qu’en se soumettant à des arbitres elles ignorent le sacrifice auquel elles s’exposent (3) ; il n’en est pas ainsi dans la transaction. Le législateur aurait manejué de prévoyance s’il n’eût donné aux fabiiques ce moyen souvent si utile de terminer des discussions ruineuses. Les

(1) Les établissemens publics ne peuvent disposer ilê lenrs biens sans autorisatièn. « Toute transaction ou convention qui contient » cession de leurs droits de propriété ou autres , doit être approu- H vée ]»r une ordoun.vnce royale. » (Arrêts du 21 frimaire an xii ; avis du comité de Tint. , 1 3 décembre i833.)

(2) Code civil, art. 2o44-

Ainsi, une assignation donnée à une fabrique, dans l’unique but qu’elle n’acquière point, par pi-escription, une seivitude dont elle reconnoit ne jouir que par condescendance , ne peut donner lieu à une transaction , parce qu’il n’r a ]kis litige. Il suffit que la fabrique reconnoissc qu’elle, n’a pas dioit à la servitude , dans une délibération approuvée par l’autorité compétente. (.\vis du comité de l’intérieur, ti novembre 1834 .)

(3) Si une fabrique , de concert avec la ])artie adverse , se bot^ uoit à désigner des experts, à l’arbitrage desquels elles s’engageroient à se soumettre , elles ne feroient pas une transaction , niais un véritable compromis, qui, aux termes des art. 83 et 1001 du Code de procedure civile, est interdit aux communes, aux fabriques et autres établissemens publics. (Avis du comité de l’intérieur, 18 novembre |836, p. 216.)

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principaux motifs pour conseiller la transaction sont l'incertitude du droit réclamé , la crainte que le débiteur ne puisse payer la dette entière, et en général tout ce qui . procure à la fabrique un arrangement avantageux, soit parce qu'il lui assure une partie de la chose ou du droit qu’elle étoit exposée à perdre entièrement , soit parce qu’il lui évite des frais certains et qu’elle n’abandonne qu’un droit contestable.

III. Pour transiger, le conseil de la fabrique , i° prend une délibération dans laquelle il demande à transiger, et expose les motifs de sa demande , à laquelle il joint un projet de transaction (i) } il adresse sa délibération au préfet ; 3° celui-ci consulte le comité consultatif, qui est ordinairement composé de trois jurisconsultes (a) ; 4°

(i) Ce projet de transaction doit même être rédige avant la délibération du conseil de fabrique , afin que l’objet sur lequel il délibère soit bien déterminé. Par le même motif, il faut que les conditions auxquelles les parties veulent consentir soient exprimées avec détail , clarté et exactitude. Il est meme bon que ce lirojet, antérieurement à son envoi' au préfet, soit signé de la partie adverse , et consenti par une délibération du conseil de fabriqne. On évite par là des discussions, loi-sque l’approbation royale étant obtenue , il faut rédiger l’acte définitif.

(a) Ce comité doit discuter les chances de gain et de ]>crte que ]>eut avoir la fabrique ou l'établissement public intéressé dans un procès. Il ne suffiroit pas qu’il approuvât purement et sim] Ijrocnt la transaction ; il faut qu’il éclaire , sur les avantages de cet acte , l’administration qui doit l’autoriser. (Avis du comité de l’intérieur, des décembre i83o, 9 mai i833.)

L’avis du comité consultatif doit précéder la délibération du conseil de fabrique. C’est le vceu du décret du 21 frimaire an xi (art. 2), et d’un avis du comité de l’intérieur, du 12 avril i833.

La raison en est que la consultation des trois jurisconsultes sert à éclairer la délibération , à la guider et à la bien motiver. C’est

préfet soumet l’avis de ce comité au conseil de préfecture ;

5“ si le préfet approuve la transaction , il la soumet à l’approbation du roi; 6° cette approbation une fois obtenue, lu transaction est passée par-devant notaire parle trésorier et la partie qui transige (i) ; 7° les règles que nous venons d’établir sont prescrites sous peine de nullité depuis I l'arrêté du 21 frimaire an xii. Telle est la décision d’un I décret du 18 janvier 181 3 , qui concerne les communes, > mais qui est applicable aux fabriques , attendu que , d’a- ' près l’art. 3 de l’arrété du 7 thermidor an xi , et l’art. 60 du 3o décembre. 1809 , les biens des ^briques doivent être régis dans la forme particulière aux biens des communes (2). Quant aux transactions qui ont précédé le 21 frimaire an xii, elles doivent être conformes aux anciennes règles , qui prcscrivoient pour les aliénations ( et

donc une erreur des instructions ministérielles, de ne pas l’indiquer comme une des preniièi'es pièces que la fabrique doit se procurer avant de former une demande auprès du préfet.

(1) Du Pouvoir municipal, par Heurion de Pansey.

D’après un arict du conseil d’Etat, du 16 mars 1837, un établissement public ne peut se ]X)urvoir au conseil d’Etat , par la voie contentieuse, contre une ordonnance royale qui a homologué une ti-ansaction )>assée enti-e l’établissement et un particulier.

Mais si l’établissement prétend que la transaction est nulle, comme faite sur.pièces irrégulières , l’ordonnance d’homologation lie fait pas obstacle à ce que l’établissement fasse valoir, devant qui de droit, tous les moyens de nullité contre ladite transaction.

(2) Telle est aussi l’opinion de M. Pigeau , tora. i , pag. 6 de la Procédure civile. II applique à tous les établissemens publics les dispositions du décret du 21 frimaire. Et en effet, dit M. Carré, n* 4f)b, pag. 372 , puisque l’art. 2o45 du Code civil se rapporte tant à ces établissemens qu’aux communes, il est évident que le mode d’exécution doit être le même. C’est pour cela que, tant sur la matièi'e des transactions que sur celle des dons et legs , nous

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conséquemment pour les transactions ) des biens de fabrique, le consentement de l’évêque et des marguilliers , et pour celles des biens de cure, le consentement de l’évéque et du curé (i).

avons cité nn grand nombre d’avis du conseil d’Etat , qui sont intervenus pour les communes, mais qui sont également applicables aux fabriques et à tous les établissemens ecclésiastiques et civils.

(i) Rousseau-Lacorobe , Recueil de Jurisprudence, au mot aliénation, sect. iii, § iv. — Lois des Communes, p. 1 164 et 1 165.

Dunod , dans son Traité de la Prescription de l'Eglise, met denx exceptions à la nécessité du consentement de l’évêque ; la première , lorsqu’il résulte de la transaction que l’objet en litige reste à l’église , quand même , pour le conserver, elle donnerait de l’argent ; la seconde , quand la transaction est ancienne, c’est-àdire a plus de quarante ans, qu’elle ne porte pas un préjudice certain à l’église, et qu’elle a pour objet une chose véritablement litigieuse, sans fraude ni affectation. Rebuffe assuré que, d’apri's la jurisprudence du parlement de Paris , le défaut de cette formalité n’annuloit les aliénations qu’antant qu’il y avoit lésion notable. Maynard observe aussi (liv. ii, chap. vu) « qu’on doit n considérer s’il y a en cause juste et urgente, ou évidente utilité » de l’église, la vileté ou la valeur des choses aliénées, la bonne » foi des contractans, et autres circonstances. La raison en est , » dit-il, que les formalités n’ont été établies que pour assurer » les causes. » {Voyez, sur toutes les transactions et aliénations anciennes, Ronsseau-Lacombe , an mot aliénation.) Ces exce|>lions, que noos avons indiquées d’api^ Dunod , Rebnffe et Maynard , ne peuvent regarder que les aliénations et transactions antérieures an décret du 21 frimaire. Si les fabriques avoient à réclamer contre quelqu’un de ces actes antérieurs au décret précité , elles devraient se diriger d’après les règles que nous venons de tracer. C’est dans ce sens qu’est intervenu un arrêt de la cour de cassation du 24 juin i835. {Voyez cet arrêt au § 1“' de cet article, note.)

§ IV

Des droits et charges qui diminuent la propriété.

Ces droits sont la servitude, l'usufruit, l’habitation, l’usage, l’antichrèse , l’hypothèque ; les actes qui auroient pour objet de les établir seroient nuis, s’ils n’étoient autorisés par le roi , sur l’avis du préfet et de l’évêque.

Des coupes d’arbres.

I. Les coupes d’arbres doivent être autorisées ou par le préfet ou par le roi.

D’après l’art. 90 du Code forestier, les bois taillis et futaies sont les seuls qui soient assujétis au régime forestier. D’après une décision du ministre de l’intérieur, interprétative de cet article , le préfet peut autoriser la coupe des arbres épars plantés sur le cimetière, ou sur tout autre terrain appartenant à la fabrique ou à la commune.

Cependant , comme il s’agit ici d’aliénations de propriétés, ces magistrats ne pourront accorder l’autorisation qu'après s’être préalablement assurés que les arbres ont atteint leur maturité, et qu’ils dépérissent. Ils devront prendre des arrêtés spéciaux sur chaque demande séprée, en imposant à l’administration municipale l’obligation expresse de prélever, sur le prix des arbres vendus, une somme sutfisante pour remplacer les arbres abattus , et de procéder au remplacement dans l’année de l’autorisation.

Les arbres éprs existans dans les propriétés de la cure , sont soumis aux mêmes formalités. Nous croyons qu’il ne faut pas même en excepter ceux du jardin presbytéral.

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