‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 36 sur 111 · III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions · texte numérisé non relu

III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions

IV. L’adjudication est faite au plus offrant, en présence des membres du bureau.

V. Le hail est passé devant notaire 5 l’acte doit être sur papier timbré (a); on y joint la délibération du conseil, qui a fixé le prix des chaises.

VI. L’adjudication une fois consommée , le prix des chaises doit être affiché dans l’église (3).

Vn. La loi du 8 thermidor an v, art. a , avoit ordonné

(1) Snr l’invitation dn sous-préfet, l’enquête est faite parle juge de paix. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant, ou par un notaire du canton , ou par un autre individu. Les frais de l’enquête sont k la charge du fermier agréé par la fa- Ju'ique.

(2) Tontes les pièces formant titre doivent être snr papier timbré. (ybfcz le Dictionnaire des Droits du Timbre.)

(3) L’obligation de remplir ces formalités résulte, 1° des art. 64

DES BIENS

une taxe d'un dëcime par franc sur le produit des fetes publiques. Un décret du a5 novembre 1806 a décidé que, par ce mot fête$ publique*, on ne devoit pas entendre celles qui avoient lieu dans l’église , telle que seroit une messe en musique , ou toute autre réunion qui augmentcroit notablement le prix des chaises. Le produit en appartient, dans ce cas, à la fabrique seule, et il n’y a pas lieu à percevoir la taxe des indigens prescrite par la loi du 8 thermidor an v.

VIII. Il &ut remarquer qu'aucun membre de la fabrique ne peut se présenter comme adjudicataire pour la ferme des chaises ou des bancs.

IX. Les formalités à suivre pour la location des chaises à places fixes sont les mêmes que pour la location des bancs. Nous en parlerons dans le paragraphe suivant.

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