III. Les enchères sont reçues au bureau par soumissions
IV. L’adjudication est faite au plus offrant, en présence des membres du bureau.
V. Le hail est passé devant notaire 5 l’acte doit être sur papier timbré (a); on y joint la délibération du conseil, qui a fixé le prix des chaises.
VI. L’adjudication une fois consommée , le prix des chaises doit être affiché dans l’église (3).
Vn. La loi du 8 thermidor an v, art. a , avoit ordonné
(1) Snr l’invitation dn sous-préfet, l’enquête est faite parle juge de paix. Celui-ci peut se faire remplacer par son suppléant, ou par un notaire du canton , ou par un autre individu. Les frais de l’enquête sont k la charge du fermier agréé par la fa- Ju'ique.
(2) Tontes les pièces formant titre doivent être snr papier timbré. (ybfcz le Dictionnaire des Droits du Timbre.)
(3) L’obligation de remplir ces formalités résulte, 1° des art. 64
DES BIENS
une taxe d'un dëcime par franc sur le produit des fetes publiques. Un décret du a5 novembre 1806 a décidé que, par ce mot fête$ publique*, on ne devoit pas entendre celles qui avoient lieu dans l’église , telle que seroit une messe en musique , ou toute autre réunion qui augmentcroit notablement le prix des chaises. Le produit en appartient, dans ce cas, à la fabrique seule, et il n’y a pas lieu à percevoir la taxe des indigens prescrite par la loi du 8 thermidor an v.
VIII. Il &ut remarquer qu'aucun membre de la fabrique ne peut se présenter comme adjudicataire pour la ferme des chaises ou des bancs.
IX. Les formalités à suivre pour la location des chaises à places fixes sont les mêmes que pour la location des bancs. Nous en parlerons dans le paragraphe suivant.