‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 37 sur 111 · IU · texte numérisé non relu

IU

Location des bancs,

I. Les formalités à remplir pour la location des bancs sont differentes dans les trois cas suivons : 1° s’il s’agit d'une concession pour un immeuble ; 2° s’il s’agit de recevoir une valeur mobilière une fois donnée; 3° s’il s’agit d’une concession au prix d’une prestation annuelle.

et 65 du décret du 3o décembre 180g; 2* des usages reçus autrefois , et que divers arrêts avoient confirmés.

L’obligation de faire la location des chaises devant notaire résulte de ce que l'ancienne législation , à laquelle la nouvelle n’a rien changé, assimiloit la location des chaises i celle des baux des biens ruraux. Or, pour ces derniers, il falloit un acte notarié. {Vofez JousK, pag. 67 et io5.)

DE L’ADRDNISTRATION

II. Si la location est faite au prix d’un immeuble, 1° celui qui veut obtenir le banc présente sa demande au bureau des marguilliers ; le bureau fait évaluer le capital et le revenu de l’immeuble ; 3° le bureau fait publier par trois dimanches, et .afficher pendant un mois, à la porte de l’église, soit la demande, soit l’évaluation de l’immeuble offert ; 4° s* > après un mois , il n’est pas fait d’offre plus avantageuse, le conseil délibère sur la demande , et , si elle est acceptée , il sollicite l’autorisation du roi dans la même forme que pour les dons et legs , c’est-à-dire par l’intermédiaire du sous-préfet , lequel transmet les pièces au préfet. Celui-ci fait les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation (i).

in. Le particulier qui sollicite la concession d’un banc pour une valeur mobilière est assujéti aux mêmes formalités que pour un immeuble , si cette valeur mobilière est au-dessus de 3oo fr. ; si elle n’est que de 3oo fr. ou audessous, on suit encore les mêmes formalités; mais au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de celle du préfet j(a).

IV. Si la location est faite pour une prestation annuelle , la demande , les affiches , les publications ont lieu comme quand il s’agit d’un immeuble ; mais , au lieu de l’autorisation du roi , il suffit de la délibéi'ation du conseil : l'autorisation même du préfet n’est point requise (3).

On pourrait opposer à cette décbipn que , les biens des fabriques devant être administrés comme ceux des communes , et que ceux-ci ne pouvant être donnés à bail sans

(x) Décret du 3o décembre 1809, art. t5g, 70 et 7t.

(a) Ib. art. 71.

(3) Ib, art. 70.

DES BIENS: 315

l'autorisation du préfet , il faut lui soumettre aussi la lo> cation des bancs.

Nous répondons que ces paroles si formelles , la délibération du conseil sera un titre suffisant, contiennent une dérogation expresse à la règle générale qu’on invoque ; nous convenons que , celte dernière étant trèsclaire, il faut que la dérogation ne le soit pas moins. Mais nous croyons qu’elle paraîtra telle à tout homme qui lira avec attention l’art. 70 du décret du 3o décembre 180g.

Page 1