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Autorité des divers documens cités dans cet ouvrage,
, Nous citons des lois , des décrets , des ordonnances , des
avis et des décisions du conseil d’Etat, des arrêts des cours et des tribunaux , des instructions ministérielles. Nous ne dirons que ce qui est indispensable pour que les personnes étrangères à l’étude du droit puissent apprécier la valeur et l’autorité de ces divers documens.
1° La loi et le décret.
Noua n’examinerons pas ici les conditions nécessaires ô l’existence de la loi, c’est-à-dire la proposition qui en est faite, l’adoption et la sanction. Nous nous bornons à dire que, tant qu’elle n’est pas rapportée, elle forme une règle invariable. Il en est de même de la plupart des décrets de l’empire , auxquels on a reconnu la même autorité qu’à la
loi elle-même (t); mais la loi et le de'cret, conçus en des termes généraux, ont besoin d’être développés et expliqués ; ils le sont par les ordonnances , les avis du conseil d’Etat, les arrêts des tribunaux.
2® L’ordonnance.
Elle sert aujourd’hui à régler le mode d’exécution des lois, et n’est plus,, comme autrefois, une véritable loi. En réglant le mode d’exécution d’une loi, elle la développe sous certains rapports. C’est ainsi que diverses formalités que la loi n’impose pas, sont prescrites par l’ordonnance.
De plus, le roi ayant l’autorité administrative, toutes les ordonnances qui prescrivent dei actes administratifs ont la même autorité que la loi.
3° Les avis du conseil d’Etat.
Ils ont pour objet d’interpréter les lois et ordonnances. Une suite d’avis du conseil d’Etat sur la même matière et dans le même sens sont la meilleure interprétation de ces lois et de ces ordonnances.
4° Décision du conseil d’État.
Le conseil juge en dernier ressort des causes administratives qui renferment quelque chose de contentieux ; ces
(l) a La cour de castatioa a décidé , dit M. Sttpia ( ré^aitaire qui a précédé s l’arrêt de la même cour du l8 mari 1 835)) que lorsque des dispoaitionj qui a’ap- 9 partienuent qu’au domaine de la loi , ont été établiei par de limplea décréta ùon a> attaqués comme inconstitutionnels , cea diipoaitiona , bien que Ticieuaes dana 9 leur origine, sont devenues obligatoire! et doivent continuer à recevoir leur 9 eiéctttioD. o
11 ne faudroit pas conclure de là qu’une ordonnance royale ne peut jamaia réformer les dispositions d’un décret. Elle ne le peut pas , comme le dit fort bien M. Dupin I quand ces dispositions appartiennent au domaine de la loi; mais , comme le remarque aussi le savant procurenr^néral, une ordonnance peut révoquer un décret ou une ordonnance dani lee matières règlemeniairts qui ne sont pas essentieUement réservées au pouvoir législatif» Le droit de rendre des ordonnances, que la charte attribue au roi, ne peut être sur toutes les matières qui ont été l'ohjct de quelque décret > paraljsé par les régkmens du pouvoir exécutif antérieur.
actes ont une grande autorité, lorsqu’il eu existe plusieurs conformes (i).
5* Les arrêts des cours et des tribunaux.
Ils fonnent la meilleure interprétation des lois ; et , f quand ib sont en grand nombre, ils ont une autorité équivalente à celle de la loi.
6* Les instructions ministérielles.
Les instructions ministérielles ne font pas autorité auprès des cours et tribunaux et auprès du conseil d’État, mais elles servent à diriger les fonctionnaires publics dans l’exécution de toutes les mesures que la loi attribue aux ministres. Par rapport aux personnes et aux . établisscmens ecclésiastiques , elles ont la même autorité , toutes les fois qu’elles règlent des objets du ressort de l’administration civile. Mais des instructions de ce genre ne peuvent suppléer les décisions du conseil d’État sur les matières contentieuses, et les arrêts des tribunaux dans les questions de propriété. ( Fojrez ce qui est dit, première partie, titre n , chap. I , art. ii de cet ouvrage. )
Ancienne législation.
Toutes les fpis que nous avons été privé des actes que nous venons d’indiquer, nous avons dû suppléer à leur défaut en invoquant l’ancienne jurisprudence et l’ancienne législation ; elles conservent encore leur autorité , lorsque les dispositions n’en ont été ni abrogées par l’autorité compétente, ni suppléées par des actes postérieurs émanés de cette même autorité (2). A défaut de ces autorités, nous
(1) L’aotorité du eonteil d’Eut teroit plof grande » s’il n^aroît trop acmyent M jurispradenoB) lelon lea intérèU politiques des ininistres » dont son «moTibiJité le condamne à sulnr les influences. Aussi des aris ou des décitiona du coaseÙ d'£ut, débtorables à un droit) ne sont pas toujours un motif renoncer)
q«mnd it est d’ailleurs défenda par de bonnes raisons que l’administration supé« rieure n’a plus intérêt à reponsser.
(a) Ce neroll une erreur de penser que les nouveaux réglemens ) lois et décrets fixent tous les droits des établiasemcna ecclésiastiques et du clergé.
U M |ar«oiière (dwervaUc»i applicable à tous oes docDsu as , c’est qu’ils ont en
avons cherché à appuyer notre propre interprétation de l’autorité des jurisconsultes. Peut-être trouvera-t-on que beaucoup de cas que nous aurions pu décider ne l’ont pas été ; mais ce n’est pas une entreprise peu périlleuse , que de suppléer par ses propres pensées aux dispositions de la
général été rédigés avec l’intention de reproduire tout ce qui , dans l’ancienne légifllatioa et dans la jurisprudence des cours , n'étoit pas en opposition arec le droit soit public, soit priré, que la Frances’est donné depuis 1789. Il suffira d’une légère oonnoissance de l’ancienne législation sur les ^Uscs pour s’en convaincre. Dés lors on entre dans l’esprit même du législateur, en recourant à U source où il ' a puisé lui-même pour remplir les lacunes qu’il a laissées, et pour faire les nombreuses applications pour lesquelles la lot ne donne jamais qu’une règle générale.
Je remarque en second lieu que ni le concordat , ni la loi du 18 germinal an X, n’ont dé6ni les attributions des évêques. Celle-ci porte seulement, art. ix : a Le V culte catholique sera exercé sous la direction des évêques dans leurs diocèses , 3> et sous celle des cnrés dans leurs paroisses, n La lot laisse donc l’institution do Fépieoopat telb qn’elle étoit avec tous ses droits : elle ne renouvelle pas la prétention de l’assemblée constituante , qui osa si malhenreuaement tenter une création politique. Elle ne fixe point les attributions d’un évêque comme celles d’un préfet ; die ne l’a point fait, elle no ponvoit le faire sans cesser d’être catholique. Bien plus, elle consacre les canons reçus en France : elle s’en déclare protectrice contre les évêques eux-mêmes (*). C’est là une prétention excessive sans doute ; mais il en résulte au moins qu’elle ne peut être opposée à leur stricte observation et aux conséquences qui en dérivent, et que l’usage on la jurisprudence ont oonsacrées.
Tous voulex donc, dira-t'Cn peut-être, rétablir la jurisprudence des parlemens, contre laquelle le clergé lui-même a si vivement réclamé? Je réponds par une distinction fort aimple; jela rejette lorsqu’elle contrarie formellement, ce qui arrive aouvent , des règles canoniques claires et précises, règles qu’elle prélendoit d’ailleurs protéger ; lorsqu’elle est opposée à l’esprit de liberté qui a dicUT nos nouvelles lois et a été consacré par elles : mais je l’admets, et je crois pouvoir m’en prévaloir, quand elle eat d’accord avec toutes les luis civiles et religieuses, qu’elle n’eet contredite par aucune loi nouvelle, et qu’elle se borne à remplir les lacunes que le législateur a laissé subsister dans nos codes. H est d’ailleurs une obaenration non mmns décisive. On s’en est prévalu plusieurs fois depuis le concordat, lorsqu’elle étoit en opposition avec la liberté, défavorable au clergé, contraire aux lois canoniques } pourquoi la rejeter quand elle est favorable à toutes ces choses.
Vvjru tel ârt. 6. 7 et S (le U loi éa 1 S gcraiiMt *a s.
loi et aux décisions des tribunaux ses interprètes , surtout lorsqu’elle est obscure ou incomplète. Cependant nous l’avons quelquefois essayé, parce qu’il est un principe applicable à cette législation comme à toute espèce de lois et d’opinions ; c’est qu’à défaut d’une règle certaine , il faut en chercher une probable, et qu’à défaut de celle-ci, il faut 's’arrêter à celle qui offre le plus de confocinité avec une loi incontestable; car enfin, s’il faut agir, on doit, autant que possible , le faire en se rapprochant le plus de la règle qui doit nous servir de guide.