‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 3 sur 111 · IU · texte numérisé non relu

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Ætat des Fabriques en France depuis le quinzième siècle jusqu'en 178g.

Le concile de Trente, les ëdits des rois, les arrêts des parleinêns (i) avoient ordonné rétablissement des fabri-

(t) Le plus encien réglement conno est celai de Saint-Germsia-rAoxerrois , confirmé par un arrêt du parlement de tSÔa. Cet arrêt fut sairi plus tard d’on grand nombre d*autres. Voici les principaux : Les lettres patentes du 4 tembre i6l9> sur les fabriques en général j une ordonnance du mois de janvier 1629, sur Tentretien des églises ; la déclaration du 18 février t66i , sur la même matière : elle porte que les églises et fabriques du rojaume rentreront de plein droit et de fait , sans aucune formalité de justice , dans tous les biens leur appartenant, aliénés ou engagés depuis vingt ans par les marguilliers qui n’auront pas été autorisés et auront omis les autres formalités precrites; diverses dispositions de l’ordonn. de 1 669, sur les eaux et forêts; l’édit de février 1 G80, réglant l’emploi des revenus des fabriques et la forme de l’inventaire de leurs biens b dresser par lee marguilliers ; l’édit d’avril 1G95 qui , dans son article 17, prescrit la reddition des comptes des trésoriers ; deux édits de février et septembre 1 704» dont le premier créoit en titre d’offices , des trésoriers des fabriques dans toutes les villes du royaume , et dont le second abolit aussitôt ces nouvelles charges ; on arrêt du parlement de Paris, 17IO, sur la formation des conseils de fabrique;un arrêt du conseil du roi, du tC décembre 1717, ordonnant de passer, conformément aux déclarations de 1696, <699 et 1708, tous les baux des biens des fabriques pardevant notaire ; lettres patentes du l3 février 1732, sur les réparation» des églises et maisons preabjtérales ; un arrêt du parlement de Bretagne , du 24 mai 1735, défendant aux curés et vicaires de régir les revenus des fabriques et de rédiger

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ques et régie l’adinlnislration de leurs biens ; mais leur organisation aroit clé réglée dans des termes généraux qui ne pouvoient empêclier les usages locaux , et plus tard la multitude des régleraens particuliers.

En Provence, les fabriques n’étoient pas distinguées de l’administration municipale. Les consuls y étoient fabriciens nés , et , comme tels , obligés de répondre pour tous les droits comme pour toutes les charges de la fabrique paroissiale. Les curés y jouissoient de presque tous les revenus des fabriques , de manière que les décimateurs demeuroient chargés de l’entretien de l’église.

L’ordre d’établir des fabriques dans toutes les paroisses du ressort du parlement de Toulouse ne datoitque de 1772; et encore le diocèse d’Alby n’en avoit-il pas érigé , sous prétexte que les fabriques qui auroient été formées se seroient trouvées sans dotation, et les marguilliers sans fonctions.

Peu d’années avant la révolution , les parlemens multiplièrent les arrêtés de réglement sur l’administration des fabriques ; mais ces arrêtés , accordés la plupart sur requête, avoient consacré des usages locaux qui varioient à l’infini, et, loin de servir de règle sûre, plusieurs pouvoient égarer ceux qui auroient voulu en faire l’application à des paroisses régies par des usages contraires.

J Les usages avoient tellement force de loi à cette époque , que les juges s’y référoient souvent pour justiGer leurs ^ décisions.

eux-méine« !et délibérations des paroisses; an arrêt du parlement de Rouen, du 8 mtrs 1736, défendant aux curés d'accepter les fonctions de trésoxier de fabrique; Fédit dn mois d'août 1 749, défendant d'accepter aucun legs on donation, da faire aucune aliénation ou acquisition d’immeubles, sans l’autorisation du roi. Le plus remarquable de tous ces réglemens et auquel le décret du 3o décembre 1809 a fait le plus d'emprunts, est celui du a arril 1737, pour l’église do SainUjean'de* Grève.

Cette note est em(>runtée à un article de Henaequin, inséré dans lo JourjuU Jcj Fabriques^ P*

Au milieu de ces variations , on peut regarder comme '~~j presque généralement admises les règles suivantes : ~J

1* Les niarguilliers , fabriciens ou procureurs ( car on leur donnoit indifféremment ces noms : aujourd’hui on ne donne le nom de marguillicrs qu’aux membres du bureau de la fabrique, et celui de fabriciens à tous ceux qui appartiennent à la fois au conseil et au bureau ) , étoient nommés dans les assemblées des babitans. On pouvoit élire tous les laïques résidens sur la paroisse , à l’exception de ceux qui en étoient exempts par un privilège particulier. -

2° A Paris et dans quelques autres grandes villes , il y avoit des niarguilliers d’honneur et des comptalles ; ceuxci étoient les seuls qui eussent le maniement des deniers , et qui en fussent responsables.

3° Les marguilliers dévoient rendre leurs comptes aux archevêques , aux évêques, et aux archidiacres , mais en cours de visite seulement. Si la visite n’avoit pas lieu une année , les comptes dévoient être arrêtés provisoirement par le curé , et représentés à l’évêque , à sa prochaine visite. Les officiers de justice et les principaux babitans dévoient être appelés lorsque les niarguilliers rendoient leurs comptes. ( Edit de 1^5 , art. 1 7 ; de Héricourt , Lois eccUs. , IV* part. , chap. iv , n* 87 ).

4° Les marguilliers ne pouvoient accepter des fondations sans le consentement du curé. (Ordon. de Blois, art. 55; de Héricourt , ibid y n“ 87 ).

5° Aucun procès ne pouvoit être intenté sans que les marguilliers n’eussent provoqué une délibération de la communauté des babitans , et obtenu une autorisation de l’intendant de la généralité dans l’étendue de laquelle la paroisse se trouvoit située. (Déclaration du 2 ocl. 1 708; de Héricourt , ibid. )

6® Les marguilliers dévoient veiller à la perception des revenus, à la conservation des fonds. {Ibid, ibid. )

7* 11 n’étoit pas permis aux marguilliers d’emprunter de

l’argent à interet ou à fonds perdu , pour reparer les bAliinens appartenant à la paroisse , sans que le i-oi n’eût autoiisé l’emprunt par des lettres patentes , enregistrées au parlement. Les marguilliers qui n’avoient pas rempli cette formalité pouvoient être condamnés à payer la dépense non autorisée. ( Déclaration du 3i janvier 1690; de Héricourt, ibid, n® 38.)

8° Les réparations de l’église étoient supportées en partie par les habitans , en partie par les gros décimateurs. Le plus souvent, la nef étoit à la charge des premiers, le cbeeur et le sanctuaire à*la charge des seconds. ( Déclarât, du 3i janvier 1690 et du 18 fév. 1623 ; de Héricourt, ibid.')

Ceux qui désireroient acquérir des notions plus étendues sur cette partie de notre ancienne jurisprudence, peuvent consulter l’ouvrage de Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses ; et celui de l’abbé | Boyer , Principes sur l’administration temporelle des paroisses j \ et de Héricourt, Lois ecclés. , iv* part. chap. iv. — !

§ IV

Différence entre la formation des Fabriques sous le droit ancien et sous le droit nouveau.

Nous aurons l’occasion de signaler et d’expliquer , dans le cours de cet ouvrage , plusieurs différences entre notre ancien et notre nouveau droit, concernant les fabriques; nous nous bornerons à indiquer ici les principales.

La première regarde la formation du personnel d’une 1 fabrique. Autrefois les marguilliers étoient élus par tous les paroissiens ; aujourd’hui , ils sont nommés par l’évêque et le préfet, et se perpétuent entr’eux au moyen d’une élection intérieure , sauf le cas de négligence à faire cette élection.

C’étoit autrefois une maxime certaine et constante de | notre droit public, contre laquelle aucune coutume ne pouvoit prescrire , que les fabriciens étoient les représen- '

tans de la paroisse , et dévoient tenir leur place de la confiance et du choix des paroissiens. Il y avoit sur ce point, unanimité dans le langage des auteurs ( i ) et dans les dispositions des réglemens (al. « L’usage de nommer les mar- » guilliers, sans les soumettre à l’élection, est un abus , dit » Boyer, que le laps du temps n’a pu couvrir, et qui ré- » clame toujours contre celui qui veut s’en aider ( 3). » Non-seulement les parlemens cassaient les nominations faites par le seigneur ( 4), les juges(5), les consuls(6), ' mais aussi celles qui étoient faites par l’évêque ( 7 )■ 11 n’y avoit qu’une chose que les marguilliers sortans pouvoient prescrire : c’étoit le droit de proposer des candidats k l’élection , proposition qui laissoit toute liberté aux paroissiens (8).

En rapportant cette ancienne jurisprudence, nous ne devons ni la blâmer ni en proposer l’adoption ; elle a pu avoir,et nous croyons qu’elle a eu de grands avantages à une époque où tous les habitans étoient zélés pour les intérêts de l’église. Il devoit arriver rarement que les hommes les plus recommandables par leur piété ne fussent pas désignés par la voix du peuple. Aujourd’hui il y auroit à craindre que d’autres considérations ne prévalussent. Nous préférons donc la nomination à l’élection , si tous les habitans

(1) Lois sccîis», par de Ilériooart) ir* part., ch. IT> 35 ; Comment, svr

VEditdo 1795| par Duperrai, p. IQ! } Gobard, t. l, p. 8o4) Joasac, Gomv. des Paroisses, p. i3i.

(2) Les anciens réglement ont été recueillis par Decomhcs , Maréchal , Chenu ; ceux de 1737-176S par Jousse, et les antres, josqu’éo 1786, par Bojer, Traite des Paroisses, t. n.

(3) Traité des Paroisses, 1. 1 , p. 3.

(4) Arrêt du parlement de Bretagne, rapporté dans SauTsgean, lir. 2, p. io3.

(5) Arrêt do parlement de Paris, 1 1 avril 1690.

(6) Gihert , Inst. eccUs., p. 3o3.

(7) Perret, Traité de Valus , lir. nr, ch. u, a« 3. Yojes aussi Chenu ^ Maréchal, le nourean Brillon. T« Abus.

(8) Boyer, Traité des Paroisses, 1. 1, p. 5, 6.

is INTRODUCTION,

sont admis à celle-ci ; l’cleciion ne nous sembleroit préférable que dans le cas où l’on n’admettroit à voter que des pères de famille pratiquant les devoirs imposés par l’Église. Il y avoit du reste une erreur dans le langage des auteurs qui vouloient fonder le droit d’élection sur une sorte de principe immuable. Nous avons vu que ce ne fut qu’au XV* siècle que les fabriques prirent la forme qu’elles ont conservée jusqu’en 1789; ce n’est qu’alors, ou du moins dans un temps bien rapproché , que l’élection fut usitée. Ainsi, en déférant la nomination à l’évêque, le décret de i8og s’est rapproché de l’institution primitive des fabriques; et, si on remonte plus bauL.que cette institution, on trouve les évêques exerçant un pouvoir bien plus étendu, puisqu’ils administroient eux-mêmes, ou par des délégués , placés sous leur entière dépendance.

La seconde différence est dans l’étendue des attributions. Les anciens marguilliers n’avoient pas à s’occuper de la nef, qui étoit directement à la charge des habitans, ni du chœur et du cancel, que les décimateurs dévoient entretenir. Aujourd’hui la fabrique veille k tout ce qui peut intéresser l’église, sauf à recourir au conseil municipal, pour les charges qui pèsent sur lui directement, ou pour celles qui lui sont imposées, quand la fabrique manque de ressources.

Les anciennes fabriques étoient soumises k l’évêque , comme elles le sont aujourd’hui , mais d’une manière plus étendue, puisque l’autorité du premier pasteur n’étoit point partagée avec le préfet.

Quant aux actes qui ont besoin de l’autorisation royale, ce sont à peu près les mêmes pour lesquels elle étoit également requise sous l’ancien régime.

Il y avoit cependant une espèce d’actes très-importans, les plus importuns même : l’érection et la suppression des paroisses, pour lesquelles l’évêque ne reconnoissoit pas d’autorité supérieure ; seulement si cette érection ou sup-

pression n’avoit pas été faite conformement anx règles établies, il ponvoity avoir appel comme d’abus.

État des Fabriques pendant la révolution et jusqu’au 3o dé- ’ cembre 1809.

Tel étoit 1 état des fabriques anciennes, lorsqu’éclala la révolution de 1789. Cette tempête politique renversa les fabriques comme tous les autres établissemens ecclésiastiques. Déjà les biens-fonds du clergé avoient été confisqués par la loi du 2 novembre 1789; les rentes avpient subi le même sort par l’effet des lois des i5 août, 10 sept. 1790, et 24 août 1 79$; les fondations avoient été frappées par la loi duio février 1791. En6n, la loi du 19 août 1792 ordonna que les immeubles réels affectés aux fabriques , à quelque titre et pour quel<|ue destination que ce pût être, fussent vendus dans la même forme et aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux. Cette spoliation , l’une desplus scandaleuses dont il soit fait mention dans les histoires connues, fut suivie d’une autre non moins criante : d’après la loi du i3 brumaire an ii , tout l’actif ÿffecté, à quelque titre que ce fût, aux fabriques des églises cathédrales, curiales et succursales, ainsi que l’acquit des fondations, dut faire partie des propriétés nationales.

Cet état de choses dura pendant tout le temps que la religion catholique fut proscrite dans le royaume. La loi du 18 germinal an x, régla (art. lxxvi ) qu’il « seroit établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples , ainsi qu’à l’administration des aumônes. »

Les évêques s’autorisèrent de cette disposition pour nommer des fabriques : quelques préfets essayèrent de leur en contester le droit; mais le gouvernement se prononça en faretir des premiers. Ces fabriciens n’avoient d’autres fonctions que celles de recueillir les aumônes et offrandes faites pour la décoration des églises.

Le décret du 7 thermidor an xi institua des marguilliers d’une autre espèce , et avec d’autres attributions. Ce décret restituoit aux fabriques les biens et rentes qui leur avoient autrefois appartenu , et qui n’étoient pas encore aliénés. C’étoit à l’administration de ces biens que dévoient se borner les trois niarguilliers nommés par le préfet : mais le décret du 7 thermidor an xi , et un grand nombre d’autres qui restituoient divers biens aux fabriques, ne pouvoient qu’aider à recueillir, pour un très-petit nombre d’églises, quelques foibles débris échappés au naufrage révolutionnaire. Les inarguilliers nommés pour cette administration se trouvèrent donc sans emploi presque partout, et, dans le petit nombre de localités où ils ne demeurèrent point inoccupés, ils furent rarement d’accord avec les marguillicrs nommés par Tévèque ; se trouvant trop resserrés dans leurs attributions , ils aspirèrent à les étendre. Il en résulta des plaintes et des divisions qui engagèrent le gouvernement à porter le décret du 3o décembre 1809. C’est ce décret qui forme la base de la législation actuelle. Un avis du conseil d’état du 28 février i8t3 a décidé que les réglemens épiscopaux faits depuis le concordat , étoient abrogés par ce même décret; à plus "forte raison a-t-il abrogé l’ancienne législation. Celle-ci ne pourroit servir qu’à développer les articles du décret auxquels elle se trouve conforme , et sur lesquels il n’y a pas de jurisprudence établie. Il faut joindre au décret l’ordonnance du 12 janvier 1825. Le décret et l'ordonnance ont donné lieu eux-mêmes à un grand nombre d’autres ordonnances , à des arrêts , à des avis du conseil d’Etat qui en forment le complément et le développement. On en trouve la substance dans la suite de cet ouvrage.

§ VI

Plan et division de cet ouvrage.

Le Traité de l’administration des Paroisses sera divisé en quatre parties. Nous traiterons des fabriques dans la pre-

tnière. Elle est divisée en deux titres : le premier traite des personnes; le second, des choses.

Dans le titre premier, il est question successivement de la formation de la fabrique, de son renouvellement, du conseil , du président du conseil , du maire , du secre'tairc ' du conseil , du bureau , du president du bureau, du curé , du trésorier, du secrétaire du bureau. Nous avons tracé en peu de mots les différentes fonctions , soit du bureau, soit du conseil , soit des personnes qui le composent ; bien qu’elles soient expliquées plus en détail dans le second titre, nous avons pensé qu’il seroit utile aux membres des fabricpies d’en trouver une analyse sommaire sous chacun des articles qui les concernent. Le trésorier étant celui dont les attributions sont plus étendues et plus compliquées , nous avons mis un soin particulier à les décrire. Si ce plan nous a forcé à quelques répétitions , il a aussi l’avantage d’être plus commode.

Dans le titre second de la première partie , nous avons parlé des biens de la fabrique , c’est-à-dire de tous les objets dont elle a ou peut avoir la propriété , et de ceux sur lesquels elle peut exercer quelque droit.

Dans le chapitre second, nous avons exposé les charges de la fabrique et de la commune par rapport aux constructions et réparations des bâtimens paroissiaux, et aux autres frais du culte catholique dans les paroisses.

Le chapitre troisième renferme tous les actes administratifs des fabriques pour la gestion des biens , tels que sont les acquisitions, aliénations, baux et locations, etc.

Le chapitre quatrième est consacré aux actes conservatoires et aux jugemens. On y expose sommairement , i" les formalités à suivre pour rentrer dans la possession des biens, pour empêcher qu’ils ne soient prescrits ; 2° les attributions des justices de paix, des conseils de préfecture , des tribunaux et du conseil d’Etat, et les règles de la procédure.

Dans la seconde partie , nous traitons , dans quatre chapitres , i’ du logement du curé et des biens des cures , lesquels sont régis , sauf quelques légères modifications , de la même manière que ceux des fabriques ; 2° des fonctions , du trésorier pendant la vacance de la cure ; 3° du traitement des curés et autres ecclésiastiques employés dans les paroisses; 4° de divers privilèges du curé comme ecclésiastique et comme pasteur.

Dans la troisième partie, nous avons analysé les lois et réglemens concernant la police extérieure de la religion catholique, i^sur l’observation des fêtes ; 2° sur la garde de l’église , sur ses privilèges , sur le placement des fidèles , la célébration des mariages , les instructions et les publications faites au prône, le pain bénit, les quêtes , les fondations et les confréries ; 3° sur les cérémonies religieuses hors des églises , c’est-à-dire sur les processions et le saint Sacrement porté publiquement aux malades; 4° sur les sépultures , les lieux qui leur sont consacrés , les pompes funèbres , etc.

La quatrième partie renferme les lois concernant les délits commis à l’occasion de l’exercice de la religion catliolique, soit par les laïques,- soit par les ecclésiastiques, et l’autorité chai'gée de les juger : nops parlons dans le second chapitrede cette quatrième partie, des appels comme d’abus.

Telles sont les matières que contient l’ouvrage que nous offrons au public. Si la législation que nous avons analysée renferme un grand avantage , celui de présenter des règles uniformes, peut-être trouvera-t-on aussi que cette uniformité elle-même a quelques inconvéniens. Ces formalités sont facilement observées dans les grandes villes; le serontelles avec la même exactitude dans les paroisses rurales , dans une commune des montagnes de l’Auvergne ou des Pyrénées (1) ? Cependant, nous ne saurions trop engagera

(t) Le ri'gleinent général dca fabriqaci, dn Sodéoembre 1809, eat , b peu de ebose prèa, celui qui éloil «uivi dans la parvlisede Saint-Jean en Gréïe de Paris.

les suivre scrupuleusement dans la gestion dçs deniers de l’église, et lorsque la fabrique ou la commune ont à faire une dépense considérable. L’omission des formes prescrites peut entraîner une responsabilité d’autant plus onéreuse, qu’elle frappe une administration gratuite.

A la suite de notre ouvrage, nous avions placé, dans les trois premières éditions, l’analyse des lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d’Etat, arrêts de la cour de cassation, circulaires et instructions ministérielles.

Nous avons supprimé, dans la présente édition, ces divers documens , parce qu’ils sont insérés dans le corps de l’ouvrage, avec tous les développemens qui les expliquent. D’ailleurs, le texte en a été impi-imé dans beaucoup de recueils; nous-mêinc, fious en donnerons bientôt la collection séparée, avec un commentaire plus complet qu’aucun de ceux qui ont encore paru; elle comprendra toutes les lois qui peuvent intéresser le clergé.

Une table alphabétique des matières rendra très-facile la recherche des différentes questions que nous avons traitées.

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