‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 7 sur 111 · DES CHAFEI.LES ET DES ANNEXES · texte numérisé non relu

DES CHAFEI.LES ET DES ANNEXES

L’érection des paroisses, sous le rapport spirituel, appartient ^ l’évcquc seul, parce qu’il n’y a que lui qui puisse distraire de la juridiction d’un curé une partie des habitans de sa paroisse. Mais, comme l’érection des paroisses a des rapports importans avec l’autorité civile, celle-ci doit y concourir aussi. Aujourd'hui, aucune pa-

immeubles et rentes possédés par la fabrique , langage consacré par nos lois et auquel nous noos conformerons , on prend la partie pour le tout, les administrateurs qui gèrent au nom de la paroisse , pour la paroisse elle-même. Dans la réalité , c’est celle-ci qui est propriétaire. Il est probable qu’on l'anroit toujours désignée comme telle , si elle u’avoit pas eu d'autres biens que ceux de l’église ; mais elle est ou elle peut être propriétaire de biens servant k la dotation de la cure. Autrefois, les paroisses avoient des fondations pour les pauvres, pour les écoles , etc. Pour distinguer ces diverses espèces de biens, au lieu de les attribuer tous à la paroisse on a attribué les premiers à la fabrique seule.

Cependant, il est trcs-im|N>rtant de ne pas oublier que c’est toujours la paroisse, sous deux dénominations différentes, qui a tons les droits et tous les avantages de la propriété. Nous avons montré dans notre Traité de la Propriété des biens ecclés., que l’oubli de ces notions si simples, et, nous le croyons, si incontestables, a jeté beaucoup de confusion dans les débats qui s’élèvent souvent entre les jurisconsultes qui discutent les droits respectifs des communes et des fabriques , relativement aux édifices consacres au culte.

roisse ne peut être érigée sans le concert de ces deux

autorités (i).

IL Far le mot paroUte, on entend un territoire limité dans lequel un prêtre exerce son ministère sous le titre de curé, ou de desserrant, ou de chapelain. 11 célèbre, soit seul, soit avec l’aide d’autres prêtres, les offices, fait des instructions, administre les sacremens, et est chargé généralement de tout ce qui compose le culte catholique. Telle est la paroisse sous le rapport spirituel. Sous le rapport temporel, c’est un établissement public et légal, ayant des biens, des revenus et des charges, et qui est administré par une fabrique, conformément à des lois et à des réglemens spéciaux, émanés de l’autorité civile.

Les paroisses sont cures ou succursales. Elles ne diffèrent point sous le rapport temporel, excepté pour la population, ordinairement plus considérable dans les cures, pour la nomination des titulaires de celles-ci, qui doit être agréée par le roi, et pour le traitement, celui des curés étant supérieur à celui des desservans des succursales et des vicaires des chapelles.

Sous le rapport spirituel et temporel, les curés ont le privilège de l’inamovilibité, dont ne jouissent point les desservans et les chapelains-vicaires.

Sous le rapport purement spirituel, il n’existe aucune différence essentielle. Celles qui existent dans quelques diocèses tiennent à des pouvoirs particuliers conférés aux curés par l’évêque, et qui pourroient être donnés aux desservans. Parmi les curés, on distingue ceux de première

(i)' Autrefois, l’évêque seul érigeoit les nouvelles paroisses; l’édit de iGgS, article 24. La loi du 8 avril 1802 (18 germioalau x) prescrit en outre l’autorisation du roi.

et de seconde classe. Ils ne diffèrent que par la quotité du traitement.

Outre les cures et les succursales, il y a des chapelles de plusieurs espèces et des annexes.

Pour les chapelles, la division la plus importante est celle qui les distingue en chapelles publiques, destinées au service religieux d’une commune ou d’une portion de commune, et chapelles particulières qui appartiennent à des étahlissemens, tels que sont les hospices, les collèges, les communautés d’hommes et de femmes, ou qui sont placées dans l’intérieur d’une maison pour le service spirituel d’une famille.

L’érection des chapelles publiques, que nous appelons chapelles vicariales (i), a été consacrée par un décret du 3o septembre 1807.

(1) Le gouvernement ne reconnut, en 1802, que des cures, des succursales et des chapelles particulières. ( V ijrez la loi du 18 germinal an x , art. 44 ) Pi'cssé plus tard par les de-

mandes des populations, il augmenta le nombre des succursales; et ne pouvant ou ne voulant pas satisfaire entièrement à toutes les réclamations, il imagina de les satisfaire en partie, par la création des cliapelles et des annexes. Le 3o septembre 1807, il porta un décret , où il est dit (art. 8) : « Dans les paroisses ou » succursales trop étendues , et lorsque la difficulté des commu- » nications l’exigera , il pourra être établi des chapelles. »

(Art. II.) « Il pourra également être établi une annexe, sur X la demande des principaux contribuables d’une commune.... »

D’après l’art. 1 3 , ■< les chapelles ou annexes dépendront des » cures ou snccni'sales dans l’arrondissement desquelles elles seront » placées; elles seront sous la surveillance des curés et desservans, X et le prêtre qui 7 sera attaché n’exercera qu’en qualité de » vicaire ou de chapelain, x

Les autres articles disposent que le prêtre chargé de desservir

Voyons maintenant la dilTérence qui distingue la chapelle vicariale de la succursale, et la succursale de l’annexe.

la chapelle on annexe, sera payé par les hahilans. Dn reste, le décret n’établit pas de distinction essentielle entre l'annexe et la chapelle. Elles ne diffèrent pas par les droits, niais seulement par le nom. Ce ne fut que par l’ordonnance du 25 août 1819 et celle du 28 mars 1820, que des avantages spéciaux furent assurés à la chapelle.

Malgré que les cliapelains fussent astreints par le décret que nous venons de citer , à exercer comme vicaires , les évêques firent en général, à leur égard , ce qu’ils avoient fait pour les desservans que la loi du 18 germinal au x faisoit aussi dépendans que les simples vicaires. Les uns et les autres exercèrent comme pasteurs ordinaires , et ne furent distingués des curés , sous le rapport spirituel , qu’eu ce qu’ils demeurèrent amovibles.

Cependant le législateur continua à considérer les chapelains comme des vicaires, et les chapelles comme dépendantes des succursales. En conséquence, lorsqu’on voulut soulager les communes pourvues d’un chapelain, il fut réglé (ordonnance du 25 août rSig, art. 3) : « Les vicaires actuellement établis ou à établir dans les » cures on succumies trop étendues , pourront être placés dans » une autre commune que celle dn chef-lieu principal, ety re- » cevoir l’indemnité de 25o fr., accordée par l’ordonnance du » 9 avril 1817 (cette indemnité a été portée depuis à un taux » plus élevé), pourvu toutefois que cette commune ait pria, » suivant les formes administratives , l’engagement d’assurer » an vicaire le traitement prescrit par le décret du 3o déccm- » bre 1809. »

Cet article a-t-il établi des chapelles distinctes de celles qui l’avoient été par le titre 2* du décret du 3o septembre 1807? Nous ne l’avions pas cru , et malgré l’opinion contraire soutenue par un habile jurisconsulte, nous ne jiouvons le croire encore.

Il n’y a entre la chapelle vicariale et la saccursale d’autre différence que la dénomination, le traitement du titulaire, et dans certains cas le mode de possession des biens.

Le décret comme l’ordonnance reconnoisaent que les chapelles dépendent des cnres ou des succursales; le décret comme Toi'— donnatice ne voient dans le prêtre qui dessert la chapelle, qu’un vicaire. On veut que les chapelles érigées par le décret de 1B07 soient des chapelles communales, et que celles dont parle l’ordonnance du z5 août soient des chapelles vicariales. Mais que l’on compare l’art. 8 et i3 do premier avec l’art. 3 de la seconde, et l'on verra que les droits sont les mêmes. Seulement, l’ordonnance établit une indemnité qui n’existoit pas; si elle n’est pas donnée à toutes , c’est que le gouvernement ne le peut ou ne le veut pas. Une nouvelle preuve que la distinction réside uniquement dans cette indemnité, c’est que l’ordonnance du 28 mars 1820 n’en établit point d’antre. Noos croyons donc que toute chapelle légalement reconnue est , aux yeux du gouvernement, une chapelle vicariale, puisque , dans tontes, il ne voit qu’nnc église dépendante et un prêtre vicaire.

Aux yeux de l’évêque, la chapelle sera vicariale, ou constituera une paroisse , selon qu’il y établira un prêtre avec des pouvoirs de pasteur ordinaire on de simple vicaire.

Outre les chapelles légalement reconnues , il y a des chapelles qui lie le sont pas, mais dont le gouvernement autorise l’ouverture; on peut les appeler chapelles tolérées on annexes, selon l’usage des lieux.

Une église n’est réputée annexe aux yeux du gouvernement, qu’autant qu’elle est autorisée par lui.

En nous résumant, le gouvernement ne pensa, en 1802, qu’à établir des cnres et des succursales; en 1807, il établit des chapelles non rétribuées; en i8ig, il alloua aux titulaires de quelques chapelles une indemnité dont les autres furent privés. Il ne changea rien d’ailleurs à l’état et aux droits de ces églises. U ne Ht rien pour les annexes.

La chapelle vicariale n’a pour quelques-uns de ces biens que l’usufruit, dont la nue-propriété est attribuée à la cure ou succursale de laquelle elle dépend. Pour tout le reste, on peut entièrement assimiler les desser^ns aux chapelains-vicaires, et les succursales aux chapelles vicariales. Ils ne sont ni plus dépendans, ni plus indépendans les uns que les autres de l’autorité, soit spirituelle soit tempçrelle (i). On ne peut considérer une annexe comme une paroisse.

L’annexe a les rapports suivans avec la cure , succursale ou chapelle vicariale de laquelle elle dépend : i* au moment de son érection , elle n’a pas droit à réclamer les biens qui lui auroient autrefois appartenu *, a° elle n’a pas de fabrique, mais les biens, si elle en possède, sont administrés par quelques babitans que l’évéque désigne (a) ; 3° elle est obligée , comme toutes les autres parties de la paroisse , aux frais du culte de l’église paroissiale : cette obligation n’existe pas pour la chapelle vicariale (3). 4° On peut lui faire des donations , mais elle ne peut les recevoir elle-même 5 c’est au desservant ou au trésorier de l’église paroissiale à les accepter. Telle est la disposition d’un avis du conseil d’Etat du 28 décembre 1819 (inédit). Les motifs de cet avis sont, que les annexes ne sont considérées que comme des églises établies pour la commodité de quelques babitans , qui ne cessent pas d’ailleurs d’appartenir, sous tous les rapports , à l’église paroissiale.

(i) Cette assimilation est reconnue par un avis du conseil d’Etat du 28 déeembre 1819 (inédit).

' (2) Circulaire du ii mars 1809.

(3) Avis du conseil d’Etat, i4 décembre 1810. Cet avis est contraire à une circulaire du 1 1 mars 1809.

II n'en est pas ainsi des chapelles qui ont une fabrique indépendante, la propriété ou l’usufruit de leurs biens (i).

Dans un rang inférieur aux annexes (2), sont placées les chapelles de secours; elles sont administrées, pour le temporel , par la fabrique de la cure ou de la succursale de laquelle elles dépendent; pour le spirituel , par le curé ou desservant de la même cure ou succursale (3). Aucune

(1) On appelle improprement annexes les églises qui, depnis le concordat de 1802, n’ont obtenu aucun titre du roi on de l’évéque , et où cependant l’exercice do culte catholique est toléré. Ces églises ont une existence de fait, mais elles n’existent pas aux yeux de la loi : elles ne peuvent profiter d’aucun des droits attribués anx églises reconnues légalement ; elles n’ont point de fabriques, ne sont point autorisées à acquérir, aliéner, etc.

Les églises dont nous venons de parler ont peu d’intérêt à obtenir le titre légal d’annexe , au lieu du titre de fait dont elles jouissent. Ce titre ne change rien on presque rien à leur position. Mais elles ont un grand intérêt â obtenir celui de chapelle,

I * parce qu’il les rend propriétaires des édi fices consacrés an culte, ainsi que du presbytère ; 2° parce qu’elles peuvent, conformément è l’ordonnance du 28 mars 1820, rentrer dans la jouissance des biens qui leur avoient autrefois appartenu ; la cure on succursale n’en conservent que la nue-propriété. Le traitement qn’ellcs votent n’est qne temporaire , et peut être toujours considéré comme facultatif, les évêques n’étant disposés ù leur donner un prêtre qne snr leur demande. L’érection en chapelle présente donc plusieurs avantages , et n’offre aucun inconvénient.

(2) Puisqu’elles sont dans une plus grande dépendance, n’ayant nj administration ni chapelain , et ne différant des chapelles qui * font partie intégrante de l’édifice d’une église paroissiale , qu’en Ce qu’elles en sont plus on moins distantes.

(3) Telle seroit à Paris , par exemple, l’église de l’Assomption,

DE L’ERECTION loi ou ordonnance ne les a autorisées d’une manière générale , mais diverses ordonnances particulières les ont accordées, lorsque la demande en a été faite On peut les ériger avant même qu’elles soient matériellement existantes. On peut leur faire des dons avant cette même existence , mais tout en les leur appliquant , la fabrique de la paroisse en demeure propriétaire, et a seule droit de les administrer.

III. Pour l’érection des cures et succursales, il faut observer les formalités suivantes :

(i OQ la consacroit aux catéchismes , lorsque l’église de la Madeleine sera devenne l’église paroissiale. Telle est tonte chapelle qui, étant propriété de la fabrique, sert à réànir des confréries de charité, ou est employée à l'administration des sacremens.

(i) Nous noos contenterons de citer une ordonnance du 26 janvier i836, dans laquelle on verra, i** les formes il snirre , savoir : l’acte de donation (si déjà la fabrique ne possède la chapelle on l’argent pour la bàlir) , l’avis de la fabrique et de la commune, si la chapelle étoit donnée à ce dernier établissement, on de la fabrique seule , dans le cas contraire ; l’avis de l’évêqoe , celui du ministre de l’intérieur, l’ordonnance royale ; 2* que l’érection peut être accordée avant même qn’il y ait une chapelle construite ; 3° que cette chapelle est capable , par l’intermédiaire de la fabr^ que, de recevoir des donations dont la propriété ne lui appartient pas , mais à la paroisse seulement. Voici le texte de l’ordonnance :

U Vu l’acte du 29 juillet l833 , portant donation du terrain en faveur de la commune de Cenon-la-Bastide ;

>• Vu la délibération du conseil municipal du 23 février i834, et celle de la fabrique du 1 1 mars même année ;

» Vu l’avis de notre ministre de l’intérienr du 11 juin r834 ;

» Vu les avis de l’archevêque de Bordeaux et du préfet de la Gironde ;

1“ Le conseil municipal, s’il n’y a qu’une commune, les conseils municipaux, s’il y en a plusieurs, ou les principaux habitans, s’il n’y a qu’une section de commune, expriment à l’éréque et au préfet le vœu de voir ériger leur église en cure ou en succursale (i).

3° L’évéque ordonne une enquête de commodo et incommoda. Le procès-verbal de celte enquête doit contenir le nombre des babitans, tant de la paroisse actuelle que de la paroisse projetée ; la distance des lieux, dont on détermine l'étendue et les limites. 11 exprimera si la nouvelle paroisse doit être composée de plusieurs communes, ou d’une seule , ou d’une simple section (a). Il doit faire

» Le comité dn conseil d’Etat (section de rintériear) entendu ;

» Nous avons ordonné et ordonnons ce qni suit :

Art. l*'. Le maire de la commune de Genon-Ia-Bastide (Gironde), est autorisé à accepter la donation d’an terrain estimé 5oo francs, fait à ladite commune par le sienr Duperrier de Larsan , suivant acte public dn 29 jaillet i833 , et destiné la construction d’une cha^ielle.

Art. 2. Ladite chapelle est érigée en' chapelle de secours. Le culte pourra y être exercé sons l’antorité dn desservant et sous l’administration de la fabrique de la succursale, qni en comprendra les recettes et les dépenses annuelles dans son budget.

' (i) Décret dn 3i mai i8o4(iI prairial an xn). aussi la

circulaire dn 1 1 mars i8og.

(2) Pour former une nouvelle circonscription, l® il n’est pas nécessaire que les villages dépendant de la cnre on succnrsale projetée appartiennent au même canton : on pent y faire entrer des villages appartenant à deux cantons limitrophes (circulaire du 10 messidor an xii); 2° le chef-lien de la justice de pix n’est ps nécessairement le chef-lieu de la cure ; 3° il put y avoir plusieurs cures dans une seule justice de pix (circulaire du i3 prairial au x).

connoitre la difficulté de communications, et contenir aussi un état descriptif de l’église , du presbytère , du cimetière 5 un inventaire des ornemens , vases sacrés , et autres objets qui appartiennent à l’église (i).

3° Si l’évéque n’ordonne pas l’enquête de commodo et incommoda ,\à. demande faite par les habitans devra contenir tous les documens qui y auroieut été renfermés. On doit y joindre le budget de la commune. Dans le cas où quelqu'objet manqueroit à l’église , au cimetière , et pour le logement du curé , les babitans doivent s’obliger à le fournir. L’évêque et le préfet donneront leur avis , soit sur la demande formée par les babitans , soit sur le procès-verbal des commissaires (2). 4° S’il s’agit de distraire une partie du territoire d’une cure , il faudra demander l’avis du curé et de la fabrique de cette cure -, mais leur consentement n’est pas nécessaire. Le consentement du curé ne seroit pas non plus requis , dans le cas ou un évêque , de concert avec le roi , réuniroit la euro de la cathédrale au chapitre (3). 5° D’après l'avis de l’é-

(1) Aacune loi ni ordonnance ne prescrit l’enquête. Une circulaire de M. Portalis, dn i3 prairial an x, a décidé que les informations prises par le préfet remplaçoient suffisamment cette formalité ; mais une semblable décision ne pouvant détruire les droits de l’évêque , l’enquête doit être ordonnée toutes les fois qu’il ne se trouve pas , dans lesjiièces et dans les renseignemens qui lui ont été transmis, de quoi la remplacer.

(2) Ciixulaire du 1 1 mars 1809.

(3) Cette décision est fondée sur un grand nombre d’arrêts ; elle est incontestable. Voyez Jurisp. canonique, de Lacombe, v. Erection. Une ordonnance du roi , rendue le i4 juillet 1824 , en conseil d’Etat, a décidé les points soi vans, contestés entre l’évêque de Chartres et le curé de la cathédrale de la même ville :

véque et du préfet, le gouvernement prononce s’il y a lieu à autoriser l’érection (i). 6° Si l’érection est accordée, l’évêque porte une ordonnance pour conférer le titre que le gouvernement autorise (a). L’autorisation du gouvernement n’est qu’une permission d’ériger ; l’évéquc seul érige, parce que l’érection est un acte de juridiction essentiellement spirituelle.

1 . Un évêque peut , sans abus , opérer la réunion d’une cure au chapitre de son diocèse.

2. Cette union peut avoir lieu du vivant du titulaire de la cure et sans son consentement , et l’évêque peut ordonner que les fonctions seront exercées par un vicaire amovible.

3. Cette union étant opérée , l’évêque a pu interdire de piano, et sans jugement, an curé qui desservoit la cure réunie au chapitre , la prédication et l’administration des sacremens.

(1) Un arrêt do conseil d’Etat, du 8 mars 1827, a décidé que l’omission de quelques-unes, ou même de tontes les formalités que nous venons d’indiquer, ne ponvoit invalider l’érection d’une succursale faite par une ordonnance du roi. On ne peut par conséquent l’attaquer devant le conseil d’Etat par la voie contentieuse , attendu que c’est un acte de juridiction gracieuse.

(2) Il faut remarquer que , si les nouvelles paroisses ont été autrefois propriétaires de biens encore existans et possédés par l’église dont elles sont distraites , elles rentrent , au moment de leur érection , dans la propriété de ces biens. (Ord. du 28 mars 1820, art. t".) MM. Carré et Maccarel pensent que le préfet seroit compétent pour opérer lui seul ce partage; ils citent, à l’appui de leur opinion, nn décret du 25 avril 1812. (Maccarel, Jurisp. du Corueil d’Etat, tom. 11, pag. 118, n“ 18; Carré, pag. 17; Sirey, JurLtp. du Conseil d’État, tom. iv, pag. 383.)

Nous croyons qu’il vaudrait mieux appliquer, dans ce cas, les dispositions de l’ordonnance du 28 mars 1820, qui porte, art. 3 : « Les évêques pourront nous proposer de distraire des biens et * et rentes possédés par une fabrique paroissiale, pour être rendus

IV. Les communes ou sections de communes qui voudront obtenir une chapelle vicariale auront à fournir :

Une délibération du conseil municipal, qui indique : 1° les motifs de l’établissement de la chapelle ; 2° le montant du traitement proposé pour le chapelain (i); 3° la dépense annuelle présumée de l’entretien de l'église et du presbytère; 4° renfermer aussi l’engagement

» à leur destination originaire , soit en toute propriété, soit seule- > ment en usufruit , suivant les distinctions établies ci-dessus , » ceux ou partie de ceux provenant de l’église érigée postérieurc- » ment en succursale ou chapelle , lorsqu’il sera reconnu que U cette distraction laissera à la fabrique possesseur actuel les res- » sources suffisantes pour l’acquittement de ses dépenses.

» La délibération de celte dernière fabrique , une copie de son <• budget , la délibération du conseil municipal et les avis du sous- » préfet ou du préfet , devront accompagner la proposition de » l’évêque. »

L’église érigée eu chapelle pourroit-clle exiger la restitution des titres des biens à elle rendus? Elle pourrait incontestablement en exiger une copie authentique, puisqu 'elle rentre dans leur usufruit. Mais il semble que la succursale conservant la nue-propriété, pourrait, par ce motif, refuser de s’en dessaisir entièrement. Si l’église étoit érigée en succursale , le cas seroit différent. Ces titres deviendroient inutiles à la paroisse de laquelle on la distrait, puisque l’église nouvellement érigée, réunit et reprend tout à la fois la qualité de propriétaire et d’usufruitière.

(1) Le montant de ce traitement , d’après l'art. 4° <1“ décret du 3o décembre 180^, est de 3oo fr. an moins , et de 5oo fr. au plus. Il est bon de remarquer que cette disposition a été prise pour les vicaires des paroisses populeuses , qui peuvent trouver, dans le casuel, une compensation à la modicité de leur traitement. L’ordonnance du 25 août 1 8 iQl’a appliquée depuis aux chapelainsvicaires, qui reçoivent un traitement de 35o fr. sur le trésor. Mais serait-il juste de l’appliquer aux nouvelles chapelles , qui ne

DES PAROISSES, de pourvoir à ccs dépenses; 5° à plus forte raison devroitelle contenir celui de bâtir une église, et de fournir un presbytère, dans le cas où elle ne posséderoit point ces édifices. Adéfaut de presbytère, la promesse d’une indemnité de logement suffit à la rigueur.

Si la commune n’a pas de revenus ordinaires suffisans pour CCS divers objets, le conseil municipal devra y pourvoir, conformément aux dispositions de la loi du i5 mai 1818, c’est-à-dire, en appelant les plus forts contribuables à voter des centimes extraordinaires, à l’effet de subvenir aux charges susdites.

Les communes réclamantes devront fournir en outre : 1° leur budget ; a° un inventaire des vases sacrés , des linges et omemens existans dans l’église (1).

recevront rien de l’Etat? Nous ne le pensons point. Le gonvemement, pour satisfaire au vœu persévérant des populations qui réclament nn titre en faveur des églises supprimées , a annoncé aux évêques , dans une circulaire dn mois d’août 1 833, qu’il consentoit à ces érections , mais sans y attacher aucune allocation. Les communes qui voudront avoir nn prêtre seront évidemment obligées d’ajouter quelque chose & la somme fixée par le décret de 1 809. La somme û voter nous semble suffisamment indiquée par une circulaire du il mars 1809, où il est dit que le traitement du chapelain , supporté par la commune , devra être un peu audessous de celui que paie l’Etat aux desservans. Qua^t aux communes qui ne désirent que les avantages qui résultent du titre , c’est-ù-dire l’exemption des frais des édifices de la cure ou succursale, 3oo fr. suffisent. Ils peuvent servir k payer le double service d’un prêtre voisin.

(1) Si le gouvernement accordoit nn titre de chapelle, sans que Iceonseil municipal eût voté de traitement pour le chapelain, et pris l’engagement de fournir ce qui est nécessaire k l’exercice dn culte divin , cette érection civile seroit légale ; mais la com-

Indépendamment des pièces que nous venons d'indiquer, et que les communes sont obligées de produire, l'administration devra fournir :

1° Un état de la population de la commune réclamante et de la commune chef-lieu de la paroisse ;

a° Un certibcatdu percepteur des contributions, constatant le montant de celles payées par la commune réclamante (en principal), et indiquant, s’il y a déjà une imposition extraordinaire en recouvrement, sa durée et sa quotité ;

3° Un certificat de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées sur la difficulté des communications entre la commune chef-lieu de la succursale ou de la cure , et la commune réunie ;

4“ Une information de commodo et incommodo, dressée, sans frais, par le juge de paix ou par le maire d’une commune voisine , à ce délégué par le préfet , et à laquelle tous les habitans de la commune en instance seront appelés , et déposeront individuellement en signant leur déclaration ;

5° La délibération du conseil de la commune chef-lieu ,

luune ne scroit pas tenue de payer des fonds qu’elle n’auroit pas volés. (Voyez p. 4* > avons dit en parlant de

l’érection ^es cures et des succursales , d’après un arrêt du 8 mars 182'j.) Nous examinons ici ce que le gouvernement peut à la rigueur, et non si , dans un cas semblable , l’exercice de son autorité scroit opportun.

Il en est de même de l’érection spirituelle. Un évêque pourrait canoniquement ériger des cures, des succui-sales , des chapelles, sans l’autorisation du gouvernement ; mais tant que le gouvernement sera catholique , il seroit imprudent de ne pas récbinier son concours.

qui devra tenir lien de l’inforination de commodo et in~ commode , dans celte commune ;

' 6° Le projet de la circonscription de la chapelle, c'està-dire , l’indicàtion des villages ou hameaux qui doivent composer son territoire.

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