‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 8 sur 111 · V. Pour une annexe, il faut fournir les pièces suivantes · texte numérisé non relu

V. Pour une annexe, il faut fournir les pièces suivantes

1° Pétition à l’évéque, contenant toutes les indications

, exigées du conseil municipal, lorsqu’il s’agit d'une chapelle, en ce qui concerne la fixation du traitement et l'évaluation des dépenses d'entretien ;

a° Rôle des souscriptions volontaires des principaux habitans : si l'annexe est destinée à l'usage de toute une section séparée de la commune , le rôle peut comprendre la totalité des habitans.

En regard de chaque souscription , qui doit être appuyée de la signature du souscripteur, ou de sa marque ordinaire , s'il est illélré , doit également être rappelé le montant de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs. Ce rôle peut u'étre souscrit que pour un certain nombre d'années. Sa durée ne doit pas être de moins de trois ans ;

3“ Inventaire des meubles, linge et ornemens existans dans l'église. Les souscripteurs peuvent se réserver que ceux qu'ils achètent , demeureront leur propriété.

VI. Pour l'érection d’üne chapelle de secours, il faut remplir les formalités suivantes :

1° Délibération du conseil de fabrique, qui constate les revenus de la ch^apelle, et en cas (ju'ils soient insuffisans, les moyens d'y pourvoir.

a® Celte délibération est adressée à l'évêque , qui y joint son avis et le transmet au ministre des cultes.

3° Si la chapelle pouvoit retomber un jour à la charge

46 DE L’ERECTION DES PAROISSES, de la commune , le conseil municipal devroit être consulté (i).

\TI. L’autorisation du roi est requise pour faire célébrer le service divin dans l’intérieur des maisons des communautés soit séculières, soit régulières, dans tous les établissemens publics , et même dans les maisons particulières (2). Mais nous remarquerons qu’à l’égard des communautés religieuses et des maisons particulières, cette autorisation fut exigée à l’époque du concordat, principalement à cause des réunions secrètes des fidèles qui lui étoient opposés. On peut consulter à cet égard les mémoires ecclésiastiques , par M. Jauffret (tome I , page 394)- Cependant , depuis , la loi n’a pas dispensé de l’autorisation; pour l’obtenir, il faut adresser une demande à l’évéque , qui prend l’avis du maire , du préfet , et de l’administration des hospices , des collèges , des prisons , si la chapelle est réclamée pour ce genre d’établissemens; celle du préfet et du' maire seulement, s’il s’agit de grands établissemens de fabrique et de manufacture. L’évéque n’est obligé de prendre l’avis de personne, lorsque la chapelle appartient à un pensionnat de filles , ou à un particulier. Dans tous les cas , si on défère à une loi que l’usage a presque partout abrogée , il faut solliciter l’autorisation royale.

(1) Nous connoissions les chapelles désignées ici sons le nom de chapelles de secours, puisqu’il en existe un grand nombre dans tous les diocèses. Nous n’en avions point parlé dans les précédentes éditions de cet ouvrage, parce qu’elles ont peu on point d’intérêt à obtenir une existence légale. Il suffit qu’il soit bien constant qu’elles sont propriété de la paroisse.

(2) Loi du 8 avril i8oa, article 44i décret du 22 déc. 1812, articles a et 3.

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