A L’EGARD DES BIENS DES CUBES
II. Il peut exiger que la commune fasse les grosses réparations et les réparations d'entretien : il n’est tenu que des réparations locatives (i).
lu. Si , à raison de l'étendue de la paroisse , un cheval est nécessaire au curé, la'communé est obligée de &ire construire une écurie (a).
IV. Si le curé bine dans une paroisse vacante, il a droit à la jouissance du presbytère et du jardin ; mais il ne peut les louer sans une autorisation de l’évêque (3).
V. Il peut empêcher que la commune fesse aucune distraction d’une partie du presbytère , du jardin et de leurs dépendances , lors même que cette partie seroit jugée lui être inutile; cette distraction ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du gouvernement, qui, dans ce cas, consulte l’évéque (4).
des immeubles, il est impossible d’invoquer aujourd’hui une loi de 1790, qui rédnisoit à un demi-arpent le jardin presbytéral, et de s’emparer du terrain des cures qui excéderoit cette contenance.
(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 44 et 9a. Le curé doit se conformer aux dispositions du Gode civil , décrites dans les art. 1754, >755 et 1756. Il faut aussi consulter à cet égard l’usage des lieux. La commune doit les réparations marquées dans les art. 606 et 607, et tontes les antres qui ne sont pas locatives. L’art. 21 du décret du 6 novembre i8i3 est formel à ce sujet. L’administration ne peut rejeter l’autorité de ce décret, dont elle invoque souvent les termes. Cependant on a élevé des doutes sur ce point. {Ployez ce que nous avons dit tit. ti, chap. 11, art. 2, § 1, pag. 236, n° II.)
(2) Lettre de M. d’Ormesson, intendant des finances, du 17 juillet 1749.
(3) Ordonnance du 3 mars 1826, art. 2. — (4> Ih. Voyez anssi décision dn 4 nivôse an xi , et du 4 octobre 1826 (inédite). ■
VI. Si les biens de la cure ont été vendus par la nation , mais que le presbytère ait été conservé , la régie des domaines a dû faire la réserve d'un demi -arpent de terrain pour former le jardin. Le curé pourroit réclamer ce demiarpent , à moins qu'il ne fût expressément désigné dans l'acte de la vente nationale, comme ayant été aliéné avec les autres biens-fonds de la cure (i).
VII. Le curé n'est pas tenu de payer la contribution foncière du presbytère (a) et du jardin (5)
(1) Lois des i8 octobre et 20 décembre 1790. — Décision dn ministre des finances, du 29 thermidor an xi.
(2) Lois des 3 et 4 frimaire an vu, art. io5. — Décision du ministre des finances, du 22 mars 1808. — Dans le Recueil méthodique des lois , décrets , réglemens, instructions et décisions approuvés par le ministre des finances, publié en 181 1, on lit : « Art. 4o3. Ne sont pas imposables.... les églises et temples con- » sacrés à on culte public, les cimetières, les archevêchés, évê- » chés et séminaires, les presbytères et jardins j attenant;.... » enfin tous les bàtimens dont la destination a pour objet l’uli- >> lité publique. » D’après cela , une maison curiale devroit , sans aucun doute, être exemptée. Le 28 septembre 1808, des instructions avoient été données pour que ces immeubles fussent retranchés des rôles des contributions foncières; les réglemens sur le cadastre, que noos venons de citer, ainsi que les lois de finances des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, avoient maintenu cette exemption. Un arrêté dn conseil de préfecture , du 23 août ■ 835, la méconnut; mais le ministre des finances, jugeant que cet arrêté violoit la loi du 3 frimaire an vu et le décret du 1 1 août 1808, le déféra au conseil d’Etat, sur l’avis duquel intervint l’ordonnance royale du 23 avril 1 836 , qui ordonne de rayer du rôle des contributions, le presbytère , illégalement imposé.
(3) Qiic faut-il entendre par jardin 7 Doit-on y comprendre
A L’ÉGARD DES BIENS DES CURES.* 435 y attenant, qui forment une propriété publique (i).
VUI. Le curé doit l'impôt personnel; les ecclésiastique» l’ont toujours payé. Les art. 5 et ii de la loi de nivôse
un plant de pommiers, an bosquet, an petit pré ou d’antres morceaux de terrain?
Avant de résoudre cette question , il faut remarquer que les terrains attenant an presbytère ne sont exempts de la contribution foncière qu’autant qu’ils ne sont pas réputés ajouter au rerenu de la cure. Ainsi un champ affermé, une maison louée, qui le seroient au profit du curé, devroient payer la contribution , en vertn des art. >09 et 1 10 de la loi du 3 frimaire an vu. Si le curé exploitoit Ini-même un terrain considérable produisant un revenu, l’impôt en serait également dû. Cette règle est applicable à toutes les propriétés publiques. Mais nous ne pensons pas qu’il faille placer dans cette catégorie les petits terrains, quelle qu’en soit la nature, qui entourent le presbytère, pourvu , et cette condition est essentielle, qn’ils y soient attachés d’une manière définitive. Il importe peu, et ceci est certain, que la fabrique ou la commune en soient propriétaires, puisque la loi regarde toutes les propriétés publiques. Il importe peu également que ces terrains soient on bosquet, un enclos planté, ou un jardin potager, lorsqu’ils ne sont censés qu’être une continuation du jardin et une dépendance du presbytère. Ce second point, moins certain que le premier, ne peut cependant offrir une difficulté sérieuse. Telle est l’opinion de l’antenr do Journal des Conseils des Fabriques , tom. iv, pag. io3, que nous nous empressons d’adopter.
(l) Aussitôt que le presbytère devient propriété publique, par l'acquisition qu’en fait la commune ou la fabrique, il cesse d’être soumis à Hmpôt ; et par la même raison , quand de propriété publique il devient propriété privée , il est soumis è l’impôt. Il suit de lè qu’en s’en tenant à la rigueur de la loi , une maison particnlière, louée à usage de presbytère, ne pourrait profiter de l’exemption. Mais l’intention du législateur ayant été d’affranchir les étiifices affectés è un service public , le presbytère en qoestio»
«a • DES DROITS DES CURÉS an VII ^ en portent le montant au prix d’une journée de travail fournie par la moitié des habitans d’une commune. La journée pour chaque individu ne peut être ni au-dessus (le I fr. 5o c., ni au-dessous de 65 c. Le lét^islateur n’a eu l'intention d’en exempter que les enfans et les vieillards. Les curés et les fonctionnaires publics n’étoient désignés ni comme exempts de cette charge , ni comme y étant soumis; l’usage a prévalu de les y soumettre sous l’empire et sous la restauration.
IX. La même loi (3 nivôse an vu) dispose que l’impôt mobilier sera proportionné à la valeur locative de l’habitation (i). Le clergé étoit exempt, sous la restauration,
devroit être exempté. Les rcclamatioDS formées pour (%t objet , jusqu’en i83o, u’oot jamais été repoussées, et elles devroieut encore être accueillies. Les dispenses accordées seroient même conformes à l’instruction du ministre des finances , qui n’est qu’une reproduction des lois et décrets sur la matière. Elle n’exige pas (art. iü3) que l’édifice exempt soit une propriété, mais qu’il ait une destination d'utilité publique.
Un arrêt du conseil d’Etat, du ig juin i838, conforme aux avis émis par le ministre des finances , le ministre de l’instruction publique et le conseil royal de ce même département , a décidé qu’un bâtiment fourni par une fabrique (il en seroit de même s’il dépendoit d’une cure) pour servir d’école, n’étoit pas soumis à l’impôt foncier, ni à celui des portes et fenêtres (’*). Il importe peu que l’école soit communale ; dès lors qu’elle est autorisée, elle constitue un établissement d’ntilité publique.
(i) La loi du 21 avril l83a n’a pas voulu, comme celledu 1 8 février 1790, soumettre les fortunes privées aux investigatious des répartiteurs. Elle a bien permis , en attendant la confection de la matrice des rôles, d’avoir égard pour l’année courante, c’est-à-dire
(*) 1,’ncmptian de œ dernier est fond^ sur l'art. 5, $ 3 de la loi du 4 frimaire an VII.