‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 75 sur 111 · A L’EGARD DES BIENS DES CURES · texte numérisé non relu

A L’EGARD DES BIENS DES CURES

(ie cette espèce d’impôt. Les deux contributions, réunies en une seule, sont e.\igées aujourd’hui (i).

X. La loi du 21 avril i83i a assujëti, en outre, h* fonàtionnaire», les ecclésiastique» , etc. logés graluitiment , à F impôt de» portes et Jèstêtres. On peut bien contester sur le mot logé» gratuitement ; mais la loi a voulu , nous n’en doutons pas, atteindre tous ceux qui ne paient pas de loyer (2).

pour i832 .reu/emcnt, aux élémens de répartition antérieurs; mais elle a exclu formetlemenl, pour l’avenir, la recherche des facultés pécuniaires de chaque contribuable. Tel est le sens d’une foule de décisions du conseil d’Etat , lesquelles ont condamué sur ce point les exigences des employés des contributions directes. Un curé ne doit donc pas être coté au-dessus des autres babiuns de la ]>ai-oisse qui ont une habitation d’une valeur égale à la sienne , jwree que , dit-on , M. le curé a plus de moyens. {Journal des Conseils de Fabrique, tom. iv, pag. 1 1 1 , note.)

(1) Cependant il est des communes dans lesquelles les curés ont été exemptés de la contribution personnelle et mobilière.

Le conseil municipal est autorisé, par l’art. 18 de la loi du 21 avril i832, à désigner les habitans qu’il croit devoir exempter de toute cotisation à l’époque où les réprtiteurs lui soumettent leur travail de répartition.' Plusieurs conseils ont profité de cette faculté , et cela convenoit d’autant plus , que , d’un côté , ils laissoient au pasteur un moyen de plus de faire l’aumône; et que, de l’autre , ils n’ajoutoient pas un centime de plus à la cotisation de chaque habitant. Les Frères, que deux avis du conseil d’Etat, du 18 juillet 1834, ont déclarés soumis a la contribution personnelle et mobilière , peuvent être exemptés de la même manière , et, vu l’exignité de leurs ressources, ils y ont pins de droit que personne.

(2) C’est dans ce sens qu’a été rendue en conseil d’Etat une ordonnance du 19 avril l838.

m DES DROITS DES CURES

Nous aurions maintenant à examiner comment cet impôt doit être réparti, et auprès de qui doivent être formées les réclamations. Mais en traitant ces deux questions avec une certaine étendue, nous sortirions des limites qui nous sont imposées par la nature même de cet ouvrage. U nous suffira de quelques mots :

Répartition de F impôt. Nous ne dirons rien de l’impôt foncier concernant le presbytère , puisque le curé en est exempt. Nous avons déjà remarqué, pour l’impôt mobilier, que les conseils municipaux et les répartiteurs pon- Toient en exempter les curés ; mais que s’ils ne le font pas, l’impôt doit être proportionné à la valeur locative de l’édifice ou même de la partie habitée par le pasteur, et non à l’aisance plus ou moins grande de celui-ci. Il ne nous reste donc qu’à parler de l’impôt des portes et fenêtres. Cet impôt est, d’après la loi, proportionné à la population, au nombre des ouvertures , à leur nature , à leur situation.

1° A la population et au nombre des ouvertures. Le chiffre de la population ne peut être contesté lorsqu’il est conforme au tableau officiel qui est publié tous les cinq ans. Voici un tableau qui fixe les proportions établies par la lui.

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