‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 78 sur 111 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

QUAND LA CUaE DEVIENT VACANTE.

1® En cas de décès du titulaire, le trésorier doit demander au juge de paix la levée des scellés : cette levée doit avoir lieu en présence des héritiers (i).

2° En cas de décès ou de mutation , il fait &ire par le juge de paix , et en présence des héritiers , le récolement du précédent inventaire, contenant l'état de tout le mobilier dépendant de la cure, ainsi que des titres et papiers qui la concernent (2).

3° Il doit exiger du juge de paix une expédition de l’acte de récolement , avec les titres et papiers dépendant de la cure (3).

4° Si le titulaire défunt n'a pas (kit les réparations loca-

(1) Décret du 6 novembre i8i3, art. 16 et 17. Le juge de pix est tenu d’oAkc d’apposer les scellés; celle levée sera faite sans l'étributiou.

(2) Décret du 6 novembre i8i3, art. 18. Les héritiers ont droit de requérir la levée des scellés.

(3) fbid. art. 19.

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE. 449 lives du presbytère , les héritiers seront sommés par le trésorier de les faire, et poursuivis, s’ils refusent de les jwyer (i).

5° S’il est survenu d’autres dégradations au presbytère ou aux biens de la cure , il doit provoquer une ordonnance de l’évêque, qui prescrira les réparations que la loi autorise à réclamer en pareil cas. L’expédition de cette ordonnance sera en double ; un exemplaire sera remis au procureur du roi; l’autre demeurera entre les mains du trésorier (2).

Il arrive fréquemment que, d’un côté, un presbytère

(1) Décret da 6 novembre 181 3, art. 21.

(2) Décret du 6 novembre i8i3, art. 23. Telles sont les dispositions de l’aiiicle que nous venons de citer. Mais il semble que le décret , en désignant le trésorier, n’a pu vouloir, dans le cas où la commune serait propriétaire du presbytère, exclure le maire ou tous ceux qui ont qualité pour réclamer les draits communaux, de l’action à intenter. Quoi qu’il en soit, c’est au trésorier, ou au maire , ou au nouveau titulaire , ou enfin au procureur du rai , à forcer le curé qui quitte le presbytère, et ses héritiers , si luimême est décédé , à réparer les dégradations qui seraient dûment constatées. Le maire ou le trésorier doivent être les premiers ù intenter les poursuites ; à leur défaut, le nouveau curé peut , s’il en est besoin , requérir le ministère du procureur du roi, pour qu’il contraigne le trésorier ù poursuivre, ou ppur qu’il agisse lui-même d'office.

Jusqu’à ce que le nouveau titulaire ait reçu le montant des réparations dues par son prédécesseur ou par ses héritiers, elles demeurent à sa charge.

Si lui-même , après l’avoir re^u et avant de l’avoir employé , venoit à décéder, sur le refus des héritiers, le maire ou le trésorier pourraient , 1 ° exercer une saisie-gagerie sur son mobilier, conformément à l’art. 8 1 g du Code de procédure civile; 2° aux termes

subit des dëf;radations plus ou moins considérables , et , de l’autre, qu'un curé y fait certaines améliorations. Si le curé est recherché pour payer les premières , est-il en droit d’opposer la compensation (i)? Nous répondons, i' que le curé n’est tenu, dans aucun cas, des dégradations qui ne sont pas survenues par sa faute : or, il n’y

de l’art. 2102 du même Code, exiger sur le prix de la vente des meubles , et avec préférence , une somme égale au montant des réparations.

Il ne pourroit , avant d’avoir obtenu un jugement de condamnation, exercer ces poursuites sur les immeubles.

L’art. 2121 du Code civil, qui accorde l’hypothèque légale aux mineurs , aux femmes mariées , à l’Etat sur les biens des tuteurs, des maris et des comptables, ne renferme rien d’où on pnisse induire qu’elle appartient aux fabriques ou aux communes •or les biens des curés et desservans.

Les héritiers seroient-ils tenus solidairement de payer le prix des réparations? Cette question doit être résolue négativement , d’après l’art. 8^o du Code civil, qui n’assujétit aux charges de la succession, que dans la proportion que chacun y prend.

En cas de négligence de la part du trésorier, le procureur du roi pourioit, d’après l’art. 22 du décret du 6 novembre i8i3, faire les poursuites aux risques et périls de cq comptable. D’où il suit que si'v par sa faute, l’action étoit prescrite, ou si les héritiers étoient devenus insolvables pour n’avoir pas été poursuivis à temps, il seroit obligé de payer lui-même.

Aucune loi ne fixe le délai nécessaire pour prescrire sortes d’action. On pourroit induire de l’art. 2277, qui i-ègle que les loyers des maisons et le prix des formes se prescrit par cinq ans, que la même durée de temjn est nécessaire pour s’exempter des réparations dont nous venons de parler.

(i) Ce cas peut se présenter, ou è l’égard d’un curé qui quitte sa paroisse pour un motif quelconque, ou è l’égard de ses héritiers, lorsque b cure devient vacante par décès.

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE, ibi a ps faute de sa jtart loi-sque l’édifice ayant besoin de quelques réparations autres que les réparations locatives, ces réprations ne sont pas faites pr la commune ou la fabrique , propriétaires de l’édifice , puisque c’est sur l’un de ces deux établissemens , et , selon nous , sur la commune, que retombe la charge des grosses réparations et de celles d’entretien (i). Le curé, d’après l’art. 21 du décret du 6 novembre 181 3 , et l’art. 44 décret de i8og, ne doit que les réprations locatives. La question est donc de savoir si des améliorations faites par le curé peuvent compenser les dégradations provenant de sa négligence à faire les réprations locatives , ou d’un ébranlement donné aux murs et à la voûte par son fait , ou de tout autre acte dommageable dont il est également l’auteur. Cela posé, nous disons, 2" qu’en général le curé ne peut opposer la compensation. 11 est dit dans l'art. Sgg du Code civil : « L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, » réclamer une indemnité pour les améliorations qu'il n auroit faites, encore que la valeur de la chose en fût augr> mentée. 11 peut cependant enlever les glaces , tableaux » et autres ornemens qu’il auroit fait placer, mais à la y> charge de rétablir les lieux dans leur premier état. »

(l) Il n’y a pas de doute que ce ne soit la commune, lorsqu’elle est propriétaire du presbytère ; mais nous avons soutenu (p. ?.36) qu’alors même que la fabrique auroit la propriété , la commune n’en devoit pas moins les grosses réparations.

Nous croyons aussi avoir prouvé que , sauf le cas où la commune auroit fait construire l’édifice , et celui où elle auroit un titre prouvant qu’elle l’a acheté ou qu'il lui a été donné , elle ne puvoit en revendiquer la propriété, (f^ojez notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, chap. ni, § 8, p. 192 et sniv.J

Ainsi , d’un côté , le curé est tenu des déjrradalions locatives , ou des autres provenant de son fait; et , de l’autre , il ne peut réclamer une indemnité pour les améliorations : or il semble qu’une compensation ne peut être considérée que comme une indemnité.

Nous disons en troisième lieu, que si, en principe général , la compensation n’est pas admise , il est des cas où elle peut l’être. Pour désigner, d’une manière plus claire , quels sont ces derniers, il faut distinguer entre améliorations et améliorations. On ne peut réclamer aucune compensation ni pour celles qui sont de pur agrément , telles que certaines décorations , ni pour celles qui n’ont qu’une utilité restreinte à la personne qui les a faites; ç'est , par exemple , la construction d’une ou plusieurs alcôves pour loger la famille du curé. Mais si les améliorations ont rendu suffisamment spacieux un presbytère trop exigu , si elles ont consolidé des murs ébranlés , si les arbres coupés dans la cour et le jardin ont été remplacés par d’autres d’une valeur au moins égale , la compensation peut être admise. Les décisions que nous venons de donner sont conformes à celles que nous trouvons dans une consultation insérée au Journal des Fabriques (tom. IV, pag. 55), et à l’opinion des plus graves auteurs (i).

6“ Le curé doit, quand la cure est vacante par décès ou mutation , percevoir les revenus des biens, et en déposer le produit dans la caisse à trois clefs (a).

7“ Si la cure n’est pas vacante , mais que le titulaire ,

(1) Voyez Pothier, Traité du Droit de Propriété, n® 35o;

Traité du Douaire , a? Traité des Droits d'usufruit, etc,,

(2) Décret du G novembre 181 3 , art. 24-

QUAND LA CURE DEVIENT VACANTE. 453 ne pouvant exercer, soit remplacé , ou à raison de ses infirmités , ou parce qu’il est éloigné par peine canonique , le trésorier, et non le remplaçant du titulaire, administre les biens (i).

8® S’il y a des contestations sur les comptes des revenus perçus pendant la vacance ou sur leur répartition , elles seront décidées par le conseil de préfecture (2).

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