I. Les obligations du curé qui , outre Iq jardin et le
(i) Loi du 8 avril 1802, art, 72. Toutes Jes décisions données par le ministre de t'intérieur, et la jurisprudence administrative, y sont conformes. {Foyezen particulier celledu i6janvier 1823.)
(a) Art. 21. (Foj-ez tit. ii, chap. ii, art. 2, § r, pag. 233.)
A L'ÉGARD DES BIENS DES CURES. 443 presbytère, possède d’autres immeubles appartenant à la cure, regardent, i® la conservation des titres; a® l’administration et le mode de jouissance ; 3° les actes qui sont permis ou défendus au titulaire en qualité d’usufruitier; 4® les réparations des biens ; 5° les contestations sur la propriété ou sur les revenus (i).
II. Pour la conservation des titres , le curé doit remplir les mêmes formalités et prendre les mêmes précautions qui sont prescrites pour les titres des fabriques. 11 doit les déposer dans la même aimoire ou dans une autre semblable. Il doit y déposer aussi les capitaux qui seroient remboursés par un débiteur de la cure, lequel ne sera libéré que par une décharge signée des trois membres de la fabri({ue qui ont une clef de l’armoire, c’est-à dire du président du bureau , du trésorier et du curé (2) ; il doit aussi faire les récolcmeiis et inventaires, etc. , et se conformer aux art. 5o, 54, 55, 57 du décret du 3o décembre 1809 (3).
III. Le curé entre en jouissance du jour de sa nomination (4).
IV. Le curé doit jouir des biens de la cure en bon père de famille ; il a les droits et les charges imposées à l’usufruitier par le Code civil (5), sauf les modifications
(1) D«icret du 6 novembre i8l3, art, 1“ et suiv.
(2) Ibid. art. 1 1. — Décret du 3o décembre 180g, art. 5o. ( Voyez ce que nous avons dit dans la première partie de cet ouvrage, tit. I", chap. IV, art. 3, n® 19.)
(3) Décret du 6 novembre l8i3, art. 2 , 3 et 5. Le décret du 3o décembre 1809 n’exige l’armoire à trois clefs que pour les deniers de la fabrique; celui de l8i3 l’exige aussi pour les titres et autres papiers de la cure. — (4) Décret du 6 novembre l8l3 , art. 24. — (5) Ibid. art. 6.
4i4 DES DROITS DES CURÉS
ct'restriclioiis suivantes : i° s’il y a des capitaux remboursés qui fassent partie de la dotation de la cure , il doit se conformer aux dispositions que nous avons fait connoitre en parlant du remploi des capitaux des fabriques. Une ordonnance récente exige une autorisation, réformant en cela le décret du 1 6 juillet 1810, et l’avis du conseil d’Etat du 21 décembre 1808 (i); 2° s’il y a des bois, il doit en jouir conformément à ce qui est prescrit par l’article 596 du Code civil, et aux lois qui régissent les biens des communes et des fabriques (2) ; 3° la loi lui interdit les aliénations, les échanges ^ les stipulations d’bypotbèques, les concessions de servitudes, et, en général, toutes les dispositions opérant le changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins qu’il n’en ait obtenu l’autorisation du roi , et observé les mêmes formalités qui sont imposées aux fabriques (3) ; 4° Il ne peut faire de baux au-dessus de dix-huit ans, lorsque l’utilité n'en a pas été constatée par deux experts nommés par le sous-préfet *, il est soumis d’ailleurs, pour ces sortes d’actes , aux mêmes formaUtés que les fabriques (4) ; 5° la stipulation des pot* de vin est prohibée : si elle a eu lieu, le successeur du titulaire qui les a reçus peut demander la résiliation du bail (5) ; 6° dans le cas
où il y a lieu à remplacer un curé infirme on interdit , ni «
(1) Ordonnance da 1 4 janvier i83i, art. i".
(2) ( 5VCI, sur la coupe des arbres , la première partie de cet ouvrage , tit. ii , chap. ni , art. 3 , § 5, pag. 3o6. )
(3) Décret du 6 novembre i8i3, art. 8. Il doit snivre les formalités indiquées dans la première partie de cet ouvrage , tit. 11, ch.ip. III, art. 3 , § 1 , 2 et 3, jag. 2g4 et suiv.
^4) Décret du 6 novembie i8i3, art. g. {P^oj-ez première partie, tit. Il, chap. ni, art. 4)1^6' 3oget suiv.) — (5) Décret, art. 10.
A L'ÉGARD DES BIENS DES CURES, lui ni son remplaçant ne peuvent administrer les biens : le trésorier en demeure chargé (i).
V. Nous avons déjà fait observer qu’à l’égard du presbytère, le curé n’étoit tenu qu’aux réparations locatives (2). Quant aux autres biens , voici dans quel ordre le titulaire devra subvenir aux réparations : s’il s’agit de réparations d’entretien ou de réparations locatives, le titulaire est tenu de les supporter sur les revenus annuels de la cure. A l’égard des grosses réparations, il doit, 1° employer, avant tout, les capitaux appartenant à la cure, s’il en existe quelqu’un en réserve (3) j 2® à défaut de ces capitaux, le titulaire devra le tiers du revenu foncier de la cure (4) : si le tiers du revenu ne suffit pas , le titulaire pourra être autorisé par le roi , soit à un emprunt avec hypothèque , soit même à l’aliénation d’une partie des biens (5) ; si le revenu restant est insuffisant pour former au curé une dotation égale à la portion congrue, c’est-à-dire au traitement du gouvernement , le déficit sera comblé par le trésor royal (6).
YI. S’il survient des contestations par rapport aux biens de la cure, 1° les procès seront soulenus'de la même manière et avec toutes les formalités prescrites aux fabriques, c’est-à-dire que le curé ne pourra ni attaquer en justice, ni se défendre s’il est attaqué , ni se désister si le procès est engagé, avant d’avoir pris l’avis du conseil de la fabrique, et d’avoir été autorisé à plaider par le conseil de préfecture (7). L’autorisation du conseil de préfecture et
(i) Décret do 6 novembre i8i3, art. 27. — (2) Ibid.axi. 2i. (f'ojrezce que noos avons dit au commencement de cet article. ) —(3) Ibid. art. 1 3. — (4) Ibid.— {S) Ibid.— (6) Ibid. — (7) Ibid. art. i4- I® première partie de cet ouvrage, tit. ii, chap. iv,
art. 2, pag. 4o6.)
DES DROITS DES CURÉS l’avis de la fabrique sont exigés, alors même qu'il nes'agiroit, de la part du curé , que de défendre le presbytère contre une servitude qu'un tiers essaierait d’établir, ou de lui conserver tout autre droit : c’est ce qui a été décidé pr un arrêt de la cour de cassation du 8 février 1887, inséré au des Fabriques (tom. iii, pg. 36i et
suiv. ). Il s’agissoit dans l’espèce d’un presbytère apprtcnant à la commune ou présumé lui appartenir; et, ccpndant, il n’a ps été question de l’avis du conseil municipal, parce que la fabrique est réputée avoir l’administration de cet édifice, a” Les frais des procès seront supprtés dans le même ordre et dans les mêmes proportions que ceux des grosses réparations (^F. plus haut, n“ 5) (1). 3“ Toutes les pursuites à l’effet de recouvrer les revenus seront faites pr le curé , à ses risques et périls (a). 4" Si son prédécesseur n’a ps fait les réprations qu’il devoit faire, et que le trésorier ait négligé de l’y contraindre, le nouveau curé devra ou poursuivre les héritiers, ou sommer le trésorier de les pursuivre ; il fera connoitre cette sommation au procureur du roi , qui fera les pursuiles aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des proissiens (3). 5° S’il survient des constcstations entre le curé et son prédécesseur, ou avec ses héritiers, ou avec le trésorier, sur les comptes et la répétition des revenus , les contestations seront décidées par le conseil de préfecture (4). 6“ Toutes les autres démarches utiles à la conservation des biens des cures, et que nous n’avons pas encore énoncées dans ce présent article, sont confiées à la vigilance des fabriques (5).
MI. Comme il y a peu de cures qui aient des biens -
(1) Décret du 6 novembre i8i3, art. i5. — (2) Ibid. art. i4- — (3) Ibùl. art. 22. — (4) Ibid. art. 26. — (5) Ibid. art. l*'.
A L ÉGARI) DES BIENS DES CURES. -447 fonds, ce qu’il y a de plus important pour un curé , lorsqu’il prend possession du presbytère, c’est de faire faire un inventaire de tout le mobilier appartenant à la cure, afin d’éviter les contestations auxquelles peut donner lieu l’omission de cette formalité.
VIII. Si la cure, ayant des fonds disponibles, fait des .acquisitions d’immeubles , elle est soumise aux formalités suivies en pareil c.as par les fabriques (i).
IX. Elle peut recevoir des dons et legs , mais le curé seul , et non la fabrique , doit les accepter. Le curé suit, en pareil eus, les formalités imposées aux fabriques; mais avec celte différence, que, d’après un avis du conseil d'Etat du 3 juin 1820 (inédit), les curés ne peuvent profiter de l’exemption des droits d’enregistrement (2).
X. Le curé, dans tous les actes (sauf les exceptions exprimées dans le chapitre suivant), remplit, à l’égard des cures , les memes fonctions que le conseil de la fabrique, le bureau et le trésorier, à l’égard des biens appartenant aux paroisses. « Les fabriques, dit le meme avis du con- » seil d’État , en date du 3 juin 1820 , ne sont point appe- » lées à s’immiscer dans la surveillance et l’administration y> des biens affectés par les testateurs ou donateurs à l’cn- » tretien des curés ou desservans.
» Vainement on prétendroit que les ministres du culte )> n’ont que la jouissance usufruitière de ces biens ; oti est » forcé de rcconnoitre, au contraire, qu’ils en ont la
(1) Voyez première partie, tit. ii , ch.ap. m, pag. 287.
(2) Cette exception n'a jamais existé pour les cures; et la loi du 18 avril i83l l’a abrogée pour les fabriques et les autres élablisseniciis qui en jouissoient en vertu des lois et des décrets antérieurs.
rONCTIONS DU TRESORIER
» propriété réelle ; à la vérité, cette propriété est indéfi- . » niment substituée ; mais ils doivent en avoir l’adminisu tration et la conservation sans aucune surveillance de la » part de la fabrique. »