‹ Traite de l'administration temporelle des paroissesChapitre 80 sur 111 · DES CURÉS · texte numérisé non relu

DES CURÉS

Droits des Curés.

I. Le curé, comme ecclésiastique, est exempt duservice militaire et de celui de ta garde nationale ; cette exemption regarde tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés (i).

II. Le curé est exempt, comme pasteur, i° des fonctions de juré (a) ; a° de la tutelle , s'il est obligé à rési-

. (i) Décret du 9 mars 1806. D’après l’article 1 4 de la loi du

21 mars 1 83 1, sur le recrutement militaire, et l’art. i2delaloidu

22 mars i83 1 , sur le service de la garde nationale , l’exemption comprend <• les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres n des dififérens cultes , les élèves des grands séminaires et des fa- >• cultés de théologie. »

Cette disposition , conforme à celle de l’art. 23 de l’ordonnance du 16 juillet 1816, abroge l’art. 16 de la loi du 29 septembre 1^91, qui prônonçoit l’exemption du service personnel, mais obligeoit an remplacement et à la taxe.

Le privilège de cette exemption , d’après diverses décisions , ne regarde point les ministres des cultes non reconnus par l’Etat. Ainsi il a été décidé par un arrêt de la cour de cassation , du

23 décembre i83i, que les prêtres saint-simoniens n’étoient pas

exempts du service de la garde nationale. La même jurisprudence seroit applicable aux prêtres de Châtel , à des ministres méthodistes, etc. •

(2) Arrêté du 23 fructidor an x. — Code d’instruction criminelle, art. 384-

DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 477 dence (i); 3“ il est surveillant des écoles de filles et de garçons établies dans sa paroisse (2); 4° vicaire sont exempts du serment (3) ; 5° ils sont dispensés par l’usage des prestations pour les chemins vicinaux. Cependant la loi du 21 mai i836 n’ayant établi d’autre exception que celles résultant de l’âge et de l’invalidité, il faut , d’après une circulaire du ministre de l’intérieur du 1 5 février 1837, que la commission de répartitioi) exempte le pasteur. Il est évident que rien n’est plus convenable que cette exemption. Si la commission n’exemptoit pas , le

(1) Décret da 20 novembre 1806. — Art. 4^7 du Code civil,

(a) Ordonnance du 29 février 1816, confirmée par celle du 21 avril 1828. — Voyez aussi la nouvelle loi sur l’instruction primaire, du 28 juin i833, art. 17.

(3) Diverses lois révolutionnaires des i a juillet, a3 août, 27 novembre, 26 décembre 1790, 21 nivôse an viii , obligeoient les ministres d’un culte quelconque à prêter serment ; les art. 6 et 7 du concordat y obligeoient'les évêques et les ecclésiastiques du second ordre; la loi du 18 germinal an X (art. 18 et 27) n’y obligea que les évêques et les curés. Cette prestation de serment à l’égard des seconds , tomba en désuétude sons l’empire ; elle ne fut point réclamée sous la restauration. En i83i, une commission formée de MM. de Montalivet , Portalis , Siméon , Dupin aîné , Janffret, fut d’avis, après un mûr examen, qu’il n’y avoit pas lien de l’exiger. Ils se fondèrent principalement sur ce qu’il n’étnit plus en usage. Pendant la discussion de la loi du 3i août i83i, laquelle prescrit le serment è tons les fonctionnaires publics, un député proposa d'y comprendre aussi tous les individus recevant un salaire de l’Etat, afin d’atteindre les ecclésiastiques; mais son amendement excita des murmures et une agitation inaccoutumés. Il fut évident que l’immense majorité de la chambre considéra cette exigence comme inopportune et impolitique ; aussi fut-elle rejetée.

478 DE QUELQUES DROITS DES CURES, conseil municipal, chargé de rectifier son travail, pourvoit le faire, et le percepteur n’auroit pas le droit d'inscrire le cui-é sur l’état matrice des contribuables obligés à fournir ce genre de prestation (i).

6” L’usage les dispense aussi de fournir un logement militairej mais ils n'cii sont point exempts en vertu de la loi. L’art. 1 1 de celle du 1 1 juin 1792 assujétit à cette servitude tous les babitans, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités. Les dépositaires des caisses publiques sont seuls exceptés de le fournir, dans les maisons où sont déposées leurs caisses. Ils doivent y suppléer, en donnant aux militaires les moyens de se loger chez d’autres babitans.

III. L’ordonnance du 3i octobre iSai conféroit au plus ancien curé des villes non épiscopales , le droit de siéger comme membre de droit dans les conseils de charité. L’ordonnance du 3o mai i83i a changé cette disposition. Les curés ont aujourd’hui besoin d’une nomination spéciale.

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