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IV. Les curés et desservans peuvent avoir deux ou trois

(1) Un tel acte de la part du percepteur seroit uuc illégalité flagrante. Loin qu’il ait le pouvoir de réformer la décision du conseil inunici|Ml ou de la commission des répartiteurs, il u’a pas même le droit de délibérer avec eux. Il doit se borner à leur fournir les renseigneinens qui sont en son pouvoir.

La nature de ses fonctions dit assez que c’est à ce rôle qu’il doit se borner. Telle est aussi la prescription d’une circulaire du 24 juin 1836, interprétative de la loi sur les chemins vicinaux. Cette circulaire u’a fait du reste que reproduire les dispositions de la loi du 21 avril i832 et de l’ordonnance du 18 décembre i832, concernant les formes à suivre pour rétablissement de la contribution personnelle et mobilière , formes que la.circulaire a appliquées aux prestations pour les chemins vicinaux. (Voyez Journal ilcs Conjcils Je Fabrique , ton», v, pag. 28.)

DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 479 cnfans se destinant à l’état ecclésiastique; ils n’ont pas besoin pour cela d'autorisation spéciale , et ne sont pas assujétis aux droits payés par les maîtres de pension : leurs élèves sont alTranchis de la rétribution universitaire (i).

V. Ils peuvent donner gratuitement des soins et des conseils à leurs paroissiens malades (et non à d’autres), sans craindre d’étre poursuivis par ceux qui exercent l’ai t de guérir (a).

(1) Ordonnance du 27 février 1821. Un curé peut-il, sans brevet de ca|iacité, ouvrir une école primaire? Un arrêt récent de lu cour royale de Poitiers s’est prononcé pour l’affirmative. Mais il est contredit par deux arrêts de la conr de cassation (i" juin et 3 novembre 1827). Ces arrêts nous semblent peu fondés en droit. Un curé ne peut être exclus sous prétexte d’iucompatibilité entre les fonctions de surveillant de l’instituteur et les fonctions exercées par celui-ci. C’est tirer une induction forcée de la loi qui a voulu seulement une double garantie de capacité et de moralité.

> Les études nécessaires à un curé garantissent la première mieux qu’un examen ; les pouvoirs qu’il exerce, et sou titre légal de surveillant, garantissent encore plus la seconde. Cependant le conseil royal d’instruction publique, par un avis du 20 mai i834, a décidé que, pour tenir une école primaire, le curé avoit besoin d’un brevet de capacité.

(2) Avis du conseil d'Etat, du 3o décembre 1810. Les opérations chirurgicales étant défendues par les canons aux ecclésiastiques, ils doivent s'en abstenir, lors même qu’ils penseroient qu'elles peuvent rentrer dans la faculté que donne l’avis du conseil d’Etat que nous venons de citer.

Que penser d’une opération chirurgicale, la seule que les canons permettent , lorsqu’il est impossible de se procurer on chirurgien; nous voulons parler de l'o|>ération césarienne?

Il est certain que le cuit: qui la feroit lui-même s’exposeroit à être poursuivi pour exercice illégal de l’art de chirurgien, qui lui.

VI. Ils jouissent de la franchise de leur correspondance avec les évêques,

est interdit par l'art. 35 de la loi du lo ventôse an ii. Mais le curé peut et doit donner des conseils aux parens de la femme qui est dans l’impossibilité d’étre délivrée autrement qu’au moyen de cette opération.

Dans quel cas un curé pent-il donner ce conseil? Il doit , pour se le permettre , consulter les règles consignées dans tous les Rituels du royaume, et se conformer k leur esprit. Elles sont d’ailleurs en harmonie avec ce qu’avoient prescrit différens conciles , et notamment celui de Cologne en 1280^ de Langres en i4o4, de Cambrai en i55o, de Parisen t55'j, de Sens en i5i4- La plupart des Rituels prescrivent de faire l’opération aussitôt que la femme est morte. Aucun ne la conseille avant la mort. Cette législation canonique étoit fondée sur les lois romaines , et remontoit aux rois de Rome. C'est l’opinion du savant auteur de VEmârfologie sacrée. On lit dans le Digeste : ATeg-nt lex regia mulierem, quee prtegnans mortua sit, humari anfequam parlas ei excidalur; qui contrà fecerit , spem animantis cum gravida peremisse ■videliir. (Lex. Negat. D. D. de morte inferenda.)

Pour s’assurer si la personne est morte , il faut consulter les symptômes ordinaires, et reconnus comme signes moralement certains du décès; tels sont en particulier le froid et la roideur des membres.

Mais faudra-t-il, avec la présence de ces signes, attendre encore le terme de vingt-quatre heures fixé par la loi ?

Nous ne le pensons point , et nous nous fondons sur l’esprit même de la loi. Elle a voulu prévenir le danger de mort pour la personne inhumée précipitamment. Mais, dans le cas présent, c’est ce même danger qu’il s’agit d’éviter, eu ne laissant pas l’enfant dans une situation qui peut, d’une minute è l’antre, devenir mortelle.

Les auteurs de l’ancienne législation avoient sans doute raisonné ainsi : entre deux dangers , celui d’ôter à une mère quelques instans d’une vie qui , selpn tonies les apparences, n’existe plus ,

DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 481 1° Pour les imprimës qui conliennent des mandemens, des lettres pastorales, des lettres circulaires, des

qui lui sera d’ailleurs «ertainement enlevée , parce que la déli- • vrance de celle qui en jouit ne peut se faire naturellement , et l’espoir probable de sanver la vie de l’enfant , ses parens on ceux qui les remplacent, ne doivent pas hésiter à courir un moindre danger, et très-invraisemblable en lui-même, pour éviter un danger plus grand et presque certain. Du reste, l’opération césarienne a eu de tels succès, qu’un auteur a pu faire un traité entier sur les ecclésiastiques célèbres sauvés par ce moyen. (Théophile Rainaud, Tract, de ord. injanl. per sect. cap. \.)

Ces motifs sont assez graves pour ne pas attendre l’expiration des vingt-qnatre heures ; d’antant mieux que ce délai lui-même ne donne pas une certitude absolue de la cessation de la vie. Si le législateur n’a pas cru un symptôme certain indispensable , è cause des graves inconvéniens qu’il y auroit en i l’attendre; si en temps d’épidémie l’autorité municipale peut autoriser l’inhumation avant les vingt-quatre heures , pourquoi ne pourroit-elle pas,, pour un motif plus grave encore , procéder à une opération qui doit avoir pour résultat de sanver la vie d’un enfant, sans augmenter, et peut-être en diminuant le danger de la mère ?

Les curés , desservans et vicaires peuvent donc conseiller l’opération césarienne, mais ne peuvent la prescrire comme autrefois.

Ils doivent adresser leurs conseils dans l’oydre suivant : an mari d’abord ; i son défaut , an père ; à défaut de celui-ci , à la mère , et ainsi de suite , en choisissant toujours parmi les parens les plus proches, ceux qui ont autorité sur la malade. Les parens feraient peut-être prudemment d^fsûre constater le décès par le maire de la commune. Un arrêt de la cour de cassation , rendu au commencement de l’année l834 ne contredit aucun des principes que nous venons d’exposer. Le curé qui a été déclaré coupable pour avoir fait faire l’opération césarienne ne s’éloit pas borné il de simples conseils; il avoit employé une sorte de violence morale, et c’est pour ce fait seulement qu’il a été condamné comme complice.

feuilles d’approbation pour l'exercice des fonctions spirituelles , quelles qu’elles soient , les lettres d'institution des curés , des pouvoirs des desservaiis ;

2' Pour les manuscrits qui contiennent les comptes des fabriques , les budgets des fabriques , les délibérations des conseils de fabrique , les ordonnances pour fondation des chapelles domestiques, les ampliations des ordonnances royales.

Les imprimés ne jouissent de la franchise , qu’autant qu’ils sont expédiés sous bande, et contre-signés par l’évéque, ou, en son absence (i), par un de ses grands-vicaires.

Les manuscrits ci-dessus indiqués, qu’ils soient en- • voyés par le curé à l’évéque , ou renvoyés par celui-ci , doivent être également expédiés sous bande , et contresignés par celui qui les expédie. Ils peuvent être cachetés par l’évéque , au moyen de cette note : Fermée par néeeitilë. Mais le privilège n’est pas réciproque. L’évèque seroit obligé de payer la taxe d’une lettre cachetée , même avec la note ci-dessus, et la signature du curé ou vicaire (2).

VII. Les brefs, pour les dispenses relatives au ministère des paroisses , no sont pas soumis à l’enregistrement du conseil d’État (3).

Les autres privilèges et droits des curés , comme mem-

(1} Dans ce cas, te grand-vicaire met au-dessus de sa signature: Pour Vévicpie absent. Il seroit plus sûr d’obtenir, à cet égard, une décision du directeur-général des postes.

(2) Circulaire du directeur-général des postes, 26 juillet 182.5.

(3) Décret du 28 février 1810. Ce décret déroge à l’art, t*' des articles organiques du 8 avril 1802. Le décret du 28 février i8to, porte : Les brefs de la Pénitcnceric , pour le for intérieur seulement , pourront être exécutés sans autorisation. L’usage a donné plus de latitude aux évêques que ne leur en donne le décix't. Ils

DE QUELQUES DROITS DES CURÉS. 4S3 bres de la fabrique, ont été indiqués dans la première partie de cet ouvrage. Ceux qui concernent la police extérieure de la religion catholique seront exposes dans la troisième partie. Nous ne parlerons pas ici des droits du curé dans ses rapports avec les communautés religieuses ; ces droits , dans ce qu’ils ont de spirituel , sont régis par les canons, et soumis aux restrictions que l’évéque a droit d’y mettre. Quant aux rëglemens civils qui concernent ces établissemens , ils rentrent dans l’administration générale des diocèses.

Capacité et incapacité légales (tes curés cl autres ecclésiastiques.

Aux termes de l’art. 6 de la loi du 21 mars i83i, sur l'organisation municipale, les curés et autres prêtres, exerçant des fonctions ecclésiastiques, ainsi que les ministres des différens cultes légalement reconnus, ne peuvent être ni maires ni adjoints. D'après l’art. 8 , ils peuvent être électeurs municipaux, pourvu qu’ils remplissent d'ailleurs les conditions requises par la loi (i). D’après

peuvent; sans autorisation, recevoir et exécuter des iudults renfermant des pouvoirs spirituels, des brefs de la Daterie , etc. Cela s’est meme exéenté sons le dernier gouvernement.

(1) Ces conditions sont d’ètre les citoyens les pins imposés anx rôles des contribntions directes de la commune, dans les proportions suivantes : •

Pour les communes de mille âmes et au-dessous , iin nombre égal an dixième de la population de la commune ; ce nombre s'accroitra de cinq par cent habitans en sns de mille, jnsqu'à cinq mille ; de quatre par cent habitans, en sns de cinq mille jusqu’à quinze mille ; ou bien d’être membre du bureau de bienfaisance on de la commission des hospices et collèges ; ou , quelle que soit la contribution payée dans la commune, d'être électeur pour le conseil-général, et à plus forte raison de voter à l’élection des députés.

484 CAPACITÉ ET INCAPACITÉ DES CURÉS, l'art. i8, Us peuvent être conseillers municipaux, mais non dans la commune où ils exercent des fonctions ecclésiastiques.

De vifs débats se sont élevés sur la question de savoir si les ministres des divers cultes pouvoient être membres des conseils d’arrondissement et de département ; mais la loi du 23 juin 1 833 a enfin prononcé en faveur de leur capacité. A plus forte raison , ont-ils le droit de concourir à l’élection.

Ils sont enfin électeurs et éligibles pour la députation..

Ces dispositions diffèrent peu de celles que nous trouvons dans la loi du 34 août 1 790 , qui décréta la funeste constitution civile du clergé (i).

En transcrivant les lois qui nous régissent, nous n’examinons pas jusqu’à quel point un curé et un vicaire peuvent user prudemment des droits qu’elles concèdent. Quoi qu’il en soit, ils éviteront ce que les passions politiques ou les rivalités locales pardonnent avec quelque peine à des laïques, et pardonnent encore moins dans un prêtre -, c’est à lui , ou en interrogeant sa conscience et les dispositions des babitans , ou en consultant son évêque , à se décider pour le parti le plus utile d’abord à son ministère , et ensuite à la bonne administration temporelle de la commune.

(1) Voici les dispositions de cette loi (art. 6) : « Les évêques, » les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, assister » aux assemblées primaires et électorales, y être nommés élec- » leurs, députés aux législatures, élus membres du conseil-général » de la commune et du conseil des districts et des départemens.

» Mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec les fonc- » lions de maire et autres officiers municipaux , et des membres B des directoires de district et de département ; et s’ils étoient •I nommés, ilsscroient tenus de faire leur option, •

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