IX
Formalités à suivre pour la réduction des fondations."
i. Le concile de Trente exige que les fondations soient réduites par l’évêque dans son synode. Mais la difficulté de réunir pour de tels actes les prêtres d’un diocèse ,
(i) C’est à l’évêqne, dit Boyer, p. loi , qu’il est également réservé de réduire le nombre des messes , obils et prières, fondés dans une église , quoique celui qui est chargé de les acquitter soit nommé par des laïques. Cette jurisprudence est appuyée de l’usage universel de toutes les églises de France. (Voyez Gohard, t. iv, p. go.) Cet auteur cite plusieurs arrêts qui ont renvoyé à l’évèquc ces sortes de réductions. Potier de la Germondaye ( Traité des Paroisses, p. g5) atteste que telle étoit aussi la jurisprudence du parlement de Rennes. D’Aguesseau (5' plaidoyer, t. 11) est un témoin plus imposant encore de notre ancienne jurisprudence.
' (3) Le décret du 3o décembre 1809 (art 29) ne parle que des fondaüons faites dans les églises paroissiales, mais on peut invoquer en faveur du pouvoir de l’évêque, non-seulement l’ancienne jurisprudence, mais tons les articles de la loi du î8 germinal an X , qui confient à l’évêque le soin de tout ce qui intéresse le culte catholique.
DES FONDATIONS
avoit fait prévaloir l’usage , même sous l’ancien régime , que les réductions fussent faites par l’évéque seul (i). Le décret du 3o décembre 1809 ne parle que de lui, et tout l’esprit de notre législation repousse l’idée d’un synode assemblé pour une telle cause.
IL A défaut de cette formalité, l’ancien droit en prèscrivoit quelques autres. Le décret de 1809 n’en exige aucune, mais l’évéque n’est point dispensé pour cela do toutes celles qui sont nécessaires ou utiles pour l’éclairer, c’est-à-dire des précautions que prend un homme prudent, quand, dans une affaire grave, il ne veut courir aucun danger d’être induit en erreur. Par là un évêque se conforme à l’esprit du concile de Trente , lequel réclame pour les réductions des fondations plus de solennité que pour les actes ordinaires de l’administration épiscopale. Les anciennes formes , sans être obligatoires , auroient l’avantage de tranquilliser la conscience de l’évêque. Voici comment on procédoit : 1° le curé ou le titulaire de la fondation adressoit une demande motivée à l’évêque ou à l’un de ses grands-vicaires ; a° l’évêque nommoit un commissaire pour faire une enquête sur les motifs de la demande (2).
L’enquête devoit avoir pour objet d’établir par des faits l’impossibilité de conserver toutes les charges. On enten- ^ doit le curé, les marguilliers, le patron (3), s’il y en avoit
(1) De Héricourt , Lois ecclés. , 3' jjart. , cliap. vu , n. 35 ; Jousse, Comment, sur l’art. 16 de l’édit de 1695.
(2) Le défaut d’enquête aurait rendu l’ordonnance de réduction abusive. Il n’en serait pas de même aujourd’hui si l’évêque étoit suffisamment éclairé sur les motifs' de la l'éduction. Dans tous les cas, le métropolitain serait seul juge de cet abus.
(3) Van-Espen , part, it, sect, 1, til. v, n. 34- —
DES FONDATIONS
uii. Il suiBroit aujourd'hui d'entendre le curë et les tnar> guillicrs, encore cela n’esl-il pas rigoureusement prescrit. l^Iais ce qui est indispensable , c’est de s’assurer que les revenus sont diminues, et sans qu’il y ait ikute de la part du titulaire ou de la fabrique (i) (^. pag. 549). Voila le fait le plus important à constater.
L’enquête une fois faite , elle étoit remise à l’évcque par le commissaiie. L’évêque en donnoit communication au promoteur (a) ; et sur le rapport de celui-ci , il rendoit l'ordonpance de réduction. S'il y avoit opposition à cette ordonnance, elle devroit être déférée au métropolitain (3).
111. Nous avons dit (§ 5) que les héritiers pouvoient attaquer devant les tribunaux les fabriques ou les titulaires
Nous croyons que pour les fondations récentes on devroit appeler le fondateur s’il est encore en vie, l’exécuteur testamentaire si la fondation provient d’un legs, et à leur défaut les héritiers les plus proches. Pour les fondations anciennes, il conviendroit d'appeler les héritiers connus, surtout s’ils paient une rente qui constitue la fondation ou en fasse partie.
(1) Il y a bien de la négligenoe de la prt des fabriques, mais aussi les dilBcultés sont bien grandes. Il est difficile de juger jusqu'où doit être portée la faute pour justifier le refus de réduction. On est réduit à la règle générale , que pour faire ce refus , il faut que les fabriciens n’aient pas administré en bons pères de famille ; mais on ne pourrait les accuser d’avoir mérité ce repix>che s’ils ont évité des poursuites plus coûteuses que le recouvrement n’aurait eu de valeur, ou s’ils ne se sont pas engagés dans un procès douteux.
(2) Nous aimerious mieux que le promoteur fût lui-mème commissaire, ou que le commissaire fît , pour cette affaire , l’office de promoteur; elle serait plus promptement instruite.
(3) Autrefois on aurait appelé à l’offieial, d’après de Iléii-
DES FOINDATIONS.
qui n'cxécutcnt pas les fondations (i) : mais ils neseroient pas également admis à leur déférer une ordonnance do réduction. Les tribunaux no sont juges en aucun cas des actes administratifs. L’évêque agit , non - seulement au nom de l’Eglise, quand il fait une réduction , mais il agit aussi comme administrateur légal.
IV. Les réductions mal faites, ou réputées telles, ainsi que nous allons le dire dans un instant, dounoient lieu autrefois à l’appel comme d’abus devant les parlemens. Mais ces corps, en recevant et en jugeant cet appel, agissoient comme protecteurs des canons , titre que revendique sans doute le conseil d'Etat , mais qui ne saurait lui convenir. Dans tous les cas , le conscil^’Etat ne pourrait que renvoyer devant le métropolitain ou prescrire à l’évcque luimême de remplir les formes essentielles exigées par l’équité. Evidemment, il ne pourroit ni faire la réduction lui-même, ni la renvoyer à une autorité autre que celle du métropolitain.
La seule chose qu’aurait à faire celui-ci, serait d’examiner si l’évêque a pris tous les moyens commandés par la prudence pour opérer une juste et sage réduction.
V. Les ordonnances de réduction doivent être transcrites sur un registre spécial de l’évêché et sur le registre de la fabrique intéressée.
VI. Les évêques doivent éviter, autant que possible, de régler arbitrairement l’honoraire des prières et messes ,
court, Jousse,, Rousseau-Lacombe , Boyer, {f'ojrez ce dernier , 1. 1 , p. 1 13.) Aujourd'hui l’official n’est plus recoonu ; et même autrefois il étoit de principe qu’un acte épiscopal ne devoit être jugé que par le supérieur de l’évèquc.
(i) Sans que les héritiers qui paient une rente soient dispensés de la payer, sous préle.\le d’attendré l’exécutiuii de la fondation.
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lorsqu’ils sont obligés de faire des réductions ; et Lien qu’ils ne soient astreints par aucune loi positive , ils doivent l’élre par les règles d’une bonne administration. En conséquence, il seroit à propos d’adopter un minimum qui seroit consigné dans le tarif diocésain. Quand le revenu de la fondation ne fourniroit plus qu’un honoraire au-dessous de ce minimum , il suffiroit de l’élever à ce taux. Quand, au contraire, l’honoraire seroit égal ou au-dessus (i), la réduction seroit toujours refusée. Que d’embarras et de discussions prévenus par ce moyen !
VU. La jurisprudence n’étoit pas unanime autrefois sur laqueslion desavoirsi l’évèque pouvoit faire des réductions en cours de visite (2) , mais elle ne sauroit être douteuse aujourd’hui ; il le peut certainement , puisqu’il est tenu seulement de suivre les formes essentielles pour s’éclairer. Toutefois, l’importance de ces sortes d’actes doit lui faire ' préférer de se borner, pendant sa visite , à une enquête, accompagnée de procès-verljal, et à réserver l’ordonnance pour un temps où il puisse lui donner toute l’atlention et la solennité requises. Tout dans une visite se fait de piano et fine êtrepitu judicii} se décide, quàm celeriler. La réduction, au contraire, exige un jugement, bien qu’ou
(1) Quelquefois même, ainsi que nous l’avons expliqué (p. 54q ctsuiv.), il y aurait lieu à ne pas réduire l’honoraire, quoique au-dessous du taux fixé; mais ces cas seraient des exceptions.
(2) Un arrêt du parlement de Toulouse , rapporté tout au long par Ducasse , a déclaré n’y avoir abus dans une union fort importante que l'évêque de Carcassonne avoit faite dans le chapitre collégial de Montréal. Or une union de bénéfices est quelque chose
^ de plus grave qu’une simple i-éduction. Le parlement de Rennes, par un arrêt du i4janvicr 1647, décida an contraire que l’évêque ne pouvoit faire des réductions en cours de visite.
DES FONDATIONS, se borne aux formes essentielles à toute sentence. Il pourroit être à propos quelquefois de faire pendant la. visite une ordonnance provisoire, en renvoyant à un autre temps l'ordonnance définitive.
Vm. Ceux qui désireroient avoir des notions plus complètes sur les règles canoniques qui concernent les fondations, peuvent consulter Benoit XIV, de Synod. diœc.y t. IV, lib. XIII, le dernier chapitre tout entier. Mais il ne faut pas perdrede vue dans l'application des règles qu’il donne, i” que, quoi qu’il en soit de la liberté qu’on s’est donnée autrefois en France, de ne pas suivre sur cette matière les décisions de la congrégation du concile de Trente, liberté que nous sommes loin d’approuver, il est de fait qu’elles n’y ont pas été promulguées. Nous croyons dès lors qu’on peut se conformer aux usages établis dans notre église , et qui n’étoient que le développement de la règle tracée par le concile de Trente. a° Il faut tenir compte aussi de toutes les düBcullés qui, depuis quarante ans, se sont opposées à une fidèle et stricte exécution des fondations échappées aux lois spoliatrices de 1789 et des années suivantes.
Il est une observation à faire pour bien juger quel étoit dans notre ancien droit l’étendue de l’autorité de l’évéque sur les fondations. Il pouvoit unir tous les bénéfices, sauf les abbayes , sans le concours de l’autorité civile ; mais l’union des bénéfices n’étoit qu’une réduction (i). La seule différence, c’est qu’elle étoit beaucoup plus importante.
(1) Ainsi , quand on nnissoit deux paroisses ,'on réduisoit deux offices paroissiaux à on seul.