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Causes qui autorisent à réduire les fondations.
De même que la perte totale du revenu d’une fondation est un motif suffisant d’en supprimer le service ; de meme aussi une perte partielle doit suffire pour la réduire. La règle générale suivie en France étoit de conserver, en réduisant la fondation , un avantage proportionné à celui qui existoit au moment de son établissement , et de conserver aussi la même proportion entre les charges. C’étoit entrer ensemble , autant que possible, dans l’intention présumée du fondateur. Benoit XIV ( de Synod., t. IV, lib. xiii, cap. ult., n° 35) décide que
(1) Ces prescriptions seraient d’.-iiltenrs par trop faciles à acquérir. Pour les autres, il y a toujours une ou plnsieurs personnes vivement pressées par leur intérêt de faire les actes conservatoires, ou d’intenter l’action judiciaire propre k interrompre la prescription. Ici , U n’y a que les héritiers qui ne peuvent y pourvoir qu'en s’exposant à des frais dont ils ne doivent retirer aucun proRt.
(2) Voyez Dictionnaire du droit canonique, t. in. v® fondation.
(3) Nous avons cité [^us haut deux airêts du parlement de Paris , un du parlement de Tonlouse , un quatrième du parlement de Dijon , celui-ci condamnant ii exécuter une fondation malgré cent cinquante ans d’interruption.
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quand l’évêque réduit comme délégué du Saint-Siège, il ne doit pas Gxer pour les messes un honoraire plus fort que celui des messes quotidiennes. Mais, si en agissant ainsi , l’évêque s’expose à faire négliger le service de la fondation , il vaut mieux sans doute élever un peu cet honoraire, ou même, ainsi qu’on le pratiquoit en France , l’égaler à celui que l’usage du diocèse a Gxé pour les messes de fondation.
Une autre décision de Benoit XIV, adoptée également par la congrégation du concile de Trente {de Sytiod. diœc. ib.)i doit être suivie comme fondée sur l’équité. Elle règle que quand il y a des messes chantées , il vaut mieux les convertir en messes basses que d’en diminuer le nombre. Pour réduire ce nombre , il faudroit que le revenu fût insuffisant à fournir les honoraires d’autant de messes basses qu’il y avoit de messes chantées.
Une raison pour réduire les charges est la diminution progressive de la valeur du numéraire. En conséquence , quand le revenu d’une fondation ancienne est en argent , il y a presque toujours disproportion avec les charges et lieu à faire une réduction (i).
Si , au lieu d’être diminué , le revenu de la fondation étoit augmenté, il n’y aurait pas lieu à augmenter les charges, à moins que cette augmentation n’eût été formellement prévue par le fondateur ou par l’évêque dans
(i) Cette cause est prévue par nos anciens jurisconsultes. ( Catellan , liv. i , chap. liv, t. i, p. lSo.)
Si depuis quarante ans le numéraire a perdu la moitié de sa valeur, il faudroit réduire et porter à 2 fr. les honomires de messes que l'acte de fondation iixoitii 1 fr. Mais, d’après Benoît XIV, l’évêque ne devroit augmenter l’honoraire qu’autant qu’il seroit au-dessous d’un franc.
DES FONDATIONS
une ordonnance de réduction. Benoît XIV veut, du reste, que l’évêque ait cette prévision au moyen de cette clause : Quod fi redituf auÿeantur, augeri quoque debet mùtarum numerut. (De Synod. diœc. ib. )
Si les revenus ne sontdiminuésque par la négligence (i) des fabriciens ou du titulaire , Benoit XIV (»A.), d’accord sur ce point avec nos lois et avec l’équité , décide qu’il n’y a pas lieu à accorder une réduction.
Les marguilliers doivent alors acquitter la fondation au moyen des autres revenus concédés par le fondateur. Si le fondateur s’étoit borné à imposer à ses héritiers la charge de suppléer aux revenus perdus ou diminués , les marguilliers devroient se pourvoir contre ces héritiers , et à leur défaut , contre les possesseurs des biens hypothéqués par le donateur, à l’effet de servir la fondation. Tel éloit l’ancien droit (2), et le nouveau ne le contredit point. Il arrive seulement que faute de zèle , d’instruction, d’intelligence de la part des marguilliers, et faute de vigilance de la part des évêques , ou soit parce que ces derniers sont mal secondés ou qu’ils n’osent entreprendre une œuvre longue et difficile , on laisse périr un grand nombre de fondations.
Il n’y a pas lieu à réduire lorsque la fondation consis-
(i) Cette négligence peut venir, on dn défaut de reconvreinent des rentes , on du défaut de culture d’une terre , on des baux onéreux. Nos lois actuelles, non-seulement ne favoriseroient pas une réduction qui n’auroit pas d’autre cause , mais elles rendroient les fabriciens personnellement responsables. Toutefois, comme, dans la pratique, cette responsabilité devient presque toujours illusoire, les évêques ne sauroient exercer à cet égard une trop grande vigilance.
(a) Voyez Goliard, t. i, p. 92; Dolive, liv. i.
DES FONDATIONS, tant en œuvres pies, messes, prières, aumônes, est attachée à un établissement créé par le fondateur. C’est une église, par exemple, un séminaire, une école, fondés à la charge d’acquilter un certain nombre do messes (i). Telle est l’opinion de Benoit XIV qui l’appuie par de fortes raisons et de nombreuses autorités (a). Ce savant pape ne décide pourtant pas d'une manière absolue que la réduction n’est permise dans aucun cas. Il vent que si une cause de ce genre se présente, l’évéque l’instruise contradictoirement , et qu’il ne décide la réduction qu’aulant qu’il existe des motifs suffisans pour justiüer la résiliation du contrat (3).
(1) Il importe peu, qu’outre la dotation de l’cgiise on du séminaire , le fondateur ait laissé un fonds spécial pour l’acqnit des messes. Tant que le bien donné conserve une valeur dont le produit est supérieur à la charge annuelle , il ne peut y avoir lieu il une réduction.
(2) De Synoil. diac. , lib. xîit , cap. ult. , n* a5 et 26, tom. IV.
« Non autem (facultas redoctionem faciendi) ad eas porrigitnr » missas, qnarum celebrationi ecclesia, vel sodalitium, sive coln legium ex inito contractu , sese obstrin.xernnt. • Benoît XIV cite , à l’appui de sa décision , une instruction de la congrégation du concile de Trente , plusieurs réponses émanées de la même autorité, et Fagnan qui s’exprime en ces termes : « Fundatio » et donatio ilia habet te per modum contractûs ultrb citrbque » pbligatorii. »
(3) « Quapropter tntb conchidi possc censemns , episcopos ,
» quibua facultas est reducendi missarnm onera non posse
» missarum numerum in'contractu prxscriptnm , ac vicissim ac- » ceptatum minnere, seu reducere, quamvis immuniti fuissent » reditus x>b enm finem assignat! ; sed hac forté proposili facti » specie, oportere , uti judicis partes assumant, investigantes
DES FONDATIONS
L’emploi du capital ou des revenus de la fondation à un autre usage, tel, par exemple, que les réparations d’une église, ne dispensent pas de l’acquitter (i).
Celui qui est chargé de réduire une fondation , doit apprécier non-seulement la diminution du revenu, mais aussi la peine p!us grande qu’il y a quelquefois à acquitter les prières et messes. Si, par exemple, à l’origine, elles n’exigeoient pas la résidence d'un chapelain, attendu qu'il y avoit un nombre sufüsant de prêtres sur le lieu même, et que celte résidence soit devenue nécessaire, il faut , en faisant la réduction, tenir compte de tout ce qui ]ieul résulter ou de frais ou d’assujétissement par suite de cette nouvelle obligation. La même appréciation doit avoir lieu lorsque la fondation , primitivement servie par un prêtre fixé sur les lieux, à raison d’autres fonctions, ne peut plus être acquittée que par un ecclésiastique résidant dans un lieu
» antalis sit, qaæ obvenit, redilaum imminutio , ut, juxtà rc- » cepti juris régulas, sufliciat ad rescindendum contracta m ; » vel saltem ad eumdem ad justi et æqui uorinain redigeodum.» {De Sjrnod. dioec., t. iv, il>.)
(i) Si on ignore l'emploi qui a été fait du capital de la fondation, qae l'on sait d'aillcui'S avoir été ou remboursé, ou mis, de toute autre manière, entre les mains de la fabrique, ^ une époque connue, le cas est plus embarrassant. La première chose à examiner, c'est si la fondation a continué d'être acquittée ; si elle l’a été , c'est une présomption que le capital a été cmjdoyé au profit de la fabrique. Elle doit, dans cette hypothèse, continuer de servir la fondation. Si le service a cessé avant l'époque où le capital a été remboursé , il faut examiner si cette interruption a été autorisée par l'évèquo ou s’il a fait une rédaction. A défaut de cet acte , on est réduit aux présomptions puisées dans la négligence ou l'exactitude connues , soit du curé, soit des matv giiilliers.
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552 DES FONDATIONS
voisin , et obligé , par conséquent , à faire un trajet plus
ou moins long.
D’après Boyer, Traité de» Paroù»e», t. i, p. 99., l’évcque qui réduit une fondation à laquelle sont allnchées des charges d’une nature diverse , doit apprécier séparément chacune de ces charges et faire porter la réduction sur toutes également. Ainsi, là où il y a des messes à célébrer, conjointement avec d’autres prières et des aumônes, il faut diminuer ces divers objets, et non pas un seul , en proportion de la diminution du revenu. Benoit XIV professe une autre opinion, et il n’y a pas de doute qu’elle doit être adoptée quand la réduction est entièrement au pouvoir de l’cvèque. Ce savant pape se fondant sur l’autorité de la congrégation du concile , décide qu’il faut réduire les autres œuvres pies et conserver le nombre entier des messes (i).
Mais il met à sa décision deux exceptions : la première, c’est lorsque le testateur a prévu le cas d’une diminution
(1) « Qaod si aliqoa proponeretor dispositio, qaæ simnl et » missarum onera, et eleemosjnarum distributionein, aliave pia » opéra comprehenderet , et qaidem ob reditnum tenuitalem , » necessarinm diguosceretur ad aliquam impositoram oncram » reductioncm deveaire ; reducenda potiùs sant reliqna opéra , X non antem missamm numerns ; juxtà praxim apnd congrega- » tionem concilii receptam, de quâ Fagnanus, in cap. Ex parte, » num. 32, de constilulionibus , pluribusque resolntionibus
» comprobatam Tuncautem tantammodb locus fléri potest
» rédaction! missamm , iutegris manentibus rcliquis piis operi- » bus , cùm eomm commuais fundator in sua dispositione certum X fundum pro celebralione missamm , ac certum itidem fundum H ad reliquomm piomm operum implementum designasset ; fun- » dus antem missarum célébration! addictus imminutionem aut » detrimentnm aliquod subiisset i vel cùm ex ipsis dispositionis
DES FONDATIONS
de revenus , et voulu , par une clause expresse , que la réduction portât sur tel objet plutôt que sur tel autre ; la seconde , lorsqu’il a affecté à chaque service un fonds spécial ou un revenu déterminé. Ainsi Benoit XIV pose la même règle que les canonistes français. Eux aussi veulent qu’on consulte avant tout la volonté du fondateur. La seule différence qui les partage , c’est que les uns se contentent de présomptions , et que Benoit XIV veut une volonté exprimée ou une affectation de revenus qui soit l’é(]uivalent de cette volonté. La decision de Benoit XIV n'offre aucune difficulté quand il s'agit de préférer des messes à d’autres prières. Mais s’il falloit supprimer des aumônes, ou une école, ou une partie de la dotation do la personne qui la dirige, la réduction pourroit (jonner lieu à l’intervention de l’autorité civile , et nous n’oserions conseiller un acte de ce genre. Nous croyons que dans ce cas on contesteroit à l’évèque jusqu’au pouvoir de faire la réduction en ce qui concerneroit les aumônes destinées aux ]>auvrcs, la dotation d’une école ou tout autre objet qui ne ferait pas partie du culte , ou qui n’y seroit pas immédiatement lié. C’est, du reste, ce que nous allons examiner dans le paragraphe suivant.
§vm.
A qui apparticnt-il de réduire les fondations?
On distinguoit autrefois, et on peut distinguer encore aujourd’hui , trois espèces de fondations ; les unes, ecclésiastiques ; les aôitres , laïques ; et les troisièmes , mixtes.
K verbis , totoque contextu coUigi posset, ut si quandô ob immi- » nntos bonorum reditas , onera quoque deberent imminui , re- » ducerelur poliùs niissarum numerus , quim elemosynæ et rcli- » qua pia opéra. » {De Synod. diac., t. iv, lib. xni , n. a3 )
DES FONDATIONS
Les premières sonl celles qui ont un objet purement spirituel , tel que des prières , des messes , un service reli- {jieux quelconque, et dont le titulaire reçoit l’institution ou la confirmation de l’évéque (i), alors même qu’il c&t nommé par un patron laïque.
Les secondes sont celles dont le service est temporel , tel que La dotation d’une pauvre fille , l’établissement d’une école, etc., ou dont le service, quoique spirituel, n’exi{;c pas l’institution de l’évcque, lequel ne nomme ni ne confirme le titulaire (a).
Les fondations mixtes sont celles dont l’objet est à la fois spirituel et temporel. Ces distinctions établies, on peut poser les règles suivantes.
Le jirincipe général est que les fondations ecclésiastiques sont réduites par l’autorité des évêques ou de leurs vicaires-généraux (3). Ce principe consacré par le concile
(1) C'étoit le cas de tous les bénéfices simples.
(2) On appcioit autrefois ces fondations , de pleine collation laîcale; telle auroit été la fondation d’une chapelle dont le clia|>elain recevoit de simples pouvoii-s de dire la messe sans institution ni confirmation de l’évèque .
(3) Le concile de Trente est on ne pent plus formel sur ce ]X>int ; mais Urbain VIII porta une constitution confirmée depuis par Innocent XII, dans laquelle les réductions de messes étoient réservées au Saint-Siège. Il en résulta , dit Benoit XIA'^, une telle multitude de consultations, que l’on fut obligé de remettre le soiu d’y pourvoir aux évêques , mais seulement comme délégués du Saint-Siège et avec la faculté d’ajipeler de leurs décisions à la congrégation dn concile. Jamais les évêques de France ne se soumirent à n’agir qu’en qualité de délégués, encore moins recevoient-ils des brefs de réduction. Ces brefs auroient d’ailleors été d’une exécution difficile , sinon impossible, vu les dispositions des [urlemcns.
DES FONDATIONS
de Trente (Scss. a5, chap. iv), ëloil unanimement admis par les anciens canonistes (i); et il est également sanctionné par notre droit public ancien et nouveau (2).
Les chefs d'ordre pou voient autrefois , d’après les lois civiles (3) et canoniques (4) , réduire les fondations faites dans les monastères placés sous leur dépendance. Dans l’état actuel de notre législation, les évêques seuls sont autorisés à faire des réductions auxquelles l’autorité civile puisse reconnoitre des effets civils. D’ailleurs , il n’y a , plus d’ordre religieux légalement reconnu.
F.n ce qui concerne les fondations de pleine collation bïcale , il étoit , et il scroit encore de principe , que la réduction devroit être faite par le roi si le service étoit purement temporel. Aujourd’hui ou regarderoit comme tel celui 'd’une école, d’un hospice, et généralement de tout établissement qui n’auroit pas une destination purement religieuse.
(i) De Héricourt, Lois ecclésiastiques, part, iii, chap. vu, n. 35; Jousse, Duperray et les autres commentateurs de l’édit de 1695.
(a) Edit de 1696, art. 16, et décret du 3o décembre 1809, art. 29.
(3) Ordonnance de Blois , art. 22, 23 ; édit de 1695, art. 34, et de 1773, art. 2Ô.
Les provinciaux et supérieurs de ces maisons n’avoient pas la même autorité, (f’ojez Duperray, sur l’art. 16 de l’édit de 1695; Gohard, t. 1, p. 8 et 9.}
(4) Concile de Trente, scss. 25, chap. iv. Urbain VIII et Innocent XII leur retirèrènt ce pouvoir, ainsi qu’aux évêques , mais il fut rendu It un certain nombre |)ar Alexandre VII, Clément X , Clément XI. En France, les chefs d’ordre ne cessèrent d’être en possession de ce droit, les balles d’UrIxtin VIII et d’innocent XII n’y ayant |ias été promulguées.
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Quant aux fondations mixtes , dont le service , quoique spirituel, doit avoir lieu dans une institution civile, la réduction étoit faite autrefois (i), etdevroit l’être encore aujourd'hui (2) [wr l'ordinaire du diocèse. Cette règle peut avoir son application à des messes, à une instruction religieuse , fondées dans un hospice ou un collège.
11 est évident , d’après ce que nous venons de dire , qu'il n’appartient jamais aux curés ou aux fabriques de réduire les fondations. Ce droit a été jugé tellement important par les papes, qu’ils ont voulu se le réserver, et qu’ils n’y ont renoncé qu’à cause de l’impossibilité de l’exercer.