DES BUREAUX DE BIENFAISANCE
Aut. XII.
De$ bureaux de Bienfaisance (i).
Tout ce que nous avons à dire sur les bureaux de bienfaisance se réduit aux points suivans : i° leur origine^ 2° leur résidence ; 3® leur composition , organisation et renouvellement j 4° leurs attributions.
Origine des bureaux de bieniàiuncc.
Ces établissemens ont été créés par la loi du 7 frimaire an V. Le législateur les a destinés à remplacer les anciennes institutions chargées principalement de secourir, à domicile, les pauvres qui n’entrent [>as dans les hospices.
Depnis l’origine de l’Eglise, ainsi que nous l’avons indiqué ailleurs (2), les évêques, et sous leur direction les pasteurs , les associations charitables , les marguillicrs avoient été chargés du soin des pauvres. La révolution ayant envahi les biens destinés à ces pieux usages , proscrit les évêques et toutes les institutions vouées au service des indigens , il fallut une autre institution et d’autres secours pour remplacer ce qu’on avoit détruit (3). Ce
(i) Les bureaux de bicufaisance étant aujourd’hifi des institutions purement civiles, nous n’en avions rien dit dans nos précédentes éditions ; mais leurs rapports fréquens avec les curés nous ont engagé à faire connoître la législation qui les régit.
'(2) Tit. Il de la t” part., cliap. i , art. 4> § >> FS- >87.
(3) C’est ce que reconnoissoit le ministre de l’intérieur, dans une circulaire du 1 1 octobre 1800 (ig vendémiaire an ix). Recueil , tom. I , pag. 1 1 2.
« Le véritable esprit de la loi du 7 frimaire an v, y est-il dit.
n’est pas ici le lieu d’examiner jusqu’à quel poiut les bureaux de bienfaisance ont remplacé les anciens établissemens de charité.
Il est évident qu’ils n’ont pu les suppléer entièrement. Jamais une institution purement légale n’ira s’enquérir avec assez de zèle , de persévérance , de tendre sollicitude de toutes les souffrances de l’bumanité. Si elle n’est pas inutile , elle ne pourra , du moins , se passer de l’aide de la religion et du concours des âmes généreuses excitées et soutenues par la charité. Une institution légale administrera avec plus ou moins de régularité, elle sera plus ou moins utile -, mais il est impossible qu’elle puisse suffire à tout ce que le soin de l’indigence commande de sacrifices purement gratuits. L’expérience le démontre assez , et
» a été de conférer à ces bureaux les fonctions que remplissoient » autrefois envers les pauvres les associations de charité et les an- » cienncs administrations des paroisses, des fabriques et des fon- » dations. >
Et pourquoi les remplacer ? Le ministre le dit : h Une loi pré- » cédente, du a3 messidor an ii (i i juillet 1794)1 ^voit déclaré » nationaux tous les biens des hôpitaux , maisons de secours et <> autres établissemens de bienfaisance , sous quelque dénomina- X tion que ce fût , et en avoit ordonné la vente. »
La nation s’étoit chargée de remplacer généreusement ces pieuses institutions. Tout le monde sait comment cette promesse fut remplie. Une affreuse cupidité dévora tout ce qui put être saisi et vendu. Lorsque le vertige fut moins grand, on se hâta d’interrompre cette immorale dilapidation. Tel fut le but des lois des 7 octobre 1796 et 10 mars 1797 (t6 vendémiaire et 20 ventôse an v). A cette même époque furent créés les bureaux de bienfaisance , création philosophique qui a conservé la sécheresse et la stérilité de toutes les institutions ayant la même origine.
DE UIENFAISAJNCE. £G5
nous dispense d’entrer ici dans une longue discussion (i) qui nous écarteroit du but de cet ouvrage. La seule ehose qu’il importe de constater, c’est que législateur, aloi's meme qu’il mettoit en dehors de l’administration des pauvres, les ministres d’une religion, qui, pendant duchuit siècles, avoient été les plus fidèles et les plus zélés dispensateurs des œuvres pies, n’a pu pousser son opposition pour eux jusqu’à vouloir établir le monopole légal de la charité. Aussi a-t-il successivement autorisé les nombreuses associations charitables fondées ou recréées depuis trente-six ans. Aussi n’a-t-il pas eu l’absurde intention d’enlever aux pasteurs catholiques , ou à d’autres pieux dépositaires , les dons remis en leurs mains pour être versés dans le sein des pauvres.
Le but de la loi du ^ frimaire an v a été de conférer aux bureaux de bienfaisance le soin de distribuer, à domicile, aux pauvres malades ou infirmes, non pas tous les secours dont ils ont besoin , mais ceux qu'ils ne recevroient pas par d’aUtres canaux. Il a été de secourir, non pas tous les indigens , mais ceux qui seroicut abandonnés. Il a été de nommer des distributeurs , non pas de tous les dons que les bienfaiteurs ne remettroient pas eux-memes, maisdeceux qui n’auroient aucun distributeur. La loi a voulu , enfin , que les bureaux de bienfaisance administrassent , non les dons des individus , à moins qu’ils ne veuillent les leur confier, mais les dons de la commune ou dn canton. Nous n’avons pas besoin de prouver que tel est l’esprit de la loi, cela saute aux yeux;
(j ) Voyez, du reste , ce que dit M. Alban de \ illeueuve, dans son excellent ouvrage sur le paupérisme, 3 vol. in-8°. C’est le meilleur Traité que nous possédions sur l’économie chrétienne et politique.
elle n’en a point , elle ne peut pas en avoir un antre. 11 étoit pourtant nécessaire de le rappeler, parce qu’il jette beaucoup de lumière sur les décisions que nous allons donner.