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Lien de la rêiidence des bareaux de bienüiisaBCC.
A l'époque où les bureaux de bienfaisance furent établis, il n’existoit qu’une administration municipale par canton ; et la loi du 7 frimaire an v ordonna que le bureau central, dans les communes qui avoient plusieurs municipalités , et l’administration municipale dans les autres, formeroient un bureau de bienfaisance, ou plnsicun, s’il le jugeoit convenable.
En vertu de ces dispositions , il fut organisé un bureau de bienfaisance par canton.
Lorsque les administrations municipales de canton furent supprimées , le législateur auroit dû faire prendre une mesure semblable pour les bureaux de bienfaisance. Il n’en fut pas ainsi. Jusqu’en i8a3 , les bureaux de bienfaisance demeurèrent organisés par canton , dans nn certain nombre de déparlemens, sauf que l’on établissoit quelquefois des bureaux auxiliaires pour les principales communes et dans celles où les pauvres possédoient quelques biens. Une instruction ministérielle du i4 février 1823, signale les inconvéniens qui résultèrent de cette disposition. Lorsque les membres du bureau étoienl choisis exclusivement dans le chef-lieu, les indigens des autres communes étoient négligés 5 lorsqu’ik étoient choisis dans toutes les communes , on ne pouvoit réunir ces administrateurs. Il fut donc résolu qu’un bureau de bicn-
Oiisaiicc serait établi dans toutes les communes où l’aulol'iic locale le jugerait nécessaire ou utile (i).
§ III
Organisation des burcaïu. de bienfaisance.
I. Cette organisation , eu vertu de l’ordonnance du 3i octobre 1821 (art. 4)> soumise aux mêmes règles que la commission des hospices (2) ; en conséquence , les
(i) La c|uestion de savoir si plusieurs bureaux de bienfaisance peuvent être créés dans la même commune , a été discutée par le comité de l’intérieur du conseil d’Etat. Ce comité l’a ainsi résolue :
B Rien dans la loi du 7 frimaire an v, ni dans l'ordonnance du » 3i octobre 1821, n’indique qu’un seul bureau de bienfaisance » doive être nécessairement établi par commune. Si, en général , B il est mieux de n’en établir qu’un seul, il est des circonstances où » il y a lieu de déroger à ce principe. Si, par exemple, dans un B acte de donation , le donateur avoit mis pour condition qu’il » seroit établi un bureau de bienfaisance dans une section de B commune , et que la donation fût assez importante pour que » ses intentions pussent être remplies , comme cette condition B ne renferme rien que d’utile, et qu’elle n’est pas en opposition B avec la loi, rien ne paroitroit pouvoir motiver on refns d’auto- » risation. » (Avis du comité de l’intérieur, 23 août i835.)
Paris, en vertu de l’ordonnance du 12 juillet 1816, possède douze bureaux de bienfaisance (*).
L’exemple de Paris ne peut tirer ù conséquence pour les autres villes et communes; mais s’il n’y a pas dans les autres localités les mêmes motifs d’établir plusieurs bureaux de bienfaisance, il peut y en avoir d’une antre espèce; tels sont ceux que nous avons indiqués plus haut.
(2) L’ordonnance du 20 mai i83l a réglé que les membres du
(*) Cm douze bureaux sont pIwiSa sous U diiection du préfet du déparleoeat de la Seine et du conseil général de l’administration des huepius.
bureaux de bienfaisance sont composés de cinq membres , et placés sous la surveillance du sous-préfet dans chaque arrondissement communal.
II. Les maires sont membres et présidons de droit du conseil d’administration des bureaux de bienfaisance (i). Les autres membres sont nommés par les préfets , dans les communes dont les maires ne sont pas à la nomination du roi (a).
Dans toutes les villes dont les maires sont nommés par ordonnance royale, les membres des bureaux de bienfaisance sont nommés par le ministre de l’intérieur sur l'avis des préfets (3).
III. Les bureaux de bienfaisance, y compris le receveur, ne touchent aucune rétribution j leurs services sont gratuits (4).
IV. Le renouvellement’ des membres des bureaux de bienfaisance a lieu chaque année par cinquième. Lorsqu’une administration n’a point encore été soumise au renouvellement, il est déterminé pendant les quatre premières années par la voie du sort ; ensuite c’est celui des
clergé , qui , en vertu des ordonnances antérieures , étoient membres de droit du bureau de bienfaisance , de la commission des prisons , de celle des hospices et des conseils de charité, ne le seraient pins à l’avenir. Us ont donc aujourd’hui besoin d’nne nomination.
(i) Circulaires du ministre de Tintérieur, des i3 février i8iB et 10 floréal an IX.
(ajOrdonnance du rai, 6 février l8i8, art. 2.— (3) /A. art. 3.
(4) Loi du 7 frimaire an v, art. 4 d — Malgré cette injonction de la loi , il y a des frais très-considérables dans l’administration de ces bureaux. Qu’importe qu’il y ait des membres gratuits, si, sons un prétexte quelconque, cette administration devient très-disjiendieuse? c’est ce qui arrive, da moins ii Paris.
membres de l’administration qui est le plus ancien en exercice, qui est annuellement remplacé (i).
V. La révocation des membres nommés par les préfets ne peut être prononcée que par le ministre de l’intérieur, sur le compte qui lui en est rendu par le préfet (2).
VI. Les membres doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siège le bureau (3) , ou du moins dans la circonscription territoriale pour laquelle le bureau est établi.
VIL U convient, bien que la loi n’en impose pas l’obligation, de ne point placer dans le bureau plusieurs parens à un degré trop rapproché (4).
VIII. D’après l’art. 5 de l’ordonnance du 3i octobre i8ai, les mêmes individus peuvent être membres de la. commission des hospices et des bureaux de bienfaisance , tandis que les membres de ces deux espèces d'établissement ne peuvent faire partie des conseils de charité (5).
(i) Circulaire du ministre de l’intérieur, 4 février 1818.
Il est de règle, dit une autre circulaire, celle du i4 février 1828, que les vacances survenues dans le cours de chaque année , par mort ou démission , comptent pour la sortie périodique. Il en résulte que lorsque le cinquième d’un bureau est renouvelé par suite de la mort ou de la démission d’un membre , il n!y a pas lien à procéder, dans la même année , à d’autre renouvellement , et le membre ainsi nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissionnaire, prend son tour d’ancienneté, à dater de sa nomination, indépendamment de la durée d’exercice que le membre remplacé avoit encore à remplir.
t2) Ordonnance , 6 février 1B18, art. 3.
(3) Circulaire du 3i octobre 1821, art. 5.
(4) Instruction ministérielle du l4 février 1823, dans le Recueil des Circulaires, tom. v, pag. 98.
(5) Si les mêmes personnes ne peuvent tout à la fois entrer dans les conseils de charité et dans la commission des hospices ou
IX. Il esl à désirer que les membres du bureau de bienfaisance fassent en meme temps partie de la commission des hospices, là où ccs deux administrations existent simultanément. En effet, leur séparation expose à secourir deux (bis , et en deux manières différentes , les pauvres les plus protégés, et cela au préjudice de ceux qui le sont moins. De leur réunion, au contraire, il résulte une distribution des secours plus égale et mieux entendue. Il peut arriver aussi , que l’un des deux établissemcns étant plus riche , secoure le plus pauvre.
L’usage est que le préfet ou le ministre (i) demande aux bureaux de bienfaisance de présenter les candidats •qui doivent remplacer les membres sortans ; mais cette présentation n'impose point l’obligation de les nommer.
§ IV
Attributions des bureaux de bienfaisance.
Ces attributions se rapportent , i" aux personnes chargées de la distribution des secours ; 2° à la nature des ressources 5 3° au mode et à la nature des secours ; 4° à l’acceptation des legs et dons ; 5° à l’emploi des fonds dis-
des bureaux de bienfaisance , il est à désirer, d’antre part, qu’en quittant la première de ces administrations , ils entrent dans les deux autres, ou dans l’une des deux. C’est le voeu de l’auteur de l’ordonnance du 3i octobre 1B21. La raison en est que les traditions sont mieux conservées , l’expérience plus grande et le zèle pins actif, parce qu’on porte naturellement jilus d’intérêt à une administration, lorsqu’on a la perspective de lui être long-temps utile par ses soins et ses travaux.
(i) Selon que ce bureau est établi dans une commune dont le maire est nommé par le préfet , ou dans une ville où il est nommé par le roi.
ponibics qui doivent former un capital ; 6* à la gestion des biens •, 7” à la responsabilité de cette gestion.
1° Les bureaux de bienfaisance peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes , pour les soins qu’il est jugé utile de leur confier, des adjoints et des dames de charité. (Ordonnance du 3i octobre 1821.) Ces adjoints et ces dames secondent les soins des bureaux de bienfaisance, et rendent la répartition des secours plus éclairée et plus efficace.
Dans quelques grandes villes , ces adjonctions par quartiers forment , dans chacun d’eux , des bureaux secondaires qui dépendent du bureau principal dont ils reçoivent les ordres et auquel ils rendent compte. Toutefois, le législateur ne voit en eux que 'desagens d’exécution. Il veut que les formes de cette exécution soient fixées par un réglement du préfet ; que , dans tous les cas, le bureau principal demeure seul responsable, et soit aussi le seul siège de l’action administrative.
2® Les ressources à employer pour secourir les indigens se composent, i® des revenus provenant de la dotation des bureaux ; 2® des allocations fournies par les communes , et portées à leur budget ; 3® du produit des quêtes , des troncs , des collectes , et enfin des droits établis .au profit des pauvres sur les billets d’entrée dan» les spectacles où se donnent des pièces de théâtre , des bals , des feux d’artifice , des concerts et des exercices de chevaux (1).
3® I.ÆS bureaux de bienfaisance étant les auxiliaires nés des hospices, peuvent éviter à ces établissemens une grande dépense, au moyen d’une sage distribution de
( i ) Loi du 7 frimaire an v; loi de tinance et arrêté du ministre, du 5 prairial an xi (26 mai l8o3).
secours à domicile. Ces secours donnés à propos diminueront les demandes d’entrer dans les hospices, et rendront moins nécessaire l’admission dans ces établisscmens. Tout individu qui a une famille préféré en recevoir les soins, lorsqu’un secours quelconque ne lui rend pas indispensable des soins étrangers (i).
Les indigens doivent être classés dans deux catégories : la première, de ceux qui sont temporairement secourus; la seconde, de ceux qui reçoivent des secours annuels. Ils doivent être inscrits en cet ordre dans le livre des pauvres , lequel doit par conséquent être divisé en deux parties correspondant aux deux categories que nous venons d’indiquer.
Dans la première catégorie on comprendra les blessés , les malades , les femmes en couches ou nourrices , les enfans abandonnés , les orphelins et ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.
Dans la seconde, on doit porter les aveugles, les paralytiques, les cancérés, les inbrmes, les vieillards, les chefs de famille surchargés d’enfans en bas âge. Les infîrmités de cette seconde catégorie doivent être constatées par le médecin attaché au bureau de bienfaisance.
Les bureaux de bienfaisance doivent arrêter les deux listes. Il est inutile de dire que l’on doit commencer par , soulager les plus nécessiteux et proportionner la quotité des secours au degré d’indigence , d’inbrmité, d’impuissance au travail , et au bon usage qui est fait de l'aumône privée ou publique. Il faut donc s’enquérir de l’âge , du nombre d'enfans , des ressources ou de la pénurie de chaque famille assistée. Si les pauvres peuvent travailler, il
(i) Les pauvres à secourir sont ceux qui ont leur domicile dans la circonscription du bureau de bienfaisance.
faut leur procurer du .travail ou dans des manufactures , '
ou chez des artisans , on créer des ateliers de charité.
Si les pauvres abusent des secours accordés , il faut les diminuer ou les supprimer. Mais, pour prévenir la tentation d'un mauvais usage, il faut, autant que possible, donner ces secours en nature , tels que pain , vin , viande, vetemens , combustibles ; un des alimens. les plus convenables est la soupe aux légumes , surtout dans les villes.
Jusqu’en 1837 les bureaux de bienfoisance étoient chargés ^ à Paris et dans les grandes villes , de pourvoir à l’instruction des enfans indigens. Mais , aujourd’hui , en vertu de la loi du 28 juin i833 , les conseils municipaux ont été chargés de ce soin. Cela n’empêche pas que les bureaux de bienfaisance ne puissent officieusement veiller à ce que les enfans soient envoyés de préférence dans les écoles où ils peuvent trouver l’instruction la plus chrétienne et la plus morale. Cet avantage ils le trouveront surtout dans les écoles tenues par les Frères et par des Sœurs de Charité.
4° Quant à l’acceptation des dons et legs, les règles qui régissent les fabriques, les communes, les hospices, concernant l’acceptation des dons et legs , sont applicables aux bureaux de bienfaisance (i), sauf les exceptions qui résultent de la diflerence des personnes chargées de les administrer. Ainsi , 1” c’est au bureau de bienfaisance , et ' s’il n'en existe point , au maire de la commune à accepter les dons et legs faits aux pauvres de la circonscription communale (2). Ce sont eux qui sont envoyés en posses-
(1) y. tit. n, chap. ïii , .irt. i, § i, pag. 258 et suiv.
(2) Lorsque le donateur a voulu que la donation profitât aux pauvres d’une circonscription ecclésiastique qui comprend plusieurs communes , et où , par conséquent , plusieurs bureaux de
« sion. Mais de ce qu’ils doivent accepter et être mis en pos-
session, il ne s’ensuit pas qu’ils doivent faire la distrilmtion des secours si d’autres personnes ont été indiquées par la volonté du donateur et du testateur (i); de ce qu’eu (;éiiéral toute donation faite pour les pauvres doit être autorisée par le roi ou le préfet , suivant que le legs est de 3oo fr. ou d’une somme plus forte , il ne s’ensuit pas que les bureaux de bienfaisance ne puissent recevoir de la main à la main les dons, quelle qu’en soit l’importance. Ce que peuvent ces bureaux , les curés , toute autre personne le peut aussi. Non-seulement ils peuvent les recevoir, il leur est encore permis de les provoquer par des quêtes, moyennant les conditions indiquées ailleurs (a).
Il y a plus ; si , par testament , un légataire universel a ^té chargé de donner aux pauvres sans les désigner, l’exé-
bieofaisaDce sont intéressés , l’acceptatioa doit être faite par le préfet. (Avis du conseil d’Etat , i5 janvier 1837.)
Si le bénéfice du legs s’étendoit à plusieurs départemens, l’acceptation devroit être faite par le ministre de l’intérieur. (/^.)
(1) Avis du conseil d’Etat, du i5 janvier iSS^. — Nous avons dit (pag. 283, note) que l’on devoit respecter la volonté des testateurs qui ont désigné un curé, on toute autre personne , pour faire la distribution. Mais l’administration des bureaux de bienfaisance exige que les distributeurs désignés leur rendent compte de l’emploi du legs s’il n’a pas été fait avec cette clause : sans en rendre compte. C’est dans ce sens que s’est prononcé le préfet de la Seine et le ministre de l’intérieur. Nous pourrions faire remarquer que la seule désignation du distributeur et l’exclusion donnée au bureau de bienfaisance dit assez qu’on n’a pas voulu qu’il fût rendu compte à ce dernier.
(2; y yjrcz ce que nous avons dit sur les quêtes , üt. 11, cbap. 1 , art. 4i pag. i84etsniv.
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ration de cette disposition lui est abandonnée, et aucun j autorisation n’est nécessaire (i).
Il en seroit autrement si les pauvres, quoique n’étant pas désignés par le nom du lieu , étoient constitués directement légataires. Dans ce cas , le legs seroit accepté par le bureau de bienfaisance du lieu où le testateur est décédé et employé au profit des pauvres que ce même bureau est chargé d’assister (a).
5° Tout ce que nous avons dit de l’emploi et remploi des capitaux disponibles , en parlant des fabriques , est applicable aux bureaux de bienfaisance (3).
6° La gestion des biens des bureaux de bienfaisance est assimilée, par l’ordonnance du 3i octobre 1821 , à celle des biens des hospices , et celle-ci est régie par des règles analogues à la législation sur les fabriques, sauf que les budgets des bureaux de bien&isance sont toujours définitivement approuvés par les préfets.
Quant à la disposition des budgets , on peut prendre pour modèles ceux qui servent à d’autres établissemens.
(1) Remarqnez qu’il faut deux conditions pour dispenser de l’autorisation , i* qu’il y ait un légataire universel chargé de donner aux pauvres; 2° que ces pauvres ne soient pas désigné». S'ils étoient désignés , le legs seroit par-là même constitué en leur faveur d’une manière précise. Dès lors ce seroit à leur tuteur légal à l’accepter. (Avis du comité de l’intérieur, 28 mai i83o.) S’il n’y a pas de légataire universel ni désignation du lieu ou des personnes , les pauvres de la commune sur laquelle le bienfaiteur est décédé doivent recueillir la libéralité, parce qu’aux termes de l’art. 1 1 57 du Code civil , lorsqu’une clause est susceptible de deux interprétations , il faut l’entendre dans le sens où elle peut avoir un effet. (Avis du comité de l’intérieur, 12 août l83i. ) Ce legs seroit également soumis à l’antorisation royale. — (2)7è. — (3) F’oycz lit. Il, chap. lit, art. 2,§2, pag. 291.