IX
Foncüon» du Trésorier par rapport à la surveillance des deniers de la fabrique , et à la conservation des titres.
I. S’il n’y a pas d’armoire fermant à trois clefe, pour recevoir les deniers de la fabrique et les clefs des troncs, U doit la faire construire , et remettre une des clefs au curé, une autre au président du bureau, et garder la troisième
(i) Décrets des 7 thqrmidor an xi et i5 ventôse an xiii. — (2) Décrets des 20 vendémiaire et 25 frimaire an xii. (3) Dé-
crète du 28 messidor an xiii, et avis do conseil d’Etat, 29 messidor an X. — (4) Décision du ministre des finances, dn 6 août 1817.
DU BUREAU
pour lui(i). L’art, liv du décret du 3o décembre semble supposer qu’il y en aura une exclusivement réservée à recevoir les titres et les papiers. Pour celle-ci, il n’exige pas qu’elle ferme à trois clefs (2). Dans un grand nombre d’églises , surtout dans celles de la campagne , une seule armoire suffit pour les deux objets. SI la cure avoit des biens , on pourroit déposer aussi les titres qui la concernent dans l’armoire où sont gardés les deniers, les clefs des troncs et les papiers de la fabrique (3).
n. L’article 5o du décret àu 3o décembre 1809 près- . crit, à l’égard de l’armoire qui contient l’argent , de remettre une clef au président , une autre au curé , et la troisième au trésorier.
Article V.
Du Curé.
Privilèges du Curé comme membre du comeil de la fabrique.
Les privilèges du curé, comme membre du conseil, consistent , 1° à occuper la première place après le président , dans les assemblées (43 i
2“ A s’y faire remplacer pas son vicaire (5) j
(t) Décret du 3o décembre 1809, art. 5o. U est à présumer que l’auteur du décret a voulu parler d’une armoire, non-seulcinent k trois défis, mais à trois serrures.
(2) Ibid. art. 54.
(3) L’art. 2 du décret du 6 novembre 181 3 veut que l’armoire qui renferme les papiers de la cure soit k trois clefs ; mais , nonobstant cette disposition, il est certain que, dans les communes rurales, une armoire est très-suffisante pour ces divers objets,
(4) Décret du 3o décembre 180g, art. 4< ~ (^) Ibid.
DU BUREAU. 135
3” A y avoir voix délibérative (i). Nous avons déjà vu qu'il pouToit être nommé président du conseil (2).
Fonctions et priviUges du Citri dans le boreau.
Le curé jouit, dans le bureau, des privilèges suivans î
t* Il est membre de droit du bureau ;
2“ 11 y occupe la première place après le président (3) ;
3“ Il peut s’y faire remplacer par un de ses vicaires (4);
4® Il a y voix délibérative;
5“ Il propose les dépenses nécessaires pour l’entretien du service divin ; cet état , qui doit contenir le détail de tous les objets de consommation , d’achat ou de répration d’ornemens , d’ustensiles d’église , etc. , est porté en bloc au budget annuel (5);
6® 11 prévient le bureau des réparations nécessaires à l’église, afin que celni-ci prenne les moyens de droit pour y pourvoir. A l’égard du presbytère , il n’est tenu que des réprations locatives ; pour les grosses répétions et celles d’entretien , il doit se purvoir auprès du conseil municipal (6) ;
Ÿ Un arrêt du parlement de Rouen, du 8 mars 1736,
(1) Noos avons prouvé aillears que le décret du 7 thermidor an XI , qoi ne donne an cnré qa’une voix consultative, est abrogé.
(2) Voyez plus haut, p. 76.
(3) Décret du 3o décembre 1809, art. i3. — (4) Ihid.
(5) Décret du 3o décembre 1809, art. 65. {Vt^ez plus bas, lit. Il, cb. III, art. 6, de la comptabilité.')
(6) Décret duôuovembre i8i3,art. 2 1 . Si l’on conteste l’autorité du décret du 6 novembre i8i3, ces réparations devroient plus probablement retomber, ainsi que les antres , sur la commune ; mais comme nous le remarquons ailleurs, l’administration
j36 du bureau.
défend aux curés d’accepter la place de trésorier. Ün arrêt du parlement de BreUgne,du i4 mai 1785, étend encore les dispositions de celui du parlement dé Rouen , en défendant à tous curés ou vicaires de régir les biens des fabriques , et de rédiger leurs délibérations. Sans examiner si cette jurisprudence est encore en vigueur, nous croyons que les ecclésiastiques feront très-sagement de s’y conformer, en ce qui touche le maviement des deniers; ils éviteront par là des soupçons injurieux et des débats fâcheux.
§III
Droiti et obligation, du Curé à l’égard de la comervaüon des droiU et des biens de la fabrique.
I. Le curé doit avoir, 1“ une clef de la caisse qui renferme les deniers de la fabrique et les clefs des troncs(i); 2“ un double de l’inventaire du mobilier de l’église (2).