CHAPITRE IV
DU BUREAU
Art. I".
Nomination et organùatioti du bureau.
Les membres du bureau , autrement dits manjuilliere, sont au nombre de trois sans le curé ; et avec le curé , quatre (i).
La nomination du bureau appartient au conseil; son organisation appartient au bureau lui-méme.
1° Nomination du bureau. Les marguilliers doivent être choisis au scrutin (2), par le conseil (3), et dans le
(t) Le bureau des marguilliers, dit l’art. 1 3 du décret, se compose, 1° du curé ou desservaut de la paroisse, qui en sera membre perpétuel et de droit;
2° De trois membres du cooseil de fabrique.
Ç2) L’art. Il est formel. Voyez ce que nous avons dit ailleurs sur ce mode d’élection (p. 69 et ’jS). Le scrutin de liste peut être employé.
(3) Décret, art. 11.
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conseil (i),le dimanche de Quasimodo (2). Si le conseil est en demeure de les élire , c’est à l’éveque à faire , en son lieu et place , la nomination (3).
Lorsqu’un conseil de fabrique est nommé pour la première fois, ou qu’il est intégralement renouvelé, il doit, aussitôt après sa formation ou son renouvellement intégral, nommer les trois membres du bureau. Dans ce cas , un an après (4) , un membre du bureau désigné par le sort doit cesser ses fonctions , mais il peut être réélu. L’année suivante, les deux membres les plus anciens ont également recours à la voie du sort pour connoitre celui qui doit sortir. Celui qui est désigné quitte ses fonctions , s’il n’est réélu. Enfin , la troisième année , le plus ancien quitte de droit, s’il n’est continué dans son emploi. «Dans la » suite, ce seront toujours les marguilliers les plus an- » ciens en exercice qui devront sortir (5). »
(1) Décret, article 11.— (2) Si les fabriciens laissent passer le jour fixé par le décret et l’ordonnance du 12 janvier 1825, ils n’ont pas le temps de réparer pins tard knr négligence, ainsi que l’a décidé une ordonnance du 1 1 octobre i833.
(3) Le droit de l’évêque commence auasilôt qu’expire celui du conseil de fabrique. Cela ne peut faire un doute, d après une décision contenue dans une ordonnance du il octobre i833 et l’art. 18 du décret : « Loi-sqne l’élection ne sera pas faite à l’époque » fixée , est-il dit dans celui-ci, il y sera, pourvu par l’évêque. »
(4) Nous avons dit, en parlant du renouvellement du conseil,
que si la nomination ou l’élection précédente avoit été faite un autre jour que le dimanche de Quasimodo, il valoit mieux replacer à ce jour les élections suivantes, et abréger dans ce cas la durée des fonctions. Cette règle est en tout applicable au bureau . p.68,69).
(5) Il suit de li que les marguilliers sont élus pour trois ans , et exei'cent leurs fonctions pendant celte durée de temps, excepté dans les circonstances que nous avons indiquées.
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Tous ceux qui sont déjà fàbriciens peuvent être élus membres du bureau, à moins qu’ils ne soient ou
alliés jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu (i). Cette parenté ou alliance ne font pas obstacle à l’entrée dans le conseil ; mais , d’après l’art. 1 4 , elles empêchent ceux qui sont unis par leurs liens d’être admis ensemble dans le bureau.
Les marguilliers n’ont pas dans leur refus la même latitude que les fàbriciens. Ceux-ci, comme nous l’avons dit,'
(i) D’après un avis du conseil d’Etat, des 26 février et 9 iuars i832, lorsque deux parens ou alliés ont été nommés membres d’un même conseil , si l’un d’eux vient à donner sa démission , la nomination de l’autre ne peut être annulée. Cette décision , qui n’est pas applicable aux conseils de fabrique , où la ])résence simultanée des parens et alliés , quelque soit le degré , n’est pas incompatible , peut être appliquée aux bureaux de ces administrations.
L’alliance on affinité est définie en droit civil , le lien qui unit l’un des époux aux parens de l’autre éponx. Cette définition diffère un peu de celle que donne le droit canon ; mais ce n’est pas ici le lieu de discuter cette différence : il nous suffit d’en signaler une antre, qni concerne la cessation de l’affinité. Le droit civil, du moins tel quç l’ibterprète la jurisprudence, fait cesser l’affinité par la mort de l’un des deux époux , quand il ne reste aucun fruit de leur union. D’après le droit canon, l’affinité persévère après la mort , soit qu’il existe ou n’existe potut d’enfans survivans.
D’après ces deux droits , l’alliance se contracte par un époux envers les parens de l’autre époux , mais non point envers ses alliés ; l’affinité ne produit point l’affinité. Ainsi, la cour de cassation a décidé que deux frères pouvoient épouser les deux sœurs. (Arrêt du 25 mai i8o5, 5 prairial an xiii.)
D’après cette règle, on ne peut nommer membres du bureau,
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peuvent refuser les fonctions qui leur sont offertes. Les marguilliers ne peuvent être pris que dans le conseil ; il fiiut qu’une fois membres de celui-ci , ils acceptent l’entrée dans le bureau, ou qu’ils sortent de la fabrique. Nous supposons qu’ils sont nommés régulièrement , c’est-à-dire soit au scrutin , soit par une ordonnance épiscopale , et qu’ils ne trouvent pas de labriciens disposés à les remplacer. Cette opinion est conforme à celle de MM. Carré , Dalloz et Parquin , et elle est justifiée par cette raison évidente , que la mauvaise volonté des membres d’une administration ne peut la constituer dans l’impossibilité de s’organiser légalement. Or, dans le cas présent, si les fabriciens désignés marguilliers ne vouloient pas accepter, et ne pouvoient trouver des remplaçans, ils rendroient le bureau impossible ; ce qui seroit une violation évidente du décret de i8og.
2° L’organitalion du bureau n’appartient pas au conseil j il doit se borner à nommer les membres qui doivent le composer, mais sans leur désigner les fonctions. Ce sont les marguilliers qui se les distribuent eux- mêmes. « Us nomment entre eux, dit l’art. 19 du décret, un » président, un secrétaire et un trésorier. » L’ordonnance plusieurs fois citée du 1 1 octobre i833, a annulé une élection, parce que ces trois fonctionnaires avoient été pris
comme parens : 1® le père et le fils , 2® les frères , 3® l’oncle et le neveu ; comme alliés : 1° le beau-père et le gendre , 2* les beauxfrères, c’est-à-dire deux individus dont l’un a épousé la sœur de l’autre; l’alliance n’existeroit pas dans le sens du décret, si deux individus, non parens ou alliés avant leur mariage, avoient épousé les deux sœurs; 3° l’oncle et le neveu, c’est-à-dire deux individus dont l'un a épousé la sœur du père de l’autre , ou bien encore , deux individus dont l’un a éjxtusé la nièce consanguine de l'autre.
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hors du bureau , et n’avoient pas été nommés par lui (i).
« Dans les paroisses où il y avoit (autrefois) des mar- » guilliurs d’honneur, il pourra en être choisi deux par » le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics (2) » domiciliés sur la paroisse. Ces marguilliers , ainsi que » les membres du conseil , auront une place au banc de M l’œuvre , dans lequel le curé occupe la première place. » La place distinguée dans l’église est le seul privilège » des marguilliers d’honneur (3), qui sont d’ailleurs étran- » gers à toutes les fonctions des fabriciens ou des marguih » liers(4). »
(1) Les mêmes raisons, et de plus fortes encore, qui obligent un fabricien qui ne veut pas déserter le conseil à entrer dans le bureau , obligent le marguillier nommé à accepter l’une des trois fonctions de président , de secrétaire et de trésorier. Le refus d’exercer ces mêmes fonctions après leur acceptation , snffiroit pour motiver l’exclusion hors do bureau et du conseil.
(2) Décret de 1809, art. 21. 11 suit de là que les marguilliers d’iionneur peuvent et doivent même être choisis hors du conseil.
(4) Autrefois on disoit marguillier comptable, par opposition au marguillier d’honneur. Le premier exerçoit les fonctions partagées aujourd’hui entre les membres du conseil et du bureau ; le second n’administroit point, il ne touchoit à rien, disent les auteurs. Un arrêt du parlement de Rouen , du 26 juillet 1751 , avoit établi un droit exceptionnel pour la Normandie , en déférant au marguillier d’honneur la présidence des assemblées de fabrique. (Voyez Boyer, Traité des Paroisses, t. i, p. 28g, 290.)
Pour être marguillier d’honneur, il ne suflisoit pas d’être notable, il falloit être distingué entre les notables, soit parles charges qu’on avoit remplies, soit par l’élévation du rang et de la naissance.
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Art. n.
Atitmhléet du bureau.
Le bureau doit s’assembler à la sacristie , au presbytère, ou dans un lien attenant à l’église (i).
Les assemblées se tiennent régulièrement tous les mois à l'issue de la grand’messe ; le bureau peut , en outre , s’assembler toutes les fois qu’il est convoqué par le président, soit d’office, soit sur la demande du curé (2).
Les membres du bureau ne peuvent délibérer s’ils ne sont au moins trois ; en cas de partage, le président a voix prépondérante.
Toutes les délibérations doivent être signées par les membres présens, et conformes à ce que nous avons déjà dit en parlant des délibérations du conseil. (P. 81 et suiv.)
Le curé a voix délibérative (3) , et occupe la première
(1) Il faut appliquer ici les règles que nous avons tracées en jiarlant du lieu des assemblées du conseil (p. 80).
(2) Décret, art. 23.
(3) L’art. 4 du décret du ’] thermidor an xi (26 juillet l8o3), n’accordoit aux curés ou desservans qu’une voix consultative ; mais au lieu de constituer une fabrique proprement dite , il avoit établi une administration qui pouvoit être considérée comme une section ou une dépendance du conseil municipal. Ses fonctions se réduisoient à rechercher les biens restitués aux églises par le décret précité. Il y avoit en outre une véritable fabrique , chargée de gérer tous les autres intérêts de l’église. Dans celle-là , nommée tout entière par l’évéque, le curé avoit voix délibérative. C’étoit déjà une chose étrange de n’accorder qu’une voix consultative au membre le plus intéressé au recouvrement des biens de l’église, à leur conservation , à leur bonne administration ; mais ce qui, dans une situation semblable , étoit déjà fort extraordinaii'e , le seroit bien davantage, depuis qu’il n’y a plus qu’un seule fabrique char-
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place après le président (i), s’il n’est lui-même nommé à la présidence (a). Il peut se faire remplacer par un de ses vicaires (3) , n’importe lequel.
Art. III,
Fonction» du bureau.
Pour exprimer les fonctions du bureau d’une manière
{>ée des biens meubles et immeubles , des réparations et des dépenses de tonte espèce. M. Carré est le seul qui , sous l’empire du décret de i8o0,ait eu l’idée de ne donner au curé qu’une voix consultative. (Voyez son Traité, i5l, n“ 228.) M. Parquin, dans ses notes sur l’art. 1 3 du décret, s’étonne qu’il ait pu adopter une telle opinion : elle est en eflfet inconciliable avec cet article, et surtout avec l’art. 20. L’art. i3 dit que le curé sera membre perpétuel et de droit , et qu’il occupera la première place. Cela suppose déjà qu’il ne peut être inférieur anx autres membres. Mais l’art. 20 est plus décisif : il y est dit, qu’en cas de partage , le président aura voix prépondérante. Cela suppose évidemment qu’il y a plus de trois personnes qui délibèrent , puisque , sans cela , le partage serait impossible. On ne peut pas dire non plus, que le partage pourroit avoir lieu, quand il n’y a que deux membres délibérans , puisque le même article exige qu’ils soiènt au moins trois. Après un argument aussi péremptoire, il est inutile sans doute d’ajouter que toutes les fonctions du curé , telles même que les déOnit le décret du 3o décembre 1809, repoussent l’opinion de M. Carré.
L’ancien droit lui est encore plus contraire , puisqu’il accordoit au pastenr, outre les droits communs anx autres membres de la fabrique, des prérogatives spéciales qu’il est inutile de rappeler ici .
(1) Décret, art. i3.
(2) Le curé peut donc être nommé président du bureau comme du conseil. Nous avons répondu ailleurs (p. 76, note 2) aux objections futiles de ceux qui soutiennent l’opinion contraire.
(3) Décret , art. i3.
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générale , on peut dire qu’il est chargé de faire pour les intérêts de l’église tout ce que ne fhit pas le conseil. Or, celui-ci , sauf les élections qui lui sont dévolues et le budget qu’il est chargé de voter, se borne à délibérer sur certains objets et à émettre son avis sur quelques autres. (Voyez l’art. 3 du cbap. iii, p. 83. ) Mais qu’on remarque bien qu’il se borne à délibérer. 11 ne prépare ni n’exécute les délibérations. C’est au bureau des marguilliers que ces deux attributions sont dévolues. mW préparera ,
» dit l’art. 24 du décret , les affaires qui doivent être por- » tées au conseil ; il sera chargé de V exécution des déli- » bérations du conseil et de l’administration journalière » du temporel de la paroisse. »
D’après cela, on peut diviser les fonctions du bureau en deux catégories principales : la première , qui comprend la préparation et l’exécution des résolutions prises par le conseil, dont nous avons déjà expliqué l’objet; la seconde, qui constitue l’administration journalière de la fabrique. Elle comprend les objets suivans, auxquels les marguilliers pourvoient, ou par eux-mêmes, ou par le trésorier, ou par le curé. Nous parlerons fort au long dans les deux articles suivans des fonctions du trésorier et du curé. Nous devons donc nous borner ici à énumérer celles que le bureau est chargé de remplir par lui-même. Elles consistent, d’après l’art. 26 : i" « A veiller à ce que toutes » les fondations soient Bdèlement acquittées et exécutées » suivant l’intention des fondateurs , sans que les sommes » puissent être employées à d'autres charges (1). »
(i) Art. 26 du décret.
Autre chose est le droit de veiller à l’exécution des fondations , autre chose est de déterminer le mode de les exécuter. Les mar— gnillicrs ont droit : i ° à s’assurer que la fondation est exécutée; c’est
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2“ A fournir au trésorier la somme nécessaire pour riiuile, le pain, le vin, l’encens, la cire, et généralement pour tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte (1).
3° A ordonner les réparations et les achats d’ornemens , de meubles et d'ustensiles pour l’église et pour la sacristie (2).
4° A faire les marchés pour ces objets (3).
pour cela qne l’art. 26 prescrit au curé ou desservant de leur en rendre compte à la fin de chaque trimestre; 2° qu’elle n’est pas dénaturée , c’est-à-dire qne l’objet n’en est pas changé , par exemple , que des messes fondées n’ont pas été remplacées par d’autres prières. C’est aind qu’il faut entendre cet article pour le concilier avec l’article 20, ainsi conçu :
« Le curé ou desservaut se conformera au réglement de l’évêque, pour tout ce qui concerne l’acquittement des charges pieuses, H imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seroient >> faites par l’évêque , conformément aux règles canoniques. » Le réglement épiscopal fixe donc le mode d’exécution , c’est-à-dire l’heure, l’autel, le lieu même, si celui assigné parle fondateur est détruit ; il réduit les prières ou autres œuvres pies, si le revenu de la fondation est insuffisant. {Voyez sur cet objet les explications très-développées qne nous donnons, 3* part., ch. 11, art. 10, où nous parlons de tout ce qui concerne les fondations.)
(i)Décret, art. 27. — (2) Ibid.
(3) Un curé qui, sans autorisation du bureau , feroit les dépenses dont nous venons de parler, seroit-il en droit d’en réclamer le prix? Il le pourrait incontestablement, en conscience, surtout lorsqu’il a eu des motifs suffisans d’en agir ainsi, et ces motifs ne deviennent que trop communs , à cause de la négligence et de l’indifférence de beaucoup de fabriques. Cependant il ne pourrait se permettre que des dépenses nécessaires ou d’une utilité évidente , ou qui , ne réunissant pas ces deux conditions , auroient
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5® A déterminer l'honoraire des prédicateurs, des vicaires et des prêtres habitués (i).
6° A examiner, tous les trois mois , les bordereaux préété portées sur le budget ; pour les autres, U seroit fort difficile de justifier, même dans le for intérieur, le curé qui en réclameroit le prix. Mais que penser de la légalité de celles qui ont été portées sur le budget, qui sont utiles ou nécessaires, et qui dévoient, d’après le décret, être faites par le bureau ? Nous pensons que si le curé trouve dans l’incurie de cette administration un motif de ne pas recourir à elle , et si d’ailleurs les dépenses étoient de nature à ne pouvoir être raisonnablement refusées , les tribunaux devraient considérer la gestion du pasteur comme un de ces quasicontrats définis par les art. 1372 et du Code civil, desquels il résulte que celui qui gère volontairement l’aSaire d’autrui, soit que le propriétaire connoisse son administration ou qu’il l’ignore, a droit à être indemnisé de toutes les dépenses utiles ou nécessaiies et pour tous les engagemeiis personnels qu’il a contractés. On peut ajouter que le negotiorum gestor s’engage dans ce cas à continuer la gestion, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même.
(i) C’est au curé , d’après l’art. 82 du décret , à présenter les prédicateurs, et au bureau àles nommer. Le droit du bureau n’a d’antre fondement que le pouvoir que lui donne le décret, de fixer l’honoraire des sermons et des stations. Le bureau n’est juge ni de la capacité, ni de l’orthodoxie, ni des autres qualités qui doivent distinguer un ministre de la parole évangélique. Quoi qu’il en soit, le même article 32, en exigeant pour les prédicateurs l’autorisation de l’ordinaire, respecte les vrais principes sur la juridiction ecclésiastique.
L’art. 5o de la loi du 18 germinal an x est encore plus formel àur la nécessité de l’autorisation. « Les prédications solennelles, U appelées sermons , et celles connues sous le nom de Stations de » l’Avent et de Carême , ne seront faites que par des prêtres qui » en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque. »
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sentes par le trésorier, lesquels doivent énoncer la situation active et passive de la fabrique pendant le trimestre précédent , être signés des marguilliers et déposés dans une armoire , pour être présentés au conseil à l’époque de la reddition du compte annuel (i).
A déterminer la somme nécessaire pour le trimestre suivant (2).
A veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Pour connoitre celles qui sont nécessaires, ils doivent visiter les bàtimens au commencement du printemps et de l’automne (3).
A pourvoir sur-le-cbamp , et par économie , aux réparations locatives et autres qui n’excéderont pas 5o fr. dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et 100 fr. dans les paroisses d’une plus grande population , non compris les sommes déjà allouées par le budget pour le service du culte (4).
8“ A donner son avis sur les dons et legs qui seroient faits à la fabrique (5).
9° A faire des baux emphytéotiques, les aliénations, les acquisitions , après les avoir soumis à la délibération du conseil , avoir pris l’avis de l’évêque et avoir obtenu l’autorisation du gouvernement (6).
(1) Décret , art. 34.
(2) Ib. Nons traitons fort au long de tout ce qui concerne les dépenses dont le bureau est chargé , en parlant des frais du culte.
§ I, art. i du ch. 11, litre n.) Nous parlons aussi fort en détail du mode de faire les dépenses, des formalités et des précautions à observer en parlant de hconiplabililé (lit. ii,ch ni, art. 6).
(3) Décret, art. 24.
(4) Décret , art. 4> , et plus bas, tit. n, ch. ni , art. 6.
(5) Décret , art. 5g, et plus bas, tit. 11 , ch. ni , art. l, § i.
(6) Décret, art. 62, et plus bas, tit. n , ch. ni, art. 4-
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io° A Routenir les procès intentés à la fabrique ou ceux qu'elle intcnteroit elle-même , après avoir obtenu l’autorisation du conseil de préfecture , laquelle n’est accordée que sur une délibération du conseil de la fabrique (i)‘, si celle-ci succombe, c’est au préfet à régler l’exécution du jugement et à assigner les fonds sur lesquels seront payés les frais du procès (a).
Il* A régler les prix des chaises, si elles ne sont pas mises en ferme , et les faire approuver par le conseil , et afficher dans l’église (3).
Si elles sont mises en ferme, i*à faire également approuver le prix par le conseil ; a" à faire faire trois affiches de huitaine en huitaine 5 3° à recevoir les enchères , et accorder l’adjudication au plus offrant ; 4° ^ mention de ces diverses formalités dans le bail qui sera passé ; 5° à annexer à ce bail la délibération qui fixe le prix des chaises (4)-
la® Pour les bancs , 1° à faire publier la demande de concession pendant trois dimanches consécutifs ^ a* à faire afficher cette demande pendant un mois à la porte de l’église ; 3° si on offre un immeuble , à le faire estimer, et à en porter la valeur sur les affiches ; 4° ^ demander l’autorisation du roi pour accepter cet immeuble , quelle que soit sa valeur, fût-elle au-dessous de trois cents francs ; cette autorisation du roi est requise aussi pour les conces-
(1) Décret, art. 77. Voyez l’article saivaot. Fonctions du Trésorier, § V, et au tit. 11®, ch. iv, art. a , § 11 , Autorisation de plaider. C’est dans cet endroit que nous examinons si l’avis du conseil municipal est requis.
(2) Avis du conseil d’Etat, des 24 juin 1818 et 22 juin 181 1.
(3) Décret, art. 64, et plus bas, tit. ii, ch. lit , art. 4> § vt.
(4) Décret, art. 67, et plusbas, lit. u, ch. ni, art. 4, § m, iv, v.
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sions des chapelles : elle n’est accordée que sur l’avis de l’évêque. Enfin, cette même formalité est nécessaire quand le don mobilier est au-dessus de trois cents francs ; mais , s’il ne dépasse point cette somme , il suffira de l’autorisation du préfet : s’il s’agit d’une prestation annuelle , il ne sera besoin d’aucune autorisation du préfet ou du roi ; la délibération du conseil sera un titre suffisant, et le bureau devra la solliciter ( i ) .
1 5” A nommer ou révoquer l’organiste, les sonneurs, les bedeaui, suisses et autres serviteurs de l’église , mais dans les villes seulement (2) , et après que le curé en aura fait la proposition. Du reste, même dans les villes, le curé seul agrée (3) les prêtres habitués et les enfans de chœur (4).
i4° A veiller à la conservation des titres et des autres objets appartenant à la fabrique ; et pour cela le bureau
devra avoir une armoire ou coffre fermant à trois clefs ,
(1) Décret, art. 68, 6g, ’jo, 71, 72. F" ayez tit. ii, ch. i et ni.
(2) Nous expliquons ailleurs la difficulté assez grande qu’il y a à déterminer quand est-ce qu’un lieu est ou n’est pas une ville ; nous avons dit que, à défaut de titres , c’étoit principalement à l’usage à résoudre la difficulté. (Art. 5, § iv du présent chapitre, note.)
(3) Le décret a reproduit ici (art. 3o) une disposition de l’ancienne jurisprudence des parlcmens. 11 est à souhaiter qu’un évêque ne donne aux curés que des coopérateurs, avec lesquels ils puissent vivre dans une parfaite harmonie. Si la présentation d’un sujet par le curé pouvoit y contribuer, rien ne serait plus à propos que la condescendance de l’évêque; mais il y a loin de là à un droit d’agréer on de refuser son agrément au choix fait par le premier pasteur. (Voyez les Conférences d’Angers, sur la htérarchie, t. III, p. 3o8 et suiv.)
(4) Décret, art. 3o.
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dans lequel seront déposés , i” les clefs des troncs*, l’argent de la fabrique (i).
Il y aura, en outre, une armoire où seront déposés, 1° les titres de la fabrique ; a® les comptes avec les pièces justificatives , tels que les mémoires , les devis , les quittances, etc. ; 3° le sommier ou l’analyse des titres de la fabrique ; 4° inventaires du mobilier de l’église *, 5° les récolemens ou confrontations qui doivent en être faits tous les ans ; 6° les registres des délibérations du conseil et du bureau , et tous les autres papiers qui peuvent intéresser la fabrique. Le seul registre courant et ceux du trésorier sont exceptés (a).
i5°Â&iredeux inventaires, dont le premier contiendra un état, 1° des ornemens; a® des linges; 3® des vases sacrés ; 4° de l’argenterie ; 5° des ustensiles de l’église et de tout le mobilier en général (3). Et le second un état, 1® des titres d’acquisition, de rentes, des maisons ou autres biens - fonds ; a® des fondations ; 3° des concessions de chapelles et de bancs ; 4° des baux à loyer ou à ferme ; 5° des arrêtés et des instructions de l’administration ; 6° des ordonnances , réglemens et instructions de l’évêque ; 7* des titres et des autres objets qui intéressent la fabrique (4) .
Kous avons énuméré les diverses fonctions du bureau ; nous les terminerons en observant, i° que tous les actes soumis à l’inventaire , qui sont portés sur le registre-som-
(i) Décret, art. 5o et 5i. —Une clef est remise an curé, une antre au trésorier, la troisième au président de la fabrique.
(a) Décret, art. 54- —(3) Ibid. art. 55. Les deux inventaires une fois faits, il suffit , comme nons le dirons plus bas, du récolement annuel.
(4) Décret , art. 55.
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mier, doivent indiquer le numéro de leur transcription ; a” que le curé doit avoir un double de l’inventaire (1)5 3° que l'acte de l’inventaire , comme nous le dirons plus bas , doit être rédigé par le secrétaire du bureau 5 4° tous les ans le bureau doit faire un récolement de l’inventaire , sur lequel on portera les changemens et augmentations de mobilier et de titres qui auroient eu lieu dans le cours de l’année (a) ; 5° que nul titre ni pièce ne pourra être extrait de l’armoire sans un récépissé qui contiendra ,
1° l’indication du titre ou de la pièce; a° la délibération du bureau ; 3° la raison de l’accorder ; 4° ic nom de celui qui l’a reçu ; 5° sa signature ; 6° si c’est pour un procès , le tribunal et le nom de l’avoué seront désignés (3).
On verra dans le titre ii , chap. iii , art. 6 , de plus amples détails sur les fonctions du bureau par rapport à la comptabilité.
Art. IV.
Fonction» du Trétorier,
Fonctions du Trésorier par rapport à la rentrée des fonds de la fabrique.
I. Le trésorier doit faire rentrer tous les fonds de la fabrique, c’est-à-dire percevoir, 1° les droits fixés par le . tarif en faveur de la fabrique ; 2° les oblations faites à la fabrique , les quêtes , le produit des troncs , etc. ; 3° le loyer des bancs ; 4° le prix des baux à ferme ; 5° le produit des rentes ; 6° le produit spontané du cimetière ; 7? les
(1) Décret, art. 55.
(2) Décret, art. 55. Ainsi les augmentations de mobilierseroient ajoutées à chaque nouveau récolement, sur le registre qui en contient l’inventaire. Il en scroit de même des nouveaux titres et jiapiers — (3) Ibid. art. 57 .
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droits sur les inhumations 8° généralement tous les fonds qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent à la fabrique (i).
U. Si le trésorier refusoit de percevoir les fonds qui doivent revenir à la fabrique, celle-ci devroit, conformément à l’article 86 , faire ses réserves à l’époque de la reddition du compte , et sommer le trésorier de les recouvrer. Si cela ne sulBsoit point, il faudroit que, soit le curé, soit tout autre membre du conseil , en prévînt l’évéquenu le préfet, qui nommeraient un commissaire à l’effet d’examiner les comptes, et de constater les non recouvremens. Sur son rapport , l’un ou l’autre pourroient arrêter définitivement les comptes , pourvu qu’il n’y ait aucun débat sur les articles (2). Ces préliminaires une fois remplis , la fabrique doit recourir au ministère du procureur du roi , lequel est obligé de poursuivre le comptable négligent , conformément aux dispositions de l’article 90 du décret du 3o décembre 1809 (3).
(1) Décret , art. 25.
(2) Si l’arrêté de comptes étoit contesté, la contestation devroit être déférée au conseil de préfecture. {P'ioyez Maccarel, Elém. de Jurisp. adm., tom. 1, p. i5, n* i6.)
(3) Mais que l’on remarque bien que d’après un arrêt de la cour de cassation , du 9 juin 1823, les tribunaux ne ]x>nvant jamais s’immiscer dans les débats d’un compte , et leur office en pareil cas se réduisant à une autorité coercitive , pour faire exécuter ce que l’autorité administrative a réglé , c’est à celle-ci d’abord à arrêter les articles débattus. L’arrêt que nous venons de citer s’appuie sur les dispositions de l’art. l4 du tit. 1” de' la loi du 23 octobre et 5 novembre 1790, et sur l’art. 5 de l’arrêté du 7 thermidor an xi. L’arrêt se termine ainsi : « Considérant... que » si l’art. 90 du décret du 3o décembre 1809, dit que le pi-ocu-
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III. La vérification d’un compte consistant à s’assurer, d’après le budget et les titres de la fabrique, ou d’après d’autres preuves , si aucune recette n’a été omise , si toutes les dépenses étoient autorisées , si les fournitures ont été effectuées , et si la preuve qu’elles ont été livrées se trouve conforme à celle qu’exige l’article 35 du décret de 1 8og , l’ordonnance de l’évéque ou du préfet ne pourroit avoir pour objet que d’ordonner que l’une ou plusieurs de ces choses qui dévoient être Elites ét ne l’ont pas été , fussent exécutées. Sur le refus d’obtempérer, le tribunal contraindroit à l’exécution de l’ordonnance ou de l’arrêté.
L’article 87 , en réglant que le commissaire de l’évêque ne pourra rien ordonner sur le compte , s’il n’est vicairegénéral , n’enlève pas à l’évêque ce même droit , et suppose, au contraire , qu’il pourra porter une ordonnance
» renr du roi sera tenu de poursuivre le comptable devant le tri- » bunal de première instance , et le fera condamner à payer le » reliquat , à faire régler les articles débattus , et à rendre son » compte , s’il ne l’a pas été , cela doit s’entendre dans le sens des » lois antérieuies (c’est-à-diie de la loi du 23 octobre et 5 no- » vembre 1 790, et de l’arrêté du 7 thermidor an xi), et ne signifie U autre chose , sinon que dans les cas susdits, l’autorité admini- » strative s’adressera aux tribunaux , parce que la force coërci- 1» tive n’appartient qu’à l’autorité judiciaire; mais dès que celle-ci
en a fait usage , elle a épuisé sa compétence , et doit, conformé- » ment aux lois ci-dessus , renvoyer les parties devant l’autorité » administrative, qui seule a le droit de recevoir le compte et de » régler les articles débattus. »
Le mot autorité administrative , comme nous l’avons remarqué plus haut , doit s’entendre du préfet ou de l’évêque , s’il n’y a point débat ; et du conseil de préfecture, s’il y a débat entre le trésorier et la fabrique.
116 DU BUREAU
Bur le procès-verbal qui lui sera présenté. Il est vrai que le même article ne consacre le droit qu’ont les évêques de se faire présenter les comptes qu’en cours de visite ; mais il s’ensuit tout au plus ( ce que d’ailleurs nous sommes loin d’accorder), qu’ordinairement ils ne peuvent en exiger l’envoi , et nullement qu’ils ne le puissent jamais , surtout après les avoir fait examiner par un commissaire.
Fonctions du Trésorier par rapport au budget et aux comptes.
I. Le trésorier doit rédiger le budget , qui , après avoir été discuté par le bureau , dans sa séance du mois de mars , est examiné ensuite par le conseil , dans sa séance du dimanche de Quasimodo. Par budget de la fabrique, on entend un état détaillé qui comprend les dépenses et les recettes présumées de la fabrique.
Il doit être voté le dimanche de Quasimodo. L’exécution en commence au i*' janvier de l’année suivante, et finit au 3i décembre.
Nous indiquons plus bas (tit. it . chap. iii , art. vi , § i) tout ce qui concerne le budget. Dans le n° ii du même paragraphe , nous traçons sa forme et ses divisions. La principale règle est celle-ci : Le budget est divisé en recettes et en dépenses. Il faut distinguer les recettes ordinaires de celles qui sont extraordinaires ; faire la même chose pour les dépenses. Voyez les développemens de cette règle, tit. Il, chap. III, art. 6.
IL Le premier dimanche du mois de mars, les comptes seront rendus au bureau par le trésorier; le dimanche de
DU BUREAU. lir
Quasimodo , ils seront communiqués au conseil avec les pièces justificatives (i).
III. S’il y a des contestations sur les comptes , on peut passer outre et les clore ; mais les opposans peuvent exiger qu’il en soit référé à l’évêque (-.i).
IV. Il doit y avoir deux copies des comptes, l’une qui reste parmi les papiers de la fabrique, l’autre qui doit être envoyée à la mairie (3).
V. Le trésorier qui ne rend pas ses comptes , peut être contraint en justice (4). D’après l’article 2121 du Code civil , la fabrique peut user sur tous ses immeubles , du privilège de l’hypotbèque légale ; il est contraignable par corps (5).
VI. Quel est le temps requis pour qu’un trésorier , ayant prescrit contre une fabrique ^ ne soit plus tenu de lui rendre ses comptes ?
L’ancienne jurisprudence exigeoit trente ans , pour que cette prescription fût acquise (6) ; le nouveau droit exige la même durée , non par une disposition positive , mais par cela seul qu’il n’a pas établi , pour ce genre de prescription , une exception au droit commun.
On ne supplée point les exceptions j celles qui concer-
(i) Décret da 3o décembre 1809, art. 85, et ordonnance da
12 janvier 1826. —(2) Ibid. art. 86. — (3) Ibid. art. 8g.—
(4) Ibid. art. 1 00.
(5) V ojez les explications détaillées que nous donnons plus bas , sur le budget et sur les comptes , tit. ii , cb. iii , art. 6.
(6) Jousse, Gouvernement des Paroisses, ch. 11, art. 5, § vi, n° i3, p. l4fi. Cet auteur cite deux arrêts des 3o juin i56^ et
13 février 1692, rapportés dans les Mémoires du Clergé de France, tom. iii, p. 161 1 et sniv. Dans le ressort du parlement de Toulouse, les comptes se prescrivoient après dix ans (ié.).
,1g DU BUREAU,
nent certaines prescriptions sont expliquées dans 1 article 3371 et suiv.Les autres non mentionnées sont trentenaires. En pareille matière, les assimilations et les analogies ne sont point admissibles. Ainsi le trésorier ne pourroit invoquer l’art. 475 du Code, qui libère le tuteur de toute rédamation relative aux faiu de sa tutelle , dix ans après que le mineur a atteint sa majorité. L’opinion que nous exprimons est conforme a celle de MM. Carré (i) » Dalloz (a), et de l’auteur d’une consultation insérée au Journal des Conseils de Fabrique (3).
S in.
Fonctions du Trésorier par raRJort aux dons et legs.
Le trésorier doit se procurer l’acte de donation (4) et les autres pièces prescrites par l’ordonnance du 1 4 janvier i83i, dont nous donnons plus bas le détail ( tit ii , chap. III , art. 1, § i)>
Il fait son rapport à la plus prochaine séance du bureau; s’il y avoit urgence, il devrait proposer au bureau de se réunir extraordinairement (5).
La délibération et les pièces qui doivent l’accompagner est envoyée au sous-préfet , qui la transmet au préfet (6). Si l’approbation du legs éprouve des retards, le tré-
(i) Traité des Paroisses, n“ 482 , p. 363.
{7.) Jurisprudence générale, m . fahriqties . —(3) T. it, p. 287.
(4) Décret , art. 58 et 5g. D’après ce dernier article , le notaire est tenu de donner avis au curé ou desservant de tous les actes jiasscs au profit de la fabrique.
(5) Le bureau , comme nous l’avons dit ailleurs, n’a pas besoin, pour se réunir, de l’autorisation de l’évêque.
(6) Ordonnances des 2 avril et i4 janvier i83t . — Circulaires du 12 avril 1819 et du 29 janvier i83i.
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soricr doit s’en enquérir auprès de l’évéque ou du préfet.
Quand la donation est autorisée , le trésorier doit accepter (i). La forme est différente, s’il s’agit d’une donation entre vifs , ou d’une donation faite par testament.
S’il s’agit d’une donation entre vifs , le trésorier doit, 1” faire son acceptation par un acte authentique , c’està-dire passé devant notaire; a" signiGer cet acte au donateur (a).
S’il s’agit d’un legs ou donation testamentaire, il suffit que le trésorier s’en mette en possession par un acte quelconque (3). La donation entre vifs ne devient irrévocahle qu’au moment où l’acte d’acceptation a été passé devant notaire (4). Si le donateur monroit avant que cet acte fut passé , la donation seroit nulle (5), à moins qu’il n’y ait eu , de la part du donateur , exécution volontaire de l’acte de donation (6). Quoi qu’il en soit, il y a un grave motif d’apporter la plus grande célérité, soit pour faire autoriser la donation , soit pour l’accepter , quand elle est autorisée. Une autre raison de ne pas différer l’accomplissement de cette formalité , c’est que la donation ne proGte que du jour où l’acte authentique de l’acceptation du trésorier a été signiGé au donateur. Il y a plus, d’après un avis du conseil d’Etat du 7 mai i8a3 , les fabriques ne peuvent défendre, devant les tribunaux, la validité d’une donation , qu’après avoir obtenu l’autorisation du gouvernement.
Le trésorier doit faire coniioitre au bureau des hypothèques sur le territoire duquel est situé l’Immeuble
(i) Ordonnance du 2 avril 1817. — (2) Code civil, art. qSi, g32.— (3) Ibid. art. 778. — (4) Ibid. art. 892. — (5) Ibid.
(8) Voyez ce que nous disons , tit. ii , ch. iii , art. i , § 1.
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donné, l’acte de donation , son acceptation et la notification de son acceptation (i). Après que cette formalité aura été remplie , le bien donné à la fabrique ne pourra être hypothéqué sans l’autorisation du roi (a).
§ IV
FoncUona du tréaorier par rapport aux actea conscrratoirea.
I. Une des plus importantes fonctions du trésorier, c’est de faire les actes conservatoires (3). Par actes conservatoires , on entend tous ceux qui ont pour objet de conserver on droit de la fabrique , sans qu’il soit besoin d’intenter une action devant les tribunaux. Il y en a de plusieurs espèces : telles sont, i°une sommation de paiement; 2° une sur-enchère ; 3° une apposition de scellés ; 4° passation d'un titre nouvel ; 5° toute espèce de saisie mobilière (4) ; 6° généralement tout acte extra-judiciaire qui a pour effet de conserver un droit.
Le trésorier n’a pas besoin d’être autorisé pour faire les actes conservatoires ; l’autorisation n’est nécessaire que quand la fabrique veut intenter un procès devant les tribunaux (5).
Cependant , comme il peut y avoir procès à l’occasion d’une exécution sur les biens du débiteur; comme cette
(1) Gode civil , art. qSq.
(2) Nous verrons , dans la deuxième partie , que , dans le cas même où le roi auroit autorisé l’hypothèque , il faudroit une seconde autorisation pour effectuer l’aliénation de l’immeuble hypothéqué.
(3) Décret du 3o décembre 1809, art. 78.
(4) Le trésorier ne peut , sans autorisation du conseil de préfeotnre, faire une saisie immobilière.
(5) Décret, art. 77.
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exécution par elle-même entraîne des frais , il seroit plus prudent de se faire autoriser par le bureau.
II. Le trésorier, ou tout autre membre de la fabrique , ne peuvent, sous peine d’en répondre personnellement, accepter des déclarations sous seing privé des débiteurs des rentes. L’article 83 du décret de 1809 leur prescrit d’exiger des titres récognitifs rédigés par un notaire.
Ces déclarations ont, en outre, l’inconvénient d’étre exposées à s’égarer. La minute des titres reste au contraire chez les notaires. De plus , eux seuls confèrent le privilège de prendre hypothèque (art. 2137, 2129 du Code civil ).
III. L’hypothèque dont nous venons de parler doit être renouvelée tous les dix ans ; faute de cette précaution , la fabrique perdroit ses droits si le débiteur devenoit insolvable , ou l’inscription pourrait être périmée par d’autres inscriptions qui viendraient en rang utile.
IV. La fabrique, conformément à une décision du 24 pluviôse an xiii , ne doit ni avances de droits d’hypothèques, ni salaire des préposés (i).
Des fonctions du trésorier quand la fabrique soutient ou intente un procès.
I. Le décret du 3o décembre 1809 impose au trésorier l’obligation de défendre devant les tribunaux les droits de la fabrique (2).
n. Dans ce cas , il doit exposer au conseil de la fabrique les motifs qu’elle a de soutenir ou d’intenter un procès ,
(1) Voyez Régime hypothécaire, par M. Persil, tom. ii, pag. io4, n'’ 2.
(2) Décret , art. 79.
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et lui demander à ce qu’il ppeime une délibération , dans laquelle (s’il juge à propos de plaider) soient déduits ces mêmes motifs , ou d’autres , si la fabrique en découvre de nouveaux (i).
Cette délibération est adressée au préfet , qui fait décider par le conseil de préfecture s’il est avantageux à la fabrique de soutenir le procès (2). Ce n’est pas au nom du trésorier, mais au nom de la fabrique , qu’il est soutenu i c’est au premier, cependant , à faire toutes les diligences (3).
(1) Décret , art.
(2) Décret, ibid. — M. de Cormenin {Questions de. Droit administratif, tom. ii, pag. 4'4i édition de 1826) pense qu’it faut aussi avoir l’avis du conseil municipal : il faut excepter le cas où les tnarguilliers prendroient l’engagement personnel de payer les frais du'procès. f^oyez tit. li, ch. iv, art. 3, § ii. Comp. des cons. de préf. à l’égard de l’autorisation de plaider, n° 3.
(3) Un arrêt de la cour royale de Colmar avoit décidé que, suite refus du trésorier de suivre un procès pour lequel la fabrique a été autorisée , le préfet pouvoit nommer un eommissaire en son lieu et place. Mais le conseil d’Etat a adopté une jurisprudence contraire. Il suit des décisions qu’il a données plusieurs fois à ce sujet, qu’une fabrique peut se trouver dans l’impossibilité, du moins pendant toute la gestion du trésorier, de poursuivre devant les tribunaux un droit , lors même qu’il seroit certain. Il suit de là encore, que s’il ne se trouvoit dans la fabrique aucun membre qui voulût accepter la place du trésorier, à la condition de faire les poursuites , les intérêts de l’église seraient compromis pendant tout le temps qu’elle existeroit. Enfin , si l’on ne trouvoit pas dans la paroisse des pei-sonnes disposées à remplacer les fabriciens négligées, il n’existeroit aucun moyen de pourvoir à ces mêmes intérêts. Le cas que nous examinons n’est nullement chimérique , et il seroit très-fréquent , si les évêques ne préféraient tolérer un
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Si la fabrique avoit à réclamer un objet de peu de valeur, comme, par exemple, le prix annuel de la location d’un banc, l’autorisation ne seroit pas nécessaire; ainsi l’a décidé un arrêt de la cour de cassation du 28 juin 1808, cité dans Dupin , Lois des Communes, p. ii49) n° 72. Il est aussi cité par Carré, pag. 386 ; par Sirey, tom. viii , pag. 429> Cette jurisprudence scroit-elle encore suivie? Cela nous semble douteux.
D’une part, le décret du 3o décembre 1809 (art. 79) déclare que l’autorisation est requise toutes les fois qu’il y a procès. D’autre part , il est certain que quand il y a débat judiciaire , il y a aussi procès , n’importe la valeur de l’objet.
§ VI
Des fonctions du trésorier par rapport aux dépenses iju’il est chargé . de faire.
I. Les dépenses que le trésorier est chargé de faire , sont, 1° celles qu’on appelle menues dépenses, qui consistent dans l’achat du pain, vin, huile, cire, blanchissage , dans les réparations des linges , omemens , livres , meubles d’église, etc. (i); 2° les achats d’ornemens et des autres objets nécessaires à l’église (2) ; 3° les dépenses votées par le conseil, quelle qu’en soit la nature (3).
II. Pour faire ces dépenses, le trésorier doit suivre la marche suivante : 1° au commencement de chaque tri-
dommage partiel , que de laisser les.paroisses sans administration. Cependant , comme rien ne peut être pins irrégulier que l’impossibilité de recourirà la justice quand on y est autorisé par une cause légitime , nous devons former des vœux pour que la jurisprndence de la cour de Colmar soit consacrée par une décision irréfragable.
(i) Décret, art. 27. — (2)l6id. — (3) Ibid. art. 35.
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mestre il demandera au bureau de déterminer approximativement la dépense à faire pendant le cours de ce trimestre; s’il n’a pas cette somme dans les mains, il demandera au bureau la permission de la prendre dans la caisse , et y déposera son récépissé ; si , au lieu de manquer de fonds , 41 avoit un excédant ce qui peut arriver quand il y a eu une vente de bancs , ou qu’il a touché le prix annuel de la location, celui des baux, etc. , il déposera cet excédant dans la caisse (i); 2° il fera connoilre l’état de la caisse , c’est-à-dire si elle a un déficit ou un excédant (2). Toutes les fois qu’il y aura des achats , il fera un mandat pour chacune des fournitures à faire à la fabrique (3) ; le curé , ou le sacristain , ou un marguillier certifiera , au bas du mandat , qu’il a été rempli (4).
Le mandat de paiement doit être signé par le président du bureau (5). Cette précaution rend impossible l’erreur suivante dont nous allons examiner les conséquences.
Si un trésorier faisoit des achats au nom de la fabrique sans y être autorisé , ou si un individu n’étant pas trésorier se donnoit pour tel , et profitoit de ce faux titre pour acheter, la fabrique ne seroit pas tenue de payer (6). Il n’en seroit pas ainsi d’un trésorier irrégulièrement nommé,
(1) Décret, art. 34, Sa et 53. — (2) Ibid. art. 35.
(3) Décret , art. 35. — (4) Ib.
(5) y oyez plus bas, tit. 11, ch. lit, art. 6.
(6) Mais si la fabrique est dispensée, l’acheteur ne l’est point. Le marchand qui a vendu de bonne foi peut le contraindre à prendre l’objet acheté et à le payer.
S'il s’élevoit une contestation sur une affaire de ce genre entre la fabrique et le marchand, la cause seroit de lu compétence des tribunaux ordinaires. ( Avis du conseil d’Etat , du 29 décembre 1812; Jurisp. du Conseil d'Etat, par Sirey, tom. ii, p. i64')
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mais dont la nomination ne seroit pas annulée par l’autorité compétente, et que la fabrique elle-même continueroit à reconnoUre pour son comptable (i).
§ VII
Fonctions du trésorier par rapport aux droits de timbre et d’enregistrement.
I. Les actes des fabriques que le trésorier doit faire sur papier timbré, sont, i° toutes les quittances sous seing privé au dessus de lo fr. , et même au-dessous de cette somme s’il s’agit d’un à-compte ou d’une quittance Boalo sur une somme également au-dessus de i o fr. (2).
(1) D’après la jurisprudence de la cour de cassation, les actes administratifs faits par un faux administrateur, c’est-à-dire irrégulièrement nommé, n’en sont pas moins valables et efficaces en ce qui touche les tiers de bonne foi. {V un arrêt du 25 mars 1823.)
(2) Loi du i3 brumaire an vu, art. 16.
Quand les factures des ouvriers et fournisseurs sont snr papier timbré , ce que les trésoriers feront bien d’exiger, il suffira que ces mêmes ouvriers mettent leur acquit au bas des factures. 11 n’est donc pas besoin de deux actes séparés , chacun soumis au timbre. Ainsi l’ont décidé une lettre dn ministre des finances, du 21 mars 1828, et une instruction concertée entre ce ministre et celui de l’intérieur, du 10 septembre l83o. On ne pourroit pas opposer à cés décisions que , d’après l’art. 23 de la loi du i3 brumaire an vu , il est défendu de faire expédier deux actes sur la même feuille de papier timbré. Cet article ne regarde point les quittances à décharge , ainsi que l’a décidé un avis du conseil d’Etat , du 'J octobre 1809, lequel est applicable au cas présent , bien que porté à l’occasion des ventes faites par les notaires , commissaires-priseurs et greffiers. Cette opinion est donc certaine, et conforme d’ailleurs à l’opinion exprimée dans le Journal des Conseils de Fabrique , t. iv, p. 181.
Si le paiement, au lieu d’être fait à l’ouvrier ou au fournisseur,
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-i.° Les quiltauces et tous les actes devant notaire (i).
3° Tous les actes dans lesquels les particuliers interviennent et qui forment un titre de part et d'autre. Tels sont les baux des biens meubles et immeubles , la location des bancs et des chaises, et les adjudications et marchés de toute nature. Les actes susdits sont soumis, non-seulement au timbre , mais à l’enregistrement (a). Cette formalité doit être remplie dans les vingt jours de l’acte (3), si cet acte n’est pas soumis à l’approbation du roi , du préfet ou du ministre , et vingt jours seulement après l’approbation, si celle-ci est nécessaire (4).
4° D’après l’art. 53^ du Code de procédure civile, les quittances des fournisseurs, ouvriers et autres de même nature, produites comme pièces justificatives d’un compte, ne sont pas soumises à l’enregistrement, alors même qu’elles sont produites en justice; à plus forte raison quand elles ne sont que des pièces de comptabilité vis-à-vis de l’administration. Il suffit donc qu’elles soient sur papier timbré.
5“ D’après l’art. i"du décret du 4 messidor an xiii, les trésoriers des fabriques sont tenus de communiquer, sans déplacer, aux préposés de l’enregistrement, les minutes d’actes assujélis au timbre et à l'enregistrement. Mais les curés ne sont point obligés de communiquer les mêmes pièces , parce qu’ils ne sont ni receveur» de de-
étoit fait i un tiers , il sulïïroit que le mémoire des premiers, qui sont créanciers directs, fût sur papier timbré. La quittance faite par le tiers pourroit être sur papier ordinaire.
(i) Loi du i3 brumaire an vu, art. I2. — (a) Loi du i5 mai l8i8, art. 8o. — (3) Ibid.
(4) Instruct. du 3 fructidor an xiii, n” 2go et du i3 mai 1S17, art. 779.
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nier* , ni dépotitaire* (i) d'acte* , et que la loi n’atteint que ces deux espèces de personnes.
II. Les actes et les registres. exempts du timbre, sont : 1° tous les registres d’administration, comme ceux qui contiennent les délibérations , ceux où l’on a transcrit les titres des biens de la fabrique, et généralement tous les registres , même celui sur lequel sont portées les recettes et les dépenses. Il faut toutefois remarquer qu’on ne peut sans contravention porter sur les registres exempts du timbre et de l’enregistrement, les actes qui y sont soumis, et que nous avons indiqués dans le numéro précédent.
2° Tous les actes administratifs, tels que sont les péti' lions au roi , à l’évéque , au préfet , les extraits des délibérations , etc., et généralement tout acte qui ne constitue pas un titre entre un particulier et la fabrique (2).
III. Les mandats de traitement faits par la fabrique ou la commune à un vicaire , sont soumis au timbre quand ils dépassent 3oo fr. Ils en sont exempts , si ces mandats sont de 3oo fr. et au-dessous.
Mais que penser du cas où le traitement fait par l’Etat , réuni à l’allocation communale , sont portés sur un même mandat qui dépasse 3oo fr., et payés par la caisse municipale? Nous n’hésitons pas à répondre que le mandat ne doit pas être timbré , si l’allocation communale demeure au-dessous de 3oo fr. La raison en est que les mandats pour traitement soldés par le trésor, n’étant jamais assujélis au timbre, l’allocation communale doit être consi-
(i) L'esprit comme la lettre de la loi ne peuvent atteindre que le dépositaire légal, et non celui qui n’est dépositaire que de fait. Si un curé étoit requis d’exhiber les actes, il pourrait répondre qu’il n’est tenu de les remettre qu’au trésorier.
(2} Décret du 3o décembre 1809, art. 81.
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dérée, isolément et abstraction faite de son adjonction , à un autre traitement. Elle est soumise , en conséquence , au droit de timbre , si elle atteint la somme qui l’y assujétit , et en est exempte dans le cas contraire.
Telle est l’opinion énoncée dans le Manuel de* Percepteur*, rédigé par M. Durieu, et du Journal de* Con*eil* de Fabrique, t. iii, p. i58 et 2ai. Cet^e opinion est certaine -, elle est applicable à toutes les allocations au profit des églises , qui viennent en partie du trésor et en partie d’un établissement public.
IV. Les droits d’enregistrement que le trésorier est obligé de payer pour les acquisitions faites par les fabriques et les dons et legs à leur profit, ont été changés par la loi du i8 avril i83i. L’article 17 est ainsi conçu : « Sont et demeurent abrogés l’art. ^ de la loi du 16 juin » i8a4 , et les dispositions des lois , décrets et arrêtés du 1» gouvernement qui n’ont assujéti qu’au droit fixe pour l’enregistrement et la transcription hypothécaire , les » actes d’acquisitions et les donations et les legs faits au » profit des départemens, arrondissemens, communes, » hospices, séminaires, fabriques, congrégations, con- » sistoires et autres établissemens publics.
» En conséquence , les acquisitions , donations et legs » seront soumis aux droits proportionnels d’enregistre- » ment et de transcription établis par les lois existantes, n Les fabriques, ainsique tous les autres établissemens publics , doivent donc , d’après la loi précitée , payer les mêmes droits que les particuliers pour toutes les acquisitions d’immeubles, à titre onéreux ou à titre gratuit (i).
(i) Ce droit est, pour les ventes d’immeubles, de 5 fr. 5o c. et décime ; eu tout 6 fr. 5 c. pour cent.
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Il ikat observer toutefois que les dons et legs qui seroien t antérieurs à la loi du 21 avril i83i, ne sont soumis qu’au droit fixé par la loi du 16 juin 1824*
U importe peu que l’autorisation royale soit postérieure au 21 avril i83i . Si l’acte de donation ou le legs est antérieur à cette époque , la fabrique ne doit que le droit fixe établi par la loi de 1824. (Ârrét de la cour de cassation, 4 février i834.)
V. Il peut s’élever des difficultés entre les receveurs de l’enregistrement et les fabriques , sur la question de savoir si l’acte ale caractère d’une vente ou d’une donation. Or, pour en apprécier la nature , il faut recourir très-souvent, surtout pour ce qui concerne les fabriques , à l’intention commune des parties , pour savoir quel motif impukif a prévalu dans leur esprit. Les termes du contrat ne suffisent pas , puisque l’on peut souvent dissimuler une donation sous la forme d’une vente, et réciproquement. Il suit de là que , si une rente étoit constituée en faveur d’une fabrique , à la charge par elle d’acquitter des services religieux , et que le produit annuel ne fût que l’équivalent des honoraires attribués au prêtre et à la fabrique par l’usage ou le tarif du diocèse , il faudroit voir
Pour les donations d’immeubles entre vifs, de 7 fr. et le décime ; en tout, 7 fr. 70 c.
Pour les legs d’immeubles, 9 fr. et le décime; en tout, 9 fr. 90c.
Pour legs et donations de meubles , 3 fr. 5o c. et le décime ; en tout, 3 fr. 85 c.
Pour la vente des meubles, les droits sont tellement variés, selon la nature des objets vendus , que nous ne croyons pas nécessaire de les indiquer ici.
Les lois existantes., auxquelles renvoie la loi du i8 avril i83i, sont celles des 22 frimaire an vu, et 28 avril 1816.
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dans on acte de ce genre un contrat commutatif et non point une donation (i). Il importerait peu que la rente annuelle dépassât légèrement ce qui est rigoureusement dû, parce qu’il convient que des fondations en argent qui ont une destination perpétuelle, dépassent le taux fixé, pour ne pas tomber plus tard au-dessous de ce taux , et rendre la fondation onéreuse à l’église.
Il est donc indifférent que cet acte commence par ces mots : Je donne , parce que les conditions qu’il renferme lui font prendre le caractère d’un contrat commutatif : do Vf des, do ut faciat.
Par la raison contraire, il importe peu que dans un acte entre une fabrique et un contractant, quel qu’il soit, il soit dit : Je vend» à condition de telle charge , si cette charge n’absorbe qu’une foible portion du revenu. Dans ce cas , c’est une donation déguisée.
Du reste , les droits sur les ventes étant plus foiblesque les droits sur les donations , les fabriques ont intérêt à ce que les actes qui les intéressent aient plutôt le caractère des premières que des secondes (a).
(1) Telle est la déciaion d’ua jugement rendu pr le tribunal de Bayeux, en juin i838. Le tribunal, entr’autres considérans, s’appuie sur ce que les services religieux pour lesquels le tarif fixe un droit, n’ont point un caractère gratuit; qu’il en résulte pour la fabrique l’obligation, l° de donner un honoraire au prêtre qui fait le service; 2° de fournir certains objets matériels; 5° de veiller à ce qne la volonté du testateur soit exécutée aux conditions prescrites par lui , avec la pompe et le cérémonial accoutumés.
(2) D’après l’art. 33 de la loi du 28 avril 1 832, on pie 6 "^o du capital pur le droit d’enregistrement , quand la donation mobilière est à titre gratuit. Si elle est à titre onc'renx, il n’est dû que 2 °/o) d’après la loi du 22 frimaire an vit, art. 5g, §v, 11° 2.
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VI. Les droits que la fabrique doit payer pour la location des bancs , et en général pour les baux des biens , meubles et immeubles, sont diOcrens si le nombre des années de la durée du bail est fixé , s’il est illimité ou s’il finit aTec la vie : dans le premier cas , on cumule le prix du bail de tontes les années , en y ajoutant les charges imposées au preneur, telles que les impositions , parce qu’il en résulte un bail plus avantageux pour le bailleur (i).
Supposez , en effet , qu’il ne soit rien stipulé sur les impositions, lesquelles, dans ce cas, sont à la charge du propriétaire ; si le prix du bail est de i,ooo francs et les impositions de i5o fr. , il ne reste que 85o fr. de revenu net au propriétaire. S’il est stipulé, au contraire, qu’elles son{ à la charge du fermier, le revenu net est de i ,000 fr., et avec les impositions de i,i5o; or, c’est sur cette dernière somme que sera calculé le droit proportionnel. Ce n’est pas le revenu net, c’est le revenu y compris les charges , qui est imposé.
Si la durée du bail finit avec la vie , on cumule le prix de dix années , y compris aussi les charges (a).
Si elle est illimitée , on cumule le prix de vingt années , également avec les charges (3).
Dans le premier cas, on paie vingt centimes par cent francs sur le prix cumulé de tontes les années.
Dans les autres, on paie a pour 1 00 sur le prix de toutes les années portées dans les actes concernant les meubles , et 5 et demi sur ceux relatifs aux immeubles.
(i)Loisdn ifijnÎD 1824, art. i", et du 22 frimaire an vu, art. i4 et i5. — (2) Loi du 22 frimaire an va , combinée avec celle du 16 juin 1824, art. i". — (3) Ibid.
eu BUREAU.
Suivant l’art. 3 de la loi du 27 ventôse an ix, il ne peut être perçu moins de a5 centimes pour l’enregistrement des actes et mutations , dont les sommes et valeurs ne produisent pas a5 centimes de droit proportionnel (i).
(1) On peut demander si l’art. 3 de la loi précitée regarde seulement un acte entier, lors même qu’il concerne plusieurs individus qui prennent par ce même acte des engagemens distincts, ou s’il frappe chaque engagement individuel , parcç qu’il forme pour chaque contractant une convention séparée et indépendante. D’après une décision du directeur de l’enregistrement, du 5 octobre 1825, on ne doit percevoir le droit proportionnel que sur l’acte entier. Elle a été donnée à l’occasion du fait suivant :
Un bail de biens de la commune de Chezeaux, département de la Haute-Marne, a été fait pour une année, aux enchères et par lots. Si l’on n’avoit pas eu égard au minimum fixé par la loi du 27 ventôse an ix , il n’étoit dû pour chaque lot , an lieu de 2Ô, que 4 on 8 centimes, et pour la totalité du bien que 88 centimes; il a été décidé que l’on n’exigeroit que les 4 ou 8 centimes pour chaque lot , on 88 pour les lots réunis. ‘
Cette décision nous parott applicable aux . locations des bancs. Quand ils sont loués par un seul acte , on ne doit que le droit tel que nous l’avons indiqué plus haut, de 20 centimes pour 100 francs ou de 2 pour cent, selon l’espèce de bail, pourvu que le droit ne soit jamais au-dessous de 2Ô centimes pour l’acte entier. Quelques receveurs de l’enregistrement , fondés sur la décision du directeur-général , ont cru que le minimum ne pouvoit être au-dessous de 4 centimes pour chaque lot ; c’est une erreur : l’in- Blructiou cite un exemple et ne pose pas une règle. La règle est qu’on ne perçoit pas moins de 2Ô centimes pour un acte entier. Si l’acte comprenoit vingt-cinq lots égaux , que le prix fût de 1 00 francs, et la durée du bail limitée, il s’ensuivroit que chaque preneur ne devroit qu’un centime.
DU BUREAU
§ vra.
Fonctions du Trésorier p*r rapport aux biens que la fabrique est dans le cas de recouvrer.
I. Les biens que la febrique est dans le cas de recouvrer sont de quatre espèces : la première est celle des biens non aliénés par l’État, et qui appartenoient autrefois aux febnques des églises, soit paroissiales, soit cathédrales (i).
La deuxième est celle des biens qui étaient employés au service d’une fondation , dans l’enceinte d’une église paroissiale (2). ^
La troisième est celle des biens de confréries (3).
La quatrième est celle des biens célés, quels qu’iU soient, pourvu qu’ils aient une origine ecclésiastique (4).
II. Les moyens que le trésorier doit employer pour faire rentrer la fabrique dans ces biens, lorsqu’il découvre qu’ils n’ont pas été aliénés, sont indiqués dans une Dissertation spéciale, placée à la fin de l’ouvrage.