VI. Il occupe la première place au banc d’œuvre
VII. Le curé ayant la responsabilité de tous les objets enfermés dans l’église , c’est à lui seul naturellement qu’il appartient d’en avoir la clef. Le ministre des cultes, consulté à ce sujet par plusieurs évéques , a décidé dans ce sens. Le droit de régler la sonnerie appartenant aussi au ' curé , le ministre a décidé , en outre , qu’il devoit être le
seul dépositaire de la clef du clocher.
Article VI.
Zfu Président du bureau.
I. lia, dans les réunions du bureau, les mêmes prérogatives dont le président du conseil jouit dans les assemblées qu’il préside (3).
ne le sont plus aajonrd’hui , lorsque leur population se trouve réduite à un millier d’habitans.
La distinction entre les villes et villages a quelque intérêt pour les curés , quand il s’agit d’interpréter l’art. '} de l’ordonnance >
du lajanvier iSaS, l’art. 2 du décret du 12 juin i8o4, sur les sépultures et les tarifs diocésains , dans lesquels des honoraires plus élevés sont attribués aux curés et fabriques des villes , qu’à ceux des paroisses rurales. Cette dernière difficulté nous semble pouvoir être facilement résolue, en indiquant dans le tarif lui- , même les localités qui seront considérées comme villes. Nous croyons que l’évêque n’excéderoit pas son pouvoir en faisant la même désignation pour l’exécution de l’ordonnance du 1 2 janvier 1825. Quant aux cimetières, leur achat, changement ou agrandissement dépendant du ministre de l’intérieur, ce seroit à lui à décider, en cas de contestation , à quels lieux appartiennent les nom , privilèges et charges des villes.
(1) Décret , art. 3o. — (2) lèid. art. 21.
(3) yoyez plus haut , p. 83-85, et p. t)5.
DU BUREAU
II. Il doit avoir une des trois clefs de l’armoire qui contient les deniers de la fabrique et les clefs des troncs ( i
lU. Si la fabrique a des biens immeubles , des titres et des comptes concernant ces biens , le président du bureau devra avoir une clef de l’armoire qui contiendra ces papiers (a).
IV. Les mêmes raisons qui nous ont engagé à penser que le curé pouvoit être président du conseil , militent aussi pour qu’il puisse être nommé à la présidence du bureau (3).
Article VIL
Du Secrétaire du bureau.
La première fonction du secrétaire du bureau est de porter sur le registre des délibérations toutes celles qui sont prises par le bureau (4). Nous avons fait observer qu’il devoit Y avoir deux registres , l’un pour les délibérations du conseil, l’autre pour celles du bureau ; on y inscrit les délibérations par ordre de date, et on les dépose dans l’armoire avec les autres papiers de la fabrique. La seconde fonction du secrétaire du bureau est de tenir un sommier sur lequel doivent être inscrits les baux à ferme
(i) Décret, art. 5o.
(a) Cela est évident dans le cas où il n’y auroit qu’une seule ' armoire pour les deniers de la fabrique et pour les papiers de la cure ; mais nous croyons qu’il doit en être ainsi , lora même qu’il y auroit deux armoires , quoique l’article 2 du décret du 6 novembre i8i3, qui parle de l’armoire à trois clefs, ne désigne point les personnes auxquelles on doit les remettre.
(3) )/C2 plus haut , p. 76.
(4) La teque du registre des délibérations est implicitement ordonnée par l’art. 54 du décret.
DU BUREAU
ou à loyer , les litres des biens-fonds , des renies , des fondalions , des dons et legs , et des autres revenus fixes de la fabrique (i).
Nous croyons qu’il est niieux de n’avoir pour le conseil et le bureau qu’un seul secrétaire , parce que les délibérations du conseil et du bureau seront rédigées d’une manière plus uniforme ; d’ailleurs , il est plus facile de trouver un bon secrétaire que d’en trouver deux.
( I ) Décret , art. 56. Les actes doivent être transcrits en entier. On doit y indiquer le notaire dépositaire de la minute. Il doit y avoir deux marges qui serviront, l’une pour porter les revenus, et l’autre les charges. {Voyez dans le titre suivant , ch. m, art. 6, les formules de ces registres.)