TITRE SECOND
I. On entend par biens des rabriqnes,ceux à la propriété ou au produit desquels elles ont un droit acquis (i).
Quand nous appelons les biens consacrés à l’entretien d’une église , biens de fabrique , cela ne veut point dire que les fabriciens soient propriétaires de ces biens *, une telle idée n’a pu entrer dans l’esprit d’aucun homme sensé.
Une idée moins déraisonnable seroit de supposer qu’ils appartiennent à la succession de ces administrateurs. C’est ainsi que les évêques , les curés , les autres titulaires ecclésiastiques possédoient autrefois et pourroient encore posséder des immeubles et des rentes. Ces biens étoient, et sont aujourd’hui , là où ils existent , indéfiniment substitués au profit des futurs titulaires -, comme les biens des collèges, des pauvres, sont également substitués au profit des futurs élèves , des futurs professeurs , des futurs pauvres (a). Mais il n’en est pas ainsi des fabriciens. Il n’y
(1) Code civil, art. et 543.
(2) Nous ne développons pas ici cette doctrine : cela nous condniroit trop loin. Mais elle étoit antrefois incontestable, et elle n’est point anjourd’hai contestée par les hommes qni ont réfléchi sur la nature des corporations. Cependant , comme cette doctrine est importante pour résoudre bien des difficultés , nous invitons ceux qui voudroient avoir des notions développées sur ce point, à consulter notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, p. 18, 22 et suiv., i68etsuiv.
a pas de propriété sans une jouissance quelconque , ou sans le droit de jouir un jour. Les fabriciens ne possèdent ni de fait ni de droit ; ils sont , à l’égard des biens d'église , ce qu’est un conseil municipal à l’égard des biens de sa commune , c’est-à-dire de simples administrateurs. Jamais on n’a parlé des biens du conseil municipal.
D’où vient donc qu’on parle si souvent des biens dont la fabrique est propriétaire; qu’on dit qu’elle peut vendre, acquérir , etc. ? Nous l’avons expliqué ailleurs (i) : on prend la partie pour le tout , les administrateurs de la paroisse pour la paroisse elle-mcmc.
II. Nous diviserons ce titre en quatre chapitres. Dans le premier, nous parlerons des différentes espèces de biens qui appartiennent aux (abriques ; dans le deuxième , des charges de ces mêmes biens; dans le troisième, de leur administration ; dans le quatrième, des actes conservatoires et des jugemens dans lesquels une fabrique est obligée d’intervenir.