‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 17 sur 101 · V. Si , afin d’assurer le service d’une rente donnée à · texte numérisé non relu

V. Si , afin d’assurer le service d’une rente donnée à

(1) Les donateurs peuvent avoir des raisons pour choisir cette voie , plutôt que de donner directement à l’école ou au bureau de charité. Ces sortes de donations ne sont pas contraires au Code civil , qui défend , il est vrai , les substitutions par l’art. 8g6, mais qui, dans l’art. 899, consacre l’exception que nous venons d’exprimer, et autorise à séparer la nue propriété de l’usufruit.

(2) Cette propriété peut éventuellement procurer un avantage réel à la fabrique. En effet , le droit d’usufruit d’un établissement est assimilé à celui dont jouit une personne : le dernier de ces deux droits finit avec la vie de l’individu ; le premier ne finit que par la destruction de l’établissement ou communauté qui en jouissoit. Ainsi, si la chapelle vicariale, qui n’a que l’usufruit de ses biens , est supprimée , la paroisse de laquelle elle dépend rentre en jouissance de ion droit. Nous crojons qu’il en seroit de même d’une école qui seroit détruite, et qui aurait des biens dont la propriété serait dévolue à la fabrique : mais pour que les droits de l’école fussent à tout jamais pei-dus , il faudrait une suppression perpétuelle et non momentanée de l’école , ou l’inobservation des conditions exigées par le fondateur.

DIFFÉRENTES ESPÈCES une fitbrique , pour l’acquit d’une fondation ou pour tout autre motif, les biens du fondateur avoient été affectés d’une hypothèque spéciale, res biens pourroient-ils être réclamés à titre de propriété par l’établissement donataire?

La négative ne semble pas douteuse, puisque autrement l’on confondroit l’hypothèque de la rente avec la rente elle -même; confusion absurde, puisqu’il est de maxime qu’une rente n’est jamais foncière , quelle que soit la forme dans laquelle on assigne un bien pour en garantir le service.

De plus , il est certain que la fondation régulièrement faite , est la loi des contractans. Or, la fondation ne donne pas le bien , mais se borne à l’affecter d’une hypothèque. Le fondateur ou son successeur n’est donc tenu , comme tout débiteur par hypothèque, qu’au paiement de la dotation.

Art. II.

Dei bien» et rente» re»tituê» aux fabrique».

Nous renvoyons l’exposition et les détails de cette législation très-compliquée à la fin de l’ouvrage Nous nous contenterons de remarquer que la connoissance des lois , ordonnances et arrêts concernant ces biens , devient tous les jours moins pratique. En effet , les objets restitués, sont : 1° des biens que l’État avoit saisis, et qui ctoient dans ses mains , et dès lors ils ont dû être réclamés et rendus depuis le 26 juillet i8o3, date du premier décret de restitution. On ne concevrait pas la négligence des fabriques qui n’auraient pas réclamé, et celle de la régie qui avoit reçu l’ordre de rendre ceux de ces

biens qui lui avoient été déclarés ou qu’elle avoit découverls.

a” Des biens dont les hospices ou des tiers auroient été mis indûment en possession. Pour ceux-ci , la prescription est acquise s’il n’y a pas eu des acics judiciaires qui l’aient interrompue , actes qui doivent devenir de plus en plus rares.

3° Des biens célé*. Pour que les fabriques puissent les réclamer, il faut qu’ils soient dans les mains des fermiers ou locataires qui les possédoient en 1789, ou dans celles de leurs héritiers. S’ils ont été vendus à des tiers, et que depuis la vente le temps exigé par le Code civil pour acquérir la prescription soit écoulé, ils en sont propriétaires incommutables.

Cependant ce sont encore les biens célés sur lesquels les fabriques ont le plus de chances d’exercer des revendications.

L’espèce de biens que les fabriques peuvent être plus souvent dans le cas de Réclamer, sont les presbytères , cimetières et autres édifices ou terrains dont les communes se seroient mises en possession sans y avoir été autorisées ou sans les avoir acquis. Quoi qu’il en soit, comme au moyen de l’interruption de la prescription , les fabriques intéressées peuvent encore être dans le cas d’exercer quelques réclamations , elles trouveroient dans l’appendice , placé à la fin de l’ouvrage , les règles qui doivent les fixer. Nous nous sommes appliqué à les présenter d’une manière encore plus claire que dans les précédentes éditions.

Art. m.

De» banc», de» chat»e», de» chapelle», de» cénotaphe», in»cription» et monutnen» , etc.

De< bancs.

Les questions qui se présentent à examiner, par rapport aux bancs , regardent , la manière de les obtenir ; a" la manière dont ou les perd ; 3° leur réparation et reconstruction ; 4° produit et les charges.

Manière d'acquérir le» banc».

I. La possession d’un banc s’acquiert par une concession faite par le bureau (i) qui doit obtenir l’autorisation ou du conseil de la fabrique , ou du préfet , ou du roi , selon tes circonstances. ( V oyez chap. ut , art. 4 > S 4 et 5. )

n. Il y a des concessions perpétuelles , et d’autres pour un temps limité. Une fabrique peut faire une concession perpétuelle , lorsque celui qui demande cette concession offre un avantage beaucoup plus considérable que celui que la fabrique pourroit retirer d’une concession qui ne serait faite que pour un temps ; c’est-à-dire que , si le concessionnaire perpétuel offre un capital , il doit surpasser le capital du revenu annuel des bancs ; s’il offre une rente , elle doit être plus élevée que la prestation annuelle.

(î) Décret du 3o décembre l8og, art. 66.

Celui qui a bâti entièrement une église peut, sans concession , y retenir un banc ou une chapelle pour lui et »a famille tant qu’elle exittera (l).

ni. Les autorités civiles ont droit à un banc dans l’église ; ce privilège leur est accordé par l’art. 4y de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x).

Cette loi n’accorde évidemment qu’un droit personnel. Le législateur n’a pas voulu et n’a pu vouloir qu’il fut de même nature que celui qui résulte d’une location. Celui-ci donne un produit à l’église. Le premier ne constitue qu’une servitude.

D’ailleurs , le législateur a eu l’intention d’honorer le fonctionnaire et non de lui concéder un droit utile. Il suit de là que quand un maire n’occupe point la place qui lui est réservée , U ne peut la céder à un autre.

Dans les communes où le maire est la première autorité , il a seul droit à un banc : mais ce droit ne regarde que le maire du chef-lieu de la paroisse (2).

(1) Telle est la disposition de l’art. 72 du décret du 3o décembre 1809. Elle exclut les prétentions que plnsieurs individus, ayant construit une église , croiraient pouvoir élever sur la possession d’un banc. Le décret accorde le privilège à celui et non à ceux qui ont élevé l’édifice.

Autre question : Celui qui a bâti l’église peut-il aussi choisir la place du banc ou de la chapelle ? Nul doute qu’il ne puisse la désigner avant la construction. Il serait même déraisonnable de lui refuser le choix quand la construction est faite. Mais le senl moyen de prévenir toutes les difficultés, est de fixer le lien qui lui convient par nn acte authentique, ou de l’autoriser dans ce même acte à choisir celui qni lui conviendra. Autrefois ce privilège , quoique non stipulé, étoit incontestable.

(2) M. Portalis , écrivant aux évêques , sous la date du 27 octobre i8o3 Recueil des Circulaires du Ministre de l'intérieur.

Uu maire protestant n’a pas droit à un banc (i).

IV. Les bancs et tribunes possédés avant la révolution ne peuvent être réclamés par les héritiers des anciens pro; priétaires , lors nléme que la concession faite à celle époque auroit été perpétuelle : cette décision est fondée sur ce que les biens restitués aux fabriques leur ont été rendus quittes de toutes charges (u). Ainsi , dans le cas même QÙ le bien concédé pour acquérir la propriété d’un banc existeroit , la fabrique auroit le dcoit d’en jouir et de ne pas accorder le banc. C’est l’opinion exprimée dans une circulaire du ministre de l’intérieur, et une décision du ministre des affaires ecclésiastiques (3).

t. i”, p. 58), s’exprime ainsi : ■< Des curés, dit-il , dont les paroisses » comprennent plusieurs communes, m’ont demandé quelle place M dévoient occuper, dans les cérémonies religieuses ordonnées par » le gouvernement , les maires et adjoints des communes qui n’ont » pas sur leur territoire l’église curiale. J’ai consulté à cet égard » le ministre de l’intérieur, et il m’a répondu que les curés ne H doivent reconnoitre, en cette circonstance, que le maire du » chef-lieu de la paroisse, le seul qui soit chargé de surveiller " l’exercice du culte.

» J’ai cru devoir vous donner connoissance de cette décision , » ahn que vous la communiquiez aux curés de votre diocèse. »

( I ) G’étoit un principe généralement admis autrefois , que l’on ne pouvoit concéder un banc qu’à un catholique. Le seigneur haut-justicier n’étoit point exempt de l’exclusion. Par le même motif, un fonctionnaire public protestant ne pourroit avoir droit, aujourd’hui , à se placer dans le banc réservé aux autorités.

(2) Avis du conseil d’Etat , du 3o novembre 1810, approuvé le 9 décembre.

(3) 12 avril i8ig et 28 juin i825. {Voyez aussi un arrêt de la cour de cassation, du i" février 1826, rendu iwurune place dans une chapelle )

V. Une concession à perpétuité, faite postérieurement à la révolution et antérieurement au décret du 3o décembre 1809, est devenue caduque, si le cessionnaire n’a rempli les formalités voulues par ce décret , c’est-à-dire s’il n’a obtenu , avec l’avis de la fabrique , de l’évéque et du préfet, une ordonnance du roi. 11 en seroit de mémo si on n’a pas accompli les formalités voulues par le décret du 3o décembre 1809, pour les concessions non perpétuelles (i).

VI. On ne peut se prévaloir d’une longue possession et invoquer la prescription pour conserver des places dans une église, parce que celle-ci forme un édifice public hors du commerce , qui ne peut être l’objet d’une possession anima domini. Ainsi jugé par la cour de cassation, le' ig avril i8a5. La jouissance perpétuelle d’un banc doit toujours résulter d’une concession exprimée dans un titre authentique. Ce titre ne peut être aujourd’hui qu’une ordonnance du roi , ou la preuve certaine que le réclamant a bâti l’église.

Comment on perd le» banc» et les place» dan» t église.

I. On peut perdre un banc concédé à perpétuité , si la famille de celui auquel il a été concédé vient à s’éteindre.. L’art. 7a du décret du 3o décembre 1809, porte qu’il est cédé pour lui et sa famille tant qu'elle existera.

(i) Telle est la décision du ministre de l’intérieur, en date du 10 mars 1819. Elle déclare, l* que les droits revendiqués dans les églises, touchant d’anciennes concessions, sont annulés, sans que les rentes créées à raison de ces concessions puissent être éteintes; 2° que les concessions nouvelles sont nulles, si elles ne sont conformes an décret du 3o décembre 1809; 3° que toutes

II. On perd ses droits à un banc (i) qui a été loué à vie ou pour un temps déterminé , en quittant la paroisse ; mais la fabrique ne peut procéder à une nouvelle location que lorsque l’intention de ne plus résider est constante , soit parce que le locataire y a vendu l’habitation et les biens qu’il y possédoit , soit parce qu'il a élu ailleurs son principal domicile, et qu’en outre il n’y fait jamais sa résidence (a).

*^elles qui lui sont antérienres doivent être régularisées d’après les dispositions de ce décret (art. 66 jusqu’à 78 inclusivement.) Cette dernière décision est confirmée par la lettre du ministre des affaires ecclésiastiques que nous venons de citer (a3 juin iSaS).

(1) Par banc, nous entendons ici non le meuble auquel on donne ce nom , mais la place qu’il occupe. Quant au banc luimême, voyez la 3* question.

(2) C’étoit un principe incontestable , dans l’ancien droit , que la perte du domicile entrainoit la perte du droit à un banc , et qu’on ponvoit le louer un an après cette cessation de domicile. Nous pensons , cependant , qu’autrefois comme aujourd’hui , un banc ne pouvoit être enlevé à un particulier sous le prétexte qu’il ne résidoit sur la paroisse qu’une partie de l’année , et qu’il avoitdans un autre endroit son principal domicile. L’inutilité de la place louée est le seul motif qui pût et qui puisse encore autoriser à résilier le bail; or, cette inutilité ne peut résulter que d’un non usage absolu.

Mais est-il bien vrai que ce dernier motif lui-même soit suffisant ? On peut objecter que ce contrat est soumis aux mêmes règles que les autres contrats , dont la résiliation ne peut avoir lieu que par le consentement mutuel des parties , ou pour les causes prévues par les lois sur les baux. Or, dira-t-on , le changement de domicile n’est point une de ces causes ; elles sont toutes relatives ou à la capacité des contractans , ou à la manière dont l’engagement est exécuté.

Nous convenons qu’un bail ne peut être résilié , ainsi que tout

m. Nous avons dit que la cessation de résidence entrainoit la perte du banc , et qu’on ne le recouvroit point si la résidence avoit été long-temps discontinuée. Il feudroit mettre à cette règle générale une exception ; ce seroit le cas où un banc seroit acquis à un paroissien , parce qu’il auroit fait bâtir l’église. Ce n’est plus alors en vertu d’un bail qu’il en jouit , mais en vertu d’un bienfait toujours subsistant , auquel la loi a attaché un bien foible dédom-

antre contrat , que pour les causes prévues par les lois. Toutefois, la loi elle •même nous autorise k admettre des causes qui ne sont pas prévues d’une manière spéciale, mais exprimées seulement d’une manière générale. Il est dit dans l’art. 1 156 du Code civil : « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la corn— » mnne intention des parties contractantes , plutôt que de s’arrêter » an sens littéral des termes. » Dans l’art, i i6o : « On doK snp- » pléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles » n’y soient pas exprimées. » Ces deux articles sont extraits du titre des obligations en général. Leurs dispositions concordent parfaitement avec celles des art. 1 728 et 1 729, au titre du louage. Il y est dit : « Le preneur est tenu.... d’user de la chose,... sui- » vant la destination qui lui a été donnée par le bail , ou suivant » celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.

» Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que » celui auquel elle a été destinée, on dont il puisse résulter nu » dommage pour le bailleur, celui-ci peut, selon les circonstances, » faire résilier le bail. »

Yoilà donc trois choses dont il faut tenir compte : 1° la commune intention des parties; 2° la destination présumée du bail; 3° les clauses d’usage.

l” Quelle est l’intention du bailleur, c’est-à-dire de la fabrique, dans la location d’un banc ? C’est premièrement et avant tout de donner aux paroissiens une place dans l’église ; l’intention du preneur est de s’en servir pour assister aux offices. Je dis que c’est l’intention principale , car il seroit absurde de supposer qu’une

DIFFÉRENTES ESPECES magemcnt , celui de pouvoir toujours occuper une place distinguée dans l’édifice construit si généreusement. C’est par cette même raison que la loi qui a rendu aux fiibriques leurs biens quittes de toutes charges, n’a pas prétendu anéantir celle-ci. Elle a détruit celles qui étaient supportées au moyen d^ biens confisqués. On conçoit que ces élablissemcns ayant été dépouillés de leurs revenus , fussent aussi déchargés des obligations qu’ils ne peuvent remplir qu’avec leur secours. Mais l’église qui a étérrendue ,

église n’est destinée qu’à procurer un produit en argent ; cette intention n’est et ne peut être que secondaire.

2” La destination dn bail confirme et lève tont donte snr l’intention des parties. L'église et les places qui y sont occupées ne sont évidemment destinées qii’è un service religieux. Tout le reste est accessoire i cette destination essentielle. Supposons qn’une commune loue une balle , on tout autre objet , dans le double but d’U n service public et de l’obtention d’un pnxlnit. Le locataire ou le preneur ponrroient-ils soustraire au service public la ebose louée, sons le prétexte que le prix de location est exactement payé? Le pourroient-ils , lors même que le contrat ne porteroit point que cette chose ne sera pas enlevée à sa destination naturelle ? Nous pensons qu’en posant cette question nous l’avons résolue.

3° Les clauses d’usage : l’usage constant , avant la première révolution française, étoit qne le locataire pei'dît tout droit à un banc , lorsqu’il ne s’en servoit plus , par suite de sa non résidence dans la paroisse C). « Les personnes, dit Loiseau, qui changent * de domicile, perdent entièrement leur droit , et ne peuvent cé- » der leurs bancs à d’autres personnes, quand même ce banc auroit •> été fait et construit à leurs frais (**). »

« Bien plus, ajoute Jousse, quand même celui qni a quitté

(*) Règlement du parlement de Paris , du a avril lySy, pour la fabrique de Saint-Jean-de-Grève , art. 33. — Réglement du aS février 1 j63, pour Nogentaur-Marne , art. 34.

(**) Traité dos Seifttauries, ch. xii, no 70.

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forme üne réclamation patente en faveur de celui qui l’a fait construire ou de ses héritiers naturels. Il serait inique de leur ravir un banc si chèrement acheté. Nous en disons autant d’un droit acquis par une rente actuellement servie a la fabrique.

Toutefois, ce droit ne peut appartenir qu’à la famille du fondateur de la rente ou de celui qui a bâti l’église (i).

IV. L’on pourrait encore perdre le droit de laisser un bano à la place qu’il occupe, ou le droit de lui couser-

K aipsi la paroisse viendrait à y demeurer de nouveau , il ne ren- » treroit pas dans la jouissance du banc , qu’il a une fois perdue U par son changement de domicile (*). »

Nous avons dit pourquoi , au lieu d'un simple changement de domicile, nous exigions une cessation entière de résidence. L’nsage. le veut ainsi , et les autorités que nous venons de citer doivent être interprétées dans ce sens. On ne peut avoir qu'un seul domicile (**), qui est celui où est le siège principal des affaires d’un individu ; l’on peut voir plusieurs résidences. Une résidence quelconque suffit, pour que la location du banc ne soit pas sans objet, que l’intention des parties contractantes soit remplie , et pour ne pas aller contre l’usage. Le Code ne dit rien de plus.

Pour prévenir toutes les difficultés , nous conseillons aux fa.> briques d’insérer dans le cahier des charges , ou dans un réglement sur lesbançs, que la location sera résiliée, si le locataire ne réside plus sur la paroisse.

(i) Telle est , pour ce dernier cas , la disposition foi-melle du décret à l’égard des concessions faites depuis 1809; et il résulte d’un arrêt de la cour de cassation, du i®' février iSaS, que cette disposition est applicable aux concessions antérieures, si la rente est servie, et si le banc a été acquis au prix de cette rente. Le sieur Jénot réclamoit un banc acquis à titre onéreux par le sieur

(*) Arrêt du ag janvier i64>. — Jouase, Traili des Paroisses, p. 58.

f**] Nous ne' parlons point ici du domicile politique , qui n’exige point de résidence.

ver ses dimensions , s’il génoit le service divin , le placement d'un objet nécessaire à l’église , une réparation nécessaire ou utile ; l’évéque pourroit le Élire enlever ou réduire , après avoir examiné ou Édt examiner si les raisons alléguées sont fondées (i). Mais une semblable mesure pouvoit autrefois, et pourroit encore aujourd’hui, donner lieu à l’appel comme d’abus, si elle étoit prise sans motif. D’après l’ancien droit , l’évéque ne pouvoit la prendre qu’en cours de visite , ou sur le rapport d’un vicairc-

Dotheil , ancien propriétaire de la terre de Camaignole* , parce que, disoit-il , en achetant cette terre il avoit acquis tous les droits qui y étoient attachés. 11 offroit de continuer de payer la rente. La cour a décidé que le droit n’étoit pas réel , mais personnel , et que le sieur Jénot , étranger à la funille Dutheil , ne pouvoit , par ce motif, se mettre en son lieu et place pour faire cette réclamation. En conséquence, il a été condamné à payer la rente fondée pour la jouissance du banc , et exclus de cette même jouissance. Mais l’arrêt reconnoit implicitement que , si un membre de la famille Dutheil eût fait la réclamation , on auroit dû y faire droit.

(i) Mémoires du CUrgé, tom. iii, pag. i455 etsuiv. — Voyez aussi Boyer, Traité du Gouvernement des Paroisses , tom. i*', pag. i66 et suivantes , surtout la pag. 172, et l’édit de i6g5, art. 16.

Un évêque pourroit-il , sur la réclamation d’un curé, accorder le déplacement d’un banc on d’une stalle qui seroient moins bien placés pour le coup d’oeil ? ponrroit-il aussi prescrire la forme et l’étendue des sièges, faire supprimer les accoudoirs, ou prescrii-e des cbangemens de ce genre, sans que d’ailleurs ils contribuassent i rendre le service divin plus facile ?

Nous croyons devoir nous prononcer pour la négative. Le droit des évêques étoit fondé autrefois sur l’art. 16 de l’édit de 1696, le seul que nous puissions encore invoquer à défaut de réglemcns plus modernes. Il y est dit : « Les évêques pourvoiront en faisant » leurs visites.... à la réduction des bancs yui empÉcheroient....

général muni de ses pouvoirs. Il suffiroit aujourd’hui , nous le pensons du moins , de déléguer un ecclésiastique, à ce spécialement commis.

Une ordonnance du roi rendue en conseil d’Etat le 13 décembre 1837, déclare que l’autorité judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur la forme et le placement des bancs dans les églises (i). Cette ordonnance est conforme aux dispositions du § 3 de l’art. 3o du décret du 3o décembre 1809, qu’elle cite.

» le service divin. <• Voilà donc et la règle et le motif de leur autorité.

C’est en conformité avec cette disposition de l’édit, qne les arrêts des parlemens reconnoissoient aux évêques le droit de réduire les bancs : 1° S’ils empêchoient de donner facilement la com< munion , parce qu’ils étoient trop près de la balustrade où elle est distribuée. 2* S’ils ne laissoient pas une place suffisante ponr le curé , ses vicaires , et autres revêtus de l’habit ecclésiastique. 3* S’ils déroboient aux personnes assises dans les bancs moins avancés la vue do sanctuaire. 4° gênoient la marche de la procession , en la forçant de se replier sur elle-même. 5® S’ils fermoient ou embarrassoient l’avenue d’un endroit dont l’accès est nécessaire ; par exemple , d’une chapelle , d’un autel , du baptistère.

La jurisprudence des parlemens , tout en confirmant le droit de l’évêque , pour tous ces cas , et les autres dans lesquels il falloit pourvoir à la décence du service divin , ou à l’administration des choses saintes, condamnoit les réductions qui n’auroient pas été justifiées par ces motifs. {Voyez Boyer, pag. 166-172. Jousse est moins favorable aux droits des évêques ; mais son opinion n’est point prouvée par une jurisprudence aussi constante et aussi bien établie.)

(i) L’ordonnance du 12 septembre 1827 a été reudne dans le sens de l’opinion que nous soutenons. L’ordonnance , tout en refusant aux tribunaux de connoiti-e du placement des bancs,

11 s'agissoit dans la cause de la réduction des bancs dont la largeur avoit été fixée par un arrêté de la fabrique, avec injonction de s’y conformer dans un mois.

11 est important de i-emarquer que , si le déplacement prescrit, ou le changement quel qu’il soit, entraîne des dommages et intérêts , la fabrique est tenue de les payer. C’est par ce motif qu’il peut être utile d’obtenir le consentement du possesseur, qui n’est pas d’ailleurs nécessaire. L’art. 3o du décret n’exige que celui du desservant ou du curé , sauf le recours à l'évêque.

V. Les marguilliers pourvoient faire enlever un banc qu’un particulier auroit fait placer par voie de fait. Us le pourroient aussi à la rigueur, si le banc éloit placé depuis long- temps, sans que celui qui s’en sert eût de litre (i).

déclare cependant qu’ils sont compétens pour statuer sur les droits résultant de leur concession à titre onéreux , et sur les dommages et intérêts que peut entraîner l’inexécution de la concession. Une autre ordonnance, du 4 juin 1826, rendue aussi en conseil d’Etat, reconnoit que les tribunaux sont compétens pour juger de la validité de la concession. LesbabitansdeSaint-Aubin-Rivièreétoient concessionnaires d’une partie des bancs de l’église depuis 1808. En 1825, les fabriciens de cette paroisse, se fondant sur l’art. 66 du décret de 1809, veulent mettre en location tous les bancs de, l’église. Les concessionnaires les citent en référé devant le président du tribunal civil d’Amiens , qui rend une ordonnance par laquelle défenses sont faites de procéder à la location. Le préfet élève un conflit d’attribution . La cause est portée au conseil d’Etat, qui prononce la compétence du tribunal.

(1) Un arrêt de la cour de cassation , du i*' décembre 1828, a décidé que les églises ou chapelles servant à l’exercice du culte catholique, ne peuvent devenir l’objet d’une action possessoire, tant qu’elles conservent leur- destination religieuse. 11 s’agissoit

VI. Les fabriques étant assimilées aux mineurs, le possesseur d’un banc qui auroit lésé les intérêts de l’égUse en l'obtenant pour moins de la moitié de son prix, pourrait en être dépossédé , non par voie de fait , mais en recourant aux tribunaux. C’étoit l’ancien droit , comme l’attestent Boyer, tom. i, pag. 164 ; Rousseau, Lacombe au mot droits honorifiques, et de Roye , de jure honor. p. 101. Aucune disposition nouvelle et spéciale ne l’a confirmé mais il est une conséquence de la mise en tutelle des établissemens publics. La faculté de résilier la location seroit encore plus certaine s’il y avoit eu fraude , d’après l’axiome, nemini fraus patrocinari debet.

Nous avons dit qu’il y auroit lieu à déposséder le concessionnaire s’il y avoit lésion d’outre moitié. Mais on u’exigeoit pas autrefois que le dommage fût aussi considérable (voyez Boyer, pag. i64-i65), parce que le droit de banc est une servitude établie par dérogation aux droit commun et condescendance de l’église.

Construction et réparation des bancs.

I. La dépense de la première construction d’un banc dépend des conventions faites entre la fabrique et le concessionnaire ; mais dans le cas où , d’après ces conventions, le -concessionnaire avoit construit le banc, il no pouvoit autrefois l’enlever ou le céder à un autre (i).

dans la cause des chapelles faisant partie intégrante de l’église.

Cet arrêt noos semble applicable aux bancs , et nous en concluons que la possession annale ne pourvoit être invoquée à l’effet de les retenir.

(i) Jousse , Traité du Gouvernement des Paroisses , pag. 58. — Loiscau , Traité des Seigneuries , ch. xii, n° 70.

Nous croyons que l’on devroit décider la même chose

aujourd’hui (i).

II. Les réparations des bancs sont à la charge du possesseur (a).

in. Si la concession n’est pas perpétuelle, et qu’au lieu de réparations le banc ait besoin d’être reconstruit , la fabrique est obligée de payer cette reconstruction ; si la concession est perpétuelle , c’est au propriétaire du banc à le (aire reconstruire (3).

Produit des bancs et des chaises.

Le produit des bancs et chaises appartient à la fabrique , qui est obligée d’en remettre un sixième à l’évêque pour venir au. secours des prêtres inbrmes (4). Le plus souvent , au lieu de livrer le sixième du produit , les fabriques font un abonnement; le gouvernement approuve les réglemeiis qui lui sont proposés sur cet objet (5).

(1) Cette opinion , exprimée dans nos précédentes éditions, a été adoptée dans une consultation de plusieurs avocats du barreau de Paris. (J^oyez le Journal des Conseils de Fabrique, t. ii , p. 23.) Mais il vaudroit mieux ea faire une clause du bail.

(2) Jousse, p. 63.

(3) Jousse, p. 63. Cette opinion nous paroît du moins la plus probable, parce que la charge perpétuelle de reconstruire un banc est assez lourde, pour qu’elle ne soit point due, si elle n’a été stipulée. Cependant , la construction d’une église est on bienfait si grand', que lorsque la concession est faite à celui qui l’a bâtie entièrement , la charge de reconstruire les bancs demeure bien au-dessous de la libéralité du fondateur.

(4) Décretdu 1°'' août i8o5 (i3 thermidor an xiii).

(5) Une ordonnance du roi, du 6 juillet 1825, a approuvé un reglement semblable de l’évêque de Marseille.

§ IL

Des chapelles.

I. Les chapelles sont assimilées en tout , soit pour la conéessiou , soit pour la manière de les perdre , auj bancs concédés à perpétuité , c’est-à-dire, i“ que l’individu qui a bâti une église peut retenir une chapelle pour lui et sa famille; a” que le bienfaiteur de l’église peut obtenir la même faveur sur une délibération de la ^brique , et avec l’autorisation du roi ; 3“ que les droits du fondateur ne peuvent se perdre tant qu’il existe quelque membre de la famille sur la paroisse, (i) U n'existe pas d’autre manière d’acquérir une chapelle à perpétuité (a).

II. Les réparations des chapelles concédées sont à la charge de ceux qui en jouissent ; ils sont assimilés à l’usufruitier, et tenûs, ainsi que lui, aux réparations pres-

(1) Décret du 3o décembre 1809, art. 92.

(2) Nous avons cité (p. 171, n“ vi) un arrêt de la cour de cassation (19 avril iSaS), qui décide que les places dans une église ne peuvent être acquises par prescription. Il s’agissoit même dans la cause d’une chapelle et non d’un banc. Toutefois, l’arrêt ne parle que des chapelles faisant partie intégrante de l’église , et l’impossibilité de les prescrire y est spécialement motivée sur ce qu’elles forment un édifice public. On ne peut opposer non plus, quand il s’agit de ces édifices, la possession annale, ainsi que nous l’avons déjà dit des bancs (p. 178, note). Si donc la chapelle, quoique communiquant avec l’église , formoit un édifice à part et une propriété privée, elle serait soumise au droit commun, et pourrait, comme tout autre immeuble , être prescrite. Si le temps requis pour la prescription n’étoit pas encore écoulé, on pourroit, pour se maintenir dans la possession , invoquer, à défaut de titres, la possession publique et continuée, et tons les autres faits qui tendroient à l’établir.

crites par l’art. 6o5 du Code civil. La fabrique, et à son défaut la commune , sont tenues des grosses réparations indiquées dans l’art. 606 ; elles devroient aussi les reconstruire si la reconstruction devenoit nécessaire par suite de vétusté ou d’un écroulement.

III. D’après un arrêt de la cour de cassation du 1*' février 1825 , le droit d’avoir une chapelle, lors même qu’il est perpétuel et acquis à titre onéreux , n’est qu’un droit personnel , il appartient à la famille ; il n’est jamais inhérent à une terre ou à une habitation. Mais aussi la famille peut toujours le réclamer, lors même qu’il auroit précédé 1809, s’il provient ou de la construction d’uue église , ou de la fondation d’une rente actuellement servie (i).

lY. Les anciennes chapelles qui formoient avant 1789 une propriété privée , n’ont pas été comprises parmi les biens dont la vente a été ordonnée par la nation (2). Cela

(1) Noos avons dit pins hant (pag. 173}, que la loi qui avoit déchargé les fabriques des obligations antérieures à la restitution de leurs biens , n’avoit pu y comprendre celle qui résultoit de la donation d’un bien acluellement existant, et dont la fabrique percevoit le produit , ou dont elle faisoit un usage aussi nécessaire que celui d’une église.

(2) La nation a ordonné la vente de deux espèces de biens : I* les biens des chapelles érigées en bénéfice ou en titre ecclésiastique (loi du 12 juillet-24 août 1790, sur la const. civ., art. 20, 21); 2° les biens ecclesiastiques et des séminaires (loi du 28 octobre-5 novembre 1790). Les biens des fabriques et des fondations , dont la loi précédente avoit ajourné la vente , furent aliénés en vertu de celle du 1 3 brumaire an 11. Mais, dans toutes ces ventes iniques , rien n’indique que le législateur ait voulu atteindre une chapelle qui coustituoit une propriété privée. On ne |iourroit le conclure de ce que l’art. 3 de la loi du 28 octobre- 5 novembre, u’cxceptant de la vente que les chapelles laïcaUs ,

est certain ; la difficulté est de déterminer par quel genre de preuves on peut établir qu’une chapelle étoit , avant 1 789, et seroit encore aujourd’hui une propriété privée.

Tous les auteurs admettoient autrefois que l’on n’éloit ]>as obligé de prouver le droit à une chajielle par des titres, et qu’il suffisait d’une possession publique et continuelle. Mais celte possession suffit -elle réellement? La cour de Riom et la cour de cassation ont décidé : 1° l’insuffisance de celle possession , allendu que les églises consacrées au culle sont hors du commerce et imprescriptibles; 3° que la preuve de la propriété ne pouvait résulter d’un droit de patronage , joint à celte même possession , attendu que ce droit constituoit non une propriété , mais une distinction, et que les distinctions de ce genre, alors même qu’elles auraient été acquises à titre onéreux, ont été abolies par les lois des 13 juillet 1790 et 20 avril 1791. Mais les deux cours ont supposé qu’une chapelle formoit une propriété privée si l’édifice n’étoit pas une dépendance abtolue de Féglite, et s’il y avoit des titres qui constituassent cette propriété (1).

C’est donc à ces deux genres de preuves qu’il faudroit

lesquelles étoieut placées dans l’intérieur des maisons , toutes les autres doivent être comprises dans la loi. Cet article avoit seulement pour but de mettre à l’abri de toute recherche les individus ((ui n’avoient pas détaché de leur patrimoine la somme affectée annuellement à servir leur chapelle , ou , en d’autres termes, qni n’avüient pas fondé un traitement à perpétuité pour le chapelain, de concert avec l’autorité ecclésiastique. Mais cet article ne dit nullement que tonte chapelle située hors d’une maison privée soit par là même devenue nationale.

(1) Arrêts de la cour de Riom , 26 avril 1837, de la cour de cassation, 18 juillet i838.

s’arrêter aujourd’hui pour réclamer une chapelle. La première exige que la chapelle soit hàtie hors de l’ancien enclos de l’église , ce qui se présume toujours quand elle est située hors des ailes, et qu’elle a sa voûte à part (i). Cette circonstance , jointe à la possession trentenaire , établirait suffisamment le droit de propriété. Les armoiries placées sur les murs ou à la voûte , pourroient servir à constater cette possession. Mais si le mode de construction de l’édifice n’y étoit joint , cette preuve nous sembleroit insuffisante. La raison en est que, les anciens patrons et les autres possesseurs à perpétuité , dont le droit a été détruit par les lois citées plus haut, ont pu et dû naturellement placer des armoiries dans les chapelles qui leur étoient réservées.

La seconde preuve devroit être admise toutes les fois que le titre n’est pas entaché de féodalité, ce qui arrive souvent pour ceux antérieurs à 1789. Toute réserve féo-

(i) Telle est la désignation que donnent tous les auteurs pour reconnoître la propriété privée d’une chapelle. [J^oyez Loiseau , Traité des Seigneuries , ch. ii, n^ui; Jousse, Traité des Parrois ses , p. 71; Pothier de la Germondaye, Introduction au Gouvernement des Paroisses , p. 238.) Nous croyons cependant qn’il est des églises où cette indication ne suffiroit pas. Ce sont celles qui , outre la nef et les deux ailes, ont plusieurs chapelles, chacune avec Sa voûte à part. Dans ce cas, qui n’est point chimérique, il est évident que la chapelle réclamée comme propriété privée auroit besoin d’un autre signe que celui de sa position hors des ailes ; il faudroit , par exemple , que l’arceau par lequel elle communique , différât des autres; que la voûte et les dimensions de l’édifice eussent aussi un caractère particulier qui le distinguât de l’édifice public, à moins qu’il n’y eût un titre qui décidât la question.

dale suffiroit pour annuler (loi du aS-aS mars 1789) une concession dans laquelle elle aurait été insérée.

V. La fabrique pouvoit autrefois, avec la seule autorisation de l’évêque, consentir à la construction d’une chapelle formant une propriété privée (i). Cette autorisation suffirait-elle aujourd’hui , lors même que le terrain attenant à l’église appartiendrait à celui qui ferait construire la chapelle , et que celle-ci auroit une voûte à part, ne serait point partie intégrante de l’église, et ne communiquerait avec elle que par une ouverture plus ou moins grande?

Avant de répondre à cette question , nous devons remarquer que , dans l’ancien droit , l’évéque exerçoit un pouvoir réservé aujourd’hui au roi , celui d’autori^r l’aliénation d’une propriété ecclésiastique. La servitude qui résulteroit de l’adjonction d’une chapelle privée à l’église devrait-elle être considérée comme une véritable aliénation ? Il est impossible de la considérer autrement. Dans tous les cas, le recours au gouvernement nous paraitroit le parti le plus sûr. La fabrique qui voudroit s’en dispenser ne pourrait se prévaloir de la faculté que lui donne le décret de faire des changemens , des constructions nu des ouvertures pour un service public, et avec ses propres deniers ; de ce qu’elle peut pratiquer, par exemple , une nouvelle porte. Ce n’est point là établir une servitude et opérer une sorte d’aliénation , mais faire un acte d’administrateur (2).

(1) Boyer, tora. i, pag. 180.

(2) Les charges résultant de la possession d’une chapelle qui forme une propriété privée , doivent être toutes supportées par le propriétaire, qui doit être tenu des réparations, de quelque nature qu'elles soient : c’est la conséquence de son titre de propriétaire et d’usufruitier.

DIÎTÉRENTES ESPÈCES

V. D’après l’ancien droit, rendu plus clair et confirmé par l’art. 7a du décret de 1809, celui qui a une chapelle particulière ou qui a obtenu la permission d’en bâtir une dans l’église paroissiale , peut la fermer à clef et empêcher le peuple d’y entrer, et les fabriciens n’en peuvent disposer (i). La chose ne peut souffrir de difficulté quand la chapelle demeure une propriété privée , ayant sa voûte à part et hors des ailes de l’église. Mais l’usage exclusif du possesseur seroit également incontestable , lors même que la chapelle feroit partie intégrante de l’église. Le seul cas où on pourroit le forcer d’y admettre d’autres personnes , seroit celui où la chapelle occuperoit un terrain trop considérable pour que tous les paroissiens pussent assister aux offices.

§ IV

* Des eéDOUphes , inscriptions , monurocns funèbres , etc.

I. Pour placer dans une église une inscription ou un monument, etc. etc., il faut l’approbation de l’évêque et l’autorisation du gouvernement.

n. Nous pensons que ce monument ou cette inscription ne pouvant être placé sans l’approbation de l’évêque et l’autorisation du roi, la même autorisation et approbation seroit nécessaire pour qu’il fût déplacé. Du reste , ce seroit ou à la fabrique ou à la famille qui a fait ériger le monument, qu’il appartiendroit de réclamer un changement de cette nature.

(i) Les auteurs étoient partagés autrefois sur cette question; mais l’art. ^2 accordant un droit sans limitation d’un banc ou d'une chapelle, suppose aussi on droit exclosif 'à l’osage d’une chapelle. {,Voyez M. Carré, pag. 282, n® 3o5.)

in. Si ce monniment avoit besoin de réparations , la ramille du défunt devroit en supporter les charges ; mais elle ne pourroit y procéder sans le consentement de la ià> brique.

IV. Si un monument éloit dégradé , l’auteur du délit seroit puni conformément à l’art. aSy du Code pénal , c’est-à-dire d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de loo fr. à 5oo fr.

Art. IV.

Des quêtes^ des troncs et des oblations.

Les quêtes peuvent être faites hors des églises ou dans l’enceinte de ces édifices. Parlons d’abord des premières.

Quêtes faites hors des églises.

Ces quêtes sont presque partout autorisées par l’usage, et aucune loi ne les prohibe. N’importe celui qui les fait ouïes fait faire, qu’il soit évêque, curé, sacristain; il suffit que la quête ne soit accompagnée d’aucune violence matérielle ou morale , de nature à gêner la liberté , et que la bonne foi de ceux qui donnent ne soit pas trompée. Tels sont les principes et les règles consacrés par la jurisprudence (i) et par l’autorité des jurisconsultes (a).

(i) yofezles arrêts de la coar de cassation, des i8 novembre i8o8et i6 février i834.

(a) Journal des Comeils de Fabrique, 1. 1 , pag. 65, 24a, a5 1 .

La jorisprodence, comme les arrêts , décident : 1° qne l'antorisation du maire n’est pas nécessaire ; 2” qu’il n’a pas le droit de les interdire, et que par conséquent un arrêté émané de lui pour les prohiber n’est pas obligatoire , alors même qu’il seroit approuvé par le préfet ; 3° que si le maire se permetloit de saisir le

Ce n’est pas seulement pour leur église que les curés ont le droit de faire des collectes ; ils le peuvent aussi pour eux -mêmes aux conditions que nous venons d’indiquer, et lorsqu’il n’en résulte aucun inconvénient pour leur ministère. L’usage existe dans plusieurs provinces de faire les collectes qui sont en blé, vin (i) ou autres denrées. Celles qui sont au profit du curé sont toujours de cette nature. Les quêtes en argent auroient beaucoup plus d’inconvénient.

produit de la quête, la personne qui l’auroit ftiite pourroit exercer une saisie en revendication , après y avoir été autorisée par le président du tribunal.

(i) Le Journal des Conseils do Fabrique, t. in, p. 348, a examiné la question de savoir si , dans les collectes en vin , on doit payer le droit de transit, et il l’a décidée affirmativement. Il conseille seulement , afin d’éviter autant de passavants ou congés qu’il y a de paroissiens apportant leur collecte particulière , de réunir ces diverses offrandes dans nu seul tonneau placé dans un lien où la régie puisse facilement en vérifier le contenu. Ou fera prévenir les employés des contributions indirectes du lieu du dépôt et de l’intention où l’on est de prendre un seul congé pour la totalité du vin. Si les employés ne s’en rapportent pas à la déclaration qui doit leur être faite, il leur sera libre et facile de la vérifier. Tout soupçon de fraude aura été écarté par ce moyen.

Si les droits susdits ont été remplacés par une taxe unique , perçue aux entrées, on placera le tonneau de la même manière ; on fera la même déclaration de la contenance , et on paiera le droit fixé , sauf aux employés à vérifier l’exactitude de la déclaration , si cela leur convient.

Si l’étendue de la commune l’exigeoit, le curé pourroit établir plusieurs dépôts ; mais dans le cas où son presbytère scroit dans un lien soumis à l’octroi , il devroit , outre le prix du congé, payer les droits de cet octroi..

D'après cette jurisprudence , on ne conçoit pas facilement la décision contenue dans un avis du comité de l’intérieur du conseil d’Etat, du 6 juillet 1 83 1 . Il étoit appelé à résoudre la question suivante :

« Le produit de toute quête faite pour les pauvres dans » les églises n’appartient-il pas exclusivement aux bureaux » de bienfaisance , sans que les curés puissent y faire un » semblable appel à la charité , afin d’en distribuer eux- » memes le produit à des pauvres honteux ? » Le comité de l’intérieur répondit affirmativement en faveur des bureaux, et déclara qu’ils avoient uu droit exclusif à toute quête faite dans l'église. Les motifs sont que « la loi du » 7 frimaire an v (i) ayant institué les bureaux de bien- » faisance pour administrer les biens des pauvres , rece- » voir les dons qui leur sont faits et distribuer le produit » de ces biens et aumônes d’après les dispositions du Code » civil (art. 910 et 937), c’est aux bureaux de bienfai- » sancc teulê qu’il appartient de recevoir les aumônes M fiiites aux pauvres ; que le droit d’établir des troncs » dans les églises et d’y faire des quêtes pour les pauvres, N tel que ce droit a été établi par l’arrêté du ministre de » l’intérieur du 5 prairial an xi (a) , a été confirmé par

(1) Voici le texte de celte loi, en ce qui concerne les attributions de ces bureaux : « La distribution des secours ^ domicile est. » confiée , dans chaque commune , à an ou plusieurs bureaux de •> bienfaisance. << (Art. 3.)

(2) Il est important de remarquer que cet arrêté coufère le droit

de faire des quêtes , dont la lot n’avoit |X)int parlé. En voici le texte : >

« Art. 1”. Les administrateurs des hospices et des bureaux de » bienfaisance organisés dans chaque arrondissement , sont auto— » risés à faire quêter dans tous les temples consacrés <i l’exercice

» l’art. 75 du décret du 3o décembre 1809, qui statue » que les bureaux de bienfaisance pourront faire des qué- » tes toutes les fols qu’ib le jugent convenable. »

L’avis précité auroit pu ajouter à ces citations celle du décret du 1 a septembre 1 806 , qui , du reste , ne contient rien de plus que l’arrêté ministériel du 3 prairial an xi , mais qui a une autorité beaucoup plus grande.

Quoi qu’il en soit , le ministre de l’intérieur, dans une lettre au préfet de la Seine du i4 mars i838 , déclare que le droit exclutif des bureaux de faire des quêtes publiques ett évidetit. Que les curés peuvent seulement solliciter en secret la charité des fidèles et recevoir leurs dons de la main à la main ; que la prétention de faire davantage, et en particulier celle de recourir à des' quêtes publiques ou de former des associations, est intolérable. Examinons une doctrine aussi étrange , et produite, pour la première fois^ depuis i83i.

» des cérémonies religieuses, et à confier la quête soit aux Filles de » la Charité, vouées au service des pauvres et des malades , soit à » telles autres dames charitables qu’ils jugeront convenable.

■> Art. a. Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans tous » les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des » séances des corps civils , militaires et judiciaires, dans tous les » établissemens dliumanité, auprès des caisses publiques et dans n tous les autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité , » des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que la bienu faisance individuelle voudroit y déposer.

■> Art. 3. Tous les trois mois , les bureaux de bienfaisance fe- » ront aussi dans leurs arrondissemens respectifs, des collectes.

» Art. 4- Le produit des quêtes , des troncs et des collectes sera » réuni dans la caisse de ces institutions , et employé à leurs be- » soins, suivant et conformément aux lois. Les préfets en transmet* U tront l'état tous les trois mois au ministre de l’intérieur. »

La loi du 7- frimaire an v a institué un représentant légal des pauvres , nous ne le contestons pas ; le ministre en conclut que nul autre ne peut parler publiquement en leur faveur. La loi ne l’a point dit, et nous prouverons qu’ici , moins que partout ailleurs , il n’étoit pas permis de suppléer à son silence. Elle dit qu’il sera établi des bureaux dans chaque canton (i); mais cette institution nouvelle est-elle investie d’un privilège qui s’oppose à la plus légitime des libertés et à l’accomplissement d’un devoir imposé à tous par la double loi de la nature et de la religion? Cela n’èst point 5 et il est impossible de citer un mot de la loi qui l’autorise.

Elle dit encore que la distribution des tecoun à domicile leur est confiée. M. le ministre en conclut qu’ils sont seuls chargés de les solliciter et de les distribuer, du moins publiquement. La conséquence n’est conforme ni aux règles de la logique, ni surtout à celles de l’humanité. On confie aux bureaux la distribution des secours fournis par la commune ou que la loi les autorise à se procurer. Mais la loi défend-elle à des hommes, d’ailleurs au-dessus de tout soupçon , d’émouvoir les cœurs en public en faveur des pauvres, leur prescrit-elle de ne les toucher qu’en secret? Des restrictions aussi odieuses ne peuvent être admises qu’autant qu’elles sont exprimées dans des termes formels qu’on ne lit point dans la loi du 7 frimaire an v. L’arrêté ministériel du 5 prairial an xi et le décret du la septembre 1806 , disent seulement que les bureaux sont autorités à faire des quêtes et à [>oscr des

(1) Lorsque la loi fut portée, il n’y avoit qu’une municipalité par canton. L’esprit de la loi est aujourd’hui qu’il y en ait une par commune.

troncs dans les églises et autres lieux. Mais une autorisation , loin de conférer un droit exclusif, suppose au contraire l’absence d’un droit de cette nature. L’art. ^5 du décret du 3o décembre 1 809 , ne dit rien de plus que l’acte législatif de 1806.

M. le ministre insiste beaucoup sur le caractère des bureaux de bienfaisance. Toutefois , ce caractère n’est qu’une création de la loi. Ils n’ont d’attributions que celles qu’ils tiennent du législateur. Celui-ci leur a si peu conféré un droit exclusif de faire des quêtes publiques, qu’il n’en parle même pas. Quatre ans après, Lucien Bonaparte , alors ministre de l’intérieur, écrit aux préfets (i 1 octobre 1800), pour les engager à faire organiser les bureaux là où ils n’étoient pas établis , et à recueillir les biens non aliénés des anciennes institutions de charité ; mais il ne mentionne pas les quêtes , et il pense encore moins à leur en donner le privilège exclusif. Viennent en6n l’arrêté et le décret cités plus haut , qui autorisent les bureaux à y recourir, mais sans les interdire à ceux qui les avoient toujours si heureusement employées en faveur de l’indigence. Si les lois ne donnent point aux bureaux le caractère que leur attribue le ministre de l’intérieur, personne ne peut le leur donner, par la raison qu’il constitueroit le plus odieux des privilèges. C’est ce qui ne sera douteux pour personne , soit que l'on considère la destination des bureaux , ou la législation concernant les quêtes- en général, ou l’usage universel, et le devoir strict et sacré imposé aux curés par les lois divines et ecclésiastiques.

Quel est le but de l’institution des bureaux? Il n’est et ne peut être que de procurer le plus de secours aux pauvres*, de les secourir mieux et en plus grand nombre»

N’est-il pas évident que si les dons peuvent être librement et publiquement sollicités par le curé , par des associations charitables , concurremment avec les bureaux , il y aura des aumônes plus abondantes que si on constitue en faveur d’une institution légale un droit exclusif? 11 est notoire que beaucoup de personnes, et les plus charitables, répugnent à con6er leurs aumônes à une institution qui en consomme une partie considérable en frais de bureaux et en salaires d’agens.

Quelle est la législation sur les quêtes publiques en général?

Les lois n’interdisent positivement que les quêtes faites par des individus qui sont suspects de tromper la confiance du public , c’est-à-dire par des mendians inconnus. L’admiiiistratiou pourrait interdire également les quêtes faites dans un but hostile au gouvernement , et celles qui seraient dangereuses pour les mœurs ou l’ordre public. Mais des quêtes qui sont faites pour des pauvres honteux , pour des pauvres délaissés , quels qu’ils soient, sont l’œuvre La plus conforme, la plus utile à l’ordre.

Elles méritent des encouragemens, etnon une proscription, toutes les fois que ceux qui demandent inspirent une confiance suffisante par leur caractère public, et à plus forte raison par un caractère sacré auquel la religion a attaché la mission spéciale de soulager les malheureux. Il seroit étrange que dans une société où tout ce que les lois n’interdisent pas, alors même qu’il blesse la morale, est toléré , permis , quelquefois même encouragé par l’administration , il fût défendu , dans le silence des lois , de faire l’œuvre par excellence de la charité que Dieu a si spécialement bénie , et auquel nul homme n’ose refuser des bénédictions et des hommages! Revenons au texte

DIFFÉRENTES ESPÈCES de la loi. Il n’y a pas d’exclusion formelle contre les curés, nous l’avons vu. Si elle renfermoit quelque disposition douteuse, ce seroit le cas, ou jamais, de lui appliquer l'axiome : Odiosa tunt reilriugenda. Mais elle ne fournit pas même la matière d’un doute*, car, pour qu’il existât, elle auroit dû se servir de quelque terme équivoque que l’on pût à son gré traduire par un droit attributif ou exclusif en faveur des bureaux \ mais elle ne donne évidemment que le premier et non le second de ces droits.

Ces réflexions nous dispensent d’invoquer l’usage universel librement pratiqué depuis le rétablissement du culte catholique, tant par les curés que par les associations charitables. Un tel usage, auquel on n’oppose qu’un avis du conseil d’Etat, malgré lequel les quêtes publiques ont continué d’étre faites librement, devroit suffire pour abroger des dispositions conçues dans les termes les plus précis et les plus évidens. Il seroit alors suffisamment prouvé que la loi est impraticable. Et en effet, il ne sera jamais possible au législateur de proscrire les appeb publics à la charité. On commandera en vain à des hommes, et surtout à des chrétiens , de ne pas élever la voix pour exhorter leurs semblables à couvrir la nudité ou à soulager la faim avant d’en avoir obtenu la permission d’un bureau de bienfaisance.

S’il n’y a aucune loi à nous opposer, nous ën avons de nombreuses en notre faveur, et qui n’ont rien d’obscur. Nous avons la loi naturelle, loi universelle aussi ancienne que le monde, promulguée partout où il y a des hommes. Nous avons les lob de tous les peuples civilisés ; nous avons nos livres sacrés , toutes nos traditions , tous nos enseignemens , des monumens sans nombre élevés avec des quêtes publiques ^ nous avons enûu toutes tes

lob ecclésiastiques depuis les constitutions apostoliques jusqu’au dernier concile général (i). 11 est vrai que ces lois ne déterminent aucun mode particulier, ils ne disent

(i) Nous nous bornerons à donner ici , en peu de mots, la preuve que le droit des quêtes appartenoit autrefois aux évêques, non comme une chose accidentelle ou un privilège révocable, mais comme une chose inséparable de leurs fonctions. Nous le retrouvons à l’origine même de l’Eglise. Les apôtres établissent des diacres pour l’exercer en leur place. Dans les cinq premiers siècles , rhisloire ecclésiastique nous montre à chaque page les évêques occupés du soin des pauvres; Fleury, auteur si exact et si instruit, remarque, dans son Institution du Droit ecclésiastique, que ce soin, qui suppose évidemment le recours à la charité des fidèles, c’est-à-dire les quêtes , étoit une de leurs grandes occupations. Mais il n’étoit pas dicté uniquement par un sentiment de charité , ni pratiqué comme un couseil évangélique ; ils le rcgardoient comme un devoir. Les lois canoniques l’avoicnt réglé dans ce sens , et elles l’ont rappelé une multitude de fois. Depuis les constitutions apostoliques jusqu’au concife de Trente, il avoit attiré l’attention d’une multitude de conciles. Le dernier concile général en parle comme d’un précepte divin : Cittn prœcepto difino, dit-il, mandatum sit omnibus quitus animarum cura commissa est.... pauperum aliarumque miserabilium personarum , curam paternam gerere , et in cetera omnia pastoralia incumbere, etc. Sess. a3 de reform, c. i. in principio.

La jurisprudence des parlemens avoit consacré ces principes. Tous les auteurs attestent qu’elle étoit fixée , du moins en ce qui concerne les quêtes faites pour les pauvres , et ils citent à l’appui de leur opinion un arrêt du i5 juin i534, qui avoit toujours fait loi depuis cette époque. Comme il détruit l’objcclion que l’on pourroit tirer du droit accordé aujourd’hui aux bureaux de bienfaisance , il est bon de le faire connoitre et d’expliquer à quelle occasion il fut porté. Les marguilliers avoient , avant la révolution, le soin des pauvres , confié depuis aux bureaux de bienfai-

pas si les quêtes seront publiques ou secrètes. Mais quand un deroir est imposé par les lois humaines et divines , il ne peut être prescrit de ne l’observer qu’en secret, comme s’il s’agissoit d’un engagement suspect ou honteux.

La charité est imposée aux pasteurs , dit le concile de Trente, en vertu d’un commandement divin. Si la charte nous assure la liberté d’exercer notre culte , elle ne peut nous interdire une vertu qui en est l’ame , et qui , d’après noire divin législateur, en forme la partie la plus pure et la plus digne de ses récompenses.

Iles quêtes faites dans les églises.

I. Tout ce qui concerne les quêtes doit être réglé par l’évêque sur le rapport des marguilliers , sauf le droit des bureaux de bienfaisance, qui, en vertu de l’art. ^5 du décret du 3o décembre 1809, de l’arrêté du 5 prairial an XI, et du décret*du 12 septembre 1806, peuvent ordonner des quêtes en faveur des pauvres , toutes les fois qu’ils le jugent convenable. Mais ce droit est , comme nous l’avons dit dans le précédent paragraphe , attributif et non exclutif.

Les quêtes dans les églises sont consacrées ou aux frais du culte , ou au soulagement des pauvres. Les premières sont autorisées par nos lois et par l’usage immémorial de

sance ; ils avoient aussi , comme eux , le droit de faire des quêtes dans les églises , pour aller au secours de cette classe de malheureux. Les marguilliers de Saint-Paul d’Orléans, le curé et les paroissiens contestèrent é l’évêque de la même ville le droit d’autoriser les administrateurs de l’IIôtel-Dieu à faire une quête dans leur église. La cause fut déférée au parlement, qui reconnut et consacra le droit de l’évêque.

tous les siècles. Il n’est venu à l’esprit d’aucune administration ni d’aucun gouvernement catholique de les supprimer.

Les quêtes pour les pauvres ne sont ni moins anciennes, ni moins universellement pratiquées , ni justihées par des motife moins puissans. Nous l’avons démontré dans le paragraphe précédent, en réfutant la doctrine nouvelle du comité et du ministre de l’intérieur sur ce point important (i).

II. L’évéque , le curé , les marguilliers et le bureau de hienfaisance ayant seuls le droit de fiiire des quêtes dans l’intérieur de l’église , nul autre fonctionnaire ne pourroit les faire ou les prescrire (2).

(1) Autrefois , le curé ne pouvoir faire de quêtes sans le consentement des marguilliers ; mais , d’après ce que nous venons de dire , il le pouvoir et le pourvoit encore incontestablement avec la permission de l’évêque.

L’évêque a-t-il le droit d’autoriser tonte espèce de quête dans Téglise? Il peut , sans aucun doute, prescrire et régler tontes celles qui ont pour objet l’entretien de l’église et les frais du culte. Ce droit est consacré par l’art. •jS du décret du 3o décembre 180g. Il peut , comme nous venons de le prouver, autoriser les quêtes pour les pauvres. L’usage est établi dans plusieurs diocèses, d’en faire pour les prêtres infirmes que l’on peut ranger dans la classe des nécessiteux. Dans tons, il existe des quêtes en faveur des séminaires. Le pourroit-il pour d’autres objets , par exemple , pour l’érection d’un monument religieux 7 Nous croyons que , par analogie , on peut induire du droit de quêter en faveur des objets qui servent aux cérémonies de la religion dans l’intérieur de l’église , qu’on le peut également pour ceux qni ont au dehors la même destination , et qui rentrent par-là même dans la catégorie générale des frais du culte.

(2) Un maire ne le pourroit pas plus que les antres. L’art, ^5

m. Noas avons dit que les bureaux de bienfaisance pouvoient faire les quêtes quand ib le jngeoient convenable. Cependant l’usage a prévalu qu’elles n’eussent lieu qu’aux principales, ou à l’une des principales fêtes de l’année. Nous ne voyons pas d’ailleurs comment on pourvoit s’opposer au droit que leur accorde l’art. 75 du décret, qui les autorise à les faire quand ils le jugent convenable ; ce qui ne justifieroit pas cependant la quête pendant les parties de l'office où il seroit inconvenant de quêter. v

IV. Les quêtes de la fabrique doivent être inscrites à mesure qu’elles sont perçues , avec la date du jour et du mois , sur un registre coté et paraphé , qui demeure entre les mains du trésorier. C’est le président de la fabrique qui doit le parapher (i). Si ce travail paroissoit trop minutieux , on peut les déposer dans un tronc ; et toutes les fois que le bureau s’assemble, ou plus souvent si l’on veut, on les inscrit sur le registre.

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