‹ Traité de l'administration temporelle des paroisses [Texte imprimé]Chapitre 16 sur 101 · DIFFÉRENTES ESPÈCES DE BIENS DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE BIENS DES FABRIQUES

Les différentes espèces de biens des &briques sont : 1® les biens-fonds et les rentes ; 2® les biens restitués d’après divers décrets ; 3° le produit des bancs, des chaises, des chapelles , des monumens , etc. ; 4° produit des quêtes , des troncs et autres oblations ; 5* les droits per-

(l) Voyez p. 3o , note 2.

DIFFÉRENTES ESPECES eus d’après ie tarif*, 6° le supplément donné par la commune , les secours accordés par le conseil-général et par le gouvernement.

Article I".

Des bient-fond» et det renleê.

Lesbiens-fonds sur lesquels la fabrique exerce des droits, sont : i“ l’église, a' le presbytère, 3“ le cimetière,

4* les maisons, les édifices et les biens ruraux. Parmi ces divers objets , les uns sont la propriété de la commune, mais propriété imparfaite , puis(|u’elle est limitée par plusieurs droits de la fabrique ; les autres appartiennent à ce < dernier établissement, à titre de propriété ou d’usufruit ; nous distinguerons avec soin les droits respectifs des fabriques et des communes.

De l’égliae.

I. Nous ne reproduirons pas ici les preuves très-développées que nous avons données dans un autre ouvrage(i), pour établir le droit de propriété des fabriques, ou plutôt des paroisses, sur les églises remises en i8oa à la disposition des évêques (2). Nous pensons que ces preuves

(1) Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques.

(2) Nous avions soutenu , il est vrai , dans les précédentes éditions de cet ouvrage, que la commune étoit propriétaire de l’église.

Nous n’avions point assez approfondi tette question, et noos avions craint aussi , en rejetant l’opinion la plus i*eçue ^rmi les jurisconsultes , d’exposer les fabriques à des procès ruineux. Mais depuis que la jurisprudence de plusieurs cours , et notamment celle de la cour de cassation , s’est prononcée en faveur des fabriques ,

restent inébranlables -, nous ne pouvons donc qu'y renvoyer nos lecteurs (i).

Alors même qu’on regarderoit la commune comme propriétaire , il ne faudroit pas conclure de ce droit de propriété , qu’il fût loisible à un conseil municipal de disposer à son gré de l’église , et de Iti livrer à des prêtres non approuvés ou à d’autres sectaires. Il se mcttroit en opposition avec les art. 9 , 10 , 3o , 3i , 33 , 44 > 62, 75 de la loi du 18 germinal an x , qui disposent :

depuis surtout que nous avons vu combien l’opinion contraire étoit subversive des principes les pins sacrés de l’équité , et pouvoir devenir funeste à la religion, nous n’avons pas hésité.

( 1) Voyez le Traité de la Prop. des Biens ecclés., p. 168, 192. Nous ne devons pas dissimuler cependant que l’administration et ' le conseil d’Etat persistent à attribuer aux communes la propriété des églises et des presbytères restitués en 1802 ; c’est dans ce sens qu'ont été rendus deux arrêts du conseil d’Etat , des 3i janvier et 7 mars i838. Le premier décide , i' qu’il faut distinguer entre les églises et presbytères lemis par l’Etat pour le service du culte, dans les cures et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 germinal an x , et les églises et presbytères qui , demeurés sans emploi après l’organisation ecclésiastique , ont fait l’objet du décret de concession du 3o mai 1806.

2° Que les édifices de la première catégorie appartiennent aux communes , et ceux de la seconde aux fabriques.

3° Que les communes sont devenues propriétaires incommutables; d’où il suit qu’elles ne sauroient perdre leurs di-oits, par cela seul que leur église, rétablie en exécution du concordat, auroit été depuis ou même serait ultérieurement réunie à une autre église, par suite de cbangemens administratifs apportés dans les circonscriptions des cures et des succursales.

Nous n’avons aucune envie de susciter des embarras à l’administration; nous serons toujours les premiers à inviter les fabriques

I* que les prêtres exerceront leurs fonctions sous la juridiction des évoques ; 2° que les églises seront mises à la disposition de ceux-ci ; 3° qu'aucun édifice , église ou chapelle ne sera ouvert à l’exercice du culte sans l'autorisation du gouvernement'

Il y a plus^ les communes , d’après un arrêt de la cour royale de Nancy , n’ont pas qualité pour exercer les actions relatives au droit réel des églises. Celte qualité ap-

à éviter autant que possible les procès. Mais , en vérité , les décisions que nous venons de rapporter sont-elles tolérables ? Nous ne parlons point du principe qu’elles supposent et que nous avons énergiquement combattu : c’est que le gouvernement a pu , en 1789, user et abuser; que les biens non vendus sont encore sa chose ; qu’il lui est loisible de lui donner telle destination qu’il voudra. Laissons de côté le principe pourtant si sacré de la propriété ; mais y a-t-il convenance, raison , justice, à déclarer les paroisses ou les fabriques propriétaires d’églises que la loi a vouées à un sei*vice profane ou à la démolition ; et d’autre part, à déclarer bien communal , c’est-à-dire bien profane , les églises affectées à perpétuité à un service sacré? Il 7 a dix-huit mois que le conseil d’Etat et trois rapporteurs en faisoient une propriété de l’Etat. Aujourd’hui ce même conseil les attribue aux communes. D’un antre côté , plusieurs tribunaux persistent à les attribuer aux fabriques. Quelle confusion ! Mais ce n’est pas tout : il restoit à ces derniers établissemens une ressource dans la jurisprudence de plusieurs cours qui leur est favorable. On la leur enlève. L’arrêt précité décide que ce n’est plus aux tribunaux ordinaires à juger le débat, s’il s’en élève quelqu’un. Et cependant les tribunaux, depuis celui de première instance jusqu’à la cour de cassation, s’étoient déclarés compétens. Aucune autorité administrative n’avoit élevé de conflit ; aucun jurisconsulte n’avoit pensé qu’il fût possible d’en élever un. Cette doctrine paroit pour la première fois dans l’arrêt du 3i janvier i838. Nous examinerons ailleurs si elle est fondée.

DE BIENS DES FABRIQUES, parlient aux fabriques. 11 s’agissoit , dans la cause , d’une servitude au profit de l’église , et contre un particulier dont la propriété étoit grevée d’un passage pour se rendre à une tribune et à l’orgue.

U. Si la commune ou section de commune perdoit le litre de paroisse , l’église appartiendroit à la fabrique de la paroisse à laquelle cette commune ou section de commune seroit réunie ; ainsi l’ont décidé les décrets des 3o mai et 3i juillet 1806. Il faut convenir que cette disposition est peu équitable , et qu’on ne peut la mettre à exécution sans de graves inconvéniens.

III. Si la commune supprimée recouvroit son titre , elle recouvrerait aussi son église ; cela a été pratiqué jusqu’ici : elle recouvrerait aussi tous ses autres biens. C’est ainsi quç l’a réglé l’ordonnance du 28 mars 1820 ; elle a rendu aux églises rétablies depuis le 28 août 1808, tous les biens qui leur avoient appartenu avant leur suppression , et que leur avoient enlevés les décrets des 26 juillet i8o3, 3o 'mai et 3i juillet 1806.

IV. .Les droits de la fabrique , alors même qu’elle n’est, pas propriétaire de l’église, consistent, 1“ à retirer de quelques-unes de ses parties un produit , en y faisant placer des bancs , des tribunes , des chaises j en consentant à l’érection de monumens , de cénotaphes et d’inscriptions ; en cédant des chapelles, à la condition, toutefois, de se conformer, pour ces divers objets , aux lois et aux réglemcns en vigueur (1) ; 2® à pounroir à sa conservation et à son embellissement , c’est-à-dire à faire faire toutes

(i) Voyez décret du 3o décembre 180g, art. 36, 68 et suiv.; voyez aussi art. 3 de ce chapitre ; l’art. 68 n’eaige que la permission du ministre , accordée sur'la seule proposition de l’évêque.

les réparations dont elle a besoin et toutes les décorations

dont les ressources de la fabrique la rendent susceptible.

V. Il doit y avoir une porte de communication entre le presbytère et l’église, quand les deux édifices sont contigus ou séparés seulement par une cour ou un jardiu fermés. ‘

La raison en est évidente. Le curé est gardien de l’église et des objets qu’elle renferme. Cette garde lui appartient par la nature de ses fonctions, en vertu de la jurisprudence ancienne (i) et moderne (2); en vertu d’un usage général non contesté; et enfin à raison de la responsabilité que cette garde fait peser sur lui (3). Or, s’il est gardien de l’église, on doit lui accorder les communications les plus promptes et les plus faciles. Ces communications lui sont dues encore par l’obligation où il est d’entrer le jour et la nuit dans l’église pour porter les sacremens aux malades, administrer le baptême et remplir les autres fonctions de son ministère.

Mais à qui appartient-il de faire cette concession ?

Autrefois , on décidoit qu’il appartenolt à la fabrique de faire à des particuliers la concession d’une porte de communicatiqn avec l’église , et même de croisées don-

(1) Voyez Traite des Paroisses, par Boyer, t. i, p. 63. Autrefois les marguilliers étoient aussi gardiens de l’église.

(2) Le curé , d’après divers régletneus sur les cloches, approuvés par les préfets et conformes à la jurisprudence du ministère des cultes , est aujourd’hui seul gardien de l’église', et en a seul les clefs.

(3) C’est à cause précisément de cette responsabilité , que le ministre des cultes a décidé plusieurs fois, depuis i83o, que le cuié devoit avoir seul les clefs de l’église.

DE BIENS DES FABRIQUES, nant dans l’intérieur de cet édifice (i). Ce que la fabrique pouvoit pour de simples paroissiens , elle le pouvoit à plus forte raison pour le curé (2).

Aujourd’hui le pouvoir de la fabrique est incontestable dans l’opinion qui soutient que cet établissement est propriétaire de l’église (5) ; mais il est douteux dans l’opinion contraire qui attribue la propriété à la commune (4). Nous disons qu’il est douteux , et voici pourquoi. Les jurisconsultes favorables aux communes sont bien obligés de convenir que leur propriété est d’une espèce particulière. Ainsi , comme nous le dbous ailleurs , malgré cette propriété la fabrique a le droit de faire dans l’église tout ce qui est nécessaire ou ritilc à son embellissement et à sa conservation. Elle a le droit d’en retirer tous les produits; elle peut même , avec l’autorisation requise , abéner des places à temps ou à perpétuité. Enfin elle peut y faire les dispositions nécessaires pour la rendre plus propre au service du culte divin. Si une croisée, par exemple, étoit nécessaire pour lui donner un jour suffisant, elle pourrait la pratiquer. Or, une porte de communication avec le presbytère est précisément dans le même genre ; elle est, sinon indispensable, du moins très-utile pour l’administration spi-

(1) Arrêt du parlement de Paris, du 26 décembre l633. {Journal des Audiences, t. i , p. 228.)

(2) , A défaut de la jurisprudence, il y avoit un usage non contesté. Jamais les communes n’intervenoient dans une aifaire de ce genre.

(3) C’est l’opinion de plusieurs cours, de plusieurs jurisconsultes ; nous l’avons soutenue dans notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques , p. 168 et suiv.

(4) C’est l’opinion du conseil d’Etat et de quelques cours royales.

rituelle de la paroisse. Tout ce que pourroit exiger la commune , c'est qu’en la pratiquant la solidité du mur ne fût nullement compromise. L’objection tirée d’un arrêt de la cour royale de Paris, du 28 décembre i835, n’est pas décisive ; d’abord, non-seulement parce qu’il est fondé sur l’opinion très-contestée qui attribue la propriété des églises aux communes , mais aussi parce «jue l’espèce est tout-à-fait différente. La cour royale de Paris avoit à juger si la commune pouvoil s’opposer à l’établissement d’une croisée , ouverture qui constituoit une servitude , non pour rendre plus faciles la garde de l’église et le service de la paroisse , mais pour la commodité personnelle des habitans du presbytère. Il est probable , d’ailleurs , que la cour fut influencée par des motifs particuliers à cette cause. Le curé n’avoit consulté ni la fabrique ni le conseil municipal. ‘

Quoi qu’il en soit , nous pensons que là où une porte de communication n’existeroit pas avec un presbytère attenant à l’église, le curé pourroit la pratiquer de concert avec la fabrique. Toutefois, il feroit sagement de consulter l’évéque , et celui-ci de s’entendre avec le préfet , auquel il pourroit exposer les raisons ci-dessus énoncées, et d’autres s’il en avoit à produire.

VI. Dans le cas où le sol qui tient à l’église et la touche immédiatement seroit une propriété privée , le maître du terrain doit laisser à l’église les jours nécessaires. Mais à quelle distance doivent être les édifices du propriétaire , pour que les jours nécessaires à l’église soient réputés suf- Bsans ?

Il faut distinguer entre le droit de l’église provenant de la prescription , et celui qui résulte de la destination du père de famille.

Si rëglise est déjà en possession depuis un temps suffisant pour avoir acquis la servitude par prescription, c’est- ' à-dire depuis trente ans , elle a droit à ce que le propriétaire ne bâtisse pas à moins de six pieds de distance. C’est ainsi que l’ont décidé deux arrêts de la cour de cassation , des 23 avril 1817 et 24 juin 1823 (i). L’ancien droit étoit plus ffivorable aux églises. Il résulte de la loi du 9 dig. de œdijioii» prioatig que si quelqu’un est dans l’intention de bâtir sur un terrain limitrophe des édifices publics, il lui est enjoint de laisser entre les édifices et sa construction un espace de quinze pieds. Nos auteurs appliquant cette loi aux églises et aux chapelles publiques étoient unanimes pour exiger la même distance (2). '

Si , au lieu de la prescription , les adversaires de l’église pouvaient invoquer la destination du père de famille , la cause de la fabrique seroit encore moins favorable. Tel serait le cas où un particulier auroit construit une église sur son terrain , ou la laisserait construire en fournissant volontairement l’emplacement. Dans ce cas , si on étoit raisonnable , on devrait admettre que ce propriétaire doit laisser une distance au moins de six pieds, par la raison bien simple que celui qui a construit une église ou cédé le terrain pour la construire , n’a pas voulu qu’elle devint obscure par son fait. Mais il seroit à craindre qu’à cette raison on n’opposât le principe , mal appliqué sans doute au cas présent , que la destination du père de famille vaut titre.

(1) Malgré ces deux arrêts, le droit de l’église seroit sujet à controverse , à ne considérer que la disposition des tribunaux il l’égard des fabriques.

(2) Des Godets, sur l’art. ig5 de la Coutume de Paris} Serres, p. ii5, Despeysses, tom. v, p. i56; Domat, Lois civiles, liv. I , p. i4-

VII. D’après ce principe, qu’une fabrique ne peut aliéner aucun immeuble sans y être autorisée, et d’après cet autre principe que l’église est un objet hors du commerce, les fabriciens ne peuvent consentir à ce que les murs de l’église deviennent mitoyens d’un édifice pri vé ( i ). Cette doctrine est fondée tant sur la tutelle à laquelle sont soumis les établissemens publics , que sur la distinction établie par l’ancienne et la nouvelle législation (-2) entre les propriétés publiques ou privées , d’une part , etjes objets qui ne sont pas dans le commerce. L’église , tant qu’elle est affectée au service divin , est un de ces objets. Ainsi , pour céder une partie quelconque de sa propriété, il ne suffit pas d’une autorisation , laquelle est requise toutes les fois qu’un immeuble est aliéné par un établissement public. De plus, cette autorisation ne devra être ni demandée ni accordée (3).

Cette règle générale ne souffre d’exception que dans certains cas prévus par les lois. Ainsi , une fabrique dûment autorisée peut consentir à ce qu’une chapelle for-

(i) Code civil, art. 53']. — (2) Ib. 2226, 2227.

(3) Oa ne peut par conséquent invoquer contre les fabriques l'art. 661 du Code civil, ainsi conçu : « Tout propriétaire joi- » gnant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en'tout ou en M partie, en remboursant au maître du mur la moitié' de sa valeur, » on la moitié de la valeur de la partie qu’il veut rendre mi- ■ yi toycnne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est » bâti. » Alors même qu’une construction seroit déjà ancienne, celui qui en est propriétaire ne pourrait exiger cette mitoyenneté. Ainsi l’a décidé un arrêt de la cour royale de Toulouse , du i3 mai i83l; mais elle a décidé aussi que si les constructions existoient depuis plus de dix ans ,c’étoit nne preuve qu’elles n’incommodoient pas l’église , et que dès lors il n’y avoit pas lieu à en exiger la démolition.

DE BIENS DES FABRIQUES, mant une propriété privée , ait un mur mitoyen avec l’église. Elle peut encore plus , puisqu’une chapelle même qui en est partie intégrante , peut être aliénée en faveur de celui qui a construit l’église , ou d’un grand bienfaiteur.

§ II

Du presbytère.

I. La fabrique a la propriété du presbytère dans les cas suivons : l’si elle en a fait l'acquisition ; 2^ s’il lui a été donné ; 3“ s’il existoit au moment de la révolution , et qu’il lui ait été remis en vertu de la loi du 8 avril 1 802 , art. 72, des décrets des 28 juillet i8o3 (27 thermidor an xi) , 3o mai et 3i juillet 1806 (i).

II. La commune a la propriété du presbytère, 1° si elle l’a fait bâtir depuis la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X ) ; 2” s’il lui a été donné , ou si elle en a fait l’acquisition depuis la même époque (2).

Nous avons établi fort au iong les droits des &briques sur les presbytères , dans notre Traité de la Propriété deê bien* ecelétiattique* ^ p. 192-209.

Si la fabrique est propriétaire du presbytère, elle en a la jouissance pendant la vacance de la cure. Si la commune est propriétaire , elle en a également la jouissance pendant le même temps (3).

La commune ou la fabrique peut l’affermer, en y mettant la condition expresse que le locataire le rendra immédiatement, s’il est nommé un desservant, ou si l’évêque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y biner (4).

(i) Celte décision résulte des dispositions de l’art. 4 «le l’oixlonnance du 3 mars iSaS. — (2) Ibid.

(3) Ordonnance du 3 mars iSaS. — (4) Ibid.

Du cimetière.

I. Nous croyons avoir prouvé que , sous l’empire de nos anciennes lois , la propriété des cimetières appartcnoit aux paroisses , ou , ce qui revient au même , aux fabriques. Il n’y avoit d’exception que pour les cimetières des villes et des communes qui les avoient acquis à leurs frais et pouvoient exhiber leur titre d’acquisition (i).

Nous en avons conclu que ceux de ces terrains qui n’avoient pas été aliénés avoient dû être rendus aux fabriques (2).

Cependant il est dans l’esprit de notre jurisprudence , que les cimetières appartiennent aux communes. Ainsi, d’après plusieurs avis du conseil d’Etat ,

On ne devroit pas autoriser une fabrique à acquérir un cimetière. « Cette autorisation, donnée même excep- » tionnellement , dit un avis du conseil d’Etat , du 27 sep- » tembre i833, pourvoit donner lieu à des résultats fà- » cheux qu’il est du devoir de l’autorité de prévenir (3). »

(1) Voyez notre Traité de la Propriété des Biens ecclésiastiques, p. 209-220. Nous croyons avoir démontré que, jusqu’en 1776, les paroisses avoient en général acquis les cimetières. S’il exisloit quelques exceptions, elles étoient rares. En 1776, les villes furent obligées d’acheter des cimetières hors de leur enceinte. Si donc une commune rurale avoit, avant 178g, élevé des prétentions sur le cimetière , elle auroit dû exhiber des titres.

(2) Le décret du 7 thermidor xi apnt rendu aux fabriques leurs biens non aliénés^ il s’ensuit que les anciens cimetières non vendus en vertu des ,lois révolutionnaires peuvent être revendiqués par les fabriques comme leur propriété, sauf l’exhibition de preuves contraires par les communes.

(3) Avis.du comité de Tint., du 27 septembre i833.

Par la meme raison , on lui refuscroit l’autorisation d’accepter un legs destiné par le donateur à servir de cimetière (i). Et enfin si , par suite d’une autorisation donnée contrairement à cette règle , un terrain avoit été acquis par une fabrique ou tout autre établissement, la commune devroit s’entendre avec cct établissement , lui en rembourser le prix et eh devenir propriétaire (a).

En règle générale , la propriété des cimetières doit , d’après le conseil d’Etat , appartenir aux communes , parce que , dit-il , ils doivent servir à tous lès habitans , sans distinction de culte (3) ; ils ne doivent en aucun cas appartenir à une fabrique (4), à un hospice ou à un autre établissement public (5). A plus forte raison ne peuventils jamais être l’objet d’une entreprise particulière : une pareille spéculation est repoussée par les convenances (6).

Nous avons dû exposer la jurisprudence du conseil d’Etat : il faut maintenant en examiner les motifs. Le principal , le seul sans doute qui ait quelque importance aux yeux du conseil d’Etat , c’est que le cimetière n’est pas destiné aux seuls catholiques , mais à tous les habitans, quel que soit leur culte. Un second motif qui ne diffère pas de celui-là , c’est que les maires peuvent , sans difficulté , faire enterrer dans un cimetière, sans et malgré le curé. Le premier motif est consigné dans un avis du 1 5 mars 1 833, donné à l’occasion du cimetière de Dunkerque. Le second

(1) Avis du comité de Tint., du 3 mai 1S26.

(2) Ib. 26 octobre 1825, i5 mars i833.

(3) Ib. i5 mai-s i833.

(4) Ib. 22 octobre 1822, 12 janvier et 23 mars 1826, 20 mars 1829.

(5) Avis du cons. d’Etat, com. de Tint., i5 mars i833.

(6) Ib. 7 septembre i832.

DIFFÉRENTES ESPÈCES est sous-entendu dans les dilTérens avis cités plus haut. Ils sont loin l’un et l’autre d’étre décisifs. Ce ne sont pas seulement les lois canoniques, mais aussi les lois civiles qui prescrivent des lieux d’inhumation difi’érens pour les personnes appartenant aux différentes religions. « Dans les » communes où l’on professe différens cultes, chaque culte V doit ayo'ir un lieu d’inhumation particulier*, et dans le » cas où il n’y auroit qu’un seul cimetière, on le partagera » par des haies, murs ou fossés, en autant de parties qu’il )> y aura de'cultes différens , avec une entrée particulière » pour chacune ( décret du a3 prairial an xii, art. i5). » Quoi de plus clair que ces paroles : Chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier? Voilà la prescription , ou du moins le vœu formel de la loi. S’il est rempli , il ne peut y avoir d’inconvénient pour les autres cultes à ce que la fabrique soit propriétaire. Si on se borne à une séparation, les sectateurs d’un autre culte peuvent acheter le terrain dont ils ont besoin à la fabrique , ou si elle refuse, l’acheter ailleurs.

Quant aux enfans morts sans baptême et aux adultes privés de la sépulture ecclésiastique, il n’y a qu’à observer à leur égard les règles de l’Eglise, qui prescrivent de leur réserver un terrain. Cela doit être , parce que l’on peut laisser violer la discipline de l’Eglise catholique, sous l’empire d’une législation qui consacre la liberté des cultes ; mais on ne peut , sans déroger à cette même liberté , forcer le prêtre , les catholiques à des actes que leurs lois réprouvent ; or elles leur défendent d’avoir une sépulture commune avec les individus non baptisés ou décédés dans un état qui a forcé l’Eglise à leur refuser ses suffrages. Ces raisons ne sont pas étrangères aux membres du conseil d’Etat, car une décision portée en i83i, proclame comme

un droit la réserve d’un terrain pour les personnes en question. {Voyez celte décision, Principes d! Adtnini%-‘ tralion , par M. Vuillefroy, p. 70.)

Voilà ce que nous avions à dire sur la jurisprudence da conseil d'Etat, qui refuse aux fabriques le droit de posséder un cimetière. Le conseil d’Etat est loin d’être immuable ; des raisons pins fortes et plus décisives que celles qui ont fait établir sa jurisprudence, peuvent et doivent la changer. Nous avons donc cru qu’il étoil à propos de les exposer succinctement.

Si , comme nous venons de le voir, le conseil d’Etat refuse aux fabriques le droit de posséder un cimetière public pour le service d’une commune, il admet que les autres élablissemcns publics ont la {a.cw\ié, moyennant une autorisation (1), d’en posséder un pour leur usage particulier. Les hôpitaux et les congrégations religieuses peuvent être dans le cas de solliciter et d’obtenir une semblable autorisation. Pour se dispenser d’y recourir, ils ne pourroient pas se prévaloir de la disposition du décret du 23 prairial an xii (art. i4X <1^1 autorise chaque individu à se faire enterrer sur sa propriété. « Ce seroit singulièrement

(l) Avis du comité de l’intérieur, 4 juillet i832.

« Comme le voisinage de ces cimetières crée des servitudes , » ajoute l’avis précité , qui , lorsqu’elles ne sont pas imposées par U l’intérêt public, ont besoin d’être consjenties par les propriétaires * des terrains dont elles diminuent la valeur, cette autorisation B ne doit être accordée qu’apres une enquête établissant que les » propriétaires intéressés y ont donné leur assentiment. » L’instruction doit également constater que le terrain choisi remplit les conditions exigées pour les eimetières jmblics. « L’autorisation » doit toujours être donnée par une ordonnance rendue sur le » rap|>ort du ministre de l’intérieur^ dans la forme ordinaire. "

» mcconnoilre son texta et son esprit , dit l’avis précité du U 4 juillet i832, que d’y trouver l’autorisation générale » pour des individus non parens ou alliés/de se faire en- » terrer successivement sur le même terrain , parce que » ce terrain seroit indivisément possédé par eux , ou bien » encore parce qu’ils seraient volontairement soumis à une » même règle monastique , et qu’ils existeroient comme » communauté religieuse. L’ouverture d’un cimetière par )> une congrégation religieuse ou tout autre établissement » public ne peut donc avoir lieu qu’après avoir été auto- » risée par le gouvernement. »

Cette même autorisation du roi n’est donc point requise pour avoir un lieu de sépulture destiné exclusivement à une famille ou à un individu qui en est propriétaire. Cependant cette faculté n’alfranchit point d’une autorisation du maire , qui a un double objet : le premier regarde le fait on Vacte de la sépulture; le second regarde le lieu.

L’acte de la sépulture , qui est consommé sans une autorisation préalable du maire , est un délit prévu par l’article 358 du Code pénal. Le lieu de la sépulture devant être à une certaine distance des maisons habitées, et étant par les expressions générales du décret (i), placé sous la surveillance de l’autorité municipale, M. Dupin en conclut que l’individu , alors même qu’il le choisit dans sa propriété , doit être autorisé par le maire (a).

Le produit du cimetière appartient à la fabrique ; mais elle ne peut y percevoir qu’un produit spontané , c’est-à-

(i) Le décret parle des lieux de sépulture, sans distinguer entre ceux qui sont publics et ceux qui appartiennent à des particuliers.

(2} Cette opinion est exprimée dans un réquisitoire dont les conclusions ont été adoptées par un arrêt de la cour de cassation , du i4 avril i838.

dire, les herbes, les fruits et les émondes des arbres qui y croissent sans culture (i). Dans les villes, la fabrique les abandonne à la commune, à raison des frais que celle-ci est obligée de supporter pour l’entretien des murs du cimetière.

II. On peut demander à qui appartient un cimetière abandonné. L’avis du conseil d’Etat du 20 décembre 1 806, approuvé le a5 janvier 1807, suppose que la propriété appartient à la commune, ou qu’obligée d’en fournir un nouveau, elle a droit à profiter de l’ancien. Cet avis dispose que le maire ne pourra vendre le terrain sans autorisation. 11 ne réserve en faveur de l’église qu’un chemin de ronde autour de cet édifice. Les fabriques et surtout le curé devroient cependant veiller tant à la réserve de ce chemin qu’à l’exécution de l’article 8 du décret du 12 juin 1804. (J^oyei ce que nous disons 3' part., ch. iv, n° 5.)

III. La fabrique n’a pas le droit de faire à des particulierç des concessions de terrain dans les cimetières, et de les autoriser à y ériger des monumens ; ce droit appartient à la commune (2).

IV. Le produit de la coupe des arbres du cimetière appartient à la fabrique (3). {Voyez, sur les formalités à observer en pareil cas, le cbap. ni du tit. ii, art. 3,§ iv.)

(1) Décret du 3o décembre 1809, .irt. 36.

(2) Déci’ct du 12 juin i8o4, tit. ni, art. 10. Ce décret suppose que c’est la commune qui a fourni le terrain du cimetière. Mais s’il appartenoit à la fabrique , celle-ci pourrait user de scs droits de propriétaire, et faire des coucessions de terrain.

(3) Différentes décisions ministérielles ont déclaré que les arbres dévoient être considérés comme un produit spontané , et que , par cette raison , ils appartenoieut à la fabrique.

Le ministre de l’intérieur, consulté par le préfet de la Somme ,

Du autres biens-fouds et des rentes appartenant à la fabrique.

I. Les autres biens-fonds possédés par la fabrique sont, ou des édiHces , ou des terres , ou des rentes.

II. F.lle peut avoir sur ces biens , ou un simple droit de propriété , ou la jouissance sans propriété, ou la propriété unie à la jouissance (i).

ni. La fabrique n’a que la nue propriété en diverses circonstances ; ;tinsi on peut citer, i° le cas, par exemple, où un particulier donne une maison à la fabrique , à condition qu’on y fera l’école; celui où on donne une rente, un terrain , à condition que le produit servira à payer le traitement de l’instituteur; 3° on peut citer le cas où un legs serait fait à la fabrique, pour les pauvres, l’hos-

répondit à ce magistrat, le 21 mai 1818 : Vous me demandez u si » les arbres excrus sur 'les terrains servant aux inhumations » sont compris dans les revenus attribués aux fabriques, par U l’art. 36 du décret du 3o décembre 1809. » Cette question a toujours été résolue ajfirmativemenl par l’ancien ministre des cultes, sur le motif que ces arbres sont venus naturellement, et que, s’il y en a quelques-uns de plantés çà et là , ces arbres ne demandent pas de culture , et dès lors ils ne sont réellement que des produits spontanés. Depuis 1818, cette jurisprudence a été suivie sans interruption dans le département de la Somme. Diverses décisions du ministre des finances , antérieures ou postérieures au nouveau Gode forestier, l’ont approuvée implicitement, en ordonnant la délivrance aux fabriques des arbres plantés dans les cimetières. Nous devons ces renseignemens à i’extième obligeance de M. Marote, chef du bureau de la préfecture de la Somme.

(1) Gode civil , art, 5.ja et 543.

pice, etc. (i); cela arrive encore lorsqu’une église, ré*tablie sous le titre de chapelle vicariale , recouvre les biens qui lui avoient été enlevés à l’époque de sa suppression ; dans ce cas , an vertu de l’ordonnance du 28 mars 1820, la fabrique de la cure ou succursale conserve la nue propriété, et celle de la chapelle n’a que la jouissance (2).

IV. Les biens dont la fabrique a l’usufruit, sans en avoir la propriété , sont tous ceux qui lui ont été donnés à cette condition : dans ce cas, c’est ordinairement la commune qui en est propriétaire. La fabrique a sur tous les autres biens le droit de propriété et d’usufruit.

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